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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD21.026225

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,659 Wörter·~1h 23min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.026225-220212 305 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 juin 2022 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 1 et 2, 285, 286 al. 2 et 287 al. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2022, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a rappelé la convention conclue par les parties à l’audience du 6 septembre 2021, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, laquelle prévoyait que les parties convenaient de faire suivre l’enfant B.V.________ par la Dresse [...] et d’entreprendre un travail sur la coparentalité et d’effectuer sans attendre toutes les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre ce suivi (I), a dit que les parties exerceraient, d’entente entre elles, une garde alternée sur l’enfant B.V.________ et qu’à défaut d’entente la garde alternée s’exercerait selon les modalités suivantes : - A.V.________ aurait sa fille B.V.________ auprès de lui du mardi à la sortie de la garderie ou de l'école au jeudi à la reprise de la garderie ou de l'école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la garderie ou de l'école au lundi à la reprise de la garderie ou de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte et à l'Ascension ou au Jeûne fédéral ; - D.________ aurait sa fille B.V.________ auprès d'elle du lundi à la reprise de la garderie ou de l'école au mardi à la sortie de la garderie ou de l'école, du jeudi à la reprise de la garderie ou de l'école au vendredi à la sortie de la garderie ou de l'école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la garderie ou de l'école au lundi à la reprise de la garderie ou de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte et à l'Ascension ou au Jeûne fédéral (II), a dit que le domicile administratif de l’enfant B.V.________ serait fixé au domicile de sa mère (III), a dit qu’A.V.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.V.________ par le régulier versement en mains de D.________ d’une pension mensuelle de 2’375 fr., allocations familiales en sus (IV), a dit qu’A.V.________ contribuerait à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 390 fr. (V), a arrêté les frais judiciaires à 582 fr. et les a mis à la charge de D.________ par 291 fr. et à la

- 3 charge d’A.V.________ par 291 fr. (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (IX). En droit, la présidente a fixé le salaire mensuel net d’A.V.________ à 8'329 fr. 65 et a retenu qu’il ne convenait pas de prendre en compte une éventuelle part variable en sus, celle-ci demeurant pour l’instant incertaine tant dans son principe que dans son montant. Elle a en outre arrêté les charges mensuelles des parties selon la méthode du minimum vital du droit de la famille et a estimé à 4'531 fr. 95 celles d’A.V.________. Quant à la situation financière de D.________, la présidente a arrêté à 2’770 fr. 60 son salaire mensuel net pour une activité lucrative à un taux d’activité d’environ 70 %, tout en considérant qu’il ne convenait pas de lui imputer un revenu hypothétique, compte tenu de l’âge d’B.V.________ et de la garde alternée instaurée. En outre, les versements effectués sur le compte bancaire suisse de D.________ par sa famille au [...] n’ont pas été pris en compte dans la détermination de ses revenus, dès lors qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que les époux bénéficiaient de cette aide durant leur vie commune. Quant aux charges mensuelles de D.________, elles ont été estimées à 4’436 fr. 35. La présidente a ensuite arrêté les coûts directs d’B.V.________ à 1’157 fr. 95 et la contribution de prise en charge à 1’665 fr. 75 (4’436 fr. 35 – 2’770 fr. 60). Une fois l'entretien convenable d'B.V.________ couvert, A.V.________ bénéficiait encore d’un excédent mensuel de 974 fr. ([8’329 fr. 25 – 4’531 fr. 95] – [1’157 fr. 95 + 1’665 fr. 75]), lequel a été réparti par « grandes et petites têtes » entre les parties, soit à raison d'un cinquième en faveur d'B.V.________, ce qui représentait un montant de 194 fr. 80. Compte tenu de la garde alternée instaurée, l’autorité précédente a relevé qu’A.V.________ assumait directement, lorsqu'B.V.________ était chez lui, les frais courants de celle-ci s’élevant à 200 fr. (400 fr. : 2), ainsi que la participation à son loyer de 345 francs. En outre, la moitié de l'excédent revenant à B.V.________, par 97 fr. 40, devait également être laissée à A.V.________ pour couvrir les frais de sa fille excédant son entretien convenable lorsque celui-ci en avait la garde. En définitive, la présidente a astreint A.V.________ à contribuer à l'entretien de sa fille par le régulier

