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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD23.008283

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,777 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

19J035

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.[…]-[…] 78 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 2 février 2026 Composition : M. PARRONE , juge unique Greffière : Mme Ayer

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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à U***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________, à UU***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J035 E n fait e t e n droit : 1. A.________ (ci-après : l’appelant), né le ***1983, et E.________ (ciaprès : l’intimée), née le ***1981, se sont mariés le 7 août 2015. Les enfants H.________, né le ***2020, et I.________, née le ***2022, sont issus de cette union. 2. 2.1 Les parties s’opposent dans une procédure de divorce que l’appelant a introduite le 29 novembre 2023 par demande unilatérale. 2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 22 mai 2025 de l’appelant, telles que modifiées et complétées le 27 août 2025 (I), a dit que la garde des enfants H.________ et I.________ restait confiée à l’intimée, auprès de laquelle ils avaient leur domicile (II), a dit que l’appelant exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec l’intimée, et qu’à défaut d’entente, il les aurait auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 16 heures au dimanche à 17 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés valaisans, le transfert des enfants ayant lieu sur le parking du McDonald’s de Q*** (III), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 3. 3.1 Par acte du 24 novembre 2025, A.________ a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ses chiffres I, III et V, en ce sens qu’il puisse exercer un libre et large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec l’intimée, et qu’à défaut d’entente, il les ait auprès de lui, principalement, deux week-ends sur trois du vendredi à 14h au dimanche à 19h et subsidiairement un week-end sur

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19J035 deux du vendredi à 14h au dimanche à 19h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le transfert des enfants ayant lieu sur le parking du McDonald’s de Q*** et à ce que les parties soient exhortées à débuter un travail de parentalité en parallèle auprès des Boréales. L’appelant a de surcroît requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. 3.2 Par ordonnance du 27 novembre 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a fait droit à cette requête avec effet au 24 novembre 2025, Me Donia Rostane étant désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant. 3.3 Au pied de sa réponse du 11 décembre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du chiffre VIII de l’appel, en ce sens que l’appelant puisse avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 14h15 au dimanche à 19h et durant la moitié des vacances scolaires, le transfert des enfants ayant lieu sur le parking du McDonald’s de Q*** et à ce les autres conclusions prises par l’appelant soient rejetées. L’intimée a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. 3.4 Par ordonnance du 12 décembre 2025, le juge unique a fait droit à cette requête avec effet au 26 novembre 2025, Me Elodie Vilardo étant désignée en qualité de conseil d’office de l’intimée. 3.5 Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 29 janvier 2026. Elles y ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tentante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. Parties s’engagent à se renseigner mutuellement par courriel de façon hebdomadaire sur la situation des enfants (santé, scolarité, planning hebdomadaire et activités accessoires). A.________ enverra un courriel le dimanche soir et E.________ le jeudi soir.

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19J035 II. Parties conviennent de débuter, sans délai, une thérapie de coparentalité auprès des Boréales, à S***, sous réserve d’une contre-indication formulée par écrit par Madame C.________ de l’Office pour la protection de l’enfant du canton du Valais. III. A.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants H.________ et I.________, d’entente avec E.________, et, qu’à défaut d’entente, il les aura auprès de lui : - un week-end sur deux du vendredi à 14h15 au dimanche à 19h30 et ce jusqu’à la prochaine rentrée scolaire lors de laquelle H.________ sera scolarisé le vendredi après-midi. Dès ce moment, A.________ prendra ses enfants le vendredi à 17h15 ; - la moitié des vacances scolaires, étant précisé que s’agissant des prochaines vacances de Pâques, A.________ aura ses enfants le week-end du 13 mars au 15 mars 2026, puis pour les vacances du 6 avril au 12 avril 2026, puis le week-end du 25 au 26 avril 2026, puis en alternance. Durant les vacances d’été, A.________ aura ses enfants auprès de lui du 26 juin au 5 juillet 2026, du 19 juillet au soir au 2 août 2026, ainsi que du 7 août au 16 août 2026. A.________ aura les enfants auprès de lui durant le week-end de l’Ascension et celui de Pentecôte jusqu’au lundi soir à 19h30. S’agissant des vacances d’octobre 2026, A.________ aura ses enfants auprès de lui du 12 octobre au 16 octobre 2026, étant précisé qu’un congé joker sera demandé pour les 12 octobre et 13 octobre 2026. E.________ les aura auprès d’elle du 17 octobre au 25 octobre 2026, étant précisé qu’elle est autorisée à se rendre au V*** avec les enfants. Par ailleurs, A.________ aura ses enfants auprès de lui pour l’Immaculée Conception du 4 au 8 décembre 2026 à 19h30 si les congés jokers précités n’ont pas été accordés. S’agissant des vacances de Noël, A.________ aura ses enfants auprès de lui du 26 décembre à 9h00 au 1er janvier 2027, puis du 9 au 10 janvier 2027 ; - le transfert des enfants aura lieu sur le parking du McDonald de Q***. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 3.6 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

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19J035 parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 et 2 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (Juge unique CACI 22 avril 2024/182 consid. 4 et la réf. citée). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr., à savoir 600 fr. pour l’émolument de décision (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.1]) réduit d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC. Conformément au chiffre IV de la convention, ces frais seront mis à la charge de l’appelant, ce montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2.2 Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 22 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés

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19J035 de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, étant précisé qu’il en sera toutefois retranché une durée de 40 minutes, comptabilisées au titre de déplacements pour l’audience d’appel, ce temps étant uniquement couvert par un forfait de vacation de 120 francs (art. 3bis al. 3 RAJ). C’est en définitive une durée de 21 heures et 20 minutes qui sera indemnisée pour les opérations consacrées à la procédure d'appel du 24 novembre 2025 au 30 janvier 2026. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Donia Rostane doit être fixée à 3’840 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 76 fr. 80 (2 % de 3'840 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 327 fr., soit 4’364 fr. au total. 4.2.3 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 5 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour les opérations consacrées à la procédure d'appel du 4 décembre 2025 au 29 janvier 2026. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Elodie Vilardo doit être fixée à 930 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 18 fr. 60 et la TVA sur le tout par 86 fr. 55, soit 1’156 fr. au total. 4.2.4 En application de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et des indemnités versées à leur conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 121.02]).

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19J035 Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 29 janvier 2026, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I. Parties s’engagent à se renseigner mutuellement par courriel de façon hebdomadaire sur la situation des enfants (santé, scolarité, planning hebdomadaire et activités accessoires). A.________ enverra un courriel le dimanche soir et E.________ le jeudi soir. II. Parties conviennent de débuter, sans délai, une thérapie de coparentalité auprès des Boréales, à S***, sous réserve d’une contre-indication formulée par écrit par Madame C.________ de l’Office pour la protection de l’enfant du canton du Valais. III. A.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants H.________ et I.________, d’entente avec E.________, et, qu’à défaut d’entente, il les aura auprès de lui : - un week-end sur deux du vendredi à 14h15 au dimanche à 19h30 et ce jusqu’à la prochaine rentrée scolaire lors de laquelle H.________ sera scolarisé le vendredi après-midi. Dès ce moment, A.________ prendra ses enfants le vendredi à 17h15 ; - la moitié des vacances scolaires, étant précisé que s’agissant des prochaines vacances de Pâques, A.________ aura ses enfants le week-end du 13 mars au 15 mars 2026, puis pour les vacances du 6 avril au 12 avril 2026, puis le week-end du 25 au 26 avril 2026, puis en alternance. Durant les vacances d’été, A.________ aura ses enfants auprès de lui du 26 juin au 5 juillet 2026, du 19 juillet au soir au 2 août 2026, ainsi que du 7 août au 16 août 2026. A.________ aura les enfants auprès de lui durant le week-end de l’Ascension et celui de Pentecôte jusqu’au lundi soir à 19h30. S’agissant des vacances d’octobre 2026, A.________ aura ses enfants auprès de lui du 12 octobre au 16 octobre 2026, étant précisé qu’un congé joker sera demandé pour les 12 octobre et 13 octobre 2026. E.________ les aura auprès d’elle du 17 octobre au 25 octobre 2026, étant précisé qu’elle est autorisée à se rendre au V*** avec les enfants. Par ailleurs, A.________ aura ses

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19J035 enfants auprès de lui pour l’Immaculée Conception du 4 au 8 décembre 2026 à 19h30 si les congés jokers précités n’ont pas été accordés. S’agissant des vacances de Noël, A.________ aura ses enfants auprès de lui du 26 décembre à 9h00 au 1er janvier 2027, puis du 9 au 10 janvier 2027 ; - le transfert des enfants aura lieu sur le parking du McDonald de Q***. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________ mais provisoirement supportés par l’Etat.

III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L'indemnité d'office de Me Donia Rostane, conseil de l'appelant A.________, est arrêtée à 4’364 (quatre mille trois cent soixante-quatre francs), débours, vacation et TVA compris.

V. L'indemnité d'office de Me Elodie Vilardo, conseil de l’intimée E.________, est arrêtée à 1'156 fr. (mille cent cinquante-six francs), débours, vacation et TVA compris.

VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versées à leur conseil d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

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Le juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Donia Rostane (pour A.________), - Me Elodie Vilardo (pour E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Office pour la protection de l’enfant de X***. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent

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19J035 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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