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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD24.001095

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,487 Wörter·~1h 22min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1104

TRIBUNAL CANTONAL

TD24.***-*** 4030

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 février 2026 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva

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Art. 179, 276, 285, 286 al. 3 et 298 al. 2ter CC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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E n fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que la garde des enfants A.________ et D.________ serait exercée de manière alternée par les parents, à savoir que les enfants seraient auprès de leur mère C.________ le lundi dès la reprise de l’école et jusqu’au mardi à la sortie de l’école, une semaine sur deux auprès de chacun des parents, du mardi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école et durant la moitié des vacances et des jours fériés (I), a maintenu le domicile légal des enfants auprès de leur mère (II), a partagé les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., par moitié à charge de chaque partie (III), a dit que C.________ rembourserait à B.________ l'avance de frais que celui-ci avait effectuée à concurrence de 200 fr. (IV), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

B. a) Par acte du 27 février 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que, à partir du 1er mars 2025, il soit libéré de son obligation d'entretien envers C.________, et à ce que la contribution d’entretien mensuelle en faveur d’A.________ soit réduite à 910 fr. et celle de D.________ à 950 francs. A titre principal, il a conclu, avec suite de frais, à la réforme de l’ordonnance, en ce sens en substance que la garde alternée s’organise à raison d’une semaine auprès de chacun des parents en alternance, le transfert ayant lieu le lundi matin à la reprise de l’école, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et que dès le 1er juillet 2024, il soit libéré de son obligation d'entretien envers C.________ et soit tenu au paiement de contributions d’entretien mensuelles réduites à 910 fr. en faveur d’A.________ et à 950 fr. en faveur de D.________.

- 3 b) Par déterminations du 4 mars 2025, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles. Les parties se sont encore déterminées les 7, 10 et 11 mars 2025. c) Par ordonnance du 12 mars 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. d) Le 8 avril 2025, l’appelant a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, sous forme de dispense d’avance de frais. Le 16 avril 2025, il a été dispensé de l’avance de frais. e) Le 22 mai 2025, l’intimée a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel. f) Le 23 mai 2025, l’appelant a déposé une écriture contenant des nova. g) L’intimée s’est déterminée le 17 juin 2025, concluant, avec suite de frais, principalement à l’irrecevabilité de la requête de nova du 23 mai 2025, subsidiairement à son rejet. h) Le 23 juin 2025, le juge unique a tenu une première audience, durant laquelle les parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif, ont produit des pièces nouvelles. La tentative de conciliation a échoué. Les parties ont été auditionnées et leurs déclarations transcrites dans un procès-verbal séparé. Différents délais ont ensuite été fixés pour déposer des pièces. L’appelant a précisé ses conclusions, en ce sens que les montants déjà versés à l’intimée devaient être déduits des contributions d’entretien à arrêter. i) Le 24 juin 2025, l’intimée s’est déterminée sur la pièce 50/2 produite en audience et a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judicaire avec effet rétroactif au 27 février 2025, se référant à sa situation financière, telle qu’elle ressort de la procédure.

- 4 j) Les parties se sont encore déterminées par écritures du 26 et du 30 juin 2025. L’appelant a précisé les montants déjà versés à déduire des contributions d’entretien, à savoir 7'600 fr. en juillet 2024, 7'650 fr. en août 2024, 10'000 fr. en septembre 2024, 11'750 fr. en octobre, novembre et décembre 2024, 2'830 fr. en janvier et février 2025, 2'950 fr. en mars 2025, 2'790 fr. en avril 2025, 2'830 fr. en mai 2025 et 2'850 fr. en juin et 2'850 fr. en juillet. k) L’appelant a déposé des déterminations le 14 juillet 2025, auxquelles il a joint des conclusions précisées, dont la teneur est la suivante :

« Principalement : I. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2025 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement est réformée en son chiffre l comme suit :

« I. B.________ et C.________, née F.________ exerceront sur leurs fils A.________, né le ***2015 et D.________, né le ***2019, une garde alternée à raison d'une semaine chacun en alternance, le transfert ayant lieu le lundi matin à la reprise de l’école. Les enfants seront auprès de chacun de leurs parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. » ;

II. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2025 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement est réformée comme suit :

II/1. Dès le 1er juillet 2024, B.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________, né le ***2015, par le versement, d'avance le 1er de chaque mois en mains de C.________, née F.________, d'une pension mensuelle de CHF 986.00, allocation familiales non comprises, dont à déduire les montants déjà acquittés à savoir CHF 25'920.00 pour les pensions dues pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 (6x CHF 4’320.00) et CHF 9'965.00 (soit la moitié des sommes acquittées pour les pensions dues pour la période du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025) ; II/2. Dès le 1er juillet 2024, B.________ contribuera à l'entretien de son fils D.________, né le ***2019, par le versement, d'avance le 1er de chaque mois en mains de C.________, née F.________, d'une pension mensuelle de CHF 1'032.00, allocations familiales non comprises, dont à déduire les montants déjà acquittés à savoir CHF 25’740.00 pour les pensions dues pour la période du

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1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 (6x CHF 4'290.00) et CHF 9’965. 00 (soit la moitié des sommes acquittées pour les pensions dues pour la période du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025) ; II/3. Dès le 1er juillet 2024, B.________ est libéré de toute obligation d'entretien envers C.________, née F.________. C.________, née F.________ est reconnue la débitrice de B.________ de la somme de CHF 18'840.00 correspondant aux contributions d'entretien versées pour les pensions dues pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 (6x CHF 3'140.00) ; II/4. Les frais extraordinaires et imprévus seront partagés par moitié entre B.________ et C.________, née F.________, moyennant entente sur le principe et le montant de la dépense

Subsidiairement : III. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte est annulée et renvoyée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. » (sic)

l) L’intimée s’est déterminée le 28 juillet 2025. m) Le juge unique a tenu une seconde audience le 12 août 2025, durant laquelle les parties ont encore déposé des pièces. L’appelant a précisé ses conclusions, en ce sens qu’il avait versé 2'830 fr. pour le mois d’août 2025, montant à déduire de la contribution d’entretien à fixer. L’instruction a été close, les conseils ont plaidé et la cause a été gardée à juger.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier. 1. L’appelant, né le ***1981, et l’intimée, née le ***1980, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ***2013 à R***. Deux enfants sont issus de cette union : - A.________, né le ***2015 ;

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- D.________, né le ***2019. Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2022. 2. 2.1 Le 16 mars 2023, la présidente a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont il ressort notamment ce qui suit :

« I. CONFIE la garde des enfants A.________, né le ***2015, et D.________, né le ***2019, à leur mère C.________, née F.________ ; II. DIT que B.________ pourra avoir ses enfants A.________ et D.________ auprès de lui à raison d’une semaine sur deux du mercredi matin au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés ; III. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.________, né le ***2015, par le régulier versement d’une pension de CHF 3'490.- (trois mille quatre cent nonante francs suisses), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, née F.________, dès et y compris le 1er avril 2023 ; IV. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son enfant D.________, né le ***2019, par le régulier versement d’une pension de CHF 4'140.- (quatre mille cent quarante francs suisses), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, née F.________, dès et y compris le 1er avril 2023 ; V. DIT que les frais extraordinaires des enfants A.________ et D.________ sont pris en charge par B.________, moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité de la dépense envisagée ; VI. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse C.________, née F.________, par le régulier versement d’une pension de CHF 1'760.- (mille sept cent soixante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er avril 2023 ».

2.2 Les parties ont chacune interjeté appel de cette ordonnance.

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Par arrêt du 28 mai 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la Cour de céans) a réformé les chiffres III à VI de l’ordonnance du 16 mars 2023, comme il suit :

« III. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.________, né le ***2015, par le régulier versement d’une pension de 4'260 fr. (quatre mille deux cent soixante francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque moins en mais de C.________, née F.________, du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d’une pension de 4'320 fr. (quatre mille trois cent vingt francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023 ; IV. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son enfant D.________, né le ***2019, par le régulier versement d’une pension de 5’130 fr. (cinq mille cent trente francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, née F.________, du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d’une pension de 4’290 fr. (quatre mille deux cent nonante francs), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023 ; VI. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse C.________, née F.________, par le régulier versement d’une pension de 2’880 fr. (deux mille huit cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juin 2022, puis d’une pension de 3'140 fr. (trois mille cent quarante francs) dès le 1er août 2023 ». Pour ce qui concerne la garde, la Juge unique de la Cour de céans a considéré que la première juge avait maintenu à raison la prise en charge exercée par les parties depuis leur séparation. Le critère de la stabilité, garanti par le maintien de la situation antérieure, avait une importance prépondérante et la communication entre les parties n’était pas encore suffisamment bonne pour permettre une prise en charge équivalente des enfants.

