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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TE09.000937

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,312 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Modification de jugement

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL TE09.000937-112024 ; TE09.000937-112027 10 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 janvier 2012 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 129, 134 CC; 376 CPC-VD Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.C.________, à Aigle, défenderesse, et sur l'appel interjeté par B.C.________, à Fully, demandeur, contre le jugement rendu le 30 septembre 2011, selon son intitulé, par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 30 septembre 2011, notifié le même jour aux parties qui l'ont reçu le 3 octobre 2011, le "Président du Tribunal civil" de l'arrondissement de l'Est vaudois a modifié le chiffre 3 litt. c du jugement de divorce rendu le [...] par le Juge I des districts de Martigny et Saint- Maurice comme suit : "B.C.________ versera en mains d'A.C.________, d'avance le premier de chaque mois, les contributions suivantes à l'entretien des enfants : - Fr. 1'750.- (mille sept cent cinquante francs) en faveur de chacun des enfants [...] et [...] dès le 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 janvier 2010, - Fr. 2'100.- (deux mille cent francs) en faveur d'[...] dès lors et jusqu'au 31 janvier 2011, - Fr. 1'600.- (mille six cents francs) en faveur d'[...] dès lors et jusqu'à sa majorité" (I), compensé les dépens (II), arrêté les frais et émoluments du tribunal à 1'415 fr. à la charge de la demanderesse (recte : la défenderesse) et à 1'365 fr. à la charge du défendeur (recte : le demandeur) (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a estimé que B.C.________ s'était vu contraint de démissionner de son poste de directeur d'[...] à la fin de l'année 2007 et qu'il n'était nullement responsable de la baisse de ses revenus qui s'en était suivie, laquelle justifiait la réduction des pensions en faveur des enfants des parties, mais non celle de la contribution à l'entretien de l'épouse, qui devait être maintenue. B. 1. Par acte motivé du 31 octobre 2011, accompagné d'un bordereau de sept pièces, A.C.________ a fait appel contre le jugement rendu le 30 septembre 2011 par le "Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois" et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants; subsidiairement, elle a

- 3 conclu à la réforme du jugement en ce sens que la demande en modification de jugement de divorce déposée le 12 janvier 2009 par B.C.________ est rejetée. 2. Par acte motivé du 2 novembre 2011, B.C.________ a fait appel contre le jugement rendu le 30 septembre 2011 par le "Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois" et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens que la contribution d'entretien due en vertu du ch. 3 litt. d du jugement de divorce rendu le 26 août 2002 est modifié comme suit : "B.C.________ est libéré de toute contribution d'entretien en faveur d'A.C.________, ce dès et y compris le 1er janvier 2009 ou de tout le moins la contribution est fortement réduite"; subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement sur la question de la contribution d'entretien en faveur d'A.C.________ et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants. C. Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : 1. Le 26 août 2002, le Juge I des districts de Martigny et Saint- Maurice a rendu un judicatum aux termes duquel il a prononcé le divorce des époux A.C.________ et B.C.________, dont le mariage a été célébré le [...], et dont sont issus deux enfants, [...], née le [...], et [...], né le [...]. Sous chiffre III de son dispositif, il a ratifié une convention sur les effets du divorce signée les 6 et 8 mai 2002, dont la lettre c prévoyait le versement en mains d'A.C.________, d'avance le premier de chaque mois, pour l'entretien de chacun des enfants, d'un montant de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 3'000 fr. dès cet âge et jusqu'à la majorité, allocations familiales non comprises. La lettre d de la convention prévoyait le versement par B.C.________ de rentes dégressives, à titre de contribution à l'entretien d'A.C.________ après divorce, la dernière tranche étant de 1'500 fr. par mois en 2005 et jusqu'en 2012 y compris. Il était enfin prévu que les contributions en question ne seraient pas indexées au

- 4 coût de la vie, vu les montants élevés fixés et l'augmentation convenue à la douzième année de chacun des enfants. Dans leur requête commune en divorce des 6 et 8 mai 2002, présentée au Tribunal de Martigny et Saint-Maurice à l'audience du 8 mai 2002, les parties avaient admis que B.C.________ avait réalisé en 2001 un salaire net de 240'501 fr. 45 et touché 60'000 fr. d'indemnités pour frais, qu'il possédait à l'[...] un compte de 106'000 fr, un portefeuille de titres de 229'830 fr. et un portefeuille d'actions [...] de 120'000 francs, et qu'il était propriétaire de la maison familiale de [...] à hauteur de 485'000 francs. Elles précisaient qu'A.C.________ était propriétaire à [...] de parcelles pour 24'000 fr., qu'elle était copropriétaire avec sa famille d'une maison à [...] et qu'elle détenait un portefeuille d'actions d'une valeur de 30'000 francs. Lors de son audition par le juge, le 8 mai 2002, A.C.________ a déclaré qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative. 2. Le 12 janvier 2009, B.C.________ a adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une demande en modification de jugement de divorce et conclu, avec suite de frais et dépens : "1. Le chiffre III let. c du jugement de divorce rendu le 26 août 2002 par le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice est modifié comme suit : " B.C.________ versera en mains d'A.C.________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2009, 1'200.- par enfant, ce jusqu'à leur majorité respective. 2. Le chiffre III let. d du jugement de divorce rendu le 26 août 2002 par le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice est modifié comme suit : "B.C.________ est libéré de toute contribution d'entretien en faveur d'A.C.________, ce dès et y compris le 1er janvier 2009." Ces conclusions ont également fait l'objet d'une requête de mesures provisionnelles, que le Président du Tribunal civil de

