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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.004783

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·11,568 Wörter·~58 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD22.004783-241107 185 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 avril 2025 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Ayer * * * * * Art. 277 al. 2 et 279 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2024, modifiée par prononcé rectificatif du 20 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que B.H.________ contribuerait à l’entretien de sa fille majeure C.H.________, née le [...], par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une contribution d’entretien d’un montant de 400 fr. du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024 (I) et d’un montant de 470 fr. dès le 1er janvier 2025 et jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (III), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Nicolas Blanc, conseil de B.H.________, à une décision ultérieure (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la présidente a considéré que l’accession à la majorité de l’enfant C.H.________ était constitutive d’un fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles déposée par B.H.________. Malgré une dégradation des relations mère-fille, la première juge a retenu qu’il n’avait pas été établi que la rupture des relations personnelles était de la responsabilité exclusive de l’enfant majeure C.H.________, B.H.________ ne pouvant dès lors justifier un refus d’entretien à ce titre. La présidente a ensuite arrêté les revenus et les charges de chaque partie – élargies au minimum vital du droit de la famille – et a fixé la contribution d’entretien de l’enfant majeure C.H.________ à hauteur de ses coûts directs, arrêtés à 1'110 fr. par mois du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, puis à 1'340 fr. dès le 1er janvier 2025. Considérant que l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent de ses parents, la première juge a réparti les coûts directs de C.H.________ en fonction du disponible de chaque parent, à savoir 35 % à la charge de la mère et 65 % à la charge du père.

- 3 - B. a) Par acte du 19 août 2024, A.H.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que B.H.________ (ci-après : l’intimée) continue à contribuer à l’entretien de sa fille majeure C.H.________, par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'700 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC et, subsidiairement, à ce que cette contribution d’entretien soit fixée à un montant de 1'499 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024 et de 1'727 fr. dès le 1er janvier 2025 et jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation et au renvoi de l’ordonnance entreprise. A l’appui de son acte, l’appelant a déposé huit pièces sous bordereau. b) Par courrier du 2 septembre 2024, l’appelant a indiqué former appel du prononcé rectificatif rendu par la première juge le 20 août 2024 et a précisé que les arguments soulevés à son encontre étaient identiques à ceux contenus dans son acte d’appel du 19 août 2024. c) Dans sa réponse du 17 septembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens, et a indiqué se référer intégralement à la décision entreprise. L’intimée a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. d) Le 9 octobre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a ordonné la production, en mains de l’appelant, de pièces concernant les primes d’assurance-maladie de l’enfant

- 4 - C.H.________. Ces pièces ont été produites le 22 octobre 2024 par l’appelant. e) L’audience d’appel a eu lieu le 19 décembre 2024 en présence de chacune des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’intimée a produit six pièces sous bordereau. Les dépositions des parties ont ensuite été recueillies. A l’issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelant, né le [...], et l’intimée, née le [...], se sont mariés le [...]. b) Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : D.H.________, né le [...], et C.H.________, née le [...]. D.H.________ est indépendant financièrement. C.H.________ effectue actuellement sa dernière année de gymnase à [...] et habite avec l’appelant. 2. a) Les parties vivent séparées depuis plus de deux ans. b) Le 2 février 2022, l’appelant a ouvert action en divorce sur demande unilatérale. c) Les modalités de leur séparation ont été régies par un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : le prononcé) rendu le 6 septembre 2022 par la première juge, confiant la garde de l’enfant C.H.________ – alors âgée de 16 ans – à l’appelant et dont le chiffre III était libellé de la manière suivante :

- 5 - « III. DIT que B.H.________, née [...], contribuera à l’entretien de son enfant C.H.________, née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.H.________, rétroactivement dès et y compris le 1er octobre 2020, d’une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des 600 fr. d’ores et déjà versés par B.H.________, née [...], à ce dernier titre, ainsi que sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà payés par celle-ci à titre de contribution d’entretien, de : - 1'675 fr. jusqu’au 31 décembre 2021 ; - 1'690 fr. du 1er janvier au 30 avril 2022 ; - 1'700 fr. dès le 1er mai 2022 ; » d) A la suite d’un appel interjeté par l’appelant, une audience s’est tenue devant la Cour de céans le 29 novembre 2022. A cette occasion, les parties ont signé une convention confirmant le chiffre III du prononcé précité relatif à l’entretien de C.H.________. 3. Le 12 décembre 2022, l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a rendu un rapport d’évaluation à la suite du mandat qui leur avait été confié par la première juge en vue, notamment, de faire toute proposition utile pour une reprise des contacts entre mère et fille. Les auteurs de ce rapport relevaient en substance que C.H.________ peinait à voir sa mère depuis la séparation de ses parents et qu’elle sentait devoir fournir des efforts, tout en faisant clairement part de son souhait de ne pas être contrainte. C.H.________ étant affectée par la situation, possiblement en lien avec un sentiment d’abandon, les intervenants ont préconisé qu’elle puisse bénéficier d’un répit concret. Les intervenants ont encouragé l’intimée à se centrer sur les émotions de sa fille, à lui accorder du temps et à respecter les choix actuels de celle-ci. 4. Le 11 avril 2024, C.H.________ est devenue majeure.

