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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.008383

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·867 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Modification de jugement de divorce

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD22.008383-231282 415 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 octobre 2023 __________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Barghouth * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec X.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 15 septembre 2023, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. 1.2 Par courrier du 26 septembre 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel. 2. Il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire accordée à l’appelant. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

- 3 - 4.2 Me Christel Burri, conseil d’office de l’appelant, a produit sa liste d’opérations le 3 octobre 2023. Elle indique avoir consacré personnellement à la cause 3 heures et 15 minutes. Il est aussi fait état de 4 heures et 50 minutes de travail ainsi que d’une vacation par Me Louise Udry, avocate-stagiaire. Les opérations portées en compte apparaissent justifiées au regard de la nature du litige et des difficultés de la cause. Il s'ensuit que l'indemnité de conseil d’office de F.________, allouée à Me Christel Burri, doit être fixée à 1'117 fr. ([180 fr. x 3.25 h] + [110 fr. x (4 + [50/60] h)]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 22 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 94 fr., soit 1'313 fr. au total. 4.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________ et provisoirement supportés par l’Etat.

- 4 - IV. L’indemnité d’office de Me Christel Burri, conseil d’office de l’appelant F.________, est arrêtée à 1'313 fr. (mille trois cent treize francs), débours, vacation et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires ainsi que l’indemnité à son conseil d’office mis à sa charge, mais provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christel Burri (pour F.________) ; - Me Patricia Michellod (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :