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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.004333

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,160 Wörter·~41 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD22.004333-231420 435 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge unique Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 273 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ciaprès : la présidente) a dit qu’B.G.________ bénéficierait, pour la période courant jusqu’au 4 décembre 2023, d’un droit de visite sur son fils C.G.________ à exercer selon les modalités préconisées par [...], en particulier selon le calendrier établi le 12 septembre 2023 par le prénommé, sous réserve de quelques ajustements suggérés par le père (cf. infra let. C5c et C5d) (I), a statué sur les frais et dépens (II à V), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII). En droit, la présidente a constaté que M. [...], curateur de l’enfant des parties, avait exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles l’intérêt d’C.G.________ commandait d’élargir à brève échéance le droit de visite de son père aux nuits, de même qu’il avait clairement décrit les raisons pour lesquelles une thérapie familiale n’apparaissait ni nécessaire ni opportune en l’état. Les inquiétudes de la mère avaient en outre été prises en compte, le curateur ayant toutefois considéré qu’elles n’étaient pas fondées. L’analyse du curateur devant être confirmée, il se justifiait d’autoriser le père à exercer un droit de visite sur son fils selon les modalités proposées, sous réserve des modifications suggérées en cours d’instance par B.G.________, lesquelles apparaissaient fondées et conformes à l’intérêt de l’enfant. B. a) Par acte du 23 octobre 2023, A.G.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’B.G.________ (ci-après : l’intimé) soit mis au bénéfice d’un droit de visite sur son fils à exercer les mardis et vendredis de 11 h 50 à 18 h 30 et qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au

- 3 renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte. L’appelante a requis diverses mesures d’instruction, soit la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, la production du dossier d’assurance-invalidité de l’intimé et la fixation d’une audience d’appel à laquelle la Dre [...] devrait être citée pour être entendue en qualité de témoin. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. b) Invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, l’intimé a conclu, le 25 octobre 2023, à son rejet. Il a en outre requis l’assistance judiciaire en deuxième instance. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelante, née [...] le [...] 1982, et l’intimé, né le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2015. L’enfant C.G.________, né le [...] 2017, est issue de cette union. Les parties vivent séparées depuis janvier 2020. 2. a) Lors d’une audience du 9 mars 2020, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle elles sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), de confier la garde de l’enfant C.G.________ à la mère (II), que le père pourrait voir son fils à raison d’une à deux heures par semaine le mercredi après-midi, par l’intermédiaire de [...], la durée exacte de la visite étant définie par l’éducatrice en fonction des besoins de

- 4 l’enfant, les frais du droit de visite étant pris en charge par l’appelante et l’intimé pouvant appeler celle-ci les lundis et les samedis soirs à 19 h afin de s’entretenir brièvement avec son fils et de recevoir des informations (III). b) Lors d’une audience du 31 août 2020, le président a ratifié une nouvelle convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties sont notamment convenues qu’un mandat d’évaluation serait confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (Il), que l’intimé pourrait appeler l’appelante les lundis et samedis soirs à 19 h (III), qu’il continuerait à voir son fils en présence de l’intervenante [...] à raison d’au moins six heures par mois, à répartir sur quatre semaines (IV), qu’il s’engageait à se rendre à la consultation de [...], psychologue de l’enfant, au moins une fois par mois pour travailler sur la relation père-fils (V) et que, pour le cas où [...] ne pourrait pas continuer à intervenir dans le cadre du droit de visite ou que l’appelante ne pourrait plus en assumer les frais, Point Rencontre serait mis en œuvre sur simple réquisition, pour une durée de trois heures un week-end sur deux avec autorisation de sortir des locaux (VIII). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 4 novembre 2020 du Juge unique de la Cour d’appel civile. c) Le 5 mai 2021, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation. Elle a conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe, à la modification des horaires des échanges téléphoniques père-fils aux lundis à 18 h 30 et samedis à 10 h 00, à l’instauration d’un mandat de curatelle de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC et à la fixation du droit de visite de l’intimé sur son fils C.G.________ via Trait d’Union durant une année dès le mois d’octobre 2021 puis, pour autant que tout se passe bien, à un élargissement du droit de visite chaque semaine les mercredis ou samedis, en alternance, durant trois heures.