- 6 - 5. a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 26 avril 2024, l’intimée a conclu, principalement, à être libérée du versement de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille C.H.________ dès le 1er mai 2024 et, subsidiairement, à contribuer à l’entretien de celle-ci par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois et en ses mains, d’un montant de 504 francs. b) Par courrier du 29 avril 2024, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. c) Par déterminations du 17 juin 2024, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions susmentionnées et à ce que l’intimée doive contribuer à l’entretien de l’enfant C.H.________ par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'700 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’intimée contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'686 fr., allocations familiales en sus, jusqu’au 1er janvier 2025, puis de 1'846 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. d) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 17 juin 2024. A cette occasion, l’intimée a modifié sa conclusion subsidiaire en ce sens que le montant de la contribution en faveur de C.H.________ devait être fixé à 350 fr. et a réitéré cette conclusion à titre superprovisionnel. e) Par courrier du 21 juin 2024, la présidente a rejeté la conclusion superprovisionnelle susmentionnée de l’intimée. f) Par procuration datée et signée du 28 juin 2024, C.H.________ a expressément autorisé l’appelant à agir en son nom dans le cadre de la procédure en divorce de ses parents.

- 7 - 6. a) L’appelant est employé de la société [...] en qualité de directeur opérationnel à 80 %, à raison de 42 heures hebdomadaires, sans horaires précis. A ce titre, il perçoit un salaire mensuel net de 6'439 fr. 70, versé douze fois l’an. L’appelant est également associé gérant de la société [...], inscrite au registre du commerce du canton de [...] depuis le [...]. L’activité de cette société n’étant actuellement pas rentable, l’appelant a perçu, pour l’année 2023, un montant de 2'200 francs. Mensualisé, ce revenu représente une somme de 183 fr. 30 pour une activité représentant, selon l’appelant, un taux horaire de 20 %. b) L’intimée exerce une activité lucrative à plein temps en qualité d’enseignante en enfantine à l’Ecole primaire de [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 7'738 fr. 60. Dans le cadre de son travail, l’intimée se rend deux fois par semaine à [...]. c) C.H.________ est actuellement en troisième année au gymnase d’[...] laquelle s’achèvera en juin 2025 par les examens de la maturité fédérale. Son bulletin intermédiaire du premier semestre de l’année 2024 faisait état de bons résultats. Elle ne perçoit actuellement aucun revenu. E n droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non

- 8 patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.2 1.2.1 L’intimée invoque l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif que l’appelant ne disposerait pas de la qualité pour agir pour l’enfant majeure C.H.________. 1.2.2 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). En effet, l’enfant mineur a la capacité d’être partie (« Parteifähigkeit ») mais est dépourvu de celle d’ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal auquel l’autorité parentale est attribuée (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s’éteint ; l’enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. Cela étant, la faculté du parent d’agir pour l’enfant (« Prozessstandschaft » ou « Prozessführungsbefugnis ») peut perdurer pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.3 ; ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 8.2 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). L’enfant devenu majeur doit par conséquent être consulté (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui était détenteur de l'autorité parentale, le

- 9 dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 ; CACI 26 novembre 2024/534 consid. 2.1.1). 1.2.3 En l’espèce, l’enfant des parties – devenue majeure le […] 2024 – a signé une procuration le 28 juin 2024 autorisant expressément l’appelant à agir pour elle dans le cadre de la procédure de divorce. Cette procuration – dont la portée est suffisamment large – a été signée postérieurement au dépôt des déterminations de l’appelant du 17 juin 2024, de sorte qu’il y a lieu de considérer que C.H.________ a ratifié les actes de procédure effectués par son père, en particulier les conclusions prises au titre de son entretien. Ainsi, l’appelant conserve la qualité pour agir pour le compte de l’enfant C.H.________. Partant, le grief d’irrecevabilité soulevé par l’intimée est mal fondé. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ;

- 10 - ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Lorsque la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée continuent de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Cette solution se justifie d’autant plus que dès le 1er janvier 2025, c’est la solution qui a été choisie par le législateur fédéral (cf. art. 295 ss nCPC). 2.2.2 En l’espèce, C.H.________ est devenue majeure en cours de procédure de divorce. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, si bien que les pièces nouvelles produites en appel tant par l’appelant que par l’intimée sont recevables, indépendamment de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile.

- 11 - 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant reproche à la première juge d’avoir fait application de l’art. 179 CC au motif que l’accession à la majorité de C.H.________ était constitutive d’un fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur une modification de sa contribution d’entretien, alors que tel ne serait pas le cas. A l’appui de son grief, l’appelant soutient que la majorité de C.H.________ ne se situait pas « en dehors du spectre des développements futurs qui apparaissaient possibles » lorsque le prononcé du 6 septembre 2022 a été rendu et que cet élément avait également été pris en compte lors de la signature par les parties de la convention à l’audience d’appel du 29 novembre 2022. 3.2 L’obligation d’entretien « ordinaire » prend fin à la majorité civile de l’enfant, soit à 18 ans (art. 14 CC). Elle acquiert un caractère « extraordinaire » lorsqu’elle est versée au-delà de la majorité, dans la mesure où elle est soumise aux trois conditions cumulatives fixées par l’art. 277 al. 2 CC. Le jugement qui prévoit expressément [souligné par la rédaction] le paiement d’une contribution d’entretien au-delà de la majorité constitue un titre de mainlevée définitive, à condition qu’il indique le montant de la contribution d’entretien et la durée de celui-ci. Lorsque la contribution d’entretien est due à l’enfant jusqu’à ce qu’il achève sa formation professionnelle, la contribution d’entretien est soumise à une condition résolutoire (ATF 144 III 193 consid. 2.2). La mention « l’art. 277 al. 2 CC étant réservée » est insuffisante pour fonder l’obligation du parent débiteur de subvenir à l’entretien de son enfant après la majorité. En pareille situation, l’enfant devenu majeur n’a pas d’autre choix que d’agir en fixation de son entretien post-majorité, à défaut d’entente avec le parent concerné. La réalisation des conditions de l’art. 277 al. 2 CC doit être examinée par le juge ordinaire dans le cadre d’une action fondée sur l’art. 279 CC afin de déterminer si une contribution d’entretien est due après la majorité de l’enfant (CACI 5 juillet 2021/317 consid. 3.3.2, JdT 2022 III 11).

- 12 - 3.3 En l’espèce, le chiffre III du prononcé du 6 septembre 2022 a astreint l’intimée au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille – alors encore mineure – d’un montant de 1'700 fr. dès le 1er mai 2022. Si le montant de la contribution d’entretien est déterminé, le dispositif de cette décision ne prévoit toutefois aucune temporalité de ce devoir d’entretien, ne mentionne pas l’art. 277 al. 2 CC et n’indique pas expressément que l’intimée serait astreinte au paiement de cette contribution d’entretien au-delà de la majorité de C.H.________. Ce libellé ne respecte par conséquent pas les réquisits nécessaires permettant de retenir qu’il règle l’obligation de l’intimée de subvenir à l’entretien de C.H.________ après l’accession de celle-ci à la majorité. En définitive, les contributions d’entretien mises à la charge de l’intimée par le prononcé du 6 septembre 2022 ont pris fin à la majorité de l’enfant. C’est donc à tort que la première juge a fait application de l’art. 179 CC, cette disposition ne trouvant à l’évidence pas application dans ces circonstances. Il s’agissait de fixer pour la première fois les contributions d’entretien dues à l’enfant après sa majorité. Cela étant, le grief de l’appelant est vain puisqu’en dépit du caractère prévisible de l’accession de l’enfant à la majorité, il y avait bien lieu de rendre une nouvelle décision. 3.4 Cela étant, les parties ont toutes deux pris des conclusions – subsidiaires pour l’intimée dans sa requête de mesures provisionnelles du 26 avril 2024 et principales pour l’appelant dans ses déterminations du 17 juin 2024,, ainsi que dans son acte d’appel – en fixation de l’entretien de l’enfant C.H.________, lesquelles doivent être interprétées – eu égard aux maximes d’office et inquisitoire illimitée – comme une action fondée sur l’art. 279 CC en vue de déterminer si une contribution d’entretien est due après la majorité de l’enfant. 4. 4.1 L’appelant soutient que l’intimée doit continuer à contribuer à l’entretien de C.H.________, considérant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont réalisées.

- 13 - 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. 4.2.2 Le devoir d'entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1). La notion de formation, énoncée à l’art. 277 al. 2 CC, n’est pas synonyme d’acquisition d’un titre spécifique, tel que le certificat d’études secondaires ou le diplôme d’aptitudes professionnelles. Il s’agit bien plus de tout le processus qui s’étend de la scolarité obligatoire jusqu’au terme de la formation professionnelle visée et qui permettra à l’enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. Dans le déroulement de ce cursus, le certificat d’apprentissage ou le baccalauréat peuvent ne constituer que des étapes intermédiaires nécessaires pour accéder à une formation plus poussée ou plus spécialisée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1585, p. 1035 ; ATF 117 II 372 consid. 5b). La formation doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l’enfant doit s’y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité que manifeste un enfant à l’égard d’une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu’elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève période

- 14 infructueuse ne prolongent pas nécessairement d’une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu’il a déjà obtenu des succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et réf. cit. ; TF 5A_664/2015 ibidem). Il n’y a cependant de droit à l’entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e ; ATF 118 II 97 consid. 4a ; TF 5A_664/2015 ibidem) ; on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s’ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L’obligation d’entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c ; TF 5A_664/2015 ibidem). Selon la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, il n’y a de droit à l’entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e ; ATF 118 II 97 consid. 4a) ; on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s’ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L’obligation d’entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c ; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1 ; TF 5A_664/2015 précité consid. 2.1). Un arrêt non publié, mais plus récent, du

- 15 - Tribunal fédéral semble avoir relativisé l’exigence d’un choix de formation antérieur à la majorité, en admettant que l’obligation d’entretien peut subsister même si, après sa majorité, l’enfant créancier change d’objectif de formation (TF 5A_717/2019 précité, publié in RMA 2020 p. 380, note Meier, p. 382). Cet assouplissement permet de reconnaître à l’enfant un droit à l’erreur dans son premier choix de formation, comme l’a fait de longue date un arrêt cantonal (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2023, 2e éd., p. 407 et les réf. citées). 4.2.3 Conformément à l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1) ; l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ainsi, l'enfant majeur en formation ne saurait exercer son droit à l'entretien, aussi légitime soit-il, sans observer un minimum d'égards à l'endroit du parent débiteur. Il ne saurait, non plus, adopter un comportement contradictoire, constitutif d'abus de droit manifeste, en réclamant à ce parent des contributions d'entretien qui supposent l'existence d'un lien de filiation, tout en refusant, sans raison, d'entretenir avec ce parent les relations qui sont les attributs usuels du lien de filiation. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2003, publié aux ATF 129 III 375, le parent débiteur de contributions d'entretien a un intérêt légitime à ne pas être traité comme un simple tiroir-caisse. Lorsque l'enfant majeur choisit d'ignorer complètement ce parent, mais lui réclame néanmoins des contributions d'entretien, son comportement est incohérent et incompréhensible. Dans une pareille hypothèse, même lorsque la rupture fait suite au divorce des parents, il n'est pas exigible du parent débiteur qu'il continue à contribuer à l'entretien de l'enfant, sauf s'il a eu à l'égard de l'enfant un comportement à ce point fautif qu'il paraisse naturel que l'enfant ait rompu toute relation avec lui et que la reprise de relations ne puisse pas lui être imposée (ATF 129 III 375 consid. 4.2). La jurisprudence postérieure a toutefois précisé que, pour être ainsi déchu de son droit à l'entretien, l'enfant doit être seul responsable de la rupture des relations personnelles et que sa responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement : l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans

- 16 les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 Il 177 consid. 3c ; ATF 113 Il 374 consid. 2 ; ATF 111 Il 413 consid. 2 ; TF 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.1.2). Les faits qui provoquent la naissance d'un droit doivent être prouvés par la partie qui fonde ses conclusions sur ce droit, tandis que les faits qui empêchent la naissance de ce droit ou en provoque l'extinction doivent être prouvés par la partie adverse (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et la réf. citée). Il appartient dès lors au débiteur qui veut s'exonérer de son obligation d'entretien de prouver les faits qui permettent de conclure à la responsabilité exclusive et fautive de l'enfant majeur en formation. 4.3 4.3.1 S’agissant tout d’abord des relations personnelles entretenues par l’intimée avec sa fille, il y a lieu de retenir – à l’instar de la première juge – que C.H.________ ne refuse pas tout contact avec sa mère. En effet, elles continuent à échanger régulièrement des messages WhatsApp, C.H.________ partageant en particulier des informations sur son parcours scolaire, tel que ses bulletins de notes ou le sujet de son travail de maturité. S’il est compréhensible que l’intimée soit insatisfaite de ces échanges, on ne peut faire abstraction du rapport d’évaluation de l’UEMS dans lequel les intervenants préconisent d’accorder du temps à C.H.________ compte tenu des émotions vives et du sentiment d’abandon découlant de la séparation des parties. Au surplus, l’intimée n’a pas formé appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise l’astreignant au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille. Il faut donc en inférer qu’elle a renoncé à soutenir que le comportement de C.H.________ aurait un rôle prépondérant ayant mené à la rupture – au demeurant partielle – des relations personnelles. Les conditions, auxquelles la jurisprudence reconnaît que le parent avec lequel l'enfant majeur refuse d'entretenir des relations personnelles est libéré de son obligation d'entretien, ne sont donc pas réalisées.

- 17 - 4.3.2 Il s’agit ensuite de se pencher sur la formation poursuivie par C.H.________. Celle-ci a débuté le gymnase en août 2022 en option spécifique « biologie-chimie ». Actuellement en troisième année, elle a suivi le cursus sans échec. Il ressort du rapport d’évaluation de l’UEMS qu’elle est une élève active, attentive et intéressée. Ses résultats sont au demeurant satisfaisants (P. 102 du bordereau du 17 juin 2024). C.H.________ a déclaré aux intervenants de l’UEMS qu’elle était intéressée par la biologie ou les neurosciences et s’oriente dès lors vers des études universitaires dans le prolongement de son choix d’option spécifique au gymnase. 4.3.3 Au vu de ce qui précède et au stade de la vraisemblance, il faut admettre, à l’instar de la première juge, que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont réalisées. Par ailleurs, le dies a quo des deux périodes de calcul déterminées par la présidente pourra également être confirmé puisque la première période débute le 1er mai 2024, soit le mois suivant l’accession de C.H.________ à la majorité. 5. 5.1 L’appelant critique la détermination des ressources des parties effectuées par la présidente. S’agissant des revenus de l’intimée, l’appelant reproche à la première juge de n’avoir pas tenu compte du certificat de salaire de l’intimée pour l’année 2023 laissant apparaitre, selon lui, un revenu mensuel plus élevé que celui arrêté dans l’ordonnance entreprise. S’agissant de ses propres revenus, l’appelant fait grief à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique, alors que ses activités salariées et accessoires représentent déjà un taux d’activité de 100 %. 5.2

- 18 - 5.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 ibidem). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018 ibidem), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. En cas de revenus variables ou fluctuants provenant d'une activité dépendante ou indépendante, une moyenne doit être effectuée sur plusieurs années, sans tenir compte de celles dont le résultat sort de l'ordinaire (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2). Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi

- 19 que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit bien plutôt d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger de lui afin de remplir ses obligations. Il n’y a pas lieu d’exiger d’un débirentier d’abandonner une activité indépendante débutée depuis longtemps, lorsque ses comptes n’ont jamais été déficitaires, dans le but de trouver une activité salariée censée lui rapporter un revenu non seulement plus élevé qu’actuellement mais encore supérieur à celui qu’il réalisait avant le divorce (TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.3). Toutefois, un revenu hypothétique peut être imputé à l'administrateur d'une société qu'il a créée quatre ans auparavant, et qui est déficitaire ou ne génère que de faibles bénéfices, un travail à plein temps dans une telle société n'étant pas envisageable sur le long terme (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.2.1 ; CACI 28 mai 2019/293 consid. 6.2.2). 5.2.2 En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l’enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien (Stoudmann, op. cit., p. 396 et réf. cit.). Le fait qu’on puisse exiger d’un enfant majeur qu’il exerce une activité lucrative pour subvenir à ses besoins ne signifie pas que l’entier du revenu ainsi réalisé doive être comptabilisé en déduction de ses charges. En effet, l’art. 285 CC prescrit uniquement de « tenir compte » des revenus de l’enfant. L’enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant – fût-ce partiellement – à côté de sa formation. Dans la mesure du raisonnable, l’enfant majeur doit utiliser toutes ses possibilités de subvenir à son propre entretien et de disposer d’un revenu (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 397). Le cas échéant, il peut également se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid.

