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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.038666

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,031 Wörter·~30 min·1

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD22.038666-241440 225 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 mai 2025 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : le président) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 (recte : 26) mars 2024 par B.Q.________ contre P.________ (I), a dit que le montant de l’entretien convenable mensuel des enfants C.Q.________, née le [...] 2019, et D.Q.________, né le [...] 2020, était arrêté, déduction faite des allocation familiales, à 1'572 fr. 20 pour chaque enfant (II et III), a dit que B.Q.________ était libéré, dès et y compris le 1er avril 2024, du paiement de toute contribution d’entretien en faveur des enfants C.Q.________ et D.Q.________ (IV), a statué en matière de frais (V à VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). En droit, le président était appelé à statuer sur une requête en modification de mesures provisionnelles (art. 179 al. 1 CC) déposée par B.Q.________ dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à P.________. Considérant que la situation s’était modifiée dans une mesure justifiant qu’il soit entré en matière sur la requête, le président a en substance retenu que les conditions permettant l’imputation d’un revenu hypothétique à l’époux, qui était sans emploi ni revenu, n’étaient plus remplies. Il s’ensuivait que le minimum vital strict de l’intéressé n’était pas couvert, de sorte que les pensions mises à sa charge en faveur de ses enfants C.Q.________ et D.Q.________ devaient être supprimées. B. a) Par acte du 28 octobre 2024, P.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que B.Q.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants C.Q.________ et D.Q.________ par le versement de pensions mensuelles de 930 fr. par enfant, allocations familiales en sus. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte et requis la production de deux pièces en mains de l’intimé.

- 3 - Par acte du même jour, l’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Le 30 octobre 2024, l’appelante a produit une pièce complémentaire. b) Par ordonnance du 1er novembre 2024, la juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, Me Loraine Michaud Champendal étant désignée en qualité de conseil d’office. c) Par ordonnance du 5 novembre 2024, la juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. d) Par avis du 12 novembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. e) Les 26 et 27 novembre 2024, l’appelante a informé la juge unique, pièces à l’appui, que par jugement du 26 novembre 2024 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, l’intimé avait été reconnu coupable de calomnie, violation d’une obligation d’entretien et dénonciation calomnieuse. f) Par courrier du 27 décembre 2024, Me Moinat a informé la juge unique qu’elle ne représentait plus l’appelante. g) Par envoi du 20 janvier 2025, Me Vanessa Lucas a produit une procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation de l’appelante et requis d’être désignée, avec effet au 8 janvier 2025, en qualité de conseil d’office de celle-ci, en lieu et place de Me Moinat. Par décision du 23 janvier 2025, la juge unique a rejeté la requête précitée au motif qu’aucune opération justifiant la désignation de

- 4 - Me Lucas en qualité de conseil d’office de l’appelante n’était attendue, la cause ayant été gardée à juger le 12 novembre 2024. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’intimé, né le [...] 1979, de nationalité [...], et l’appelante, née le [...] 1984, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2018 à [...]. Les enfants C.Q.________, née le [...], et D.Q.________, né le [...] 2020, sont issus de cette union. L’intimé est également le père de deux enfants mineurs issus d’une précédente union, qui vivent auprès de leur mère en [...]. Il est en outre le père de deux autres enfants mineurs, issus de sa relation actuelle. 2. a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment astreint l’intimé à contribuer, dès le 1er octobre 2020, à l’entretien des enfants C.Q.________ et D.Q.________ par le versement de pensions mensuelles de 1'160 fr., respectivement 1'150 fr., allocations familiales en sus. b) Par arrêt du 11 février 2021, la Juge unique de la Cour de céans a réformé l’ordonnance précitée et astreint l’intimé à contribuer, dès le 1er octobre 2020, à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de 1'481 fr. par enfant, allocations familiales en sus. 3. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, statuant sur une requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’intimé, a notamment astreint celui-ci à contribuer, dès le 1er mars 2022, à l’entretien de ses enfants C.Q.________ et D.Q.________ par le régulier

- 5 versement de pensions mensuelles de 535 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus. En droit, l’autorité précitée a retenu que la situation s’était modifiée depuis le 11 février 2021, les charges de l’intimé ayant durablement augmenté. Elle a en outre considéré que la résiliation par l’intéressé du bail relatif à son appartement d’[...], avec effet au 17 février 2022, en vue de son départ en [...], était contraire à l’intérêt des enfants susnommés, dès lors que la perte de son adresse de domicile en Suisse privait l’intimé, qui avait été licencié le 21 décembre 2021 pour le 28 février 2022, de droit aux indemnités de l’assurance‑chômage. Or, cellesci lui auraient permis de subvenir, à tout le moins partiellement, à l’entretien de ses enfants. L’intimé n’avait donc pas tout mis en œuvre pour rester en Suisse et limiter la diminution de sa capacité contributive découlant de son licenciement. Partant, un revenu hypothétique équivalant aux indemnités de chômage auxquelles l’intéressé aurait pu prétendre en Suisse, correspondant à 80 % de son dernier salaire, devait lui être imputé. b) Par arrêt du 26 janvier 2023, la Juge unique de la Cour de céans, statuant sur les appels interjetés par chacune des parties contre l’ordonnance précitée, a en substance rejeté l’appel de l’intimé et admis partiellement l’appel de l’appelante, l’ordonnance ayant été réformée en ce sens que l’intimé a été astreint à contribuer à l’entretien des enfants C.Q.________ et D.Q.________ par le versement de pensions mensuelles de 1'135 fr. par enfant du 1er mars au 31 juillet 2022, puis de 980 fr. par enfant du 1er août au 30 septembre 2022, et enfin de 930 fr. par enfant dès le 1er octobre 2022, ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus. L’autorité d’appel a confirmé le raisonnement de l’autorité de première instance relativement au revenu hypothétique imputé à l’intimé, tant sur son principe que dans sa quotité, relevant que vingt-quatre jours s’étaient écoulés entre le licenciement de l’intéressé et la résiliation de son bail en vue de son départ pour la France, de sorte qu’il ne pouvait être

- 6 retenu qu’il avait vainement tenté de se reloger en Suisse. Il pouvait ainsi être exigé de l’intimé, père d’enfants mineurs, de réaliser le revenu qu’il aurait pu percevoir en restant en Suisse, lequel s’élevait à tout le moins aux indemnités de l’assurance‑chômage auxquelles il aurait eu droit. 4. Par demande unilatérale du 12 septembre 2022, l’appelante a notamment conclu au divorce. 5. a) Le 26 mars 2024, l’intimé a saisi le président d’une requête de mesures provisionnelles, concluant en substance à ce qu’il soit constaté qu’il n’était plus en mesure de s’acquitter des pensions dues en faveur de ses enfants C.Q.________ et D.Q.________, et à ce qu’il soit libéré, dès le 1er mars 2024, de son obligation de contribuer à leur entretien. b) Au pied de ses déterminations du 7 juin 2024, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Par écriture du 13 juin 2024, l’intimé a persisté dans ses conclusions du 26 mars 2024. c) Le président a tenu audience le 17 juin 2024. Il a procédé à l’interrogatoire des parties. 6. a) L’intimé, technicien dans l’industrie pharmaceutique (« ingénieur pharmaceutique en production »), vit en [...] avec sa compagne, l’enfant de celle-ci et leurs deux enfants communs. L’intéressé est sans emploi et ne perçoit aucun revenu depuis son licenciement, le 21 décembre 2021, de la société [...], où il exerçait en qualité de consultant à temps plein, pour un salaire mensuel de 7'822 fr. 80 net. Depuis lors, l’intimé a vainement postulé plusieurs centaines d’emplois dans son domaine de compétence, et ce dans toute l’Europe. L’intimé bénéficie du soutien de Pôle emploi dans le cadre de ses recherches d’emploi. Il a en outre créé, au mois d’avril 2024, la société [...], afin notamment de crédibiliser ses recherches d’emploi, mais ne générant, en l’état, aucun revenu.

- 7 b) Le 12 mai 2021, l’ex-épouse de l’intimé, mère de ses enfants vivant en [...], a fait notifier à l’intéressé un « commandement à péril de saisie-exécution immobilière » en lien avec l’arriéré de pensions accumulé en faveur des enfants précités. Le 4 août 2022, dans le cadre de cette procédure, l’immeuble dont l’intimé était propriétaire en [...] a été vendu au prix de 245'000 euros. Il ressort d’un courriel du 9 août 2022 de Me [...], notaire, que ce prix de vente a servi à désintéresser les créanciers de l’intimé sis en [...]. Le décompte établi le 3 août 2022 par la notaire susnommée fait état, notamment, du remboursement d’un crédit à hauteur de 181'804.07 euros, de cotisations d’assurance par 19'235.94, d’arriérés de contributions d’entretien à hauteur de 38'804.07 euros et de 921.13 euros d’honoraires de l’agent immobilier chargé de la vente. 7. L’appelante vit avec les enfants communs des parties. Elle est sans emploi et émarge à l’aide sociale. Titulaire d’un doctorat en physique, neuroscience et neuroimagerie obtenu en [...], elle maîtrise parfaitement le géorgien, l’anglais et le suédois et dispose de bonnes connaissances en russe, ainsi que de connaissances de base en allemand. Entre le 15 novembre 2023 et le 14 novembre 2024, l’appelante a bénéficié d’une mesure de réinsertion socioprofessionnelle [...], dans le but de lui permettre de trouver un emploi en Suisse dans son domaine de compétence. Dite mesure comprenait le suivi de stages et de cours de français à raison de cinq demi-journées par semaine. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions

- 8 devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d et 271 let. a, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel (cf. art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).