- 5 - Consultée dans le cadre du mandat de l’UEMS, Mme [...], psychothérapeute ayant suivi C.G.________ et ses parents, a relevé que l’enfant présentait un développement dans les normes et harmonieux, notamment sur le plan psychologique. Il avait beaucoup progressé, notamment dans sa façon d’être en lien avec autrui. La qualité du lien père-fils avait également évolué positivement, l’intimé apparaissant très lié à son fils, adéquat et capable de demander de l’aide pour s’occuper d’C.G.________ en cas de besoin. Le père était très disponible en séances, au cours desquelles aucune inquiétude n’était apparue concernant la prise en charge de l’enfant. L’UEMS a en outre recueilli l’avis de Mme [...], éducatrice sociale auprès d’Accord Famille. Celle-ci a également noté une évolution rapide du lien de l’intimé avec son fils, l’intéressé n’ayant jamais eu une attitude qui pouvait déborder en lien avec sa médication. Il avait toujours une attitude très stable avec son fils et s’était toujours présenté très « soigné et compensé ». Mme [...] a qualifié la relation de l’intimé et son fils de « magnifique ». Elle a en outre constaté que l’évocation d’un élargissement du cadre des visites « ouvr[ait] un traumatisme très fort » chez l’appelante. Après six mois de visites hebdomadaires à l’extérieur, les visites s’étaient déroulées au domicile paternel, ce qui témoignait de la bonne évolution de celles-ci. L’enfant disait « je t’aime papa, tu me manques papa » à l’intimé, démontrant qu’il se sentait en sécurité auprès de son père. Le 25 novembre 2021, l’UEMS a déposé une note complémentaire, par laquelle elle a enjoint les parents à entreprendre une médiation. d) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 juin 2022, le présidente a dit que l’intimé exercerait son droit de visite sur son fils C.G.________ avec l’accompagnement du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche, durant trois heures, à son domicile, les activités extérieures étant autorisées (I), a mandaté le service précité afin de mettre en œuvre le droit de visite accompagné (II), a dit que le droit de visite accompagné s’exercerait selon les disponibilités de Trait d’Union et

- 6 conformément au règlement et principes de fonctionnement définis par la Croix-Rouge vaudoise, obligatoires pour les deux parents (III), a dit que dans l’intervalle, l’intimé continuerait à exercer son droit de visite sur son fils C.G.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents (IV), a dit que l’intimé pourrait appeler l’appelante les lundis et vendredis à 19 h afin de s’entretenir brièvement avec elle et/ou son fils, si l’enfant le souhaitait, et recevoir des informations de la part de la mère (V), a confié à la DGEJ un mandat de curatelle de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur d’C.G.________ (VI), a recommandé aux parties le recours à la médiation en vue d’améliorer leur communication et leur coparentalité dans le cadre de l’éducation de leur fils (VII), a désigné en qualité de médiateur [...], médiateur au sein de Trait d’Union-Espace médiation (VIII), a prévu la gratuité de la procédure de médiation, dont les frais seraient pris en charge par l’Etat (IX), a renvoyé la décision sur l’indemnité due au conseil d’office de l’intimé à une décision ultérieure (X), a rendu la décision sans frais ni dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). L’intimé a formé appel contre cette ordonnance. A l’audience d’appel du 5 octobre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : I. Le prononcé (recte : ordonnance) rendu par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte le 2 juin 2022 est réformé de la façon suivante : I. Dit qu’B.G.________ exercera son droit de visite sur son fils C.G.________, né le [...] 2017, selon les modalités suivantes : - tous les mercredis de 14h00 à 16h00, les passages de l’enfant s’exerçant en présence de M. [...], lequel restera pendant l’exercice du droit de visite aussi longtemps qu’il l’estimera nécessaire, et ce pour une durée de deux mois ;

- 7 - - tous les mercredis de 14h00 à 16h00 et tous les dimanches de 14h00 à 17h00, étant précisé que les passages de l’enfant s’effectueront en présence de M. [...] pour autant que ce dernier l’estime nécessaire et dans la mesure de ses disponibilités, et ce pour une durée de deux mois ; - pour autant que le droit de visite tel que prévu cidessus se soit déroulé à satisfaction, les parties s’entendent sur le principe d’un élargissement progressif de ce droit de visite sur la base des discussions qu’elles mèneront entre elles et avec M. [...]. A défaut d’accord, elles réservent tous leurs droits. Il est précisé que sur le principe, et dans les premiers temps, B.G.________ exercera seul son droit de visite sur son fils C.G.________, à tout le moins une fois par semaine afin de renforcer le lien père-fils. Il est encore précisé que A.G.________ amènera son fils auprès de son père et ira l’y rechercher à l’issue de son droit de visite. Le droit de visite tel que prévu ci-dessus se mettra en place le plus rapidement possible. Il est convenu que dans cette attente, le droit de visite tel que prévu actuellement au Point rencontre perdure, étant entendu que si le nouveau droit de visite ne pouvait pas être mis en place avant un délai d’un mois, la question sera rediscutée avec M. [...] afin d’adapter les horaires à ses disponibilités. II. supprimé ; III. supprimé ; IV. supprimé ; VI. relève la DGEJ du mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC qui lui avait été confié ; VIbis confie un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC à [...], lequel est en conséquence relevé de sa fonction de médiateur ; VII. supprimé ; VIII. supprimé ; IX. supprimé ; Le prononcé (recte : ordonnance) est maintenu pour le surplus. II. Les frais de justice de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à des dépens. III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. f) Par convention signée à l’audience du 18 novembre 2022 et ratifiée le 21 novembre 2022 par la présidente, les parties sont notamment convenues que l’intimé exercerait son droit de visite sur

- 8 - C.G.________ tous les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00, les passages de l'enfant s'exerçant en présence de M. [...] pour autant que celui-ci l’estime nécessaire et dans la mesure de ses disponibilités, et ce pour une durée de deux mois, les parties s’entendant, pour autant que ce droit de visite se soit déroulé à satisfaction, sur le principe d’un élargissement progressif de ce droit de visite sur la base des discussions à mener entre elles et avec M. [...], et les parties réservant tous leurs droits à défaut d’accord. La convention précisait encore que, sur le principe et dans les premiers temps, l’intimé exercerait seul son droit de visite sur C.G.________, à tout le moins une fois par semaine afin de renforcer le lien père-fils. Il était encore précisé que l’appelante amènerait son fils auprès de son père et irait le rechercher à l’issue du droit de visite. 3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 janvier 2023, la présidente a dit que l’intimé exercerait son droit de visite sur son fils C.G.________ le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 15 h 45 à 18 h 45, puis, la semaine suivante, le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 et le dimanche de 13 h 30 à 17 h 30, et ainsi de suite, alternativement de semaine en semaine, étant précisé que le curateur [...] serait présent une visite sur deux, selon son appréciation, mais demeurerait toujours atteignable durant ces moments. 4. Une audience a été tenue le 9 juin 2023. A cette occasion, le curateur [...] a été entendu, notamment en lien avec l’élargissement du droit de visite du père, indiquant en substance qu’un tel élargissement lui paraissait nécessaire afin que l’intimé puisse intégrer le quotidien de son fils. En outre, par convention signée à l’audience et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues de ce qui suit : I. B.G.________ adhère à la mise en œuvre, respectivement à la poursuite, du suivi thérapeutique d’C.G.________ par la Dresse [...].

- 9 - Il. Il s’engage à contacter la Dresse précitée dans les meilleurs délais afin de participer le cas échéant avec C.G.________ à un entretien avec celle-ci. III. A.G.________ ne s’oppose pas à l’élargissement du droit de visite préconisé par M. [...] s’agissant des heures en journée exclusivement. Un tel élargissement interviendra dans les jours à venir selon un calendrier qui sera établi par M. [...]. La Dresse [...] sera informée avant l’entretien de B.G.________ et d’C.G.________ de la possibilité éventuelle qu’C.G.________ passe une nuit à l’essai auprès de son père. En fonction de ce qui sera communiqué par la Dresse [...] à M. [...] à l’issue de cet entretien, ce dernier envisagera la possibilité de faire un essai d’une nuit d’C.G.________ chez son papa, puis un éventuel élargissement supplémentaire. IV. Les parties adhèrent à la proposition de M. [...] de créer un groupe WhatsApp au nom de leur fils pour se transmettre toutes les communications utiles le concernant selon des modalités qui seront précisées par M. [...]. V. La présente convention sera communiquée par le tribunal à la Dresse [...]. 5. a) Le 16 juin 2023, M. [...] a établi un planning prévoyant le calendrier des visites jusqu’à la fin des vacances scolaires de l’été 2023.