- 20 - 11.1 ; TF 5A_129 précité ibidem ; CACI 21 octobre 2022/529 consid. 5.2.2.2). Toutefois, l’autonomie financière exigible de l’enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu’il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure de ce qui est conciliable avec les études entreprises (TF 5A_129/2019 précité ibidem ; CACI 21 octobre 2022/529 ibidem). La jurisprudence fédérale admet que la prise en compte d’une charge rémunérée à 20 % à côté d’études universitaires n’est pas critiquable (TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4). Néanmoins, il convient de laisser à l’enfant une « certaine marge de manœuvre pour ses dépenses privées » (TF 5A_129/2019 précité consid. 11.3). 5.3 5.3.1 S’agissant de son certificat de salaire pour l’année 2023, l’intimée a expliqué, de manière convaincante, que le salaire net dont il était fait état dans ce document comprenait les allocations de formation qu’elle percevait encore à cette époque pour l’enfant C.H.________, à hauteur de 400 fr. par mois (représentant un montant annuel de 4'800 francs [400 fr. x 12]). Déduction faite de cette somme, le salaire annuel net de l’intimée correspond à celui retenu par la première juge. L’appelant n’invoque aucun autre élément dont il découlerait que le revenu de l’intimée serait supérieur. Le raisonnement de la première juge ne prête donc pas le flanc à la critique. Le grief de l’appelant est mal fondé. 5.3.2 Quant aux revenus de l’appelant, il y a lieu de rappeler que la société [...] existe depuis quatorze ans. Compte tenu de son manque de rentabilité – confirmé par l’appelant – et alors que la phase de création de la société est achevée depuis fort longtemps, il est très peu probable qu’elle génère à l’avenir des bénéfices permettant à l’appelant de se servir un salaire correspond à un 20 % du salaire. L’appelant, qui doit exploiter entièrement sa capacité de gain, ne peut plus justifier le maintien de cette activité peu rémunératrice par la perspective de gains futurs importants. Au demeurant, le raisonnement de l’appelant consistant à affirmer que cette activité accessoire correspond effectivement à un 20 % ne peut être suivi. En effet, l’appelant indique lui-même dans sa déclaration d’impôt 2022 que dite activité accessoire correspond à un taux

- 21 de 1 %, ce qui paraît plus plausible au regard du faible montant annuel perçu. Partant, c’est à bon droit que la première juge a imputé un revenu hypothétique à l’appelant correspondant à ce que son activité salariée lui rapporterait s’il l’exerçait à 100 %. L’appelant ne contestant pas le montant du revenu qui lui est imputé à ce titre, la décision de la première juge doit être confirmée à cet égard. 5.3.3 S’agissant de C.H.________, elle est actuellement au gymnase et entend poursuivre des études supérieures. En l’état, on ignore quel sera son choix d’études précis et si ses futurs horaires permettront qu’elle se consacre en parallèle à une activité rémunératrice. A fortiori, l’imputation d’un revenu hypothétique est prématurée. Il est toutefois envisageable que C.H.________ puisse, à l’avenir, se consacrer à une activité à côté de ses études ou, à tout le moins, durant ses vacances, de sorte qu’une rémunération de 400 fr. par mois peut raisonnablement être envisagée. Ce pécule devra, le cas échéant, être consacré à ses loisirs et ses vacances (cf. infra consid. 6.4.3 in fine). 5.3.4 Au vu de ce qui précède, les ressources mensuelles des parties doivent être confirmées à hauteur de 7'738 fr. 60 pour l’intimée et à 7'910 fr. 95 (7'727 fr. 65 + 183 fr. 30) pour l’appelant. 6. 6.1 L’appelant élève des griefs à l’encontre des charges retenues dans son budget et dans celui de l’intimée par la présidente, ainsi que contre les coûts directs de C.H.________, tels qu’arrêtés dans l’ordonnance attaquée. 6.2 6.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières

- 22 exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : la base mensuelle), le loyer (d’un montant raisonnable), les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 6.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, lesquelles constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élargi), en y ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent. La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient pour ce faire de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire – ici la contribution d’entretien pour les coûts directs et les allocations familiales – et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Pour le surplus, font partie du minimum vital élargi les forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes et 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 5.3) et les

- 23 assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite, ou encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance‑maladie complémentaire (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (CACI 18 juin 2023/256 consid. 4.3.2; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (CACI 18 juin 2023/256 consid. 4.3.2 ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 6.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en

- 24 charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). Au contraire de l’enfant mineur, l’enfant majeur en formation ne participe plus au disponible de ses parents (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). Il n’y a en particulier plus d’équivalence des prestations et chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant majeur en formation en fonction de sa capacité contributive. Les deux parents sont donc débiteurs de l’entretien en argent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.4), au contraire de ce qui prévalait pendant la minorité lorsque les enfants étaient sous la garde exclusive de l’un de leur parent. Les enfants majeurs ne participent donc pas à la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316). 6.3 6.3.1 S’agissant premièrement des coûts directs de C.H.________, l’appelant fait grief à la présidente d’avoir tenu compte d’une base mensuelle de 600 francs. Il fait valoir que dite base mensuelle aurait dû être fixée à 850 francs au motif que deux adultes vivant en communauté domestique durable sont comparables à un couple vivant en ménage commun. Or, la critique de l’appelant est infondée. En effet, la jurisprudence fédérale récente est limpide à ce propos (TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 161) et prévoit que si le débiteur vit avec un enfant majeur, il n’est pas admissible de se référer au montant de base pour un couple. S’ensuit que la base mensuelle retenu par la première juge dans les coûts directs de C.H.________ est fondée et dès lors confirmée.

