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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.051274

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,247 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD22.051274-241579 84 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 février 2025 __________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le droit aux relations personnelles de A.F.________ à l’égard de ses enfants C.F.________, née le [...] 2013, et D.F.________, né le [...] 2015, s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre selon les modalités précisées par dite ordonnance (I à III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge de B.F.________ par 200 fr. et à la charge de A.F.________ par 400 fr. et a dit qu’ils seraient provisoirement supportés par l’Etat (IV), a rappelé l’obligation de remboursement à laquelle étaient tenus les bénéficiaires de l’assistance judiciaire (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). 1.2 Par acte du 25 novembre 2024, A.F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 juillet 2024 par B.F.________ soit rejetée, les frais de la procédure provisionnelle étant entièrement mis à la charge de cette dernière. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel et a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 1.3 Par ordonnance du 27 novembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 1.4 Par courrier du 2 décembre 2024, le Juge unique a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

- 3 - 1.5 Par courrier du 13 décembre 2024, l’intimée s’est déterminée sur l’appel. 1.6 A l’audience d’appel du 27 janvier 2025, l’intimée a requis que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de deuxième instance. [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, a été entendue. Les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.- L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I.- dit que le droit aux relations personnelles de A.F.________ à l’égard de ses enfants C.F.________, née le [...] 2013, et D.F.________, né le [...] 2015, s’exercera jusqu’au 30 juin 2025 par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 6 heures, avec autorisation de sortie, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au document « Principes de fonctionnement de Point Rencontre », obligatoire pour les deux parents, étant précisé que les deux premières rencontres se sont passées à l’intérieur des locaux conformément au fonctionnement de Point Rencontre ; Ibis.- dit que dès le 1er juillet 2025, et pour autant que A.F.________ continue son suivi auprès de la Fondation [...], le droit aux relations personnelles de A.F.________ à l’égard de ses enfants C.F.________, née le [...] 2013, et D.F.________, né le [...] 2015, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 24 heures, avec autorisation de sortie, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au

- 4 document « Principes de fonctionnement de Point Rencontre », obligatoire pour les deux parents ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II.- Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis à hauteur de 300 fr. (trois cents francs) pour A.F.________ et 100 fr. (cent francs) pour B.F.________. III.- Parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les parties ont toutes deux requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, l’assistance judiciaire leur sera accordée, Me Laurent Della Chiesa Dupuis étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant et Me Milena Vaucher-Chiari en qualité de conseil d’office de l’intimée. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision (600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 100 fr. d’émolument pour l’audition de la représentante de la Direction de l’enfance et de la jeunesse (art. 87 al. 1 TFJC) et 100 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (200 fr. réduits de moitié vu les circonstances de la présente cause, cf. art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie). Conformément à la transaction, ils seront supportés par l’appelant à hauteur de 300 fr. et par l’intimée à

- 5 hauteur de 100 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat (art. 3bis al. 3 RAJ). 5.2 Me Laurent Dupuis-Della Chiesa, conseil d’office de l’appelant A.F.________, indique dans sa liste des opérations avoir consacré 12 heures et 55 minutes au dossier. Le temps indiqué à titre de « Réserve pour opérations futures » sera réduit à 15 minutes au lieu de l’heure prévue en raison de la convention passée à l’audience d’appel, qui occasionne moins d’opérations ultérieures pour le conseil. Vu ce qui précède, la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de tenir compte de 12 heures et 10 minutes pour le temps consacré par Me Dupuis-Della Chiesa à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dupuis-Della Chiesa doit être fixée à 2'190 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 43 fr. 80, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 190 fr. 65, soit une indemnité totale arrondie à 2'544 francs.

- 6 - 5.3 Me Milena Vaucher-Chiari, conseil d’office de l’intimée B.F.________, indique avoir consacré 4 heures et 18 minutes à la procédure d’appel. Ce décompte apparaît correct et peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me Vaucher-Chiari doit être arrêtée à 774 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 15 fr. 50, les frais de vacation, par 120 fr., et la TVA (8.1 %) sur le tout, par 73 fr. 65, soit une indemnité totale arrondie à 983 francs. 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 27 janvier 2025, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I.- L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I.- dit que le droit aux relations personnelles de A.F.________ à l’égard de ses enfants C.F.________, née le [...] 2013, et D.F.________, né le [...] 2015, s’exercera jusqu’au 30 juin 2025 par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par

- 7 mois, pour une durée maximale de 6 heures, avec autorisation de sortie, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au document « Principes de fonctionnement de Point Rencontre », obligatoire pour les deux parents, étant précisé que les deux premières rencontres se sont passées à l’intérieur des locaux conformément au fonctionnement de Point Rencontre ; Ibis.- dit que dès le 1er juillet 2025, et pour autant que A.F.________ continue son suivi auprès de la Fondation [...], le droit aux relations personnelles de A.F.________ à l’égard de ses enfants C.F.________, née le [...] 2013, et D.F.________, né le [...] 2015, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 24 heures, avec autorisation de sortie, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au document « Principes de fonctionnement de Point Rencontre », obligatoire pour les deux parents ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II.- Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis à hauteur de 300 fr. (trois cents francs) pour A.F.________ et 100 fr. (cent francs) pour B.F.________. III.- Parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.F.________ pour la procédure d’appel est admise, Me Laurent Della Chiesa-Dupuis étant désigné en qualité de conseil d’office. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.F.________ pour la procédure d’appel est admise, Me Milena Vaucher- Chiari étant désignée en qualité de conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs) pour

- 8 l’appelant A.F.________ et par 100 fr. (cent francs) pour l’intimée B.F.________. V. L’indemnité d’office de Me Laurent Della Chiesa-Dupuis, conseil de l’appelant A.F.________, est arrêtée à 2'544 fr. (deux mille cinq cent quarante-quatre francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Milena Vaucher-Chiari, conseil de l’intimée B.F.________, est arrêtée à 983 fr. (neuf cent huitante-trois francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. La cause est rayée du rôle. X. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Della Chiesa-Dupuis, avocat (pour A.F.________), - Me Milena Vaucher-Chiari, avocate (pour B.F.________),

- 9 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ; - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de Lausanne ; - Fondation Jeunesse & familles, Point Rencontre Centre. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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