b) Par courrier du 28 juin 2023, la Dre [...], pédopsychiatre, a indiqué qu’elle était à disposition pour le suivi thérapeutique d’C.G.________ mais qu’en revanche, dès lors qu’elle n’était formée ni à la psychiatrie légale ni à la psychiatrie de l’adulte, elle ne pouvait répondre favorablement à la demande d’évaluation de la capacité paternelle à accueillir l’enfant pour une nuit. Elle indiquait qu’il lui semblait à cet égard « davantage indiqué de procéder à une expertise pédopsychiatrique qui permettrait une évaluation globale du fonctionnement du père (état de santé actuel, risque de rechute, limitations fonctionnelles) et qui permettrait d’assurer [à] la mère que son enfant ne court pas de risque à dormir chez son père, cas échéant », précisant qu’un « élargissement trop rapide d’un cadre de visite chez un parent partiellement stabilisé pouvait parfois induire une nouvelle décompensation et pouvait engendrer non seulement une souffrance chez l’enfant mais également péjorer le lien parent-enfant que l’on tentait précision [de] renforcer ».

- 10 c) Dans son rapport du 12 septembre 2023, M. [...] a en substance préconisé l’instauration d’un droit de visite en faveur du père incluant progressivement des nuits, la première fois entre le 21 et le 22 octobre 2023, et s’est opposé à la mise en œuvre de plus amples mesures thérapeutiques. Le curateur a ainsi proposé le planning suivant : Semaine A : - Mardi : 16h30 à 18h30 � B.G.________ récupère C.G.________ à l’école, puis il le ramène chez sa maman - Vendredi : 15h30 - 18h30 � B.G.________ récupère C.G.________ à l’école, puis il le ramène chez sa maman Semaine B : - Mardi : 16h30 à 18h30 � B.G.________ récupère C.G.________ à l’école, puis il le ramène chez sa maman - Samedi : 10h00 - 18h30 � B.G.________ récupère C.G.________ chez sa maman, puis l’y ramène - Dimanche : 10h00 - 17h00 � B.G.________ récupère C.G.________ chez sa maman, puis l’y ramène Concrètement : - Mardi 26.09.23 - Vendredi 29.09.23 - Mardi 03.10.23 - Mardi 07.10.23 - Mardi 08.10.23 - Mardi 10.10.23 - Vendredi 13.10.23 - Vacances d’automne (13-29.10.23) : o Semaine 1 maman (vendredi 13.10 – vendredi 20.10) o Semaine 2 papa : samedi 21.10 (14:00, domicile de la maman) – dimanche 22.10 (14:00, domicile de la maman) � première nuit chez papa o Mardi 24.10.23 : 10h00 – 18h30 o Vendredi 27.10.23 : 10h00 – 18h30 - Mardi 31.10.23 - Samedi 04.11.23 (14 :00, domicile de la maman) – dimanche 05.11.23 (14:00, domicile de la maman) � deuxième nuit chez papa - Lundi 06.11.23 � rendez-vous avec le curateur (10:30) - Mardi 07.11.23 - Vendredi 10.11.23 - Mardi 14.11.23 - Samedi 18.11.23 (14:00, domicile de la maman) – dimanche 19.11.23 (14:00, domicile de la maman) � troisième nuit chez papa

