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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD23.014549

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,075 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Modification de jugement de divorce

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL TD23.014549-230861 ES60

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 27 juin 2023 ________________________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 265 al. 1, 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles présentées par A.Z.________, à [...], requérante, dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.Z.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.Z.________ (ci-après : la requérante) et B.Z.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le 13 juillet 2018. De cette union est issu l’enfant S.________, né le [...] 2019. Par jugement du 16 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention sur les effets du divorce prévoyant en particulier le maintien de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, l’attribution à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence de S.________ et la garde alternée sur celui-ci. 2. 2.1 Par demande en modification du jugement de divorce du 3 avril 2023, la requérante a conclu en particulier à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et la garde de fait exclusive sur celui-ci lui soient attribués. Le même jour, la requérante a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à être autorisée à déplacer le domicile de S.________ à [...] et à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et la garde de fait exclusive sur celui-ci lui soient attribués. L’intimée a indiqué en substance avoir acquis un appartement à [...] où elle entendait s’établir dès le 1er juillet 2023 avec son compagnon, les deux enfants de celui-ci et S.________. Elle a exposé qu’en raison de la distance séparant son nouveau logement de celui du père (soit plus de 80 km), le maintien de la garde alternée était impossible. 2.2 Le 1er juin 2023, l’intimé a conclu en substance au rejet de la requête de mesures provisionnelles et, reconventionnellement, à ce qu’il soit fait interdiction à la requérante de déplacer le domicile de l’enfant, à

- 3 la fixation du domicile légal de celui-ci auprès de son père et, en cas de déménagement de la mère, à l’attribution de la garde exclusive au père. 2.3 Par ordonnance du 13 juin 2023, le président a, notamment, rejeté les conclusions prises à titre de mesures provisionnelles par A.Z.________ (I), a interdit à celle-ci de déplacer le domicile de S.________ (II), a confié à B.Z.________ la garde exclusive sur son fils dès le 1er juillet 2023 (III), a fixé le domicile légal de l’enfant chez son père (IV), a fixé le droit de visite de la mère sur l’enfant (V) et a chargé l’Unité d’évaluation de la direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : l’UEMS) d’un mandat d’évaluation visant en substance à déterminer les capacités éducatives des deux parents et à investiguer la question des maltraitances alléguées par la mère (VI). Le premier juge a exposé en substance qu’actuellement, S.________ vit auprès de son père du lundi au mercredi, de sa mère du mercredi au vendredi et auprès de ses deux parents en alternance un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés et que les deux parents avaient recours à l’aide de tiers pour garder l’enfant, si bien qu’aucun ne pouvait être qualifié de parent de référence. Il a estimé que les allégations de maltraitance de la requérante étaient peu crédibles, celles-ci intervenant pour la première fois en pleine procédure d’attribution de garde exclusive, l’intimé ayant par ailleurs expliqué avoir donné une fessée à son fils, et que dans tous les cas, elles seraient examinées par l’UEMS, le psychiatre consulté par les parents durant l’automne 2022 ayant au demeurant constaté que l’enfant ne présentait aucun retard de développement. Le président a relevé que l’instruction n’avait pas permis de retenir que la requérante serait plus disponible que l’intimé. Il a exposé que la requérante avait unilatéralement décidé avec empressement de déplacer sous trois mois le lieu de vie de l’enfant et qu’elle ne saurait tirer profit, au détriment des intérêts de l’enfant et du père, d’une situation d’urgence qu’elle a ellemême créée délibérément. 3. Par acte du 22 juin 2023, A.Z.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à ce qu’elle soit autorisée à

- 4 déplacer le domicile de l’enfant à [...] et à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de S.________ lui soit attribué exclusivement, un droit de visite étant fixé en faveur du père. Elle a par ailleurs pris la conclusion suivante « préalablement, à titre superprovisionnel et provisionnel » : « L’appel a effet suspensif. Ainsi le domicile de l’enfant S.________ reste fixé au domicile de la mère, l’appelante, qui est ainsi autorisée à déplacer le domicile de l’enfant à [...] dès le 30 juin 2023. L’appelante continuera à exercer la garde de fait de l’enfant pendant la durée de la procédure. ». L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 4. La conclusion préalable de la requérante contient à la fois une requête d’effet suspensif s’agissant du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et une requête de mesures superprovisionnelles tendant à obtenir la garde exclusive sur S.________ ainsi qu’à être autorisée à déplacer le domicile de l’enfant à [...] dès le 30 juin 2023. Les deux requêtes étant interdépendantes, elles seront traitées simultanément ci-dessous. 5. 5.1 La requérante fait valoir que depuis la séparation des parties elle serait le parent de référence de S.________ et que l’intimé serait moins disponible pour s’en occuper. Elle relève que l’enfant n’a pas encore commencé l’école et n’a donc pas créé de cercle social auprès de son père, si bien qu’une scolarisation dans un autre endroit n’aurait aucun impact sur S.________. Son fils aurait par ailleurs émis le souhait de rester chez sa mère et il existerait manifestement des indices de maltraitance par le père. 5.2 5.2.1 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. 5.2.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a

- 5 pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la

- 6 garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 et réf. cit. ; Juge unique CACI 22 juin 2023/ES57 consid. 5.2.2). 5.3 En l’espèce, il ressort a priori du dossier que les deux parents s’occupaient de l’enfant de manière équivalente, le recours à une nounou – même établi – ne permettant pas à ce stade de retenir le contraire. Les allégations de maltraitance, formulées pour la première fois en procédure de modification alors que la garde alternée est exercée depuis plus de deux ans, ne sont prima facie pas suffisamment étayées, l’intimé ayant au demeurant admis avoir donnée une fessée à son fils. L’UEMS a dans tous les cas été mandaté à cet égard et, dans ses constatations de 2022, le pédopsychiatre n’avait a priori pas fait état d’inquiétudes particulières dans l’évolution de l’enfant. Par ailleurs, à ce stade, on ne peut pas considérer d’emblée que l’appel sera admis. En conséquence, sans préjuger du fond du litige, la requérante ne rend pas vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable ni qu’il serait urgent et dans l’intérêt de l’enfant de confier le droit de déterminer le lieu de résidence de celui-ci à sa mère. La requête d’effet suspensif doit être rejetée. Pour les mêmes raisons, la requête de mesures superprovisionnelles tendant à l’attribution exclusive de la garde à la requérante doit être rejetée, la requérante ne rendant pas vraisemblable une éventuelle urgence à déplacer le domicile de l’enfant chez la mère dès le 30 juin prochain. La requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la mère soit autorisée à déplacer le domicile de l’enfant à [...] dès le 30 juin 2023, pour autant qu’elle ne soit pas sans objet compte tenu de ce qui précède, doit également être rejetée pour les mêmes motifs.

- 7 - 6. En définitive, la requête d’effet suspensif et les conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles doivent être rejetées. Il sera statué sur les frais judiciaires dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Les requêtes de mesures superprovisionnelles sont rejetées. III. Il sera statué sur les frais judiciaires de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Laurent Schuler (pour A.Z.________), - Me Olivier Seidler (pour B.Z.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

- 8 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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