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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD24.054256

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,134 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

19J060

TRIBUNAL CANTONAL

TD24.***-*** 93 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 5 février 2026 Composition : M . HACK , juge unique Greffier : M. Tschumy

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Art. 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.X.________, à C***, demandeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.X.________, à D***, défenderesse, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J060 E n fait e t e n droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a dit que la séparation effective des époux A.X.________, née […] et B.X.________ était intervenue le 4 juin 2012 (I), a rappelé la convention signée par les parties le 2 décembre 2024, selon laquelle : « [l]es époux A.X.________ et B.X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée ; [l]a jouissance du domicile conjugal (appartement principal de […] pièces) sis D*** est attribuée à A.X.________, étant précisé que B.X.________ continuera à en assmuer [recte : assumer] l’intégralité des frais et charges courantes (notamment intérêts hypothécaires, électricité, gaz, assurances, jardinier, entretien de la piscine, impôt foncier et autres petites taxes) » (II), dit que du 1er août 2024 au 31 décembre 2025, B.X.________ contribuerait à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de celle-ci, d’une pension mensuelle de 14'150 fr., frais de logement non compris et dus en sus, sous déduction de deux montants de 8'647 fr. versés par B.X.________ en août et en septembre 2024 (III), a dit que dès le 1er janvier 2026, B.X.________ contribuerait à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de celle-ci, d’une pension mensuelle de 11'170 fr., frais de logement non compris et dus en sus (IV), a dit que B.X.________ était le débiteur de A.X.________, née […] et lui devait immédiat paiement de la somme de 30’000 fr. à titre de provisio ad litem (V), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (VI), a dit que B.X.________ était le débiteur de A.X.________, née [...] de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et dit que la décision était immédiatement exécutoire (IX). 2. Par acte du 7 août 2025, B.X.________ (ci-après : l’appelant), a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III à VI de son dispositif, en ce sens que l’appelant contribue à l’entretien de son épouse A.X.________, née [...] (ciaprès : l’intimée), par le régulier versement, d’avance le premier de chaque

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19J060 mois en main de celle-ci, d’une pension mensuelle de 4’000 fr. du 1er août 2024 au 30 septembre 2025 et de 2'000 fr. dès le 1er octobre 2025, frais de logement non compris, que l’appelant soit le débiteur et doive à l’intimée immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. à titre de provision ad litem et que les dépens soient compensés. Le même jour, l’intimée a également formé appel. 3. Par courrier du 28 janvier 2026, l’appelant a informé le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) retirer son appel déposé le 7 août 2025, en exécution de la convention signée par les parties le 23 janvier 2026 devant la présidente. Selon l’accord précité, les parties avaient convenu d’assumer chacune leurs propres frais et de renoncer à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure d’appel. Par courrier du 29 janvier 2026, l’intimée a informé qu’une convention avait été signée par les parties le 23 janvier 2026 devant la présidente et déclarait retirer l’appel déposé le 7 août 2025. L’intimée précisait que selon l’accord précité, les parties avaient convenu d’assumer chacune leurs propres frais et de renoncer à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure d’appel. 4. L’appelant a donc retiré son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens, les parties y ayant renoncé.

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Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel.

II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Rebecca Bula (pour B.X.________), - Me Matthieu Genillod (pour A.X.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours

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19J060 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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