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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.015747

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,241 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

19J140

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.***-*** 65 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 27 janvier 2026 Composition : M m e ELKAI M, juge unique Greffier : M. Curchod

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Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 et 3bis RAJ

Statuant sur l'appel interjeté par B.________, à Q***, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d'avec E.________, à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J140 E n fait e t e n droit :

Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2025 par B.________ (ci-après : l'appelant) contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________ (ci-après : l'intimée), vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par la Juge de céans accordant à l'appelant, dans la procédure d’appel susmentionnée, le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 24 octobre 2025, et désignant Me Emmanuel Hoffmann en qualité de conseil d’office, vu l’ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par la Juge de céans accordant à l'intimée, dans la procédure d’appel susmentionnée, le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 11 décembre 2025, et désignant Me Maëlle Le Boudec en qualité de conseil d’office, vu la convention signée par les parties à l'audience du 22 janvier 2026, ratifiée séance tenante par la Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et rayant la cause du rôle sous réserve de l'assistance judiciaire, vu le courrier adressé le 22 janvier 2026 par Me Maëlle Le Boudec, et la liste des opérations annexée, vu le courrier adressé le 23 janvier 2026 par Me Emmanuel Hoffmann, et la liste des opérations annexée, vu les pièces au dossier ; considérant que les avocats désignés ont droit au remboursement forfaitaire de leurs débours et à un défraiement équitable

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19J140 (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que ceux-ci sont fixés par le juge en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), que le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu’en l’occurrence Me Maëlle Le Boudec a chiffré à 10 heures et 38 minutes le temps consacré à ce dossier pour ses opérations jusqu'au 22 janvier 2026, que ce temps apparaît adéquat vu la nature du litige et la difficulté de la cause, que le décompte en question peut dès lors être admis, que les débours seront arrêtés à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), qu’il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Maëlle Le Boudec pour les opérations de la procédure d’appel sera fixée à 1'914 fr., (10 h 38 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 38 fr. 30 (2 % x 1'914 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), un forfait de vacations par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 167 fr. 85, soit 2'240 fr. 15 au total, que Me Emmanuel Hoffmann, quant à lui, a chiffré à 12 heures et 18 minutes le temps consacré à ce dossier pour ses opérations jusqu'au 22 janvier 2026,

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19J140 que ce temps apparaît adéquat vu la nature du litige et la difficulté de la cause, que le décompte en question peut dès lors être admis, qu’il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann pour les opérations de la procédure d’appel sera fixée à 2'214 fr., (12 h 18 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 44 fr. 30 (2 % x 2'214 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), un forfait de vacations par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 192 fr. 65, soit 2'570 fr. 95 au total ; attendu que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC), qu’il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. L'indemnité de Me Emmanuel Hoffmann, conseil d'office de l'appelant B.________, est arrêtée à 2'570 fr. 95 (deux mille cinq cent septante francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris, pour les opérations effectuées jusqu'au 22 janvier 2026, dans le cadre de la procédure d'appel.

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II. L'indemnité de Me Maëlle Le Boudec, conseil d'office de l'intimée E.________, est arrêtée à 2'240 fr. 15 (deux mille deux cent quarante francs et quinze centimes), débours et TVA compris, pour les opérations effectuées jusqu'au 22 janvier 2026, dans le cadre de la procédure d'appel.

III. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité versée à leur conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

La juge unique : Le greffier :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Emmanuel Hoffmann, - Me Maëlle Le Boudec, - B.________, - E.________. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Le greffier :