- 11 - - Mardi 21.11.23 - Vendredi 24.11.23 - Mardi 28.11.23 - Samedi 02.12.23 (14:00, domicile de la maman) – dimanche 19.11.23 (14:00, domicile de la maman) � quatrième nuit chez papa Lundi 04.12.23 � rendez-vous avec le curateur (10:30) d) Dans ses déterminations du 13 septembre 2023, l’intimé a indiqué s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et s’en remettre à l’appréciation du curateur s’agissant de la thérapie familiale Le 20 septembre 2023, l’intimé s’est rallié à la proposition de M.[...]. Il a toutefois précisé qu’C.G.________ terminait l’école à 15 h 20, de sorte que son droit de visite devrait débuter, les jours concernés, à l’heure précitée et non pas à 15 h 30, que le retour du mardi devrait être fixé à 19 h 00 comme c’était déjà le cas, afin de tenir compte du trajet en transports publics pour revenir du cours de batterie à [...], et que la situation actuelle s’agissant des mardis à midi devait être pérennisée, l’enfant – qui n’avait pas eu de place à l’Unité d’accueil pour écoliers – étant auprès de son père tous les mardis entre 11 h 50 et 13 h 45. e) Le 21 septembre 2023, l’appelante a déclaré s’opposer à la proposition d’élargissement du droit de visite du père formulée par le curateur et a sollicité l’audition de la Dre [...], afin que celle-ci se prononce sur l’adéquation ou non d’un élargissement du droit de visite pour C.G.________. f) Par requête de mesures superprovisionnelle du 5 octobre 2023, l’intimé a conclu à ce que son droit de visite s’exerce conformément au planning établi par M. [...] pour la période allant du 25 septembre 2023 au 4 décembre 2023, comprenant notamment l’introduction de quatre nuits chez le père. Dans ses déterminations, l’appelante s’est opposée à ce que cette question soit traitée par la voie de mesures superprovisionnelles et a renouvelé sa réquisition tendant à l’audition de la Dre [...].

- 12 - 6. Il ressort d’un rapport médical établi le 27 février 2020 par le Dr [...], psychiatre suivant l’intimé depuis le 30 août 2017, que celui-ci souffre de schizophrénie. Selon le rapport, l’intéressé était au bénéfice d’un traitement médicamenteux. Son état était fluctuant et dépendait notamment de son degré de fatigue. Une hospitalisation n’était pas d’actualité. Une demande de prestations avait été déposée auprès de l’assurance-invalidité et l’intimé était dans l’attente d’une décision. Celuici avait conscience d’être malade. Les symptômes psychotiques se présentaient sous la forme d’une dépersonnalisation et déréalisation et du sentiment qu’il se trouvait dans un jeu ou un monde irréel, avec des signes symbolisant le diable ; il savait cependant toujours qu’il s’agissait de manifestations de sa maladie. De rares symptômes de voix ou d’idées de concernement pouvaient apparaître lors des changements de médication. La conscience morbide de l’intimé lui permettait de garder le contrôle. Dans des situations aiguës, il se retirait au lit ou appelait le médecin ou les urgences. Le patient savait quand il n’était pas assez bien pour pouvoir s’occuper de son fils. Dans un rapport du 7 octobre 2020, le Dr [...] a exposé qu’avec sa médication, la situation de l’intimé était stable et favorable. Il était en mesure de prendre personnellement en charge son fils C.G.________. Un risque de « crise » lors de l’exercice du droit de visite du père ne paraissait pas concret. Le Dr [...] a été entendu lors de l’audience d’appel du 5 octobre 2022 ; il a en substance exposé que la santé psychique de l’intimé était stable, que celui-ci se conformait à son traitement et qu’il n’avait plus présenté de symptômes de déréalisation depuis plus d’un an. Le psychiatre a en outre indiqué que la rente de l’assurance-invalidité désormais perçue par l’intimé n’était pas liée à ses symptômes psychiatriques, mais à la fatigue présentée par l’intéressé, pour une petite partie en raison de sa médication, mais surtout induite par sa maladie.

- 13 - Par attestation du 6 juin 2023, le Dr [...] a indiqué que l’état psychique de l’intimé demeurait stable, sans apparition de symptômes psychotiques, que l’intéressé n’avait jamais manqué de séance mensuelle et que l’évolution présentée confirmait le bon pronostic posé depuis des années. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits

- 14 sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits

- 15 pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). S’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la maxime d’office s’applique et le juge n’est dès lors pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 La présente cause concernant le droit aux relations personnelles de l’intimé avec son fils mineur, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les pièces produites par l’appelante sont recevables indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 CPC. 3. 3.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelante requiert la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, la production du dossier d’assurance-invalidité de l’intimé et la tenue

- 16 d’une audience d’appel où la Dre [...] serait entendue en qualité de témoin. 3.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, tels qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 1167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout : TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.3 3.3.1 L’appelante requiert premièrement la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, laquelle est préconisée par la Dre [...] et permettrait une évaluation globale du père. Elle explique que celui-ci est schizophrène, que seul un médecin est en mesure de se prononcer sur la capacité de ce dernier d’accueillir son fils pour une nuit, respectivement pour élargir le droit de visite en journée et que le curateur ne dispose pas des compétences médicales pour évaluer les capacités éducatives de l’intimé. Cette réquisition doit être rejetée. En effet, à l’audience d’appel du 5 octobre 2022, le Dr [...] a expliqué qu’il suivait l’intimé depuis le mois d’août 2017 et qu’il lui avait prescrit de l’Abilify, ce qui avait été

- 17 rendu possible par la très bonne collaboration du patient et son absence de perte de contrôle, et que depuis le mois de juin 2021, l’intéressé n’avait plus présenté de symptômes de déréalisation. Le psychiatre a indiqué qu’il n’y avait aucune raison médicale qui pourrait justifier de restreindre les visites de son patient à son fils, que l’intimé avait toujours eu le contrôle et que quand il allait moins bien, il le sentait et renonçait à exercer son droit de visite. Il a souligné qu’il n’y avait aucun risque que son patient interrompe son traitement médicamenteux et a rappelé qu’il n’avait présenté aucun symptôme, ni aucune crise de déréalisation depuis le mois de juin 2021. Le Dr [...] a encore confirmé ce qui précède au mois de juin 2023. L’appelante ne conteste pas les constatations précitées, alléguant uniquement que le médecin susnommé ne serait pas impartial, sans toutefois le démontrer, même au stade de la vraisemblance. On doit également relever que les constatations du psychiatre depuis trois ans sont confirmées par le fait que les visites se déroulent bien, le cadre ayant été progressivement élargi au cours de la procédure. Ainsi, le père a tout d’abord exercé son droit de visite par l’intermédiaire de Point rencontre, à l’intérieur des locaux, puis, dès le mois de janvier 2021, avec l’autorisation d’en sortir. Dès le mois d’octobre 2022, les parties sont convenues de visites accompagnées par un curateur, lequel a assisté en tout cas à onze visites entre janvier et juin 2023 et attesté que celles-ci se déroulaient correctement. Le curateur a en outre expliqué, lors de son audition du 9 juin 2023, qu’il ne pouvait se rallier à la solution consistant à ne pas élargir le droit de visite sans l’aval d’un pédopsychiatre et qu’il avait été confronté aux réticences de la mère dès qu’il avait annoncé aux parties qu’elles pouvaient passer à un échelon supérieur s’agissant du droit de visite du père. Le curateur a ainsi exposé qu’il lui paraissait nécessaire désormais de procéder à l’élargissement des relations personnelles afin de permettre au père d’intégrer le quotidien de l’enfant. Enfin, on doit relever que l’appelante se focalise sur la maladie mentale de l’intimé, sans toutefois critiquer le déroulement et le contenu

- 18 des visites actuelles, ce qui atteste également du fait que celles-ci se déroulent sans problème particulier. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requête d’expertise doit être rejetée. 3.3.2 L’appelante requiert la production du dossier d’assuranceinvalidité de l'intimé. Cette requête s’avère inutile, les éléments au dossier étant suffisants pour comprendre ce dont souffre l’intimé, ainsi que son état de santé actuel. En effet, le Dr [...], psychiatre de l’intimé depuis le 30 août 2017, a déposé plusieurs rapports médicaux concernant son patient, dont il ressort qu’il souffre de schizophrénie, qu’il est suivi de manière régulière et qu’il est sous médication. Ce médecin a également précisé, lors de son audition, que son patient ce n’était pas une symptomatologie psychiatrique qui avait justifié l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité à l’intimé, mais la fatigue induite, pour l’essentiel, par sa maladie. On ne voit ainsi pas les informations complémentaires pertinentes que l’on pourrait tirer du dossier d’assurance-invalidité de l’intimé. Partant, la mesure d’instruction est rejetée. 3.3.3 L'appelante requiert enfin l’audition par l’autorité de céans de la Dre [...]. La seule question à trancher dans le cas particulier est celle de savoir si l’intimé dispose d’aptitudes suffisantes pour s’occuper de son fils. A ce sujet, la Dre [...] a expliqué, dans son courrier du 28 juin dernier, qu’elle n’était formée ni à la psychiatrie légale ni à la psychiatrie de l’adulte, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de procéder à l’évaluation de la capacité paternelle à accueillir C.G.________ pour une nuit, et qu’il lui semblait davantage indiqué de procéder à une expertise pédopsychiatrique permettant une évaluation globale du fonctionnement du père – état de santé actuel, risque de rechute, limitations fonctionnelles – et permettant d’assurer à la mère que l’enfant ne court pas de risque à

- 19 dormir chez son père. La Dre [...] a également indiqué qu'un élargissement trop rapide du cadre des visites chez un parent partiellement stabilisé pouvait parfois induire une nouvelle décompensation et non seulement engendrer une souffrance chez l’enfant, mais aussi péjorer le lien parent-enfant que l’on tentait précisément de renforcer. Dès lors que ce médecin, au regard de sa formation, ne peut, de son propre aveu, se prononcer sur les capacités du père, il n’y a pas lieu de l’entendre. Pour le reste, les points relevés par cette psychiatre, soit l'état de santé actuelle et les limitations de l’intimé, sont suffisamment étayés par les avis médicaux figurant au dossier et les déclarations du Dr [...] (cf. notamment supra consid. 3.3.1). Partant, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de la Dre [...]. 4. 4.1 Invoquant l’intérêt supérieur de l’enfant et une violation du principe de précaution, l’appelante reproche à la présidente de s’être écartée de la convention des parties du 9 juin 2023 et de ne pas avoir requis l’avis de la Dre [...], en sa qualité de pédopsychiatre suivant C.G.________, sur la question des nuits. Elle soutient qu’aucune garantie n’aurait été donnée quant à la capacité du père d’accueillir son fils la nuit et que la pédopsychiatre de l’enfant serait inquiète quant à son évolution clinique. 4.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, lui-même applicable en mesures provisionnelles en vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d’équilibre

- 20 psychologique et de construction de l’identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l’enfant élevé par un seul parent d’avoir un rapport étroit avec une personne de l’autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l’intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). Le droit pour les parents d’entretenir des relations personnelles avec leur enfant n’est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., n. 966 ss, p. 617 ss). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a

- 21 lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromettrait le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, in RMA 2012, p. 300). 4.3 En l’espèce, comme vu ci-dessus, l’état de santé de l’intimé est stable depuis plusieurs années, comme l’a dûment attesté son psychiatre à de réitérées reprises, celui-ci ne voyant aucun motif de restreindre le droit de visite de son patient sur son fils. Quant à l’avis de la pédopsychiatre de l’enfant, dont l’appelante fait grand cas, il n’est pas pertinent, la Dre [...] admettant elle-même ne pas être compétente pour se prononcer sur les aptitudes paternelles. On l’a vu, la mise en œuvre d’une expertise n’est en outre pas justifiée, dès lors que la situation paternelle est suffisamment documentée par des avis médicaux régulièrement versés au dossier. C’est dire que la présidente disposait des

- 22 éléments nécessaires pour statuer sur un élargissement – qui plus est temporaire – du droit de visite de l’intimé. Le droit de visite du père s’est progressivement élargi depuis la séparation des parties, sans que les divers intervenants n’aient à déplorer de problèmes ni de mise en danger du bien de l’enfant. Au contraire, les intervenants sont unanimes sur le fait que les visites se déroulent bien. Ainsi, dans le rapport du 5 mai 2021 de l’UEMS, la psychothérapeute [...] a indiqué que la qualité du lien père-fils avait connu une véritable évolution positive et que le père était très en lien et adéquat avec son fils, qu’il paraissait capable de demander de l’aide si cela était nécessaire – ce qui ressort également des constatations du Dr [...] – et qu’il était disponible en séance. De même l’éducatrice [...] a-t-elle relevé que l’intimé avait été rapidement en lien avec son fils et qu’il avait toujours eu une attitude très stable et adéquate avec C.G.________. Dans son rapport du 12 septembre 2023, le curateur de l’enfant a constaté que toute progression du droit de visite se voyait systématiquement freinée par l’appelante. Il a exposé, en le soulignant, qu’il ne disposait d’aucun élément objectif permettant de justifier une régression ou une stagnation du droit de visite du père sur son fils ; il était bien au contraire temps de franchir une étape supplémentaire en entérinant une dynamique encline à défantasmer les appréhensions de l’appelante. Le curateur a relevé qu’en presqu’une année d’exercice du droit de visite, aucune contre-indication n’émanait des professionnels consultés. Il a également souligné qu’avant les vacances d’été 2023, l’intimé avait son fils auprès de lui tous les mercredis après-midi et un jour du week-end – ce droit de visite ayant été réduit unilatéralement par la mère depuis la rentrée scolaire 2023. Il découle de ce qui précède que l’ensemble des professionnels entourant les parties – à l’exception d’une pédopsychiatre qui admet ellemême ne pas disposer des compétences pour se prononcer en la matière, et qui ne prétend au demeurant pas qu’C.G.________ serait perturbé ou vivrait mal ses relations personnelles avec son père – considère que l’exercice du droit de visite de l’intimé sur C.G.________ se déroule sans accroc, ce depuis plusieurs années et au fil des élargissements successifs

- 23 ménagés. A l’inverse, l’appelante échoue à rendre vraisemblable une incapacité paternelle objective – soit fondée sur des éléments précis ou des événements ayant eu lieu lors de l’exercice du droit de visite – à prendre en charge l’enfant ; elle se borne en effet à invoquer la maladie psychiatrique de l’intimé, pourtant maîtrisée et stabilisée depuis des années aux dires du psychiatre suivant l’intéressé, ce que le bon déroulé du droit de visite tend au reste à corroborer. En définitive, on ne discerne aucune mise en danger liée à l’élargissement du droit de visite du père sur son fils, cet élargissement apparaissant au contraire conforme à l’intérêt de l’enfant, étant rappelé que les nuits litigieuses ne sont qu’au nombre de quatre, l’élargissement étant réglé jusqu’au 4 décembre 2023 uniquement. S’ensuit le rejet du grief. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. La requête d’effet suspensif se révèle sans objet. 5.2 Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimé pour la procédure d’appel et Me Loraine Michaud Champendal désignée en qualité de conseil d’office. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera en outre au conseil d’office de l’intimé (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 400 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV

- 24 - 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance pour les déterminations sur requête d’effet suspensif déposées. 5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). L’art. 3 al. 2 RAJ prévoit qu’en l’absence de liste des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d’une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès. 5.4.2 En l’espèce, l’activité déployée en appel par le conseil d’office de l’intimé peut être estimé à 2 heures. Partant, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Michaud Champendal doit être arrêtée à 360 fr. (2 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 7 fr. 20 (2 % de 360 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), et la TVA à 7,7 % sur le tout par 28 fr. 30, soit 395 fr. 50 au total, arrondis à 396 francs. 5.4.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 211.02]).

- 25 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’ordonnance est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.G.________ est admise, Me Loraine Michaud Champendal étant désignée en qualité de conseil d’office. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.G.________. VI. L’appelante A.G.________ doit verser à Me Loraine Michaud Champendal la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’indemnité de Me Loraine Michaud Champendal, conseil d’office de l’intimé B.G.________, est arrêtée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), débours et TVA compris. VIII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour A.G.________), - Me Loraine Michaud Champendal (pour B.G.________), - M. [...], curateur de l’enfant C.G.________. et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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