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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 19.06.2026 TD23.012767

19. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·1,381 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

19J200

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.***-*** TD23.***-*** TD23.***-*** 472 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Ordonnance de mesures provisionnelles ________________________________

Du 19 juin 2026 ___________________

Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffier : M. Curchod

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Art. 218 al. 2 CPC

Statuant sur la requête de gratuité de la médiation formée le 15 juin 2026 par B.________, à Q***, dans la cause la divisant d’avec C.________, à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J160 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 C.________ et B.________ se sont mariés le 25 septembre 2009. Deux enfants sont issus de cette union ; D.________, née le ***2012, et F.________, née le ***2014. 1.2 Les parties vivent séparément depuis le 26 août 2020. Leur séparation a été réglée par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 août 2021. 1.3 Le 23 mars 2023, C.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Cette procédure a fait l’objet de plusieurs requêtes de mesures provisionnelles, portant notamment sur les droits parentaux. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que le droit de visite de B.________ sur ses filles D.________ et F.________ s’exercerait un week-end sur deux, sans la nuit, le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00, à la gare de S*** ou tout autre lieu à définir entre les parties (I), a dit que B.________ pourrait s’entretenir en visioconférence avec ses filles le mercredi à 18h00 ainsi que le dimanche à 18h00, lorsqu’elle n’a pas les filles à ses côtés ce jour-là (II). 1.4 Le 27 février 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) et C.________ (ci-après : l’appelant) ont tous deux interjeté appel notamment contre les chiffres précités du dispositif. Le 13 mai 2026, l’appelant a également déposé un appel joint. 1.5 L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

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19J160 Par ordonnance du 13 mars 2026, la juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante pour la procédure d’appel, avec effet au 30 janvier 2026, Me Mathias Micsiz étant désigné en qualité de conseil d’office. 1.6 A l’audience du 15 juin 2026 tenue par la Juge unique de la Cour de céans, les parties sont convenues en particulier d’entreprendre une médiation auprès de Mme G.________ (Accord Famille). L’appelante a requis d’être mise au bénéfice de la gratuité au sens de l’art. 218 al. 2 CPC. Les parties sont également convenues de suspendre la procédure d’appel aux fins de mettre en place une thérapie permettant aux enfants D.________ et F.________ de reprendre un lien avec leur mère, dans le respect de leurs souhaits et de leur rythme. Les parties se sont engagées, dans l’immédiat, à respecter le souhait de D.________ et F.________ de ne pas avoir de contacts avec leur mère, s’engageant également à respecter une éventuelle volonté d’entretenir un lien de quelque nature que ce soit. Pour le surplus, les parties se sont engagées à favoriser, autant que faire se peut, la reprise du lien de D.________ et F.________ avec leur mère. La juge unique a recommandé le recours à la médiation et a suspendu la procédure d’appel qui sera reprise à l’échéance de la médiation ordonnée. Elle a indiqué aux parties qu’elle rendrait une décision confirmant l’octroi de la gratuité de la mesure dès que la médiatrice serait confirmée. 1.7 Par courriel du 18 juin 2026, la juge unique a informé les parties que Mme G.________ (Accord Famille) était disposée à prendre en charge une médiation en vue de restaurer la communication des parents, invitant les parties à prendre contact avec la médiatrice. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 214 al. 2 CPC, les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation. L’art. 218 al. 1 CPC prévoit que les frais de la médiation sont à la charge des parties. Toutefois, selon l’art. 218 al. 2 CPC, dans les affaires

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19J160 concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation si elles ne disposent pas des moyens nécessaires et si le tribunal recommande le recours à la médiation. Ces conditions sont cumulatives (Juge unique CACI 17 novembre 2020). Tombent notamment dans le champ d’application de l’exception de gratuité les litiges ayant trait à la règlementation du droit de visite ou aux mesures de protection de l’enfant (Bohnet, in Commentaire romand du Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 218 CPC). S’agissant de la condition de l’indigence, les parties ne doivent pas disposer des moyens nécessaires à la prise en charge des coûts de la médiation. Cette notion s’interprète de la même manière que la formule ancrée à l’art. 117 let. a CPC régissant le droit à l’assistance judiciaire (Bohnet, CR CPC, n. 9 ad art. 218 CPC). 2.2 En l’espèce, les parties sont convenues d’entreprendre une médiation de coparentalité auprès d’Accord Famille. L’appelante a requis d’être mise au bénéfice de la gratuité de cette mesure. La cause a trait en particulier à la règlementation du droit de visite de l’appelante sur ses filles. Il ressort de la requête d’assistance judiciaire de la susnommée que celle-ci est indigente au sens de l’art. 117 let. a CPC. En outre, la Juge unique de céans a expressément recommandé le recours à la médiation. En conséquence, les conditions cumulatives de l’art. 218 al. 2 CPC étant réalisées, la gratuité de la médiation peut être accordée pour une durée de 10 heures maximum, une prolongation pouvant être accordée si la médiation est sur le point d’aboutir. La médiatrice G.________ fera parvenir sa note d’honoraires à la Juge unique de céans lorsqu’elle aura atteint cette limite.

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19J160 3. Le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 10 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce :

I. La gratuité de la médiation de coparentalité auprès de la médiatrice G.________ (Accord Famille) est accordée à B.________ pour une durée maximale de 10 heures.

II. Le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. La juge unique : Le greffier :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Mathias Micsiz (pour B.________), - Me Patricia Michellod (pour C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - Mme G.________ (Accord Famille). La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

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19J160 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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