Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD24.046041

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,184 Wörter·~31 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

19J035

TRIBUNAL CANTONAL

TD24.***-*** TD24.***-*** 121 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 13 avril 2026 Composition : M . D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Rosset

* * * * *

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur les appels interjetés par A.________ et B.________, tous deux à U***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -

19J035 E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ciaprès : la présidente) a déclaré recevables les plaidoiries responsives écrites déposées par B.________ le 27 octobre 2025 (I), dit que, jusqu'au 28 février 2026, B.________ bénéficierait sur ses enfants C.________, E.________ et D.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, la semaine où il a le week-end, du vendredi à 18h00 au mardi à midi, la semaine où il n'a pas le week-end, du dimanche à 18h00 au mardi à midi et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance (II), dit que, dès le 1er mars 2026, les parties exerceraient une garde alternée sur leurs enfants du lundi à 8h00 jusqu'au mercredi midi chez le père, du mercredi midi au vendredi à 18h00 chez la mère et les week-ends, du vendredi à 18h00 au lundi à 8h00 en alternance chez chacun des parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance chez chacun des parents (III), dit que les vacances devaient être fixées d'entente entre les parties au plus tard le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, sous réserve de la validation, par l'employeur de B.________, des vacances de celui-ci, dit que dans l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas pu obtenir les dates souhaitées, le planning des vacances pourrait être modifié afin d'en tenir compte d'ici au 1er mars, d'entente entre les parties et dit, qu'à défaut d'entente, les vacances seraient réparties de telle sorte que chaque parent puisse passer, pendant ses propres congés, un temps équivalent avec les enfants (IV), dit que le domicile légal des enfants C.________, E.________ et D.________ demeurait au domicile de leur mère A.________ (V), dit que B.________ devra contribuer à l'entretien de son fils C.________, né le ***2010, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre pour chaque période, de 735 fr. du 1er juin au 31 juillet 2025, de 250 fr. du 1er août au 30 septembre 2025 et de 145 fr. du

- 3 -

19J035 1er octobre 2025 au 28 février 2026 (VI), dit que, dès le 1er mars 2026, A.________ devra contribuer à l'entretien de son fils C.________, né le ***2010, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, sans allocations familiales qu'elle conserve, de 270 fr. (VII), dit que B.________ devra contribuer à l'entretien de son fils E.________, né le ***2012, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre pour chaque période, de 735 fr. du 1er juin au 31 juillet 2025, de 240 fr. du 1er août au 30 septembre 2025 et de 145 fr. du 1er octobre 2025 au 28 février 2026 (VIII), dit que, dès le 1er mars 2026, A.________ devra contribuer à l'entretien de son fils E.________, né le ***2012, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, sans allocations familiales qu'elle conserve, de 275 fr. (IX), dit que B.________ devra contribuer à l'entretien de son fils D.________, né le ***2014, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre pour chaque période, de 755 fr. du 1er juin au 31 juillet 2025, de 260 fr. du 1er août au 30 septembre 2025 et de 155 fr. du 1er octobre 2025 au 28 février 2026 (X), dit que, dès le 1er mars 2026, A.________ devra contribuer à l'entretien de son fils D.________, né le ***2014, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, sans allocations familiales qu'elle conserve, de 265 fr. (XI), dit que les frais extraordinaires des enfants C.________, E.________ et D.________, tels que, non exhaustivement, les frais d'orthodontie, d'optique et de camp scolaire, seront répartis par moitié entre les parents, moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité de la dépense (XII), dit qu'A.________ devra contribuer à l'entretien de son époux B.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celui-ci de 210 fr. du 1er juin au 31 juillet 2025, de 310 fr. du 1er octobre 2025 au 28 février 2026 et de 240 fr. dès le 1er mars 2026 (XIII), dit que du 1er août 2025 au 30 septembre 2025, aucune contribution d'entretien n’est due entre époux (XIV), ordonné à tout débiteur d'A.________, actuellement son employeur F.________ SA ou à tout autre futur employeur, caisse de chômage ou organisme servant un salaire,