- 25 - 6.3.2 L’appelant fait ensuite valoir que c’est à tort que la présidente aurait retenu une charge de loyer à hauteur de 1'200 fr. sur la base du prononcé du 6 septembre 2022. Il soutient à ce titre que, bien que son bailleur soit son père, il s’acquitte désormais du loyer prévu dans le contrat de bail conclu avec celui-ci (P. 17a du bordereau du 18 novembre 2021), à hauteur de 2'300 fr. par mois, et produit à l’appui de son grief deux extraits de son compte personnel auprès de la banque [...], datés des 28 juin et 31 juillet 2024 (P. 4 et 5 du bordereau du 19 août 2024), faisant état d’un ordre permanent de 2'300 fr. en faveur de [...], que l’on présuppose être son père. Il apparaît toutefois que l’appelant n’a commencé à verser 2'300 fr. par mois à titre de loyer qu’après l’audience de première instance, ce qui rend vraisemblable que ce changement de pratique, entre l’appelant et son père, est lié à la présente procédure et qu’il est intervenu à l’initiative de l’appelant, dans le seul but de réclamer de plus grandes contributions à l’intimée. Une telle augmentation de sa charge de loyer, dans le but de nuire à l’intimée, est un abus de droit manifeste, qui n’a pas à être protégé (art. 2 al. 2 CC). Il ne saurait donc être tenu compte d’un loyer supérieur à 1'200 francs. Au demeurant, bien que les extraits de compte produits le 28 juin 2024 et le 31 juillet 2024 en deuxième instance pour prouver le paiement d’un loyer de 2'300 fr. mentionnent l’existence d’un ordre permanent, il est douteux que ce paiement de 2'300 fr. soit régulier, un ordre permanent pouvant en effet être révoqué en tout temps et l’appelant n’ayant pas jugé utile de prouver le paiement de pleins loyers pour les mois de septembre 2024 à janvier 2025. Par conséquent, il n’est pas suffisamment vraisemblable que l’appelant ait continué à s’en acquitter postérieurement au mois d’août 2024 et le montant retenu par la première juge sera donc confirmé, tant pour le montant retenu au titre de loyer de l’appelant que pour la part au loyer de C.H.________ auprès de ce dernier à hauteur de 180 fr. (1'200 fr. x 0.15). 6.3.3 L’appelant critique également les postes relatifs aux frais médicaux dans le budget de chacune des parties et dans les coûts directs de C.H.________.

- 26 - Il soutient que c’est à tort que la première juge n’a pas pris en compte les frais relatifs au suivi de C.H.________ par un réflexologue, à raison des frais non couverts par l’assurance-maladie soit 36 fr. par séance. Ces frais médicaux étant prouvés par pièces et pouvant être considérés comme nécessaires et récurrents au stade de la vraisemblance, la critique est fondée. On y rajoutera les frais de sa franchise, d’un montant de 300 fr., et de sa quote-part, à hauteur de 700 fr., qui représentent – mensualisés – une somme de 83 fr. 35. Toutefois, il est douteux que les frais de bilan sanguin annuel visant à vérifier son niveau de fer, de minéraux ainsi que son équilibre thyroïdien – à raison de 319 fr. par année – invoqués par l’appelant, ne soient pas pris en charge par l’assurance-maladie de base de C.H.________, sous réserve de la franchise et de la quote-part dont il a été tenu compte ci-dessus. On ne retiendra donc pas ce montant, l’appelant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il est à son entière charge. Partant, les coûts directs de C.H.________ sont rectifiés dans ce sens et arrêtés à 103 fr. 60 (12 fr. [36 fr. x 4 / 12] + 8 fr. 25 [99 fr. / 12] + 83 fr. 35). S’agissant du suivi de l’appelant auprès de la même réflexologue que C.H.________ et des frais non couverts par l’assurancemaladie en découlant, prouvés par pièces, à hauteur de 91 fr. par année, soit 7 fr. 60 par mois, ils seront également pris en compte dans les charges de l’appelant, la régularité de ce suivi étant rendue vraisemblable. De surcroît et compte tenu du fait que ce poste a été retenu dans le budget de l’intimée par la première juge, on retiendra également le montant de sa franchise, que l’on estimera à 300 fr. faute de pièces faisant état d’un montant supérieur, et le montant de sa quote-part, à hauteur de 700 fr., qui représentent – mensualisés – une somme de 83 fr. 35. Totalisés, l’entier de ces frais, dont ceux d’ores et déjà retenus par la première juge, représentent 108 fr. 35 (17 fr. 40 + 7 fr. 60 + 83 fr. 35). S’agissant des frais d’acupuncture – au demeurant non chiffrés par l’appelant dans son acte d’appel – il n’en sera pas tenu compte dans la mesure où il n’est pas rendu vraisemblable qu’ils sont nécessaires et réguliers. Au surplus, l’appelant bénéficiant d’une assurance-maladie

- 27 complémentaire, il est vraisemblable qu’une partie de ces frais est prise en charge. L’appelant conteste encore les frais médicaux retenus par la première juge dans le budget de l’intimée. Compte tenu du principe de l’égalité entre époux que l’appelant invoque lui-même, les frais médicaux retenus en ce qui concerne l’intimée ne sont pas contestables, ceux-ci tenant d’ailleurs compte de la franchise et de la quote-part de cette dernière. Ils seront donc confirmés. 6.3.4 S’agissant des primes d’assurance-maladie de C.H.________, on rappelle tout d’abord que la première juge ne disposait que des primes LAMal et LCA auprès de l’assurance [...] pour l’année 2023 (P. 54 faisant état des montants de 134 fr. 30 et 133 fr. 45 auprès de l’assurance [...]) et des primes LCA auprès du [...] pour l’année 2024 à hauteur de 55 fr. 60. De plus, le montant de 371 fr. retenu par la présidente dès le 1er janvier 2025 se fondait sur une simple projection (P. 110). Les pièces produites par l’appelant le 22 octobre 2024 (cf. supra B/d) laissent apparaître des primes [...] pour l’année 2024 d’un montant total de 278 fr. 20. Or, force est de constater que lesdites pièces ne permettent pas de discerner la part afférente à la LAMal et celle afférente à la LCA. Cela étant, la différence entre les primes 2023 et 2024 auprès de l’assurance [...] étant de l’ordre de 10 fr., il ne se justifie pas de corriger un élément aussi minime. Cela étant, les primes LAMal et LCA de C.H.________, retenues par la première juge pour la première période de calcul, seront donc confirmées. En ce qui concerne les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire de C.H.________ dès le 1er janvier 2025, il ressort des pièces produites par l’appelant le 22 octobre 2024 que la prime LCA auprès de l’assurance [...] s’élève à 22 fr. par mois et les primes LAMal et LCA auprès de l’assurance [...] s’élèvent à 404 fr. 15, respectivement 95 fr. 30. Partant, pour la seconde période de calcul, la prime d’assurance-

- 28 maladie de base est arrêtée à 404 fr. 15 et les primes d’assurancemaladie complémentaire s’élèvent à 117 fr. 30. 6.3.5 L’appelant critique en outre que la première juge ait retenu des frais de déplacement en véhicule dans le budget mensuel de l’intimée et qu’elle n’en ait pas comptabilisés dans son propre budget. Il estime en effet que l’intimée habite à trois kilomètres de son lieu de travail – lequel est à [...] et non pas à [...] – et que son métier ne justifie pas l’usage d’un véhicule privé. En ce qui le concerne, il invoque un besoin de flexibilité et de mobilité accru dans le cadre de son emploi nécessitant l’utilisation d’une voiture. Avant toute chose, il y a lieu de relever que la première juge a calculé – à tort – les frais de déplacements des parties selon la méthode du minimum vital strict de droit des poursuites. Or, la situation financière respective des parties permet d’élargir leur budget au minimum vital de droit de la famille, si bien que l’usage de leur véhicule peut être admis indépendamment de savoir si cet usage est indispensable ou si un recours aux transports publics serait exigible (Stoudmann, op. cit., pp. 192 et 193). Cela étant, le grief de l’appelant est vain quant aux frais de déplacements de l’intimée puisqu’il ne s’agit pas – comme il le soutient – de limiter ses frais de véhicule au motif que son utilisation ne serait pas nécessaire. C’est donc à juste titre que la première juge a retenu les frais de déplacements de l’intimée entre son domicile et son lieu de travail, étant précisé qu’il se situe à [...] mais qu’elle se rend fréquemment à [...]. Doivent toutefois s’y rajouter ses frais de déplacements non professionnels qui sont admissibles dans le minimum vital de droit de la famille. Au stade de la vraisemblance, un montant mensuel total de 400 fr. au titre des frais de déplacement de l’intimée est donc admissible. L’appelant fait enfin valoir, pièces justificatives à l’appui (P. 6), que l’intimée s’acquitte de frais relatifs à la location d’une place de parc d’un montant mensuel de 170 fr., ce dont il sera tenu compte dans son budget mensuel.

- 29 - S’agissant des frais de déplacement de l’appelant, il y a tout d’abord lieu de constater qu’il se contente de se référer aux allégués et aux pièces produites en première instance. Si la question de la motivation suffisante de son grief interpelle, cette question pourra souffrir de demeurer ouverte. En effet, il y a lieu de retenir que, de manière générale, les frais d’utilisation d’un véhicule privé sont remboursés à l’employé par son employeur. Or, en l’espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable que les frais de déplacement en voiture qu’il effectue dans le cadre de son emploi restent à sa charge, de sorte que ces frais ne seront pas comptabilisés dans ses charges. S’agissant des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, l’appelant est particulièrement malvenu de critiquer le raisonnement de la première juge. En effet, l’appelant est domicilié à la rue [...] à [...] et la société qui l’emploie a son siège à la rue [...], soit à moins de 10 minutes à pied. Toutefois, au regard du minimum vital de droit de la famille, les frais de déplacements en véhicule n’ont pas à être limités à la stricte nécessité et la première juge a au surplus omis de tenir compte des frais de véhicule non professionnels de l’appelant. Dès lors, le montant des frais de déplacement en véhicule de l’appelant est arrêté, au stade de la vraisemblance, à 150 fr. par mois. En application du principe d’égalité entre époux, il est également tenu compte des frais relatifs à la location d’une place de parc, allégués et prouvés par l’appelant, d’un montant de 130 fr. par mois (P. 17a du bordereau du 18 novembre 2021). 6.4 6.4.1 Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges arrêtées par la première juge seront retenues. Il est encore rappelé que l’entretien de l’enfant majeur est limité à la couverture de ses besoins établis selon un budget du minimum vital du droit de la famille, auxquels il faut ajouter les frais liés à la formation suivie (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316). Ainsi, il ne dispose pas d’une prétention plus large sur un éventuel disponible des parents et ne participe pas à leur excédent. De plus, les parents sont