- 9 - En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 La présente cause étant gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites en appel sont recevables jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC – applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2025 [art. 407f CPC]). En revanche, les faits allégués les 26 et 27 novembre 2024 par l’appelante, ainsi que les pièces produites à leur appui, sont irrecevables, dès lors qu’ils ont été invoqués après que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2022 p. 439). 2.4 Faute d’être rattachées à une critique suffisamment motivée (cf. infra consid. 4.3.2, 4e par. in fine), les réquisitions de pièces formulées par l’appelante (cf. art. 316 al. 3 CPC), soit tout document permettant d’établir l’enregistrement et la potentielle dissolution des sociétés détenues par l’intimé, d’une part, et tout document permettant d’établir les revenus ou des confirmer l’absence de revenus perçus par l’intimé au travers des sociétés qu’il détient, d’autre part, doivent être rejetées. 3. 3.1 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc s'efforcer d'établir que, sur les

- 10 faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs (ATF 147 Ill 176 consid. 4.2.1, in RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023, loc. cit.). Ainsi, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable (CACI 3 juillet 2024/307, CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, on constate à la lecture du mémoire d’appel que celui-ci commence par une partie « Du rappel des faits » (cf. appel, pp. 4 à 7), dans laquelle l’appelante expose un rappel des faits de son cru. Dès lors que l’intéressée n’accompagne aucun desdits faits d’un grief détaillé de constatation incomplète ou inexacte des faits, les vingt paragraphes y relatifs s’avèrent irrecevables, dans la mesure où ils s’écartent des faits retenus par le président. Il n’appartient en effet pas à la juge unique de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelante avec celui retenu par le président pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences. Il ne sera ainsi tenu aucun compte de cette partie, irrecevable, de l’appel. 4. 4.1 L’appelante reproche au président d’avoir considéré qu’il ne se justifiait plus d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé. Celui-ci ne fournirait en effet pas les efforts pouvant être attendus de lui pour retrouver un emploi et satisfaire à ses obligations d’entretien. L’appelante soutient en particulier que les recherches d’emploi effectuées par l’intimé

- 11 ne seraient pas établies, respectivement ne seraient pas sérieuses, et qu’il y aurait lieu de tenir compte chez l’intéressé d’un revenu correspondant au salaire qu’il percevait auprès de son dernier employeur. Au demeurant, l’intimé aurait créé plusieurs sociétés depuis son licenciement intervenu à la fin de l’année 2021, ce qui exclurait de retenir qu’il est sans ressources. 4.2 4.2.1 Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l’art. 179 CC (applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures provisoires ou protectrices (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). 4.2.2 Les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la

- 12 base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1 ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Il y a motif à modification lorsque le pronostic sur lequel s’est fondé de manière déterminante le tribunal pour la fixation de la contribution ne s’est pas réalisé comme prévu (TF 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 5.2.3, in FamPra.ch 2021 p. 492). Ainsi, lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu’elle rend vraisemblable des recherches d’emploi sérieuses et expose sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3 ; TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3). En revanche, le tribunal n’aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail) (TF 5A_928/2016 précité, consid. 5.2). 4.2.3 4.2.3.1 Pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020, consid. 4.2). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné.

- 13 - 4.2.3.2 Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 4.2.3.3 Un débiteur d’entretien vivant à l’étranger ne peut se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse, s’il ne peut juridiquement et dans les faits être exigé de lui de s’établir en Suisse et s’il avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse. Dans un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le débiteur d’entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour étranger (FamPra.ch. 2011 p. 510 ; CACI 13 avril 2022/208). 4.3 4.3.1 Le président a constaté que l’intimé, qui s’était vu imputer un revenu hypothétique correspondant aux indemnités qu’il aurait perçues de l’assurance‑chômage s’il n’avait pas quitté la Suisse en février 2022, demeurait sans emploi ni revenu à l’issue du délai cadre durant lequel il aurait pu percevoir lesdites indemnités, arrivé à échéance le 1er mars 2024. Le président a ensuite considéré que l’intimé avait établi avoir vainement cherché du travail durant cette période, de sorte qu’il ne se justifiait plus de lui imputer un revenu hypothétique. Le minimum vital strict de l’intimé n’étant pas couvert, les pensions mises à sa charge en faveur des enfants communs des parties devaient être supprimées. 4.3.2 Si l’appelante ne conteste pas que les conditions de l’art. 179 al. 1 CC, permettant qu’il soit entré en matière sur la requête de l’intimé, sont en l’espèce remplies, elle soutient qu’il n’y aurait pas lieu de modifier