- 4 -

19J035 des indemnités, rentes ou allocations à A.________, de retenir chaque mois sur son salaire le montant de 310 fr. jusqu'au 28 février 2026, puis le montant de 240 fr. dès le 1er mars 2026, à titre de contribution d'entretien en faveur de son époux B.________ , et d'en opérer le versement sur le compte de ce dernier ouvert auprès de la G.________, IBAN aaa (XV), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle – arrêtés à 600 fr. – sont mis à la charge d'A.________ (XVI), arrêté l'indemnité d'office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de B.________ (XVII), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC) (XVIII), dit qu'A.________ devra verser à B.________ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (XIX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles sont prises à titre provisionnel (XX). 1.2 Par acte du 15 janvier 2026, A.________ (ci-après, par souci de simplification ; l’appelante), a fait appel de cette ordonnance et a pris des conclusions avec suite de frais. Elle a requis l’effet suspensif. 1.3 Par requête du 16 janvier 2026, complétée le 21 janvier 2026, B.________ (ci-après, par souci de simplification : l’intimé) a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 1.4 Par ordonnance du 20 janvier 2026, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d'effet suspensif de l’appelante. Il a suspendu l’exécution des chiffres XV, XVI et XIX de l'ordonnance attaquée jusqu'à droit connu sur l'appel, rejeté la requête d'effet suspensif pour le surplus et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir. 1.5 Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 16 janvier 2026, ceci dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office

- 5 -

19J035 en la personne de Me Emmanuel Hoffmann, l’intimé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er février 2026. 1.6 Par avis du 19 janvier 2026, les parties ont été convoquées à une audience d’appel appointée au 10 février 2026. 1.7 Par acte du 6 février 2026, B.________ a déposé une réponse et un appel joint et a pris ses conclusions avec suite de frais. 1.8 Par courrier du 9 février 2026, l’appelante a requis le report de l’audience. 1.9 Le jour même, les parties ont été informées que l’audience du 10 février 2026 était maintenue. 1.10 Lors de l'audience d'appel du 10 février 2026, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« A titre provisionnel, les parties passent la convention suivante : I. Conviennent que, jusqu’au 16 août 2026, B.________ bénéficiera sur ses enfants, C.________, né le ***2010, E.________, né le ***2012, et D.________, né le ***2014, d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de leur mère : a. la semaine où il les a le week-end : du vendredi à 18h00 au mardi à midi ; b. la semaine où il ne les a pas le week-end : du dimanche à 18h00 au mardi à midi ;

- 6 -

19J035 c. la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance ; II. Conviennent que, dès le 17 août 2026, sous réserve d’une objection du curateur désigné à forme de l’art. 308 al. 1 CC, tel qu’il sera mis en œuvre par la curatelle instaurée sous chiffre IV ci-dessous, elles exerceront une garde alternée sur leurs enfants selon les modalités suivantes : a. du lundi à 8h00 jusqu'au mercredi midi chez le père ; b. du mercredi midi au vendredi à 18h00 chez la mère ; c. les week-ends du vendredi à 18h00 au lundi à 8h00 en alternance chez chacun des parents ; d. la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance chez chacun des parents ; III. Conviennent que les vacances devront être fixées d'entente entre les parties au plus tard le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, sous réserve de la validation, par l'employeur de B.________, des vacances de celui-ci ; conviennent que dans l'hypothèse où il n'aurait pas pu obtenir les dates souhaitées, le planning des vacances pourra être modifié afin d'en tenir compte d'ici au 1er mars, d'entente entre les parties et conviennent qu'à défaut d'entente, les vacances seront réparties de telle sorte que chaque parent puisse passer, pendant ses propres congés, un temps équivalent avec les enfants ; IV. Sollicitent de l’autorité d’appel qu’elle mette en œuvre une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC de manière à ce que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) accompagne la famille en vue de l’instauration de la garde alternée prévue sous chiffre II ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard,