- 4 versement d'une pension mensuelle de 2’376 fr. 10 ([1’157 fr. 95 — 200 fr. — 345 fr.] + 1’665 fr. 75 + 97 fr. 40), arrondie à 2’375 fr., ainsi qu’à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle arrondie de 390 fr., représentant la part à l'excédent mensuel de D.________ qui lui revenait, soit à hauteur des 2/5 de 974 fr., dès le 1er mai 2021. B. a) Par acte du 17 février 2022, A.V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais dépens, à la réforme du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance querellée, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales en sus, et à la suppression du chiffre V. A l’appui de son appel, il a produit cinq pièces sous bordereau. b) Dans sa réponse du 4 avril 2022, D.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelant. A l’appui de sa réponse, elle a produit quatre pièces sous bordereau. c) Le 14 avril 2022, l’intimée a produit les pièces requises nos 251 à 253. d) Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 3 mai 2022. A cette occasion, l’appelant a produit une pièce et l’intimée six pièces, dont les pièces nos 305 et 306.

- 5 - C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de l’appel : 1. L’appelant, né le [...] 1989, et l’intimée, née le [...] 1988, se sont mariés le [...] 2011 devant l'Officier de l'état civil d'[...]. Une enfant est issue de cette union, B.V.________, née le [...] 2015. 2. Rencontrant d'importantes difficultés conjugales, les parties sont séparées de fait depuis le [...] 2017 et n'ont jamais repris la vie commune depuis lors. Dès l'été 2018, les parties se sont toutes les deux domiciliées à [...], permettant ainsi à l’appelant d’avoir sa fille auprès de lui deux soirs par semaine, soit les mardis et mercredis, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 avril 2021, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le coût de l'entretien convenable de l'enfant B.V.________ soit fixé à 2'172 fr. – déduction faite des allocations familiales et de formation qui s’élevaient à 550 fr. – lequel intégrait une contribution de prise en charge (IV), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l'entretien d'B.V.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension de 2'500 fr., allocations familiales par 550 fr. en sus, dès le 1er mai 2020 (V) et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, d'une pension de 500 fr., dès le 1er mai 2020 (VI). b) Par procédé écrit du 10 juin 2021, l’appelant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête déposée par l’intimée le 26 avril 2021 et, reconventionnellement, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille B.V.________ par le régulier versement,

- 6 d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d'une pension de 500 fr., allocations familiales en sus, l'entretien convenable de l’enfant devant être arrêté à 470 fr. tout au plus (III) et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l'entretien de l’intimée par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'une pension de 300 fr. (IV). c) L’appelant a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 15 juin 2021. d) L'audience de conciliation et de mesures provisionnelles s'est tenue le 6 septembre 2021. A cette occasion, l’intimée a notamment modifié la conclusion VI de sa requête du 26 avril 2021, en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur soit arrêtée à 1'300 fr. dès le 1er mai 2020. L’appelant a conclu au rejet de cette conclusion. Par ailleurs, la conciliation sur les mesures provisionnelles a partiellement abouti et les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles : « I. Parties conviennent de faire suivre B.V.________, née le [...] 2015, par la Dresse [...], pédopsychiatre à [...] ; Il. Parties conviennent d'entreprendre un travail sur la coparentalité et d'effectuer sans attendre toutes les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre ce suivi. ». Les parties ont été entendues à forme de l'art. 191 CPC et leurs déclarations ténorisées au procès-verbal. W.________ et [...], compagnon et compagne respectifs des parties, ont été entendus en qualité de témoins. 4. a) L’appelant travaille en tant que conseiller en [...] auprès de la banque [...]. Il ressort du certificat de salaire 2020 produit qu’il a perçu