- 14 les contributions d’entretien litigieuses. L’appelante fait ainsi valoir qu’un nouveau revenu hypothétique, correspondant au salaire qu’il percevait lorsqu’il a été licencié d’[...], devrait être imputé à l’intimé, au motif que celui-ci aurait « […] dû retrouver un travail depuis son licenciement […] ». Elle invoque en particulier le fait que l’intéressé n’aurait produit aucune lettre de motivation et que ses postulations seraient de mauvaise qualité, ce qui témoignerait de la volonté de son époux de « saboter » ses recherches d’emploi. Il ressort toutefois du dossier (P. nos 165 et 166 du bordereau du 10 janvier 2024) qu’entre son licenciement et le dépôt de sa requête en modification, l’intimé a effectué plusieurs centaines de postulations dans son domaine de compétence, que ce soit en réponse à des annonces ou spontanément et y compris hors de [...]. Par ailleurs, toujours au regard de ces pièces, l’intimé a reçu plusieurs centaines de réponses négatives à ses postulations, effectuées sur une année et demie. N’en déplaise à l’appelante, ces éléments suffisent, au stade de la vraisemblance, à établir l’existence de recherches d’emploi sérieuses et l’absence de place de travail correspondant au pronostic posé dans l’arrêt du 26 janvier 2023. Compte tenu de la spécificité de son domaine de compétence, on ne saurait reprocher à l’intimé, comme le fait l’appelante, d’avoir candidaté auprès des mêmes entreprises à plusieurs reprises, ce d’autant plus que l’intéressé a étendu ses recherches à divers pays d’Europe. Par ailleurs, l’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle prétend qu’un revenu correspondant au dernier salaire, de niveau suisse, perçu par l’intimé pourrait être imputé à celui-ci. Elle ne tente en effet même pas de rendre vraisemblable que l’intéressé a la possibilité concrète – en produisant par exemple des offres d’emploi – d’exercer une activité procurant un tel salaire, notoirement élevé pour la [...], dans ce pays. C’est le lieu de relever qu’on ne saurait aujourd’hui exiger de l’intimé qu’il revienne travailler en Suisse, les conditions étant autrement différentes de celles ayant présidé à la reddition de l’ordonnance du 25 mai 2022, puis de l’arrêt du 26 janvier 2023. En effet, si l’intimé venait, à l’époque, de décider de quitter la Suisse après avoir été licencié, l’intéressé réside désormais depuis plus de deux ans dans son pays d’origine, où il vit avec

- 15 sa compagne et leurs enfants communs. Or, il ne se justifie pas d’imputer un revenu hypothétique suisse au débiteur d’entretien retournant dans son pays d’origine après la séparation d’avec la mère des enfants créanciers et qui a refait sa vie dans ce pays, sans qu’un retour en Suisse, où il n’a pas d’attache autre que ses enfants qu’il voit peu, ne puisse être envisagé quelques années plus tard (TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4, in FamPra.ch 2013 p. 236). Faute pour l’appelante d’établir, ne serait-ce que sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimé serait concrètement en mesure de réaliser des revenus lui permettant de couvrir les pensions qu’elle réclame, son moyen s’avère mal fondé. La critique de l’appelante se révèle également vaine en tant qu’elle invoque l’existence de sociétés appartenant à l’intimé. On constate premièrement que seule la société [...], créée au printemps 2024 par l’intimé, est mentionnée dans l’état de fait de l’ordonnance attaquée, lequel n’est pas critiqué – à tout le moins de lege artis (art. 311 al. 1 in initio CPC, pleinement applicable à la présente cause, cf. supra consid. 3.1) – sur ce point, aucune référence n’étant faite aux sociétés « [...] », « [...] » ou encore « [...] » (cf. appel pp. 10 et 11). S’agissant de la société [...], le président a retenu, en se fondant sur les déclarations de l’intimé à l’audience de première instance, qu’elle ne générait pas de revenus. Sur cette question, l’appelante se limite à rappeler l’existence de la société et à soutenir qu’il est peu probable qu’elle ne réalise aucun bénéfice, sans toutefois ne serait-ce que prétendre que l’intimé en tirerait des revenus lui permettant de dégager, après couverture de ses propres charges incompressibles, un disponible suffisant pour acquitter les contributions d’entretien litigieuses ; la motivation de l’appel est du reste exclusivement axée, s’agissant des ressources financières de l’intimé, sur la nécessité de lui imputer un revenu hypothétique, et non pas sur l’existence de revenus effectifs suffisants. Le grief s’avère en définitive insuffisamment motivé sur ce point.