- 7 -

19J035 ou plus tôt si la DGEJ juge que la curatelle n'est plus nécessaire ; V. Conviennent que le domicile légal des enfants C.________, E.________ et D.________ demeure au domicile de leur mère A.________ ; VI. Conviennent que B.________ contribuera à l'entretien de C.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de : a. 735 fr. (sept cent trente-cinq francs) du 1er juin au 31 juillet 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; b. 250 fr. (deux cent cinquante francs) du 1er août au 30 septembre 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; c. 145 fr. (cent quarante-cinq francs) du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; VII. Conviennent que B.________ contribuera à l'entretien de son fils E.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de : a. 735 fr. (sept cent trente-cinq francs) du 1er juin au 31 juillet 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; b. 240 fr. (deux cent quarante francs) du 1er août au 30 septembre 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; c. 145 fr. (cent quarante-cinq francs) du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; VIII. Conviennent que B.________ contribuera à l'entretien de son fils D.________, par le régulier versement, d'avance

- 8 -

19J035 le premier de chaque mois, en mains de A.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de : a. 755 fr. (sept cent cinquante-cinq francs) du 1er juin au 31 juillet 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; b. 260 fr. (deux cent soixante francs) du 1er août au 30 septembre 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; c. 155 fr. (cent cinquante-cinq francs) du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; IX. Conviennent que, du 1er janvier 2026 au 16 août 2026, B.________ est dispensé de toute contribution d’entretien à l’égard de ses trois enfants C.________, E.________ et D.________ [ ;] X. Conviennent que, dès le 17 août 2026, A.________ contribuera à l'entretien de ses trois enfants, C.________, E.________ et D.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, sans allocations familiales qu'elle conserve, d'un montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs) par enfant ; XI. Conviennent que les frais extraordinaires des enfants C.________, E.________ et D.________, tels que, non exhaustivement, les frais d'orthodontie, d'optique et de camp scolaire, seront répartis par moitié entre les parents, moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité de la dépense ; XII. Conviennent qu'A.________ contribuera à l'entretien de son époux B.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains du bénéficiaire, d'un montant [de] : a. 210 fr. (deux cent dix francs) du 1er juin au 31 juillet 2025 ;

- 9 -

19J035 b. 310 fr. (trois cent dix francs) du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 ; XIII. Conviennent que pour la période du 1er août 2025 au 30 septembre 2025, aucune contribution d'entretien n'est due entre époux ; XIV. Renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes dès le 1er janvier 2026 ; XV. Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de mesures provisionnelles. ».

1.11 Lors de cette audience, les parties ont également signé une convention partielle sur les effets du divorce, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :

« Les parties passent la convention partielle suivante sur les effets de leur divorce : I. Conviennent que l’autorité parentale sur les enfants C.________, né le ***2010, E.________, né le ***2012, et D.________, né le ***2014, continuera à s’exercer de manière conjointe après le divorce ; II. Conviennent que, jusqu’au 16 août 2026, B.________ bénéficiera sur ses enfants, C.________, E.________ et D.________, d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de leur mère : a. la semaine où il les a le week-end : du vendredi à 18h00 au mardi à midi ; b. la semaine où il ne les a pas le week-end : du dimanche à 18h00 au mardi à midi, c. la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance ;