2.3 Le 19 février 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté contre l’arrêt précité (TF 5A_431/2024 du 19 février 2025), celui-ci étant annulé et réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif a été supprimé. La cause a été renvoyée à la Juge unique pour complément d’instruction et nouvelle décision. L’instruction est toujours en cours.

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3. Par demande unilatérale du 10 janvier 2024, l’appelant a ouvert action en divorce. 4. 4.1 L’appelant, qui était employé par K.________ SA, détaché à R*** et autorisé à faire du télétravail une semaine sur deux, a été licencié pour le 31 mars 2024 et dispensé de travailler dès le 23 décembre 2023. Il est revenu à 100 % en Suisse dès cette date. 4.2 Dès le 27 février 2024, les parties ont, d’un commun accord, mis en pratique une garde alternée « sur mesure », en ce que l’appelant allait chercher les enfants à la sortie de l’école un mardi sur deux et les gardait auprès de lui jusqu’au lundi suivant à la reprise de l’école. Cependant, les parties n’ont pas conclu de convention formelle, ni, a fortiori, requis la ratification d’une telle convention, pour mettre en œuvre cette garde « sur mesure ». 5. 5.1 Par requête de mesures provisionnelles du 1er juillet 2024 déposée auprès de la première juge, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à l’instauration d’une garde alternée entre les parents sur leurs deux enfants, à ce qu’une contribution d’entretien – d’un montant à préciser en cours d’instance – soit mise à sa charge en faveur d’A.________ et de D.________ et à la suppression de toute pension en faveur de son épouse dès le 1er juillet 2024. 5.2 L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 11 novembre 2024 en présence des parties et de leur conseil respectif. La tentative de conciliation a échoué. L’appelant a précisé ses conclusions s’agissant de la garde alternée sur les enfants A.________ et D.________, en ce sens qu’ils seraient auprès de chaque parent à raison d’une semaine en alternance, le transfert ayant lieu le lundi matin à la reprise de l’école, de même que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Concernant les contributions d’entretien, l’appelant les a chiffrées, à partir

- 9 du 1er juillet 2024, à 1'750 fr. pour A.________ et à 1’800 fr. pour D.________, respectivement à partir du 1er mai 2025, à 945 fr. pour A.________ et à 990 fr. pour D.________. Il a conclu également au partage par moitié entre les parents des frais extraordinaires des enfants, moyennant entente sur le principe et le montant de la dépense, et à la libération de toute obligation d’entretien envers l’intimée dès le 1er juillet 2024. L’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet intégral de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant et des conclusions précisées en audience. 6. Les revenus et les charges des parties et de leurs enfants seront déterminés ci-après, dans le cadre de l’examen des griefs.

E n droit :

1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre ces décisions (art.

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84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile, l’appel a été déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de mesures provisionnelles. Portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF

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5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). 2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.3 2.3.1 Lorsqu’elle doit rechercher (« erforschen » dans le texte allemand des art. 296 al. 1 et 317 al. 1bis CPC) les faits d’office, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC, applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 ; cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant les nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 2.3.2 En l’espèce, l’appel concerne les contributions d’entretien dues à des enfants mineurs et entre époux, de même que les modalités de prise en charge des enfants. Partant, les pièces nouvelles produites par les parties jusqu’à la clôture de l’instruction en deuxième instance, le 12 août 2025, sont recevables.

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3. 3.1 Dans un grief d’ordre formel (acte d’appel, III.1, 1er tiret, et III.2, p. 7 s.), l’appelant se plaint, de manière confuse, d’une violation de son droit d’être entendu ou d’une omission de statuer. La présidente n’aurait pas « examiné » ses conclusions visant à l’instauration d’une garde alternée à raison d’une semaine en alternance avec un transfert le lundi matin à la reprise de l’école, mais aurait simplement confirmé le principe de la garde alternée, tel qu’il a été mis en place informellement par les parties, soit que l’appelant vient chercher ses enfants un mardi sur deux à la sortie de l’école et les a auprès de lui jusqu’au lundi suivant, à la reprise de l’école. 3.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, notamment, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester si elle ne le satisfait pas et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. À cet effet, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 l 235 consid. 3.2, JdT 2004 l 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf.

- 13 citées ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 l 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1). 3.3 En l’espèce, la première juge a ordonné une garde alternée et ainsi statué sur la garde, de sorte qu’un déni de justice formel au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. fait défaut. La motivation de sa décision se trouve exposée en pages 10 à 11 de l'ordonnance attaquée. Il en ressort que la présidente s'est attachée à examiner s'il se justifiait de modifier le système de garde mis en place par les parties en février 2024 – et non celui mis en place par l'ordonnance de mesures protectrices du 16 mars 2023, confirmée par l'arrêt du 28 mai 2024 – et qu'elle a considéré que tel n'était pas le cas. La présidente a relevé à cet égard que chacun des parents disposait de bonnes compétences éducatives et que le régime de garde appliqué permettait aux parties d’être confrontées le moins possible l’une à l’autre. Il importe peu, sous l’angle du respect du droit d’être entendu, de savoir si cette motivation est conforme au droit. En énonçant cette motivation dans sa décision, la première juge a satisfait à son obligation formelle de motivation. Partant, le grief formel de l’appelant est mal fondé et doit être rejeté.

4. 4.1 L’appelant fait grief à la présidente d’avoir refusé d’instaurer une garde alternée 50/50, à raison d’une semaine sur deux, avec les

- 14 transferts le lundi à la reprise de l’école. Il soutient que ce régime, qui ne représenterait qu’une journée et une nuit de plus (lundi matin au mardi à la sortie de l’école) par rapport au système actuel, serait plus équitable et répondrait à l’intérêt des enfants. L’intimée s’oppose au changement de garde requis. Elle explique que les parties ont opté pour une garde « sur mesure » en février 2024, qui leur permettait de préserver au mieux les enfants du conflit parental. Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), la première juge a considéré qu’aucun motif ne justifiait de modifier la garde alternée mise en place informellement par les parties en février 2024, qui fonctionnait. 4.2 4.2.1 Il convient d’abord de déterminer si les conditions d’une modification du régime de garde sont réunies. 4.2.2 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC. Après l’introduction de l’action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de telles mesures si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190, FamPra.ch 2018 p. 516 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 et les réf. citées). La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2016 p. 287).

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Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_963/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2.1 ; TF 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_100/2021 du 25 août 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie selon la réglementation actuelle nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_404/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_742/2021 du 8 avril 2022 consid. 3.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, in FamPra.ch 2016 p. 999). 4.2.3 Bien que l’autorité parentale conjointe constitue la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée au sens de l’art. 298 al. 2ter CC – ici applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC. L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait

- 16 actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3). Hormis l’existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant exerceront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les réf. citées). 4.2.4 En l’espèce, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2023, la garde exclusive des enfants a été confiée à leur mère et un droit de visite a été réservé au père. Cette ordonnance a fait l’objet d’un précédent appel, notamment sur la garde ; la cause avait

- 17 été gardée à juger par l’instance d’appel le 31 août 2023 et par arrêt du 28 mai 2024, celle-ci a confirmé l’ordonnance précitée en ce qui concernait la garde. Certes, en février 2024 – soit après que la cause avait été gardée à juger par l’instance d’appel – les parties se sont entendues pour modifier la garde et le droit de visite ; elles n’ont toutefois pas acté leur entente dans une convention dont elles auraient requis la ratification. Cet élément n’a pas été pris en compte dans l’arrêt du 28 mai 2024 statuant sur les mesures protectrices de l’union conjugale. Dans ces conditions, il faut examiner l’existence de faits nouveaux depuis le 31 août 2023 justifiant une modification de la garde exclusive alors confiée à la mère. Selon l’état de fait sur la base duquel l’arrêt du 28 mai 2024 confirmant que la garde exclusive devait être attribuée à la mère a été rendu, l’appelant travaillait encore au T***, ce qui, même en tenant compte de ses larges possibilités de télétravail, ne permettait pas d’envisager une garde alternée. Depuis lors, il est revenu en Suisse. Les compétences éducatives des deux parents permettent d’envisager une garde alternée. En effet, même si les passages sont délicats, les parents arrivent à prendre dans l’intérêt de leurs enfants les décisions nécessaires à leur prise en charge. Rien au dossier n’indique qu’il ne serait pas dans l’intérêt des enfants d’instaurer une garde alternée. D’ailleurs, les parties pratiquent de fait une telle garde, sans problème notable pour les enfants, depuis février 2024. Partant, il y a lieu de modifier formellement le régime de garde et d’ordonner une garde alternée. Reste à déterminer selon quelles modalités la garde alternée doit être ordonnée. 4.3 Les parties sont divisées sur la prise en charge des enfants les lundis. La mère conclut à ce que les enfants restent sous sa garde tous les lundis – comme pratiqué depuis février 2024 – tandis que le père conclut à une garde alternée égalitaire.