- 30 tenus à l’obligation d’entretien de manière proportionnelle à leur capacité contributive ; la prise en charge personnelle ne joue plus de rôle (ATF 147 III 265 consid. 8.5, SJ 2021 I 316). 6.4.2 La situation des parties est par conséquent la suivante pour la période du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024 :

- 31 - Comme établi dans les tableaux ci-dessus, le budget de l’intimée présente un disponible de 1’440 fr. 30 et celui de l’appelant un disponible de 2'527 fr. 95. Répartis proportionnellement, les coûts directs de C.H.________, représentant 1’200 fr., devront être couverts à raison de 36 % par l’intimée et à 64 % par l’appelant. L’intimée devra donc une contribution d’entretien à C.H.________ de 432 fr. (1’200 x 36 %), qui sera arrondie à 440 fr. par mois. 6.4.3 A partir du 1er janvier 2025, la situation des parties est la suivante :

- 32 -

- 33 - Comme établi dans les tableaux ci-dessus, le budget de l’intimée présente le même disponible de 1’440 fr. 30 et celui de l’appelant le même disponible de 2'527 fr. 95. Répartis proportionnellement, les coûts directs de C.H.________, représentant dès le 1er janvier 2025 un montant de 1’399 fr. 90, arrondis à 1’400 fr., devront être couverts à raison de 36 % par l’intimée et à 64 % par l’appelant. L’intimée devra donc une contribution d’entretien à C.H.________ de 504 fr. (1’400 x 36 %), qui sera arrondie à 510 fr. par mois. Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 4), cette contribution d’entretien sera due jusqu’à ce que C.H.________ obtienne une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il sied de rappeler qu’il n’a pas été tenu compte d’éventuels revenus que l’enfant C.H.________ pourrait se procurer, en prenant par exemple des jobs d’étudiants (cf. supra consid. 5.3.3). Compte tenu du fait que le budget arrêté ci-dessus pour cette enfant est limité au strict nécessaire, qu’il ne comprend notamment aucun poste pour les loisirs, la culture ou le sport, les montants prévus ci-dessus sont fixés y compris pour le cas où C.H.________ gagnerait jusqu’à 400 fr. net en moyenne par mois. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure où l’appelant obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais succombe très largement sur leur quotité. L’ordonnance entreprise sera donc réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que l’intimée est astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille majeure C.H.________ par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une contribution d’entretien d’un montant de 440 fr. du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024. En outre, l’intimée sera astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille C.H.________ par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non

- 34 comprises et dues en sus, d’une contribution d’entretien d’un montant de 510 fr. dès le 1er janvier 2025 et jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 7.2 L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimée, ce dès le 17 septembre 2024 et dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Nicolas Blanc. 7.3 7.3.1 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si la Cour de céans réforme le jugement, elle statue à nouveau sur les frais de première instance. S’agissant des frais judiciaires de première instance, la première juge a renvoyé la décision de la procédure provisionnelle à la procédure finale, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesdits frais à ce stade. 7.3.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En appel, l’appelant a pris des conclusions principales en entretien de l’enfant C.H.________ représentant à peu près le triple de celles fixées par la première juge. Quant à l’intimée, elle s’est référée aux conclusions de l’ordonnance entreprise. Or, dite ordonnance a été réformée en ce sens que les contributions d’entretien en faveur de l’enfant C.H.________ ont été fixées à des montants similaires à ceux arrêtés par la

- 35 première juge, de sorte que l’appelant succombe très largement. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront entièrement mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). 7.3.3 Vu le sort de la cause, l’appelant versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’intimée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ceux-ci seront directement alloués à son conseil d’office, soit à Me Nicolas Blanc. 7.4 7.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 7.4.2 Le conseil d’office de l’intimée, Me Nicolas Blanc, a produit une liste des opérations le 9 janvier 2025, dans laquelle il indique que 10 heures et 15 minutes ont été consacrées à la procédure de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Nicolas Blanc pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’845 fr. (10h15 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 36 fr. 90 (2% de 1’845 fr.) à titre

- 36 de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 162 fr. 15 (8,1% de 2’001 fr. 90). L’indemnité d’office de Me Nicolas Blanc sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 2’164 francs. 7.5 7.5.1 L’indemnité d’office sera versée à Me Nicolas Blanc si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC). 7.5.2 L’intimée remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :

- 37 - I. DIT que B.H.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille majeure C.H.________, née le [...], par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien d’un montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024 ; II. DIT que B.H.________ contribuera à l’entretien de sa fille majeure C.H.________, née le [...], par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien d’un montant de 510 fr. (cinq cent dix francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2025 et jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.H.________ est admise, Me Nicolas Blanc lui étant désigné comme conseil d’office avec effet au 17 septembre 2024. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.H.________. V. L’appelant A.H.________ doit verser à Me Nicolas Blanc, conseil d’office de l’intimée B.H.________, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Nicolas Blanc, conseil d’office de l’intimée B.H.________, est fixée à 2'164 fr. (deux mille cent soixantequatre francs), TVA et débours compris.

- 38 - VII. Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’intimée B.H.________ soit avancée par l’Etat, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de cette indemnité, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Adrienne Favre (pour A.H.________), - Me Nicolas Blanc (pour B.H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. - C.H.________ (extrait). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 39 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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