- 10 -

19J035 III. Conviennent que, dès le 17 août 2026, sous réserve d’une objection du curateur désigné à forme de l’art. 308 al. 1 CC, tel qu’il sera mis en œuvre par la curatelle instaurée sous chiffre IV ci-dessous, elles exerceront une garde alternée sur leurs enfants selon les modalités suivantes : a. du lundi à 8h00 jusqu'au mercredi midi chez le père ; b. du mercredi midi au vendredi à 18h00 chez la mère ; c. les week-ends du vendredi à 18h00 au lundi à 8h00 en alternance chez chacun des parents ; d. la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance chez chacun des parents ; IV. Conviennent que les vacances devront être fixées d'entente entre les parties au plus tard le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, sous réserve de la validation, par l'employeur de B.________, des vacances de celui-ci ; conviennent que dans l'hypothèse où il n'aurait pas pu obtenir les dates souhaitées, le planning des vacances pourra être modifié afin d'en tenir compte d'ici au 1er mars, d'entente entre les parties et conviennent qu'à défaut d'entente, les vacances seront réparties de telle sorte que chaque parent puisse passer, pendant ses propres congés, un temps équivalent avec les enfants ; V. Conviennent que le domicile légal des enfants C.________, E.________ et D.________ demeure au domicile de leur mère A.________ ; VI. Conviennent que, du 1er janvier 2026 au 16 août 2026, B.________ est dispensé de toute contribution d’entretien à l’égard de ses trois enfants C.________, E.________ et D.________ ; VII. Conviennent que, dès le 17 août 2026, A.________ contribuera à l'entretien de ses trois enfants, C.________,

- 11 -

19J035 E.________ et D.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, sans allocations familiales qu'elle conserve, d'un montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs) par enfant, jusqu’à leur majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; VIII. Conviennent que la bonification pour tâches éducatives AVS est répartie par moitié entre elles ; IX. Conviennent que les frais extraordinaires des enfants C.________, E.________ et D.________, tels que, non exhaustivement, les frais d'orthodontie, d'optique et de camp scolaire, seront répartis par moitié entre les parents, moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité de la dépense ; X. Renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes après divorce. ».

1.12 Le 11 février 2026, Me Emmanuel Hoffmann a transmis sa liste des opérations au juge unique. 1.13 Par courrier du 11 février 2026, le juge unique a transmis une copie du procès-verbal de l’audience de la veille à la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) et l’a informée que la mise en œuvre d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) s’avérait nécessaire pour permettre d’assurer, dans les meilleures conditions possibles, la transition de la garde exclusive actuellement en mains de la mère sur les enfants vers la garde alternée prévue à partir du 17 août 2026. Il a informé la DGEJ qu’il lui transmettrait la décision instaurant la curatelle susvisée dès qu’elle aura été rendue. Enfin, le juge unique a prié la DGEJ de nommer un curateur et de lui communiquer son nom dès qu’il aura été désigné. 1.14 Par courrier du 30 mars 2026, la DGEJ a proposé d’attribuer le mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC à L.________.

- 12 -

19J035

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. pour l’émolument relatif à la décision rendue sur la requête d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie) et 200 fr. pour l’émolument d’arrêt, réduits de deux tiers (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 200 fr. chacune, la part due par l’intimé étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (cf. chiffre XV de la convention sur mesures provisionnelles du 10 février 2026).

4. Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 13.67 heures, soit 13 heures et 40 minutes, au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Emmanuel Hoffmann doit être fixée à 2’460 fr. (13h40 x 180 fr./h ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), montant auquel s'ajoutent les débours par 49 fr. 20 (2 % de 2'460 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 212 fr. 95 (8,1 %

- 13 -

19J035 de 2'629 fr. 20 ; art. 2 al. 3 RAJ), soit un montant total arrondi de 2'842 francs.

5. En application de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité versée à son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. La convention signée par les parties à l’audience d’appel du 10 février 2026 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante :

« A titre provisionnel, les parties passent la convention suivante : I. Conviennent que, jusqu’au 16 août 2026, B.________ bénéficiera sur ses enfants, C.________, né le ***2010, E.________, né le ***2012, et D.________, né le ***2014, d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de leur mère : a. la semaine où il les a le week-end : du vendredi à 18h00 au mardi à midi ;