- 5 l'arrondissement de l'Est vaudois a rejetée, dans une ordonnance du 3 mars 2009, qui n'a fait l'objet d'aucun appel. Par réponse du 20 avril 2009, A.C.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande du 12 janvier 2009. Par exploits du 14 février 2011, le Président du tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a cité les parties à comparaître devant le tribunal civil siégeant le 12 mai 2011, ainsi que les témoins dont il avait ordonné l'assignation et l'audition dans son ordonnance sur preuves du 1er juillet 2009. Le 12 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, assisté de deux juges laïcs et de la greffière, a pris séance pour l'instruction et les débats dans la cause en modification de jugement de divorce divisant les parties. Le 30 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu le jugement querellé. Par courriers du 21 décembre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a imparti aux conseils des parties un délai au 9 janvier 2012 pour se déterminer sur la question de la violation des règles de compétence, sur la composition de la cour et sur le déroulement de l'audience du 12 mai 2011 en relation avec cette composition. Par lettre du même jour, il a imparti au président du tribunal un délai identique pour se déterminer sur les circonstances dans lesquelles le jugement avait été rendu par le président seul, alors que le tribunal avait siégé au complet à l'audience de jugement, et si les juges laïcs avaient participé à la délibération. Le 29 décembre 2011, le président sollicité a répondu au juge délégué ce qui suit :

- 6 - …"C'est bien le Tribunal qui a délibéré et statué à l'issue de l'audience de jugement. Celle-ci était présidée par le soussigné assisté de deux juges laïcs. C'est par pure inadvertance que la greffière rédactrice a attribué la décision au seul président. Cette erreur de plume m'a échappé au moment de la relecture dès lors que plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'audience." Le 9 janvier 2012, le conseil de B.C.________ a confirmé au juge délégué la présence des juges assesseurs durant toute la durée de l'audience de jugement du 12 mai 2011. Par lettre de son conseil du même jour, A.C.________ a déclaré qu'elle n'avait pas d'autres observations que celles déjà exprimées dans son mémoire d'appel. 3. Le 30 novembre 2009, A.C.________ a également ouvert action en modification de jugement de divorce, concluant en substance au service de pensions par B.C.________ en faveur des enfants d'un montant de 3'000 fr. par mois jusqu'à la majorité de chacun d'eux et au-delà, jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). Le même jour, elle a déposé une requête incidente en jonction de causes, qui a été rejetée par jugement incident du 22 juillet 2010, entrée en force le 17 août 2010, ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejetée par ordonnance non appelée du 30 mars 2010. Par jugement du 31 mars 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 30 novembre 2009 par A.C.________, dans la mesure où elle était recevable. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 31 août 2011, qui a rejeté les moyens de l'appelante tirés de la constatation inexacte des faits et de la violation de l'art. 286 CC. Cet arrêt relevait notamment que B.C.________ avait

- 7 démissionné de son poste de directeur d'[...] fin 2007 dans le cadre de la restructuration de cette entreprise, qu'il s'était vu résilier pour le 31 décembre 2010 le contrat de travail qui le liait à la société [...] depuis le 1er juillet précédent, qu'il devrait bénéficier dès février 2011 de l'assurance chômage à hauteur de 8'000 fr. par mois, ayant déposé le 11 janvier 2011 une demande d'emploi à 100% auprès de l'Office régional de placement du canton du Valais, que sa fortune mobilière se montait au 31 décembre 2009 à 3'003'081 fr. et que B.C.________ devrait encore percevoir avant le 31 décembre 2011 une soulte de 425'000 fr. ensuite d'un échange de parcelles contre parts de PPE à [...]. L'arrêt mentionnait encore qu'A.C.________ avait travaillé jusqu'au 31 août 2011 à 60%, au [...], en qualité de chercheur associé, pour un salaire annuel brut de 45'500 francs. E n droit : 1. Le jugement attaqué a été communiqué le 30 septembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC), qui prévoit l'appel contre les jugements finaux de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), y compris ceux terminant une instance régie par le droit cantonal ancien, dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC [ATF 137 III 127 et 130]).

