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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD21.044914

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,571 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL TD21.044914-220414 ES38 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 25 avril 2022 ________________________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.R.________, née [...], à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec B.R.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.R.________, née [...] le [...] 1986, de nationalité [...], et B.R.________, né le [...] 1989, [...], se sont mariés le [...] 2016 à [...]. L’enfant [...], né le [...] 2017, est issu de cette union. 1.2 A la suite d’importantes difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le [...] 2019. La situation des époux est actuellement régie par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 octobre 2019, ratifiée le 19 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente). Aux termes de cette convention, les parties ont notamment renoncé mutuellement à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes et B.R.________ a été dispensé de verser une contribution d’entretien en faveur de son fils, compte tenu de sa situation financière. 2. 2.1 Par jugement du 15 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.R.________ pour dommages à la propriété, menaces qualifiées, contrainte et violation de domicile, à une peine de 120 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, sursis subordonné à la reprise du suivi intégral du programme de prévention du Centre de l’Ale. Le tribunal l’a en outre condamné pour voies de fait qualifiées, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté

- 3 en cas de non-paiement fautif. Il a également été reconnu débiteur d’A.R.________ de la somme de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de la somme de 2'982 fr. 38, le tout avec intérêt à 5 % l’an à compter du 9 janvier 2020, échéance moyenne. Par jugement du 27 janvier 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé pour l’essentiel le jugement du 15 septembre 2020, sous réserve du chef de voies de fait qualifiées, abandonné au profit de celui de voies de fait. 2.2 Le 17 janvier 2020, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé B.R.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le territoire. Une décision en ce sens a été rendue le 18 septembre 2020. B.R.________ a recouru contre cette décision le 5 novembre 2020. Le recours a été rejeté par arrêt du 12 mars 2021 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). Le recours formé contre dite décision auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 20 septembre 2021. 2.3 En lien avec la procédure précitée, le Centre social a stoppé tout versement en faveur de B.R.________, qui séjourne désormais au [...]. 3. Le 20 octobre 2021, A.R.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. 4. 4.1 Le 28 octobre 2021, la société [...] SA s’est déclarée disposée à engager B.R.________, moyennant qu’il dispose d’une autorisation de travail. Fort de cette promesse d’embauche, B.R.________ a demandé le jour même une reconsidération de la décision du SPOP, lequel a refusé d’entrer en matière, subsidiairement a rejeté la demande susmentionnée et a imparti un nouveau délai au 15 décembre 2021 à B.R.________ pour quitter la Suisse. Cette décision n’est pas encore définitive et exécutoire, un recours étant actuellement pendant devant la CDAP.

- 4 - 4.2. Après avoir pris connaissance du fait que l’autorisation de travail délivrée le 18 août 2021 par le SPOP à B.R.________ ne serait pas renouvelée, la société [...] SA l’a licencié le 25 novembre 2021, étant précisé qu’elle l’employait depuis le 21 octobre 2021 sur la foi d’une attestation délivrée le 18 août 2021 par le SPOP. 5. 5.1 Par requête de mesures provisionnelles du 26 novembre 2021, B.R.________ a notamment conclu, sous suite de fais et dépens, à ce qu’A.R.________ soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'415 fr. 30. 5.2 Par procédé écrit du 18 janvier 2022, A.R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 novembre 2021 par B.R.________. 5.3 A l’audience de mesures provisionnelles du 19 janvier 2022, la conciliation a été vainement tentée quant à la question financière. 5.4 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mars 2022, la présidente a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 novembre 2021 par B.R.________ à l’encontre d’A.R.________ (I), a dit qu’A.R.________ contribuerait à l’entretien de son époux B.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'415 fr. dès et y compris le 1er décembre 2021 (II), a ordonné à B.R.________ de renseigner immédiatement A.R.________ de tout changement relatif à sa situation personnelle, professionnelle et financière (III), a arrêté les frais des mesures provisionnelles à 606 fr. 50 et les a mis à la charge de B.R.________ par 202 fr. 15 et d’A.R.________ par 404 fr. 35 et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chaque partie (VI [sic]), a dit qu’A.R.________ devra immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à B.R.________ à titre de dépens réduits (V), a dit que B.R.________ et A.R.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient, dans la

- 5 mesure de l’art. 123 CPC, tenus de rembourser leurs parts de frais judiciaires, laissées provisoirement à la charge de l’Etat (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 6. Selon ladite ordonnance, la situation financière de la famille est la suivante : 6.1 La présidente a retenu qu’A.R.________ exerçait une activité lucrative à 80 % pour le compte de la société [...] et réalisait à ce titre un revenu net mensualisé de 6'120 fr. 85, allocations familiales déduites. Quant au calcul de ses charges mensuelles, l’autorité précédente a indiqué qu’il ne serait pas tenu compte de sa charge fiscale dans le cadre du calcul du minimum vital au sens strict, la situation financière des parties ne permettant pas d’examiner celle-ci à l’aune du minimum vital au sens du droit de la famille. Pour la même raison, il n’a pas été tenu compte de son assurance complémentaire. Les charges mensuelles d’A.R.________ ont dès lors été arrêtées comme il suit : Minimum vital 1’350.00 Loyer (y.c. charges ; 85 % de 1'650 fr.) 1'402.50 Place de parc 40.00 LAMal (297 fr. 75 – 20 fr. de subside) 277.75 Frais de transport (forfait) 390.10 Taxe automobile 32.85 Frais de repas (11 x 21.7 x 3/5) 143.20 Total 3'636.40 6.2 La présidente a retenu que B.R.________ était actuellement sans emploi, qu’il émargeait à l’aide d’urgence et qu’il vivait dans un lieu d’accueil pour réfugiés.

- 6 - Elle a également relevé que l’autorisation de travail de B.R.________ était désormais échue et n’avait pas été renouvelée. A ce titre, une décision de renvoi a été rendue à son endroit par le SPOP, laquelle n’est pas encore définitive et exécutoire à ce jour en raison des recours déposés auprès des autorités supérieures. L’autorité précédente a ainsi indiqué que B.R.________ ne disposait d’aucune ressource à l’exception de l’aide d’urgence et qu’il convenait d’appliquer la jurisprudence selon laquelle il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à un requérant d'asile débouté, sur le point d'être expulsé et vivant grâce à l'aide d'urgence de l'EVAM (CACI 23 mai 2014/281). Au surplus, retenir un revenu hypothétique aurait pour conséquence de l’obliger à violer son interdiction légale de travailler. Ses charges mensuelles ont été arrêtées de la manière suivante : Minimum vital 1’200.00 Loyer 1'500.00 LAMal 316.50 Total 3'016.50 6.3 [...], âgé de 4 ans, vit auprès de sa mère. Il perçoit des allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois. Les coûts directs de [...] ont été arrêtés comme il suit : Minimum vital 400.00 Frais de logement (15 % de 1’650 fr.) 247.50 LAMal (subside de 68 fr. déduit) 63.25 Frais de prise en charge par des tiers 703.05 Total intermédiaire 1'413.80 - Allocations familiales ordinaires - 300.00 - Allocations familiales [...] - 164.40 Total 949.40

- 7 - 6.4 L’autorité précédente a notamment retenu que le mariage des parties avait eu une influence concrète sur les conditions d’existence de B.R.________, de sorte qu’il pouvait donc se prévaloir du principe de solidarité entre époux. Par ailleurs, elle a indiqué que, en raison de la situation financière de B.R.________, A.R.________ prenait entièrement en charge [...], c’est-à-dire que, en sus d’apporter l’entretien en nature, elle assumait également toutes les charges financières de celui-ci. Dans ces circonstances, il a été retenu qu’A.R.________ présentait, en finalité, un disponible mensuel de 1'535 fr. 05 (6'120 fr. 85 – 3'636 fr. 40 – 949 fr. 40). Quant à B.R.________, l’autorité précédente a retenu que, faute de ressources, il présentait un manco mensuel de 3'016 fr. 50. En définitive, A.R.________ a été astreinte à verser, en mains de son mari, d’avance le premier de chaque mois, la somme de 1'415 fr. dès le 1er décembre 2021, date la plus proche du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, dès lors que l’autorité précédente ne pouvait pas statuer ultra petita s’agissant de la contribution d’entretien entre époux. 7. 7.1 Par acte du 7 avril 2022, A.R.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mars 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée soit supprimé, qu’un chiffre IIbis soit ajouté, dont la teneur sera la suivante : « à compter du 1er février 2022, B.R.________ contribuera à l’entretien convenable de l’enfant [...], né le [...] 2017, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire d’A.R.________, née [...], d’une pension mensuelle de CHF 1'500.— (mille cinq cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus », que le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance précitée soit réformé en ce sens que les frais des mesures provisionnelles pour la procédure de première instance, par 606 fr. 50, soient intégralement mis à la charge de B.R.________ (ci-après : l’intimé) et que le chiffre V soit réformé en ce sens que l’intimé doive immédiat paiement à l’appelante de

- 8 la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel pour les chiffres II et V du dispositif de l’ordonnance entreprise. 7.2 Par courrier du 7 avril 2022, l’intimé s’est déterminé quant à la requête d’effet suspensif et s’en est remis à justice. 8. 8.1 En l’espèce, l’appelante fait valoir que, en cas d’exécution immédiate de l’ordonnance querellée, elle serait réduite au minimum vital du droit des poursuites et ne pourrait ainsi pas régler les primes d’assurance-maladie complémentaires de l’enfant et d’elle-même, sa franchise d’assistance judiciaire et ses acomptes d’impôts. Selon elle, et en application de la méthode du minimum vital du droit de la famille, l’intimé afficherait un disponible mensuel de 2'645 fr. 70 (4'283 fr. 90 – 1'638 fr. 20). En effet, l’appelante soutient que l’intimé travaillerait auprès de [...] SA depuis le 27 janvier 2022, en qualité de manœuvre sur différents chantiers, pour une rémunération mensuelle brute de 4'895 fr. 90, ce qui représenterait un revenu mensuel net de 4'283 fr. 90, frais de repas déduits. Elle indique également que les charges mensuelles de l’intimé s’élèveraient à 1'638 fr. 20 (1'200 fr. de minimum vital, 70 fr. 25 de frais de déplacement professionnels et 367 fr. 95 d’impôts). Par ailleurs, elle relève que les revenus que l’intimé aurait perçus à deux occasions par le passé auraient servi, d’une part, à l’acquisition d’un bateau en [...] et, d’autre part, à envoyer de l’argent à sa famille en [...]. Dans ces circonstances, l’appelante estime qu’il serait vraisemblable que l’intimé envoie son disponible en [...], ne permettant ainsi plus à l’appelante de recouvrer les montants versés, sauf au prix d’efforts considérables, disproportionnés et voués à l’échec.

- 9 - Quant à l’intimé, il s’en remet à justice, tout en relevant que les arguments en lien avec la requête d’effet suspensif seraient purement financiers et qu’il serait erroné de considérer qu’il aurait effectué des virements à l’étranger, dans la mesure où il bénéficierait encore des prestations de l’EVAM. 8.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie

- 10 d’une demande d’effet suspensif, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 précité op. cit. ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 précité op. cit. ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et réf. cit., publié in SJ 2011 I p. 134). D’ailleurs, concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer (TF 5A_468/2012, RSPC 2012 476, cité in Bohnet, CPC annoté, éd. 2016, n. 7 ad art. 315). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires

- 11 à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, ibidem). En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 précité consid. 5.2). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 précité op. cit.). 8.3 En l’espèce, l’appelante a rendu vraisemblable que la situation financière de l’intimé n’était pas celle ressortant de l’ordonnance entreprise. En effet, il apparaît, après un examen prima facie du contrat de travail du 26 janvier 2022 de l’intimé, qu’il touche un montant mensuel brut de 4'895 fr. 90 (23 fr. 50 x 170 heures+ 22.55 %). Il semble dès lors que l’intimé perçoit mensuellement des revenus, élément qui n’a toutefois pas été pris en compte par l’autorité précédente, et ce, depuis plusieurs mois. Au vu de cet élément, l’intimé paraît à ce stade en mesure de couvrir ses charges mensuelles, lesquelles ont été arrêtés à 3'016 fr. 50 dans l’ordonnance querellée, ce que l’intimé ne conteste d’ailleurs pas dans ses déterminations. Ainsi, l’intérêt de l’appelante à ce que le statu quo soit maintenu jusqu’à l’issue de la procédure d’appel l’emporte sur celui de l’intimé à l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise, dans la mesure où il dispose des moyens suffisants pour contribuer à son propre entretien. L’intérêt de l’intimé peut par ailleurs être sauvegardé en cas de rejet de l’appel, puisqu’il conserve la possibilité de réclamer ultérieurement les montants éventuellement octroyés. De plus, quant aux difficultés de l’appelante à récupérer les montants versés en trop, lesquelles sont concrètes, elles l’emportent également dans les

- 12 circonstances particulières du cas d’espèce, au vu de la situation financière de l’intimé et des versements à l’étranger qu’il pourrait effectuer en vue de soutenir financièrement sa famille en [...]. En effet, après un examen prima facie, l’appel ne paraît pas totalement dénué de chances de succès. Au vu de ce qui précède, le préjudice difficilement réparable est dès lors rendu vraisemblable par l’appelante, ce qui justifie d’admettre la requête d’effet suspensif. 8.4 Quant au chiffre V relatif au paiement des dépens réduits à l’intimé, les arguments soulevés ci-dessus quant aux difficultés probables de l’appelante pour récupérer les montants versés en trop sont applicables en l’espèce. Il se justifie ainsi d’admettre également la requête d’effet suspensif sur ce point. 9. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres II et V du dispositif de l’ordonnance est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

- 13 - III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Mathias Micsiz (pour A.R.________), - Me Ludovic Tirelli (pour B.R.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 14 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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