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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.016281

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,421 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD22.016281-230490 318

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 août 2023 __________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles de divorce rendue le 27 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.H.________, à [...], requérant, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 11 avril 2023, A.H.________, née [...], appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 1er mai 2023, B.H.________, intimé, a déposé une réponse. L’appelante a déposé des déterminations le 17 mai 2023. L’intimé en a fait de même le 13 juin 2023. Par prononcé du 17 avril 2023, la juge de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2023 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 19 juin 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: « En préambule, il est exposé que les montants mentionnés cidessous sont basés sur les chiffres suivants : Pour A.H.________: montant de base 1'200 fr., prime LAMal, subside déjà déduit, 194 fr. 60, loyer 934 fr. 40 (85% du loyer effectif), frais médicaux non remboursés 77 fr. 75, place de parc 100 fr., assurance-véhicule et taxe 123 fr. 30, prime LCA 26 fr. 10, impôts 320 fr. et télécommunications 130 francs. Pour B.H.________: montant de base 850 fr., loyer 1'367 fr. 50, LAMal 435 fr. 35, impôts 500 fr., télécommunications 130 fr. et prime LCA 34 fr. 80. I. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2023 est modifié comme il suit : II. A partir du 1er mai 2023, B.H.________ contribuera à l’entretien d’A.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire. Sont réservées les éventuelles modifications en cas d’octroi d’une

- 3 rente AI à A.H.________ et l’octroi d’une contribution d’entretien pour le fils majeur des parties [...], né le [...] 2022 [recte : 2002]. Il est précisé que B.H.________ déclare ne pas avoir de prétentions sur l’arriéré AI qui pourrait être versé à A.H.________. II. L’ordonnance du 27 mars 2023 reste inchangée pour le surplus. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont partagés par moitié par chacune des parties, la part de l’appelante A.H.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, étant laissée à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties, la part de l’appelante étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 18 heures et 20 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Nathalie Weber- Braune doit être fixée à 3'300 fr. (18,333 x 180 fr.) , montant auquel s'ajoutent les débours par 66 fr. (3’300 x 2% ; art. 3bis al. 1 RAJ

- 4 - [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 268 fr. 40, soit 3'754 fr. 40 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 19 juin 2023, ratifiée séance tenante pour valoir mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2023 est modifié comme il suit : II. A partir du 1er mai 2023, B.H.________ contribuera à l’entretien d’ A.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire. Sont réservées les éventuelles modifications en cas d’octroi d’une rente AI à A.H.________ et l’octroi d’une contribution d’entretien pour le fils majeur des parties [...], né le [...] 2022 [recte : 2002]. Il est précisé que B.H.________ déclare ne pas avoir de prétentions sur l’arriéré AI qui pourrait être versé à A.H.________ .

- 5 - II. L’ordonnance du 27 mars 2023 reste inchangée pour le surplus. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont partagés par moitié par chacune des parties, la part de l’appelante A.H.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, étant laissée à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de chacune des parties, la part de l’appelante A.H.________ étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Nathalie Weber-Braune, conseil de l'appelante A.H.________, est arrêtée à 3'754 fr. 40 (trois mille sept cent cinquante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nathalie Weber-Braune (pour A.H.________), - Me Julien Lanfroconi (pour B.H.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de La Côte. La juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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