- 8 - En présence de conclusions non patrimoniales et de conclusions patrimoniales inférieures à 10'000 fr., l'appel est recevable pour le tout, pour autant que les conclusions non patrimoniales ne paraissent pas secondaires (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme. 2. 2.1 Dans un grief d'ordre formel, l'appelante invoque une violation des règles de compétence. Elle relève que le jugement attaqué a été rendu par le président du tribunal, alors que la cause est, selon elle, de la compétence du tribunal. Il s'agit d'examiner ce grief en premier lieu qui, s'il devait être admis, devrait entraîner l'annulation du jugement. 2.2 La procédure ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, la compétence en première instance doit s'examiner selon l'ancien droit, soit selon la LVCC (Loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV 3.1) et le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966) (art. 404 CPC). 2.3 Selon l'art. 5 ch. 6 LVCC, sont de la compétence du tribunal les actions en divorce et en séparation de corps sur requête commune avec accord partiel (art. 122 CC) ou sur demande unilatérale (art. 114. 115, 117 CC) et en modification de jugement de divorce (art. 129, 134 CC), sous réserve de la compétence attribuée au président selon l'art. 4 ch. 5bis de la présente loi.

L'art. 4 ch. 5bis (=5 ch.a.) LVCC, qui concerne les actions en divorce et en séparation de corps sur requête commune avec accord

- 9 complet (art. 111 CC) dans le cas des art. 371f à 371k CPC-VD, n'entre pas ici en considération. Selon l'art. 4 ch. 16 LVCC, relèvent de la compétence du président du tribunal les décisions relatives à l'augmentation, à la diminution, à la suppression de la contribution d'entretien ou à la contribution spéciale (art. 286 CC). Enfin, l'art. 376 CPC-VD, dans sa version en vigueur dès le 1er octobre 2004, prévoit que le président du tribunal est compétent pour statuer dans les cas prévus par l'art. 129 CC. Le tribunal d'arrondissement est compétent pour ordonner des mesures nouvelles en application de l'art. 134 du Code civil, sous réserve de la compétence de l'autorité tutélaire. Toutefois, le président du tribunal est compétent pour statuer sur la modification de la contribution d'entretien ou des relations personnelles des enfants. Il existe une incohérence apparente entre l'art. 376 CPC-VD et l'art. 5 ch. 6 LVCC, s'agissant de l'art. 129 CC. On doit cependant considérer que l'art. 376 CPC-VD, qui est plus clair, l'emporte. L'art. 376 CPC-VD, dans sa version selon la loi du 8 novembre 1999 (ROLV 1999 p. 656), prévoyait en effet déjà une compétence du président du tribunal pour statuer dans les cas prévus par l'art. 129 CC. Il en allait de même dans la version antérieure, selon laquelle le président du tribunal était compétent pour statuer sur la modification de la pension alimentaire à un époux divorcé ou séparé de corps (cf. BGC 1999 p. 4562), la novelle du 8 novembre 1999 ayant simplement pour but d'adapter la compétence réservée au président du tribunal aux art. 129 et 134 CC révisé (BGC 1999 p. 4514). Ainsi, il apparaît que la volonté du législateur a clairement été d'attribuer une compétence au président du tribunal pour statuer tant sur la modification de la rente en faveur du conjoint divorcé que sur la modification des contributions en faveur des enfants, même fixées par le

- 10 juge du divorce. Il apparaît d'ailleurs qu'en édictant le nouvel art. 6 ch. 8 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) – certes non applicable en l'espèce – qui prévoit une compétence présidentielle pour les actions en modification de jugement de divorce lorsqu'elles ne portent que sur les contributions d'entretien, le législateur n'a pas entendu modifier la situation légale (voir EMPL [Exposé des motifs et projet de loi] relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010, volet "procédure civile", mai 2009/187 p. 56). La décision querellée aurait ainsi dû été rendue par le Président seul. C'est d'ailleurs celui-ci qui avait été saisi de la requête en modification de jugement de divorce le 12 janvier 2009. 2.4 En l'espèce cependant, les parties ont été convoquées à une audience de jugement du Tribunal civil et non de son seul président et, de fait, le président a siégé à cette audience du 12 mai 2011, assisté de deux juges, qui ont participé à toute l'instruction, aux plaidoiries et à la délibération, comme en atteste le courrier du président concerné du 29 décembre 2011. Il résulte de ce courrier que la décision a été prise par le Tribunal en corps et non par le seul président, nonobstant l'intitulé du jugement. Dès lors que la cause relevait en réalité de la compétence présidentielle, le jugement a été rendu par une autorité incompétente. La composition irrégulière de la juridiction est un vice fondamental, qui ne peut pas être réparé; seul un nouveau jugement, rendu par un tribunal établi conformément à la loi, est susceptible de rétablir une situation conforme au droit (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.2). 2.5 Il s'ensuit que l'appel d'A.C.________ doit être admis, le jugement attaqué annulé et l'appel de B.C.________ déclaré sans objet, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

- 11 - 3. L'appelante, qui a conclu à l'annulation du jugement attaqué, obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat; elle a dès lors droit à des dépens. L'intimé supporte les frais judiciaires de deuxième instance, qui sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.4]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel d'A.C.________ est admis. II. L'appel de B.C.________ est sans objet. III. Le jugement est annulé, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) sont mis à la charge de l'intimé B.C.________. V. L'intimé B.C.________ doit verser à l'appelante A.C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 12 - Le président : Le greffier : Du 11 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Yvan Henzer (pour A.C.________), - Me Aba Neeman (pour B.C.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 13 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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