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La convention informelle que les parties ont conclue en février 2024 sans la mettre par écrit ni la faire ratifier ne permet pas de déterminer s'il existait un accord définitif du père et de la mère sur l'attribution des lundis à celle-ci – plutôt qu'un accord provisoire dans l'attente d'un accord définitif ou, à ce défaut, d'une décision judiciaire – ni, à plus forte raison, de déterminer les motifs pour lesquels les lundis ont été réservés à la mère. Certes, une garde alternée n'est pas nécessairement égalitaire. Toutefois, si une garde alternée est instaurée et que l'un des parents demande une garde alternée égalitaire tandis que l'autre demande une garde alternée qui ne diffère de la garde alternée égalitaire que sur un point très limité, il y a lieu d'ordonner une garde alternée égalitaire si le parent qui demande une garde alternée différant quelque peu de la garde égalitaire ne fait pas valoir un motif raisonnable à l'appui de sa demande, le juge devant arbitrer entre des intérêts raisonnables et non entre de simples desiderata des parties. Dans le cas présent, la décision attaquée et l'intimée dans sa réponse à l'appel justifient que les lundis lui soient réservés par le fait que l’appelant pourrait ainsi récupérer les enfants à l'UAPE un mardi après-midi sur deux et les reconduire à l'UAPE le lundi matin suivant, ce qui éviterait des passages pénibles pour les enfants. Il résulte cependant des dépositions des parties lors de l’audience d’appel que les enfants vont à l'UAPE tous les matins, midis et après-midis de tous les lundis, mardis et jeudis. L’école et l'UAPE peuvent ainsi servir de sas tous les lundis, sans qu’il soit nécessaire de prévoir un passage les mardis après-midi pour les semaines de garde du père. A défaut d’autre motif s’opposant à l’instauration d’une garde alternée 50-50, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’appelant et de prévoir un passage des enfants tous les lundis matin au début de l'UAPE ou de l'école. L’appel est admis sur ce point. 5.

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5.1 L’appelant conteste les contributions d’entretien mises à sa charge et conclut essentiellement à ce que, dès le 1er juillet 2024, la pension en faveur de l’intimée soit supprimée, celle d’A.________ réduite à 910 fr. et celle de D.________ réduite à 950 francs. A l’appui de son appel, il invoque plusieurs modifications dans ses revenus, une impossibilité de payer les pensions courantes et une estimation erronée de la charge fiscale par la première juge. Il soutient par ailleurs qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimée. Cette dernière conclut au rejet des griefs de l’appelant. La première juge a estimé qu’au moment du dépôt de la requête le 1er juillet 2024, l’appelant bénéficiait encore d’une indemnité de départ, versée par son ancien employeur, qu’il n’aurait épuisée, selon ses propres allégations, qu’au mois d’août 2024. Elle a donc estimé qu’aucun élément nouveau ne pouvait être retenu s’agissant des revenus, mais que la situation devait être actualisée au vu du changement du système de garde, qui constituait une modification importante des circonstances. Cela étant, même après avoir actualisé la situation financière de chaque membre de la famille, elle a conclu qu’il n’y avait pas lieu de modifier les contributions d’entretien fixées par arrêt de la Juge unique de la Cour de céans le 28 mai 2024, l’appelant disposant même de davantage de moyens financiers. 5.2 5.2.1 Comme déjà mentionné, les mesures protectrices de l’union conjugale ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable (cf. consid. 4.2.2 supra et les réf. citées). Selon la jurisprudence, un changement de garde constitue un fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur une modification des contributions d’entretien. Cela étant, une fois l'existence d'un tel fait nouveau admise, il y a lieu, dans un deuxième temps, d’actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul des contributions d'entretien dans la décision précédente, indépendamment de savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments aurait à elle seule constitué

- 20 un fait nouveau. Ce n'est qu'une fois ces différents éléments actualisés que l’autorité peut constater le cas échéant que le résultat du calcul des contributions d'entretien mises à jour ne présente pas une différence suffisamment significative avec les pensions initiales pour justifier la modification de la décision antérieure (sur le tout : TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 5). Ainsi, la modification des modalités de prise en charge des enfants retenue en l’espèce constitue un changement important et durable qui justifie un nouveau calcul des contributions d’entretien. 5.2.2 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Aux frais directs générés par l’enfant viennent ainsi s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1). La contribution de prise en charge de l’enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant. Bien que cette contribution soit formellement conçue comme un droit de l’enfant, elle doit revenir économiquement au parent qui s’en occupe personnellement (ATF 149 III 297, loc. cit. ; ATF 144 III 481 consid. 4.3). Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire,

- 21 s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (ATF 144 III 377 consid. 7.1 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.1). 5.2.3 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces frais nouveaux (ATF 137

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III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 5.2.4 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Les tableaux qui suivent (cf. consid. 5.3 à 5.6 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les

- 23 primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « sur-obligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, in FamPra.ch 2011, p. 483). Le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, in FamPra ch. 2020 p. 748). Si des parts de salaire, comme par exemple des provisions, des pourboires ou des bonus, sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l’objet d’un versement unique, il convient de de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011, p. 483).

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5.2.5 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2), tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). En effet, s’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées).

Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge

- 25 des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Juge unique CACI du 16 septembre 2025/408 consid. 2.1.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 118). En cas de garde partagée, la capacité de gain de chaque parent n’est réduite que dans la mesure de la prise en charge effective. Il est donc possible, selon les circonstances, de tenir pour exigible un taux d’activité supérieur à celui qui prévaudrait en cas de garde exclusive. Selon une jurisprudence fribourgeoise dont la Cour de céans s’est parfois inspirée, il en découle que, lorsqu’une garde alternée à 50 % est instaurée, il se justifie en principe d’adapter les pourcentages découlant de la règle des paliers scolaires et de répartir à parts égales le taux exigé par la jurisprudence. Ainsi, le taux de 50 % admis jusqu’au début du degré secondaire doit être réparti à parts égales entre les parents et ceux-ci se voir enjoindre de travailler chacun à un taux de 75 % (= [100 + 50] : 2), arrondi à 80 % pour des raisons liées aux possibilités offertes par le marché du travail (jurisprudence fribourgeoise : TC FR 22 août 2023, arrêt 101 2022 427 consid. 3.4.4 ; TC FR 14 juillet 2023, arrêt 101 2022 328 consid. 4.3.2 ; jurisprudence vaudoise : CACI 26 juillet 2024/343). Le Tribunal fédéral est toutefois plus souple, en soulignant que le taux d’activité exigible ne doit pas nécessairement être identique pour les deux parents : il dépend de la charge que l’entretien en nature représente pour chaque parent au moment où celui-ci pourrait, sinon, exercer une activité rémunérée (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.4 ; jurisprudence vaudoise dans le même sens : CACI 1er septembre 2023/352). Cette souplesse est justifiée (cf. Stoudmann, op. cit., p. 126). Si le juge entend exiger la reprise d’une activité lucrative, il doit généralement accorder un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation, en fonction des circonstances du cas particulier (TF 5A_489/2022

- 26 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 5.3 L’appelant 5.3.1 En appel, l’appelant expose que dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles du 1er juillet 2024, il a fait valoir d’une part la modification de la prise en charge des enfants et d’autre part un changement important et durable dans sa situation professionnelle. Si la présidente a en effet constaté une modification des modalités de garde, elle l’a en revanche niée pour ce qui relève des revenus. L’appelant plaide en appel qu’au moment du dépôt de sa requête, le 1er juillet 2024, il avait déjà été licencié depuis plus de six mois et que la baisse de ses revenus était importante, déterminée et durable, par rapport aux revenus retenus par arrêt du 28 mai 2024. Pour rappel, il en ressortait que l’appelant réalisait mensuellement un montant de 34'125 fr. 60 en 2022. L’appelant allègue par ailleurs des nova survenus depuis la clôture de l’instruction en première instance, à savoir des variations dans ses revenus et ses emplois, qui seront examinées en détail ci-dessous. En somme, il allègue que ses revenus seraient passés à 21'576 fr. 80 en janvier 2024, puis à 13'013 fr. 95 en septembre 2024 et à 10'593 fr. 50 en décembre 2024. S’il admet que l’indemnité de départ qu’il a touchée en 2024 doit être prise en compte, il considère qu’elle aurait été épuisée en juillet 2025. Il se refuse en revanche à tenir compte des bonus qu’il a perçus en 2024 (pour l’année 2023) et en 2025 (pour l’année 2024), de même que d’un bonus futur. L’intimée conteste la baisse de revenus plaidée par l’appelant, à tout le moins en juillet 2024, se référant également à un salaire de 34'125 fr. 50 par mois. Elle invoque à cet égard la pièce 101 notamment, démontrant que le revenu net total perçu en 2024 s’élève à 37'465 fr. 40

- 27 par mois en moyenne, et rappelle que d’importants montants ont été versés par l’appelant sur son compte épargne. 5.3.2 Juriste de formation et titulaire du brevet d’avocat, l’appelant était employé de K.________ SA jusqu’au 31 mars 2024, en tant que travailleur détaché au T***, et avait perçu, dans le cadre de cet emploi en 2023, un salaire mensuel net moyen de 34'125 fr. 60, selon les allégations des parties et l’arrêt du 28 mai 2024. Dans le cadre de son licenciement, intervenu selon l’appelant pour des raisons de restructuration financière de l’entreprise, une indemnité de départ a été convenue. Il a ensuite été employé en qualité de Senior Legal Counsel en mission temporaire par M.________ SA et par H.________ entre les mois d’avril et décembre 2024. Le 1er décembre 2024, il a débuté une activité indépendante d’avocat auprès de l’étude N.________ SA, à 60 %, qu’il a cessée quelques mois plus tard, soit en février 2025, avant d’être engagé à temps plein auprès de P.________ en mars 2025. 5.3.3 Les revenus qu’il a perçus depuis le 1er janvier 2024 sont les suivants : - Janvier 2024 : 15'153 fr. 20 de K.________ SA. La déduction de 41'740 fr. 55 opérée par l’appelant, correspondant au « gross-up for tax », est justifiée, dans la mesure où il s’agit non pas d’un revenu, mais d’un montant versé par l’employeur servant exclusivement à payer la charge d’impôt supplémentaire causée en 2022 par son expatriation professionnelle à l’étranger (P. 50f du bordereau du 20 novembre 2024). - Février 2024 : 21'576 fr. 81 de K.________ SA - Mars 2024 : 21'696 fr. 10 de K.________ SA 79'980 fr. (contrevaleur) de K.________ SA pour le bonus de l’année 2023. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ce montant n’a pas été pris en considération à double. En effet, dans l’arrêt du 28 mai 2024, le revenu de 2022, de 34'125 fr. 60, comprend le bonus versé en 2022 selon le certificat de salaire 2022, peu importe s’il se référait à l’année précédente. De même, il doit être tenu compte du bonus versé en 2024, même s’il se réfère à l’année 2023. En effet, c’est la date du versement qui importe et non l’année à laquelle le bonus est relatif.

- 28 -

- Avril 2024 : 3'113 fr. 50 d’H.________ 4'433 fr. 75 d’indemnité chômage 163'292 fr. 45 de K.________ SA : il ne se justifie pas de déduire le montant de 14'000 fr., versé par l’appelant pour combler ses lacunes de prévoyance professionnelle. Il s’agit en effet d’un versement unique et d’une épargne non obligatoire. Selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.3 supra), il ne peut en être pris compte qu’au stade de l’excédent. De surcroît, ce poste ne pourrait pas être introduit dans les charges, dès lors qu’il s’agit uniquement d’actualiser les éléments pris en compte pour le calcul dans l’ordonnance à modifier, qui ne comporte pas cette rubrique. - Mai 2024 : 2'730 fr. 10 de M.________ SA 5'837 fr. 80 d’H.________ 4'754 fr. 80 d’indemnité chômage - Juin 2024 : 6'387 fr. 80 d’H.________ 7'422 fr. 30 de M.________ SA - Juillet 2024 : 5'714 fr. 75 d’H.________ 7'422 fr. 30 de M.________ SA - Août 2024 : 5'591 fr. 65 d’H.________ 7'422 fr. 30 de M.________ SA - Septembre 2024 : 5'591 fr. 65 d’H.________ 7'422 fr. 30 de M.________ SA - Octobre 2024 : 12'371 fr. 15 de M.________ SA, frais divers de 137 fr. 50 déduits - Novembre 2024 : 12'371 fr. 15 de M.________ SA, frais divers de 137 fr. 50 déduits - Décembre 2024 : 7'422 fr. 30 de M.________ SA Le revenu total perçu en 2024 s’élève donc à 407’708 fr. 15, soit à 33'975 fr. 70 par mois. C’est ainsi sur la base de ce revenu de l’appelant qu’il y a lieu de déterminer si les contributions d’entretien doivent être modifiées pour la période du 1er juillet 2024 (dies a quo de la modification requise par l’appelant dans ses conditions) jusqu’au 31 décembre 2024.

- 29 -

5.3.4 Dans le cadre de l’actualisation des revenus et des charges opérée par la présidente, l’appelant critique la charge fiscale retenue. A cet égard, la première juge a retenu, sur la base de l’arrêt du 28 mai 2024 qu’il s’agirait de modifier, que l’appelant était imposé à la source sur une partie de son revenu, calculée sur son salaire fixe. La part non soumise à l’impôt à la source, soit le bonus et les dividendes nets, ainsi que la moitié de la valeur locative estimée, représentait 31 % des revenus globaux. Ce même taux a été appliqué pour déterminer la charge fiscale de l’appelant, calculée donc sur un revenu de 10'579 francs. L’appelant soutient que ce raisonnement est arbitraire et contraire à la jurisprudence fédérale, estimant, sur la base d’une simulation effectuée sur le site de l’Administration fédérale des contributions, que sa charge s’élèverait à 7'279 fr. 60. Dès lors que, vu le changement de circonstances retenu, il y a lieu de procéder à l’actualisation des revenus et des charges, il se justifie d’adapter la charge fiscale de l’appelant en procédant au calcul automatique par le tableau usuellement utilisé par la Cour de céans. En effet, au cours de l’année 2024, l’appelant a perçu diverses rémunérations ne provenant pas de K.________ SA, pour lesquelles la question de l’impôt à la source ne se pose donc pas ; en ce qui concerne les revenus versés par K.________ SA, les pièces au dossier (P. 13, 13bis, 14 et 50e produites en première instance), ne permettent pas de considérer qu’ils auraient déjà été imposés au T***. Au contraire, il découle de la pièce 50f produite en première instance que le détachement de l’appelant, ayant donné lieu au paiement d’impôts au T***, a pris fin au 31 décembre 2023. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que les revenus réalisés en 2024 sont soumis à l’impôt en Suisse et de procéder à l’estimation de la charge fiscale en conséquence. 5.3.5 Il faut admettre une nouvelle modification de la situation financière de l’appelant depuis le 1er janvier 2025, dès lors qu’à cette date, l’indemnité de départ versée par K.________ SA, lissée sur 2024, est réputée épuisée. Avant de retrouver un emploi stable et fixe à partir du mois de mars 2025 auprès de P.________, l’appelant a tenté pendant trois mois de

- 30 développer une activité lucrative indépendante, sans que celle-ci soit fructueuse. L’appelant ayant perçu le bonus 2024 le 24 avril 2025 de K.________ SA, il sera admis, par simplification des calculs, une période intermédiaire entre le 1er janvier et le 30 avril 2025. S’agissant du revenu auprès de P.________, il s’agira du salaire net de 12'714 fr. 70 et, en sus, de la part au 13ème salaire, par 1'059 fr. 55, et d’un montant au pro rata du bonus annuel qui sera versé selon le contrat (P. 39). Celui-ci peut s’élever à 18 % du salaire annuel et dépendra des performances de la société et de l’appelant. Par équité et en l’absence d’éléments permettant de prédire avec précision ce bonus, celui-ci sera estimé à 9 % du salaire, soit à 1'239 fr. 70 par mois. Ainsi, les revenus suivants peuvent être arrêtés pour la période du 1er janvier au 30 avril 2025 : - Janvier 2025 : 7'429 fr. 85 de M.________ SA 500 fr. de N.________ SA - Février 2025 : 3'416 fr. 05 de M.________ SA 5'320 fr. 19 de N.________ SA - Mars 2025 : 15'013 fr. 95 de P.________ - Avril 2025 : 15'013 fr. 95 de P.________ 9'699 fr. 20 de N.________ SA 35'015 fr. 30 de K.________ SA. Ce bonus doit être, à l’image du bonus perçu en 2024, intégré aux revenus de l’année du versement. Ainsi, l’appelant a perçu, en l’espace de quatre mois, un montant total de 91'408 fr. 50, soit un revenu mensuel net de 22'852 fr. 15. 5.3.6 Depuis le 1er mai 2025, l’appelant ne perçoit plus d’autre revenu que celui versé par P.________. Seul ce salaire sera retenu, à hauteur de 15'013 fr. 95 par mois, part au 13ème salaire et bonus compris selon les calculs supra, faisant débuter une nouvelle période de calcul pour les contributions d’entretien. 5.3.7 Eu égard à la diminution importante de revenus de l’appelant, l’intimée a soulevé la question du revenu hypothétique, sans pour autant soutenir que l’appelant aurait opté pour un poste sous-qualifié ou sous-