- 14 -

19J035 b. la semaine où il ne les a pas le week-end : du dimanche à 18h00 au mardi à midi ; c. la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance ; II. Conviennent que, dès le 17 août 2026, sous réserve d’une objection du curateur désigné à forme de l’art. 308 al. 1 CC, tel qu’il sera mis en œuvre par la curatelle instaurée sous chiffre IV ci-dessous, elles exerceront une garde alternée sur leurs enfants selon les modalités suivantes : a. du lundi à 8h00 jusqu'au mercredi midi chez le père ; b. du mercredi midi au vendredi à 18h00 chez la mère ; c. les week-ends du vendredi à 18h00 au lundi à 8h00 en alternance chez chacun des parents ; d. la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance chez chacun des parents ; III. Conviennent que les vacances devront être fixées d'entente entre les parties au plus tard le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, sous réserve de la validation, par l'employeur de B.________, des vacances de celui-ci ; conviennent que dans l'hypothèse où il n'aurait pas pu obtenir les dates souhaitées, le planning des vacances pourra être modifié afin d'en tenir compte d'ici au 1er mars, d'entente entre les parties et conviennent qu'à défaut d'entente, les vacances seront réparties de telle sorte que chaque parent puisse passer, pendant ses propres congés, un temps équivalent avec les enfants ; IV. Sollicitent de l’autorité d’appel qu’elle mette en œuvre une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC de manière à ce que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) accompagne la famille en vue de l’instauration de la garde alternée prévue sous chiffre II

- 15 -

19J035 ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard, ou plus tôt si la DGEJ juge que la curatelle n'est plus nécessaire ; V. Conviennent que le domicile légal des enfants C.________, E.________ et D.________ demeure au domicile de leur mère A.________ ; VI. Conviennent que B.________ contribuera à l'entretien de C.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de : a. 735 fr. (sept cent trente-cinq francs) du 1er juin au 31 juillet 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; b. 250 fr. (deux cent cinquante francs) du 1er août au 30 septembre 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; c. 145 fr. (cent quarante-cinq francs) du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; VII. Conviennent que B.________ contribuera à l'entretien de son fils E.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de : a. 735 fr. (sept cent trente-cinq francs) du 1er juin au 31 juillet 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; b. 240 fr. (deux cent quarante francs) du 1er août au 30 septembre 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; c. 145 fr. (cent quarante-cinq francs) du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ;

- 16 -

19J035 VIII. Conviennent que B.________ contribuera à l'entretien de son fils D.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de : a. 755 fr. (sept cent cinquante-cinq francs) du 1er juin au 31 juillet 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; b. 260 fr. (deux cent soixante francs) du 1er août au 30 septembre 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; c. 155 fr. (cent cinquante-cinq francs) du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre ; IX. Conviennent que, du 1er janvier 2026 au 16 août 2026, B.________ est dispensé de toute contribution d’entretien à l’égard de ses trois enfants C.________, E.________ et D.________ ; X. Conviennent que, dès le 17 août 2026, A.________ contribuera à l'entretien de ses trois enfants, C.________, E.________ et D.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, sans allocations familiales qu'elle conserve, d'un montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs) par enfant ; XI. Conviennent que les frais extraordinaires des enfants C.________, E.________ et D.________, tels que, non exhaustivement, les frais d'orthodontie, d'optique et de camp scolaire, seront répartis par moitié entre les parents, moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité de la dépense ; XII. Conviennent qu'A.________ contribuera à l'entretien de son époux B.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains du bénéficiaire, d'un montant [de] :

- 17 -

19J035 a. 210 fr. (deux cent dix francs) du 1er juin au 31 juillet 2025 ; b. 310 fr. (trois cent dix francs) du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 ; XIII. Conviennent que pour la période du 1er août 2025 au 30 septembre 2025, aucune contribution d'entretien n'est due entre époux ; XIV. Renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes dès le 1er janvier 2026 ; XV. Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de mesures provisionnelles. ».

II. Il est pris acte de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience d’appel du 10 février 2026, dont la teneur est la suivante :

« Les parties passent la convention partielle suivante sur les effets de leur divorce : I. Conviennent que l’autorité parentale sur les enfants C.________, né le ***2010, E.________, né le ***2012, et D.________, né le ***2014, continuera à s’exercer de manière conjointe après le divorce ; II. Conviennent que, jusqu’au 16 août 2026, B.________ bénéficiera sur ses enfants, C.________, E.________ et D.________, d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de leur mère : a. la semaine où il les a le week-end : du vendredi à 18h00 au mardi à midi ; b. la semaine où il ne les a pas le week-end : du dimanche à 18h00 au mardi à midi,

- 18 -

19J035 c. la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance ; III. Conviennent que, dès le 17 août 2026, sous réserve d’une objection du curateur désigné à forme de l’art. 308 al. 1 CC, tel qu’il sera mis en œuvre par la curatelle instaurée sous chiffre IV ci-dessous, elles exerceront une garde alternée sur leurs enfants selon les modalités suivantes : a. du lundi à 8h00 jusqu'au mercredi midi chez le père ; b. du mercredi midi au vendredi à 18h00 chez la mère ; c. les week-ends du vendredi à 18h00 au lundi à 8h00 en alternance chez chacun des parents ; d. la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance chez chacun des parents ; IV. Conviennent que les vacances devront être fixées d'entente entre les parties au plus tard le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, sous réserve de la validation, par l'employeur de B.________, des vacances de celui-ci ; conviennent que dans l'hypothèse où il n'aurait pas pu obtenir les dates souhaitées, le planning des vacances pourra être modifié afin d'en tenir compte d'ici au 1er mars, d'entente entre les parties et conviennent qu'à défaut d'entente, les vacances seront réparties de telle sorte que chaque parent puisse passer, pendant ses propres congés, un temps équivalent avec les enfants ; V. Conviennent que le domicile légal des enfants C.________, E.________ et D.________ demeure au domicile de leur mère A.________ ; VI. Conviennent que, du 1er janvier 2026 au 16 août 2026, B.________ est dispensé de toute contribution d’entretien à l’égard de ses trois enfants C.________, E.________ et D.________ ;

- 19 -

19J035 VII. Conviennent que, dès le 17 août 2026, A.________ contribuera à l'entretien de ses trois enfants, C.________, E.________ et D.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, sans allocations familiales qu'elle conserve, d'un montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs) par enfant, jusqu’à leur majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; VIII. Conviennent que la bonification pour tâches éducatives AVS est répartie par moitié entre elles ; IX. Conviennent que les frais extraordinaires des enfants C.________, E.________ et D.________, tels que, non exhaustivement, les frais d'orthodontie, d'optique et de camp scolaire, seront répartis par moitié entre les parents, moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité de la dépense ; X. Renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes après divorce. ».

III. Une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC est instituée en faveur des enfants C.________, né le ***2010, E.________, né le ***2012 et D.________, né le ***2014, dont le mandat est confié à L.________, avec pour mission de s’assurer de la meilleure transition de la garde exclusive actuelle en faveur d’A.________ vers la garde alternée prévue à partir du 17 août 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard, à moins que la Direction

- 20 -

19J035 générale de l’enfance et de la jeunesse estime qu’il peut y être mis fin avant.

IV. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est chargée de l’exécution et du suivi de la mesure de protection ordonnée au chiffre III ci-dessus.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelante A.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé B.________ par 200 fr. (deux cents francs), ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat.

VI. L'indemnité d'office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’intimé B.________, est arrêtée à 2'842 fr. (deux mille huit cent quarante-deux francs), débours, vacation et TVA compris.

VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IX. La cause est rayée du rôle.

X. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

- 21 -

19J035 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour l’appelante A.________), - Me Emmannuel Hoffmann, avocat (pour l’intimé B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ORPM Nord vaudois), - A l’enfant suivant, par un extrait du présent arrêt, en tant qu’il le concerne (art. 301 let. b CPC) : C.________, né le ***2010.

Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

TD24.046041 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD24.046041 — Swissrulings