- 16 - S’ensuit le rejet du grief et la confirmation du raisonnement du président. L’attention de l’intimé est toutefois attirée sur son obligation d’étendre désormais ses recherches d’emploi à des postes sortant de son domaine de compétences et ne nécessitant aucune formation particulière, afin qu’il puisse au moins partiellement satisfaire à ses obligations d’entretien. 5. Au vu du sort réservé au grief précédent, le second moyen de l’appelante, portant sur sa propre capacité contributive – examinée par le président afin d’établir le déficit mensuel de l’intéressée, n’a pas à être traité plus avant. En effet, la suppression des contributions d’entretien litigieuses en lien avec l’absence de revenus de l’intimé prive d’objet les développements de l’appelante liés à sa propre capacité contributive, singulièrement au revenu hypothétique qu’il y aurait lieu de lui imputer ou non. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 6.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante pour la procédure d’appel et Me Marie-Pomme Moinat, qui ne représente plus l’appelante, désignée en qualité de conseil d’office pour la période du 25 octobre 2024 au 8 janvier 2025. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie),

- 17 seront provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). L’intimé a droit à de pleins dépens pour l’activité déployée par son conseil d’office en lien avec la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, sur laquelle il a été invité à se déterminer. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le fond de l’appel. La charge des dépens relatifs à la procédure d’effet suspensif pouvant être évaluée à 1'530 fr. (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’appelante versera cette somme Me Loraine Michaud Champendal, conseil d’office de l’intimé (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 6.4 6.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.4.2 L’indemnité due à Me Moinat, qui ne représente plus l’appelante, sera arrêtée par décision séparée. 6.4.3 Me Michaud Champendal, conseil d’office de l’intimé, indique avoir consacré 5 heures et 41 minutes au dossier. Ce décompte comprend 2 heures et 3 minutes d’entretiens téléphoniques avec le client, alors même que l’intimé n’a été invité à procéder que sur la requête d’effet suspensif. Si l’on peut comprendre – compte tenu du bref délai légal alors applicable pour répondre à l’appel – que des échanges sur le fond de l’affaire soient intervenus de manière anticipée entre l’intimé et son conseil, il n’en demeure pas moins que le temps annoncé à titre d’échanges téléphoniques avec le client est excessif, l’avocat d’office ne

- 18 devant pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016). Pour le surplus, les opérations annoncées ne prêtent pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, il se justifie de réduire le temps annoncé par Me Michaud Champendal à 5 heures au total. Il s’ensuit que son indemnité doit être arrêtée à 992 fr. 40, arrondis à 993 fr. (900 fr. d’honoraires [180 fr. x 5], débours par 18 fr. (2 % de 900 fr.) et TVA (art. 2 al. 3 RAJ) à 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 40). Cette indemnité sera versée à Me Michaud Champendal si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus (art. 122 al. 2 CPC). 6.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leurs conseils d’office respectifs ainsi que, pour l’appelante, des frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC), ce remboursement n’étant dû que sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC) s’agissant de l’intimé. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée.

- 19 - III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante P.________ est admise, Me Marie-Pomme Moinat étant désignée en qualité de conseil d’office pour la période du 25 octobre 2024 au 8 janvier 2025. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelante P.________. V. L’appelante P.________ doit verser à Me Loraine Michaud Champendal, conseil d’office de l’intimé B.Q.________, la somme de 1'530 fr. (mille cinq cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance. Pour le cas où Me Loraine Michaud Champendal ne pourrait pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), débours et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat sera arrêtée par décision séparée. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat, sous réserve du recouvrement des dépens s’agissant de l’intimé B.Q.________, les frais judiciaires de deuxième instance, respectivement l’indemnité allouée au conseil d’office, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Vanessa Lucas (pour P.________), - Me Loraine Michaud Champendal (pour B.Q.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Me Marie-Pomme Moinat (extrait) ; - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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