- 31 payé. A l’inverse, on relève que celui-ci a exercé une activité lucrative de manière continue après son licenciement, a enchaîné les missions temporaires, n’a bénéficié que très brièvement du chômage, a débuté une activité indépendante et finalement, constatant que le revenu réalisé était insuffisant, a retrouvé un emploi salarié et stable dans son domaine de compétence auprès d’une entreprise œuvrant dans le même secteur (tabac) que K.________ SA. Dans ce contexte, et comme on le verra cidessous, l’intimée, qui travaillait à temps partiel et a accepté une baisse du taux d’activité, sans raison valable, est malvenue d’exiger de l’appelant des efforts supplémentaires pour augmenter ses revenus. 5.3.8 L’intimée a tenté, en vain, de démontrer que l’appelant disposait d’une fortune importante, lui permettant d’assurer le paiement des contributions d’entretien fixées. Si l’instruction a en effet permis de constater que l’appelant disposait d’une certaine épargne, à l’image d’un solde bancaire d’environ 25'000 fr. en mai 2025 (P. 50/2), cette fortune n’est pas suffisante qu’il puisse être exigé qu’il y puise pour payer les contributions d’entretien et ce d’autant plus que l’appelant fait face à des poursuites, pour des montants s’élevant à plusieurs dizaines de milliers de francs. 5.3.9 En appel, l’appelant a produit des pièces permettant d’actualiser certaines de ses charges, à savoir : - les primes d’assurance-maladie de base, qui se montent à 414 fr. 55 au lieu de 387 fr. 45 à partir du 1er janvier 2025 (P. 43) - les frais médicaux non remboursés qui se montent à 72 fr. 60 (= 871 fr. 10 / 12) à partir du 1er janvier 2024, en lieu et place de 37 fr. 27 (P. 43) - le loyer qui s’élève à 4'050 fr. au lieu de 4'000 fr. à partir du 1er mai 2025 (P. 42) - la garantie de loyer ne peut pas être intégrée dans les charges, dès lors qu’il s’agit d’une assurance faisant partie de la base du minimum vital (Juge unique CACI du 17 juillet 2025 consid. 3.3.3.2.1) - les versements d’épargne sur le 3ème pilier ne peuvent pas être pris en compte, comme l’a relevé la présidente (ordonnance, p. 16), dès lors

- 32 qu’il s’agit uniquement d’actualiser les charges retenues dans l’arrêt à modifier et que ce poste n’a pas fait l’objet d’un grief séparé. Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 5.7 infra), dès le 1er mai 2025, le disponible de l’appelant est insuffisant pour couvrir le montant du minimum vital du droit de la famille de l’intimée et des enfants. Ainsi, il convient de supprimer le poste de l’amortissement des dettes, par 1'344 fr. 45, celui-ci apparaissant subsidiaire aux autres postes selon la jurisprudence précitée, et de réduire dans la mesure du disponible l’amortissement de la dette fiscale (Juge unique CACI du 6 août 2025/342 consid. 4.5.2), à 1'510 fr. pour la période du 1er mai au 31 août 2025, et à 1’785 fr. à partir du 1er septembre 2025. La charge fiscale est calculée automatiquement par le tableau usuellement utilisé par la Cour de céans pour l’ensemble des périodes considérées (cf. consid. 5.3.4 supra). Vu le changement dans les charges d’A.________ à partir de septembre 2025 (cf. infra), la charge fiscale est modifiée dès cette date, justifiant l’ajout d’une période supplémentaire. Les tableaux ci-dessous reprennent pour le reste les postes retenus dans l’ordonnance entreprise, qu’il n'y a pas lieu de revoir, faute de grief correctement motivé.

5.3.10 Du 1er juillet au 31 décembre 2024

PARENT 1 MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 33'975.70 REVENUS fr. 33'975.70 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 4'000.00 - part. des enfant(s) fr. -1'200.00 charge finale de logement fr. 2'800.00

- 33 prime d'assurance-maladie (base) fr. 387.45 frais médicaux non-remboursés fr. 72.60 autres dépenses professionnelles fr. 900.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 5'510.05 impôts fr. 7'932.48 - part. des enfant(s) charge fiscale finale fr. 7'932.48 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes fr. 1'344.45 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 130.70 dette fiscale fr. 1'944.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 17'041.68

DECOUVERT / EXCEDENT fr. 16'934.02 On observe que le disponible de l’appelant est ainsi plus important que celui retenu dans l’arrêt du 28 mai 2024, malgré sa diminution de revenu (cf. consid. 5.3.3 supra) et tout en retenant la charge fiscale calculée automatiquement (cf. consid. 5.3.4 supra). Cela étant, il devra être tenu compte de la garde alternée et du fait que certains frais des enfants ont été couverts directement par l’appelant quand il les a eus sous sa garde (cf. consid. 5.7 infra). Du 1er janvier au 30 avril 2025

PARENT 1 MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 22'852.15 REVENUS fr. 22'852.15 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 4'000.00 - part. des enfant(s) fr. -1'200.00

- 34 charge finale de logement fr. 2'800.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 414.55 frais médicaux non-remboursés fr. 72.60 autres dépenses professionnelles fr. 900.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 5'537.15 impôts fr. 5'257.93 - part. des enfant(s) charge fiscale finale fr. 5'257.93 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes fr. 1'344.45 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 130.70 dette fiscale fr. 1'944.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 14'394.23

DECOUVERT / EXCEDENT fr. 8'457.92 Du 1er mai 2025 au 31 août 2025 PARENT 1 MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 15'013.95 REVENUS fr. 15'013.95 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 4'050.00 - part. des enfant(s) fr. -1'215.00 charge finale de logement fr. 2'835.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 414.55 frais médicaux non-remboursés fr. 72.60 autres dépenses professionnelles fr. 900.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 5'572.15 impôts fr. 2'681.18

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- part. des enfant(s) charge fiscale finale fr. 2'681.18 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 130.70 dette fiscale fr. 1'510.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 10'074.03

DECOUVERT / EXCEDENT fr. 4'939.92 Dès le 1er septembre 2025

PARENT 1 MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 15'013.95 REVENUS fr. 15'013.95 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 4'050.00 - part. des enfant(s) fr. -1'215.00 charge finale de logement fr. 2'835.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 414.55 frais médicaux non-remboursés fr. 72.60 autres dépenses professionnelles fr. 900.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 5'572.15 impôts fr. 2'857.02 - part. des enfant(s) charge fiscale finale fr. 2'857.02 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 130.70 dette fiscale fr. 1'785.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 10'524.87

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DECOUVERT / EXCEDENT fr. 4'489.08 5.4 L’intimée 5.4.1 Jusqu’au 31 juillet 2025, l’intimée a travaillé à l’E.________, en qualité d’enseignante à un taux de 67,8 % (19 périodes d’enseignement hebdomadaire) et percevait un salaire mensuel brut de 5'378 fr. 30, soit 4'916 fr. 25 net, part au 13ème salaire comprise. A partir du 1er août 2025, le taux de travail a été réduit à 16 périodes hebdomadaires, soit à 57,1%, et la maîtrise de classe lui a été retirée. Son salaire mensuel a été provisoirement réduit à 4'595 fr. 90 brut, soit 4'201 fr. 15 net, part au 13ème salaire comprise. 5.4.2 L’appelant soutient que, eu égard à l’instauration de la garde alternée, l’intimée pourrait travailler à un taux supérieur à celui exercé actuellement, soit à 80 %, et qu’un revenu hypothétique devrait lui être imputé. L’intimée le conteste, invoquant le jeune âge des enfants et alléguant au contraire une diminution de la charge d’enseignante à cause de problèmes de santé. A la première audience, elle a déclaré avoir postulé à deux reprises à des postes de doyenne dans son établissement scolaire, mais ne pas avoir effectué d’autres recherches pour augmenter son taux d’activité. Elle a expliqué que, à cause du stress et des arrêts maladie, sa direction avait décidé de ne plus lui confier de maîtrise de classe, ce qui entraînait une baisse de salaire dès le 1er août 2025. L’intimée a précisé qu’elle était d’accord avec cette décision, ne souhaitant pas que cela finisse en burn-out. A la seconde audience, l’intimée a également exposé s’être inscrite sur des listes d’attente pour effectuer des remplacements, sans jamais avoir été appelée. 5.4.3 L’intimée a exercé, jusqu’au 31 juillet 2025, son activité d’enseignante au taux de près de 70 %. Vu la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 5.2.5 supra), on ne saurait exiger d’elle qu’elle s’organise afin

- 37 d’augmenter son taux d’activité une semaine sur deux lorsqu’elle n’a pas les enfants à charge. Cependant, s’agissant de la réduction de son taux d’activité intervenue en août 2025, l’intimée ne justifie d’aucun empêchement médical. Certes, s’agissant de l’état de santé de l’intimée, les périodes d’incapacité de travail suivantes sont établies (P. 118) : - Certificat médical pour cause d’accident, établi le 7 décembre 2023 par la Dre BG.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, attestant une incapacité de travail à 100 %, dès le 5 juin 2023, durée probable estimée jusqu’au 16 janvier 2024 ; - Certificat médical pour cause d’accident, établi le 26 mars 2024 par la Dre BG.________, prévoyant une reprise de travail à 33,33 % le 1er février 2024, à 50 % dès le 1er mars 2024 et à 60 % dès le 2 avril 2024, durée probable estimée jusqu’au 30 avril 2024 ; - Certificat médical pour cause d’accident, établi le 30 avril 2024 par la Dre BG.________, […] prévoyant une reprise de travail à 70 % dès le 6 mai 2024 et à 100 % dès le 19 juin 2024 ; - Certificat médical pour cause non précisée, établi le 7 janvier 2025 à l’attention de l’employeur par le Dr BK.________, médecin généraliste, attestant une incapacité de travail débutant le même jour et pour une durée de 3 semaines, taux non précisé ; - Certificat médical pour cause non précisée, établi le 28 janvier 2025 à l’attention de l’employeur par le Dr BK.________, attestant une incapacité de travail débutant le même jour, pour une durée probable de 15 jours, avec reprise de travail à 50 % dès le 13 février 2025 et à 100 % dès le 24 février 2025 ; - Certificat médical pour cause de maladie, établi le 17 mai 2025 par le Dr BL.________, médecin chef de service, attestant une incapacité de travail du 19 au 20 mai 2025 ; - Certificat médical pour cause non précisée, établi le 12 juin 2025 à l’attention de l’employeur par le Dr BK.________, attestant une incapacité de travail de 100 % pour une durée probable de 1 jour.

- 38 -

Il apparaît ainsi que l’état de santé de l’intimée a été fragilisé à cause d’un accident durant une période relativement longue de mi-2023 à mi-2024. S’agissant des incapacités de travail pour cause de maladie, non spécifiée, intervenues en 2025, celles-ci totalisent environ 43 jours sur 6 mois. Depuis fin février 2025, seuls deux arrêts portant sur des périodes de 1 à 2 jours ont été produits. Dans ces circonstances et contrairement à ce que plaide l’intimée, il ne peut être retenu qu’elle présente des problèmes de santé récurrents ou durables pouvant avoir un impact sur sa capacité de gain. D’ailleurs, la direction de son établissement scolaire, dans son courrier du 25 juin 2025 (P. 119), explique la réduction temporaire du taux de travail de l’intimée par une incompatibilité entre un mandat de maîtrise de classe et la charge mentale et l’investissement en démarches administratives dus aux problèmes familiaux de l’employée, non par son état de santé. Il y a ainsi lieu de retenir que la réduction intervenue en août 2025 est motivée par ce que l’intimée a expliqué à son employeur, non par des constats médicaux. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de cette réduction et de la baisse de revenu consécutive, cette réduction apparaissant comme une renonciation dolosive de la part de l’intimée. En revanche, il n’y a pas lieu d’exiger de l’intimée qu’elle augmente son taux (par rapport à celui qui prévalait jusqu’au 31 juillet 2025) dans son établissement actuel ou qu’elle cherche un emploi dans un autre établissement, du moins tant que D.________ ne sera pas scolarisé au degré secondaire. On imputera donc à l’intimée un revenu hypothétique égal à celui qu’elle a réalisé jusqu’au 31 juillet 2025. 5.4.5 S’agissant des charges de l’intimée, il est relevé qu’elle a produit des rappels de factures – qui ne sont par ailleurs pas propres à démontrer une impossibilité de les honorer ou une indigence – mais n’a actualisé aucune de ses autres charges. Ainsi, faute de grief, les charges de l’intimée telles qu’arrêtées dans l’ordonnance entreprise seront reprises

- 39 dans les tableaux ci-dessous, étant précisé que la charge fiscale est calculée automatiquement par le tableau usuellement utilisé par la Cour de céans. 5.4.6 Du 1er juillet au 31 décembre 2024

PARENT 2 MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 4'916.25 REVENUS fr. 4'916.25 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 3'500.00 - part. des enfant(s) fr. -1'050.00 charge finale de logement fr. 2'450.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 356.15 frais médicaux non-remboursés fr. 136.95 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 250.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'543.10 impôts fr. 3'446.49 - part. des enfant(s) fr. -1'605.08 charge fiscale finale fr. 1'841.41 assurances privées fr. 50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 154.60 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'589.11

DECOUVERT / EXCEDENT fr. -1'672.86

Du 1er janvier au 30 avril 2025

PARENT 2 MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 4'916.25

- 40 -

REVENUS fr. 4'916.25 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 3'500.00 - part. des enfant(s) fr. -1'050.00 charge finale de logement fr. 2'450.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 356.15 frais médicaux non-remboursés fr. 136.95 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 250.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'543.10 impôts fr. 1'647.67 - part. des enfant(s) fr. -679.01 charge fiscale finale fr. 968.66 assurances privées fr. 50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 154.60 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'716.36

DECOUVERT / EXCEDENT fr. -800.11 Du 1er mai 2025 au 31 août 2025

PARENT 2 MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 4'916.25 REVENUS fr. 4'916.25 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 3'500.00 - part. des enfant(s) fr. -1'050.00 charge finale de logement fr. 2'450.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 356.15 frais médicaux non-remboursés fr. 136.95 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 250.00

- 41 -

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'543.10 impôts fr. 1'107.70 - part. des enfant(s) fr. -438.19 charge fiscale finale fr. 669.51 assurances privées fr. 50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 154.60 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'417.21

DECOUVERT / EXCEDENT fr. -500.96 Dès le 1er septembre 2025

PARENT 2 MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 4'916.25 REVENUS fr. 4'916.25 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 3'500.00 - part. des enfant(s) fr. -1'050.00 charge finale de logement fr. 2'450.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 356.15 frais médicaux non-remboursés fr. 136.95 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 250.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'543.10 impôts fr. 999.92 - part. des enfant(s) fr. -360.36 charge fiscale finale fr. 639.55 assurances privées fr. 50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 154.60 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'387.25

DECOUVERT / EXCEDENT fr. -471.00

- 42 -

5.5 A.________ 5.5.1 Les allocations familiales s’élèvent à 322 fr. dès le 1er janvier 2025, et non plus à 300 francs. Lors de son audition, l’intimée a indiqué qu’à partir de la rentrée 2025-2026, qui sera fixée par simplification au 1er septembre 2025, A.________ n’ira plus à l’UAPE, mais sera inscrit à la cantine pour les midis. Les frais de prise en charge par des tiers seront donc réduits aux coûts de celle-ci, par 124 fr. 40 par mois (P. produite le 12 août 2025 par l’appelant ; 1'617 fr. /12), ce qui justifie une nouvelle période de contributions d’entretien. A.________ a atteint l’âge de 10 ans en avril 2025, de sorte que, depuis le 1er mai 2025, sa base mensuelle est passée de 400 fr. à 600 francs. Par ailleurs, la charge fiscale sera automatiquement adaptée dans les tableaux ci-dessous, de même que les frais de logement chez le père à partir du 1er mai 2025. 5.5.2 Du 1er juillet au 31 décembre 2024

ENFANTS MINEURS Aîné payé par : base mensuelle chez parent 1 fr. 200.00 Parent 1 base mensuelle chez parent 2 fr. 200.00 Parent 2 part. aux frais logement du parent 1 15% fr. 600.00 Parent 1 part. aux frais logement du parent 2 15% fr. 525.00 Parent 2 prime d'assurance-maladie (base) fr. 103.65 Parent 2 frais médicaux non remboursés fr. 60.90 Parent 2 prise en charge par des tiers parent 2 fr. 465.50 Parent 2 MINIMUM VITAL LP fr. 2'155.05 impôts fr. 795.18 Parent 2 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 32.20 Parent 2 MINIMUM VITAL DF fr. 2'982.43 reçu par : - allocations familiales ou de formation (AF) fr. 300.00 Parent 2 - revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 2'682.43

- 43 -

Du 1er janvier au 30 avril 2025

ENFANTS MINEURS Aîné payé par : base mensuelle chez parent 1 fr. 200.00 Parent 1 base mensuelle chez parent 2 fr. 200.00 Parent 2 part. aux frais logement du parent 1 15% fr. 600.00 Parent 1 part. aux frais logement du parent 2 15% fr. 525.00 Parent 2 prime d'assurance-maladie (base) fr. 103.65 Parent 2 frais médicaux non remboursés fr. 60.90 Parent 2 prise en charge par des tiers parent 2 fr. 465.50 Parent 2 MINIMUM VITAL LP fr. 2'155.05 impôts fr. 334.60 Parent 2 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 32.20 Parent 2 MINIMUM VITAL DF fr. 2'521.85 reçu par : - allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00 Parent 2 - revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 2'199.85

Du 1er mai 2025 au 31 août 2025

ENFANTS MINEURS Aîné payé par : base mensuelle chez parent 1 fr. 300.00 Parent 1 base mensuelle chez parent 2 fr. 300.00 Parent 2 part. aux frais logement du parent 1 15% fr. 607.50 Parent 1 part. aux frais logement du parent 2 15% fr. 525.00 Parent 2 prime d'assurance-maladie (base) fr. 103.65 Parent 2 frais médicaux non remboursés fr. 60.90 Parent 2 prise en charge par des tiers parent 2 fr. 465.50 Parent 2 MINIMUM VITAL LP fr. 2'362.55 impôts fr. 222.98 Parent 2 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 32.20 Parent 2

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MINIMUM VITAL DF fr. 2'617.73 reçu par : - allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00 Parent 2 - revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 2'295.73

Dès le 1er septembre 2025 base mensuelle chez parent 1 fr. 300.00 Parent 1 base mensuelle chez parent 2 fr. 300.00 Parent 2 part. aux frais logement du parent 1 15% fr. 607.50 Parent 1 part. aux frais logement du parent 2 15% fr. 525.00 Parent 2 prime d'assurance-maladie (base) fr. 103.65 Parent 2 frais médicaux non remboursés fr. 60.90 Parent 2 prise en charge par des tiers parent 2 fr. 124.40 Parent 2 MINIMUM VITAL LP fr. 2'021.45 impôts fr. 158.37 Parent 2 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 32.20 Parent 2 MINIMUM VITAL DF fr. 2'212.02 reçu par : - allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00 Parent 2 - revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'890.02 5.6 D.________ 5.6.1 Tout comme pour A.________, le montant de l’allocation familiale s’élève à 322 fr. depuis le 1er janvier 2025. Par ailleurs, la charge fiscale sera automatiquement adaptée dans les tableaux ci-dessous, de même que les frais de logement chez le père à partir du 1er mai 2025.

5.6.2 Du 1er juillet au 31 décembre 2024

- 45 -

ENFANTS MINEURS Cadet payé par : base mensuelle chez parent 1 fr. 200.00 parent 1 base mensuelle chez parent 2 fr. 200.00 parent 2 part. aux frais logement du parent 1 15% fr. 600.00 parent 1 part. aux frais logement du parent 2 15% fr. 525.00 parent 2 prime d'assurance-maladie (base) fr. 103.65 Parent 2 frais médicaux non remboursés fr. 45.15 Parent 2 prise en charge par des tiers parent 2 fr. 535.30 Parent 2 MINIMUM VITAL LP fr. 2'209.10 impôts fr. 809.90 Parent 2 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 28.90 Parent 2 MINIMUM VITAL DF fr. 3'047.90 reçu par : - allocations familiales ou de formation (AF) fr. 300.00 Parent 2 - revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 2'747.90 Du 1er janvier au 30 avril 2025

ENFANTS MINEURS Cadet payé par : base mensuelle chez parent 1 fr. 200.00 parent 1 base mensuelle chez parent 2 fr. 200.00 parent 2 part. aux frais logement du parent 1 15% fr. 600.00 parent 1 part. aux frais logement du parent 2 15% fr. 525.00 parent 2 prime d'assurance-maladie (base) fr. 103.65 Parent 2 frais médicaux non remboursés fr. 45.15 Parent 2 prise en charge par des tiers parent 2 fr. 535.30 Parent 2 MINIMUM VITAL LP fr. 2'209.10 impôts fr. 344.41 Parent 2 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 28.90 Parent 2 MINIMUM VITAL DF fr. 2'582.41 reçu par :

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- allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00 Parent 2 - revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 2'260.41

Du 1er mai 2025 au 31 août 2025

ENFANTS MINEURS Cadet payé par : base mensuelle chez parent 1 fr. 200.00 parent 1 base mensuelle chez parent 2 fr. 200.00 parent 2 part. aux frais logement du parent 1 15% fr. 607.50 parent 1 part. aux frais logement du parent 2 15% fr. 525.00 parent 2 prime d'assurance-maladie (base) fr. 103.65 Parent 2 frais médicaux non remboursés fr. 45.15 Parent 2 prise en charge par des tiers parent 2 fr. 535.30 Parent 2 MINIMUM VITAL LP fr. 2'216.60 impôts fr. 215.22 Parent 2 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 28.90 Parent 2 MINIMUM VITAL DF fr. 2'460.72 reçu par : - allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00 Parent 2 - revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 2'138.72

Dès le 1er septembre 2025

ENFANTS MINEURS Cadet payé par : base mensuelle chez parent 1 fr. 200.00 parent 1 base mensuelle chez parent 2 fr. 200.00 parent 2 part. aux frais logement du parent 1 15% fr. 607.50 parent 1 part. aux frais logement du parent 2 15% fr. 525.00 parent 2 prime d'assurance-maladie (base) fr. 103.65 Parent 2 frais médicaux non remboursés fr. 45.15 Parent 2 prise en charge par des tiers parent 2 fr. 535.30 Parent 2

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MINIMUM VITAL LP fr. 2'216.60 impôts fr. 202.00 Parent 2 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 28.90 Parent 2 MINIMUM VITAL DF fr. 2'447.50 reçu par : - allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00 Parent 2 - revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 2'125.50

5.7 5.7.1 Pour fixer les contributions d’entretien dues, il convient d’user de la même méthode de calcul que dans l’ordonnance entreprise, dès lors notamment qu’elle n’a pas fait l’objet de grief. 5.7.2 Il y a toutefois lieu d’inclure à l’entretien convenable des enfants les coûts indirects de leur prise en charge par leur mère, dès lors que celleci travaille à temps partiel et ne parvient pas seule à couvrir son propre entretien pour ce motif (cf. consid. 5.2.2 supra). C’est bien en tenant compte de tels coûts indirects que les contributions d’entretien dues en faveur des enfants ont initialement été fixées dans l’arrêt du 28 mai 2024 à modifier. De surcroît, l’instauration d’une garde alternée ne fait pas obstacle en l’occurrence à ce qu’ils soient ajoutés aux coûts directs des enfants, dès lors que, comme on l’a vu, on ne saurait attendre de la mère qu’elle s’organise pour augmenter son taux une semaine sur deux lorsque les enfants sont sous la garde de leur père et qu’il est dans l’intérêt des enfants vu leur âge qu’elle maintienne pour l’instant le même taux d’activité qu’elle a exercé précédemment de près de 70 %. 5.7.3 Du 1er juillet au 31 décembre 2024 5.7.3.1 L’appelant présente un disponible mensuel de 16'934 fr. tandis que l’intimée accuse un déficit mensuel de 1’672 fr. 85. Les coûts directs de l’enfant A.________ s’élèvent à 2'682 fr. 45 et ceux de D.________ à 2'747 fr. 90. Dans la mesure où seul l’appelant présente un disponible, il lui revient d’assumer l’intégralité des coûts directs des enfants, ainsi que du déficit de

- 48 l’intimée sous forme de contribution de prise en charge, réparti à raison de 50 % entre les enfants, soit 836 fr. 40 pour chacun d’eux. S'agissant de la répartition effective des coûts directs des enfants compte tenu de la garde alternée, l’appelant a pris effectivement en charge le montant mensuel de 800 fr. (minimum vital par 200 fr. ; part à son propre loyer par 600 francs) pour chacun des enfants. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, les coûts directs et indirects qui sont restés à la charge de l’intimée s’élèvent à 2'718 fr. 85 (2'682 fr. 45 + 836 fr. 40 – 800 fr) pour A.________ et à 2'784 fr. 30 (2'747 fr. 90 + 836 fr. 40 – 800 fr) pour D.________. Reste encore un excédent 9'830 fr. 80, à répartir par « grandes et petites têtes », soit à raison de 1'638 fr. 45 pour chacun des enfants et de 3'276 fr. 95 pour chacun des parents. Dans la mesure où chaque parent a la garde de l'enfant la moitié du temps, l'enfant doit bénéficier d'une part d'excédent équivalente chez chaque parent, soit un montant de 819 fr. 25 (1'638 fr. 45/2) chez chacun d'eux. Ainsi, il appartient en outre à l’appelant de contribuer à la part d'excédent des enfants lorsqu'ils se trouvent chez l'intimée, à raison de 819 fr. 25 par enfant. Ainsi, la contribution due par l’appelant en faveur d’A.________ s’élève à 3'538 fr. 10 (2'718 fr. 85 + 819 fr. 25), arrondie à 3’540 fr., et celle de D.________ à 3'603 fr. 55 (2'784 fr. 30 + 819 fr. 25), arrondie à 3’600 fr., hors allocations familiales. La pension due à l’intimée se monte quant à elle à 3'276 fr. 95, arrondie à 3’275 francs. 5.7.3.2 Cette dernière pension est plus élevée que celle ordonnée par arrêt du 28 mai 2024 (3'140 fr.), inchangée dans l’ordonnance entreprise, étant rappelé que l’intimée a conclu au rejet de l’appel sans prendre de conclusions subsidiaires. Conformément au principe de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC ; cf. ATF 149 III 172 consid.

- 49 -

3.4.1 et les réf. citées). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique. Dans le cadre du champ d'application de l'art. 58 al. 1 CPC, il est interdit au tribunal d'étendre de sa propre initiative l'objet du litige à des points qui n'ont pas été invoqués (ATF 149 III 172 loc. cit. et les réf. citées ; ATF 143 III 520 consid. 8.1). En procédure de recours, le principe de disposition interdit à l'instance saisie d'aller au-delà des conclusions du recourant et de modifier le jugement de première instance en sa défaveur, à moins que la partie adverse n'ait recouru, respectivement exercé un appel joint (interdiction de la reformatio in pejus ; ATF 149 III 172 loc. cit. ; sur le tout : TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.1). La réglementation sur la vie séparée distingue expressément les contributions pécuniaires dues à l’autre époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et celles dues aux enfants (art. 176 al. 3 en relation avec l’art. 276 al. 2 CC). Le droit à l’entretien des enfants est régi par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), tandis que la demande d’entretien de l’époux est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), la loi ne prévoyant aucune disposition selon laquelle le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 58 al. 2 CPC). De ce seul fait, le tribunal n'est donc pas habilité à octroyer d'office à un époux une contribution d'entretien plus élevée que celle qu'il a demandée. La maxime inquisitoire en vigueur dans la procédure de protection de l'union conjugale (art. 272 CPC) n'y change rien (TF 5A_773/2022 précité consid. 5.2.2). Pour se prémunir contre les conséquences du principe de disposition, l'époux qui veut obtenir une contribution d'entretien à la fois pour un enfant et pour lui-même doit présenter des demandes éventuelles pour le cas où il n'obtiendrait pas gain de cause sur ses conclusions principales (ATF 149 III 172 ibid. et les réf. citées ; ATF 140 III 231 consid. 3.5). Il faut néanmoins tenir compte de l'interdépendance entre l'entretien du conjoint et de l'enfant et de l'impossibilité objective de chiffrer la contribution destinée au conjoint, faute de pouvoir prévoir le montant de la contribution

- 50 d'entretien en faveur de l'enfant, établie en application des maximes d'office et inquisitoire (TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid 2.2). Les connaissances acquises pour arrêter l'entretien de l'enfant ne peuvent ainsi pas être ignorées pour l'entretien de l'époux jugé dans la même décision ou être séparées dans le cadre du calcul global à effectuer (TF 5A_112/2020 précité consid. 2.2 et 2.3). Ainsi, selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte du montant auquel la partie concernée a conclu pour couvrir ses propres besoins, en additionnant la contribution de prise en charge (intégrée à la contribution d’entretien de l’enfant), à la contribution pour son entretien propre (sur le tout : TF 5A_773/2022 précité consid. 5.2.2 et 5.3). En l’occurrence, les contributions d’entretien précédemment ordonnées par arrêt du 28 mai 2024 et non modifiées selon l’ordonnance entreprise incluaient, pour chaque enfant, une contribution de prise en charge de 1'571 fr. 90. Ainsi, l’enveloppe dont bénéficiait l’intimée s’élevait à 6'283 fr. 80 (1'571 fr. 90 x 2 + 3'140 fr.). Selon les calculs opérés supra, le montant mensuel global dont devrait bénéficier l’intimée s’élève à 4'913 fr. 50 (819 fr. 25 x 2 + 3'275 fr.), soit un montant inférieur à celui auquel elle a conclu. Dans ces conditions, la contribution d’entretien en sa faveur peut être revue à la hausse sans violer le principe de disposition. Du 1er janvier au 30 avril 2025 L’appelant présente un disponible mensuel de 8'457 fr. 90 tandis que l'intimée accuse un déficit mensuel de 800 fr. 10. Les coûts directs de l’enfant A.________ s'élèvent à 2’199 fr. 85 et ceux de D.________ à 2'260 fr. 40. Dans la mesure où seul l’appelant présente un disponible, il lui revient d’assumer l’intégralité des coûts directs des enfants, ainsi que du déficit de l’intimée sous forme de contribution de prise en charge, réparti à raison de 50 % entre les enfants, soit 400 fr. 05 pour chacun d’eux. S'agissant de la répartition effective des coûts directs de l'enfant A.________, l’appelant a effectivement pris en charge le montant

- 51 mensuel de 800 fr. (minimum vital par 200 fr. ; part à son propre loyer par 600 francs). Il en est de même s’agissant de D.________. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, les coûts directs et indirects pris en charge par l'intimée s'élèvent à 1'799 fr. 90 (2’199 fr. 85 + 400 fr. 05 - 800 fr.) pour A.________ et à 1'860 fr. 45 (2'260 fr. 40 + 400 fr. 05 - 800 fr.) pour D.________. Après couverture de ses charges, de celles de l'intimée et des coûts directs d’A.________ et de D.________, l’appelant dispose encore d'un excédent de 3'197 fr. 55. Les parts d'excédent déterminantes pour les enfants s'élèvent à 532 fr. 90 chacune et celles des parties à 1’065 fr. 85. Dans la mesure où chaque parent a la garde de l'enfant la moitié du temps, l'enfant doit bénéficier d'une part d'excédent équivalente chez chaque parent, soit un montant de 266 fr. 45 (532 fr. 90/2) chez chacun d'eux. Ainsi, il appartient à l’appelant de contribuer à la part d'excédent des enfants lorsqu'ils se trouvent chez l'intimée, à raison de 266 fr. 45 par enfant. Dès lors, la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur d’A.________ s’élève à 2'066 fr.35 (1'799 fr. 90 + 266 fr. 45), arrondie à 2’070 fr., et celle de D.________ à 2'126 fr. 90 (1'860 fr. 45 + 266 fr. 45), arrondie à 2’130 fr., hors allocations familiales. La pension due à l’intimée se monte quant à elle à 1'065 fr. 85, arrondie à 1’065 francs. 1er mai 2025 au 31 août 2025 L’appelant présente un disponible mensuel de 4'939 fr. 90 tandis que l'intimée accuse un déficit mensuel de 500 fr. 95. Les coûts directs d'A.________ s'élèvent à 2'295 fr. 75 et ceux de D.________ se montent à 2'138 fr. 70. Dans la mesure où seul l’appelant

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