1106 TRIBUNAL CANTONAL 74 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 12 mai 2011 __________________ Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 241 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause opposant A.________, à la Tour-de-Peilz, demandeur au fond et intimé, à B.________, à Montreux, défenderesse au fond et requérante ; vu l’appel interjeté le 4 avril 2011 par A.________ contre cette ordonnance ; vu la convention signée le 18 avril 2011 par les parties, avec le concours du Service de protection de la jeunesse (SPJ), et communiquée au juge de céans le 9 mai 2011 par le conseil de B.________, dont la teneur est la suivante :
- 2 - 1. X.________ retournerait vivre chez sa mère et sa demisœur [...] âgée de 14 ans. 2. L’autorité parentale resterait conjointe. 3. X.________ irait un week-end sur deux chez son père du vendredi à partir de 17 heures jusqu’au dimanche 20 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires. 4. X.________ serait scolarisé dans un des établissements scolaires de Montreux. X.________ prendrait ses repas de midi chez sa mère. 5. Sur le plan de l’entretien matériel de leur enfant : frais d’assurances, frais médicaux et dentaires, frais scolaires, frais de transports, frais de loisirs, la participation et la répartition financière pour chaque parent se feraient selon la décision du Tribunal d’arrondissement. 6. Les parents s’engagent à prendre des décisions concertées pour tout ce qui concerne leur enfant sur les plans : éducatif, scolaire, médical et dentaire, de même que chacun d’eux puisse être informé sur les domaines précités. 7. Au moment du passage de X.________ chez sa mère ou chez son père, chaque parent s’engage à ce qu’il ait toutes ses affaires, notamment sa veste ou manteau, son matériel scolaire, à ce que ses devoirs scolaires soient faits. vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force ; attendu que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure ; que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 140 s.) ; attendu que, s’agissant du sort des enfants mineurs, la maxime d'office s'applique sans restriction et que le juge n’est pas lié par
- 3 les conclusions des parties et doit statuer même en l'absence de conclusions (art. 296 CPC) ; qu’en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la convention signée les parties et réglant la prise en charge de leur enfant X.________ soit ratifiée par le juge de céans, l’autorité parentale conjointe telle que convenue correspondant à ce qui avait été prévu par le jugement de divorce, l’attribution de la garde à la mère allant dans le sens de la recommandation de l’expert T.________ et les modalités du droit de visite du père, bien qu’allant au-delà ce qui a été recommandé par l’expert, ne paraissant pas être préjudiciables à l’enfant dès lors qu’elles sont usuelles et qu’elles ont même été préconisées par le SPJ ; que, dès lors qu’elle correspond à la volonté des parties et qu’elle préserve le bien de l’enfant, la convention peut être ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles durant la procédure au fond ; que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle ; attendu que l’arrêt est rendu sans frais ; attendu que la requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.________ est admise ; que l’indemnité du conseil d’office de l’appelant pour la procédure de deuxième instance est fixée à 1'097 fr. 20 ; que selon l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire ; que, dans cette mesure, l’appelant est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
- 4 attendu que les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. Ratifie pour valoir ordonnance de mesure provisionnelle la convention signée par les parties le 18 avril 2011, dans la teneur suivante : 1. X.________ retourne vivre chez sa mère et sa demi-sœur [...] âgée de 14 ans. 2. L’autorité parentale reste conjointe. 3. X.________ va un week-end sur deux chez son père du vendredi à partir de 17 heures jusqu’au dimanche 20 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires. 4. X.________ est scolarisé dans un des établissements scolaires de Montreux. X.________ prend ses repas de midi chez sa mère. 5. Sur le plan de l’entretien matériel de leur enfant : frais d’assurances, frais médicaux et dentaires, frais scolaires, frais de transports, frais de loisirs, la participation et la répartition financière pour chaque parent se font selon la décision du Tribunal d’arrondissement. 6. Les parents s’engagent à prendre des décisions concertées pour tout ce qui concerne leur enfant sur les plans : éducatif, scolaire, médical et dentaire, de même que chacun d’eux puisse être informé sur les domaines précités. 7. Au moment du passage de X.________ chez sa mère ou chez son père, chaque parent s’engage à ce qu’il ait toutes ses affaires, notamment sa veste ou manteau,
- 5 son matériel scolaire, à ce que ses devoirs scolaires soient faits. II. Dit que la requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.________ est admise, Me Laure Chappaz étant désignée conseil d’office dans la procédure d’appel. III. Dit que l’indemnité d’office de Me Laure Chappaz est arrêtée à 1'097 fr. 20 (mille nonante sept francs et vingt centimes). IV. Dit que l’appelant A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. Dit que l’arrêt est rendu sans frais. VI. Dit que les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. Constate que la procédure d’appel est devenue sans objet et raye la cause du rôle. Le juge délégué : Le greffier : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Laure Chappaz (pour A.________) - Me Stéphane Coudray (pour B.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :