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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD23.048203

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,447 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Modification de jugement de divorce

Volltext

19J035

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.***-*** 154 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 3 mars 2026 Composition : M . PERROT , juge unique Greffière : Mme Wack

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Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, intimé, contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 18 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à Q***, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J035 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 18 septembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que B.________ devait contribuer à l’entretien de son fils D.________, né le ***2015, par le versement, en mains de la mère C.________, d’une contribution mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'250 fr. du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 (I), de 1'260 fr. du 1er juin au 31 décembre 2024 (II) et, d’avance le premier de chaque mois, de 1'240 fr. dès le 1er janvier 2025 (III), et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles à la décision finale (IV). 1.2 Par appel du 29 septembre 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a en substance conclu, avec suite de frais, à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle soit fixée à 1'050 fr. 80 du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 et à 955 fr. du 1er juin au 30 septembre 2024, qu’aucune contribution d’entretien mensuelle ne soit due du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025, que la contribution d’entretien mensuelle soit fixée à 1'040 fr. dès et y compris le 1er juin 2025 et que les frais de première instance soit mis à la charge de la partie adverse. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et que l’exécution des chiffres I à III de l’ordonnance entreprise soit suspendue « complètement pour les chiffres I et II et partiellement pour le chiffre III », en ce sens que le versement de la contribution d’entretien soit suspendu jusqu’au 30 septembre 2025. 1.3 Le 6 octobre 2025, C.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, concluant, avec suite de frais, à son rejet.

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19J035 1.4 Par ordonnance du 8 octobre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif, suspendu l’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance du 18 septembre 2025 jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er décembre 2023 au 30 septembre 2025 et réservé le sort des frais. 1.5 Le 8 octobre 2025 également, le Juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 septembre 2025 dans la procédure d’appel, Me F.________ étant désigné en qualité de conseil d’office, et astreint l’appelant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2025. 1.6 Le 23 octobre 2025, l’intimée a déposé une réponse à l’appel, concluant, avec suite de frais, à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. L’appelant s’est déterminé sur la réponse le 7 novembre 2025 et a persisté dans les conclusions prises dans son acte d’appel. L’appelante s’est déterminée sur l’écriture précitée le 18 novembre 2025. 1.7 Le 16 février 2026, une audience d’appel a eu lieu en présence des parties, chacune assistée de son conseil. Lors de ladite audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : "I. L’ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 18 septembre 2025 est modifiée aux chiffres I, II et III de son dispositif comme il suit :

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19J035 I. a) DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son fils D.________, né le ***2015, par le versement, en mains de la mère C.________, d’une contribution mensuelle de 900 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er mars 2026. Les revenus pris en compte sont de 4'015 fr. net par mois pour B.________ et de 6'855 fr. net par mois pour C.________ ; b) DIT que les parties procéderont à un nouvel examen de leur situation financière le 30 septembre 2026 et qu’elles réservent tous leurs droits dès cette date ; dans l’intervalle, B.________ renseignera régulièrement C.________ à cet égard. c) DIT qu’à titre d’arriéré de contributions d’entretien en faveur de l’enfant D.________, né le ***2015, pour la période s’étendant jusqu’au 28 février 2026, B.________ versera à C.________ la somme de 15'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention de ce chef. Le délai de paiement, irrévocable, est fixé au 28 février 2031.

II. Pour le surplus, l’ordonnance du 18 septembre 2025 est confirmée.

III. B.________ prendra à sa charge les frais judiciaires de deuxième instance ; les parties renoncent à l’allocation de dépens de première et de deuxième instance."

Le juge unique a informé les parties qu’il statuerait ultérieurement sur l’indemnité du conseil d’office de l’appelant et sur les frais judiciaires.

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1.8 Le 26 février 2026, le conseil d’office de l’appelant a produit la liste de ses opérations. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr., comprenant 200 fr. d’émolument pour la décision sur l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 63 et 65 al. 2 TFJC), après réduction de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC. Ils seront mis à la charge de l’appelant, conformément à la convention, et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement

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19J035 du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil de l'appelant a indiqué dans la liste de ses opérations avoir consacré 24 heures et 30 minutes au dossier entre le 26 septembre 2025 et le 16 février 2026. Les opérations relatives à la prise de connaissance de documents n’impliquant qu’une lecture cursive et brève ainsi qu’à de simples mémos ou avis de transmission au mandant, à la partie adverse ou au tribunal seront retranchées, conformément à la jurisprudence de la Cour de céans (parmi de nombreux arrêts : CACI 26 février 2025/104 ; CACI 15 avril 2024/165 ; CACI 30 octobre 2023/429 ; CACI 21 juillet 2023/297). Tel sera le cas des opérations correspondantes du 29 septembre 2025 par 15 minutes, du 9 octobre 2025 par 5 minutes, du 13 octobre 2025 par 5 minutes, du 28 octobre 2025 par 15 minutes, du 7 novembre 2025 par 15 minutes, du 13 novembre 2025 par 10 minutes, du 20 novembre 2025 par 5 minutes, du 25 novembre 2025 par 10 minutes et du 23 décembre 2025 par 10 minutes. Par ailleurs, vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps annoncé pour la préparation de l’acte d’appel, totalisant 12 heures et 45 minutes, à savoir 4 heures de « recherches juridiques » sans autres précisions, 8 heures de rédaction et 45 minutes de préparation des annexes, apparaît disproportionné et sera ramené à 8 heures. S’agissant des déterminations sur la réponse, qui tiennent sur une page et s’accompagnent de quatre pièces complémentaires, un total de cinq heures d’examen et de rédaction a été annoncé. Vu le travail accompli, il sera ramené à deux heures. En définitive, le temps total admis sera arrêté à 15 heures et 45 minutes. Enfin, les débours sont fixés forfaitairement à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) et non en fonction du nombre de timbres et de copies tel qu’indiqué dans la liste des opérations. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me F.________ doit être fixée à 2’835 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 57 fr. et la TVA sur le tout par 244 fr., soit 3’256 fr. au total.

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5. En application de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l'indemnité versée à son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 16 février 2026, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

"I. L’ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 18 septembre 2025 est modifiée aux chiffres I, II et III de son dispositif comme il suit : I. a) DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son fils D.________, né le ***2015, par le versement, en mains de la mère C.________, d’une contribution mensuelle de 900 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er mars 2026. Les revenus pris en compte sont de 4'015 fr. net par mois pour B.________ et de 6'855 fr. net par mois pour C.________ ; b) DIT que les parties procéderont à un nouvel examen de leur situation financière le

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19J035 30 septembre 2026 et qu’elles réservent tous leurs droits dès cette date ; dans l’intervalle, B.________ renseignera régulièrement C.________ à cet égard. c) DIT qu’à titre d’arriéré de contributions d’entretien en faveur de l’enfant D.________, né le ***2015, pour la période s’étendant jusqu’au 28 février 2026, B.________ versera à C.________ la somme de 15'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention de ce chef. Le délai de paiement, irrévocable, est fixé au 28 février 2031.

II. Pour le surplus, l’ordonnance du 18 septembre 2025 est confirmée.

III. B.________ prendra à sa charge les frais judiciaires de deuxième instance ; les parties renoncent à l’allocation de dépens de première et de deuxième instance."

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ mais sont supportés provisoirement par l’Etat.

III. L'indemnité d'office de Me F.________, conseil de l'appelant B.________, est arrêtée à 3'256 fr. (trois mille deux cent cinquante-six francs), TVA et débours compris.

IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, supportés provisoirement par l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

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19J035 VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me F.________ (pour B.________), - Me Sylvie Saint-Marc (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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