- 7 un salaire mensuel net de 8'613 fr., part au treizième salaire, bonus et allocations familiales compris. Selon un courrier de la banque [...], à compter du mois de janvier 2021, le nouveau modèle de rémunération de la banque prévoit une augmentation de la rémunération de base et une réduction de la part variable au salaire de l’appelant. En outre, le salaire annuel est désormais versé en douze mensualités. Quant à la part variable, elle sera versée sous forme de participation aux résultats et non plus sous forme de prime individuelle. Dès lors, selon la fiche de salaire du mois de mai 2021 de l’appelant, celui-ci perçoit un salaire mensuel net de 8'329 fr. 65, hors allocations familiales par 550 francs. L’appelant a en outre perçu, le 22 avril 2022, la somme de 2’630 fr. brute relative à la participation aux bénéfices pour l’exercice 2021. Il ressort des extraits du compte bancaire [...] de janvier 2020 à décembre 2021 dont l’intimée est titulaire, que l’appelant lui a versé mensuellement la somme de 2'000 fr. (1'450 fr. + 550 fr.) durant cette période. En raison de la crise sanitaire, l’appelant a régulièrement effectué du télétravail jusqu’au mois de juillet 2021 compris. Dès le 1er août 2021, la situation étant revenue à la normale auprès de son employeur, l’appelant a expliqué en audience d’appel qu’il avait dorénavant la possibilité d’effectuer, selon son contrat de travail, deux jours « flex » par semaine de télétravail. Il a précisé qu’il essayait de télétravailler les mardis et les mercredis, lorsqu’il avait la garde de sa fille, et qu’il ne lui arrivait qu’occasionnellement de se rendre au bureau une semaine complète. Du 26 août 2020 au 11 décembre 2021, l’appelant a suivi une formation en [...]. Il a dû assumer le coût de la formation à hauteur de 49'000 fr. au total et l’a payée en quatre tranches, dont la dernière fois au mois d’avril 2021 pour un montant de 15'000 francs. Le 14 mars 2017, l’appelant a souscrit un contrat auprès de la [...] et a versé le montant de 6'825 fr. 60 en 2020. Par ailleurs, le 31 mai

- 8 - 2021, l’appelant a conclu un contrat de droit d’habitation et de vente avec ses parents, concernant la propriété de ceux-ci. Il paie actuellement les intérêts, amortissement et autres charges liées à la reprise de ce bien. La présidente a arrêté les charges mensuelles de l’appelant, selon le minimum vital du droit de la famille, comme il suit : Minimum vital 1'350 fr. 00 Loyer (80 % de 1725 fr.) 1'380 fr. 00 Loyer place de parc 70 fr. 00 Prime LAMaI 251 fr. 55 Frais médicaux non remboursés 35 fr. 75 Frais de transport 515 fr. 90 Frais de repas 108 fr. 50 Prime LCA 21 fr. 50 Impôts (estimation) 798 fr. 75

Total 4'531 fr. 95 Les revenus et les charges de l’appelant seront discutés en droit (cf. infra consid. 4.2.4, 5.3 et 5.5). b) L’intimée a suivi une formation et a obtenu un diplôme de [...]. Depuis le 1er septembre 2013, elle travaille auprès de l'institut [...] SA. Il ressort du contrat de travail de l’intimée produit au dossier que son salaire annuel brut est arrêté à 33'966 fr. et que « [l]’éventuelle gratification est et reste à bien plaire », et ce dès le 1er septembre 2019. Selon les certificats de salaire 2020 et 2021 de l’intimée, ses revenus annuels se sont respectivement élevés à 37'151 fr. bruts, soit 33'299 fr. nets, et à 37'021 fr. bruts, soit 33'196 fr. nets, frais de nourriture déduits. Ces montants comprenaient les gratifications perçues à tout le moins les 30 juillet 2020, 21 décembre 2020 et 20 décembre 2021, selon les fiches de salaire produites par l’intimée. Il ressort en outre de ses fiches de salaire que le montant mensuel brut qu’elle a perçu s’est élevé à 3'090 fr. de janvier à mars 2021, à 3'136 fr. en décembre 2021 et à 3'255 fr. en janvier 2022.

- 9 - Depuis l’été 2021, l’intimée travaille 28 heures par semaine, réparties sur quatre jours, ce qui correspond à un taux d'activité d’environ 70 %. A ce titre, elle a perçu, jusqu’au 31 décembre 2021, un salaire mensuel net de l’ordre de 2’770 fr. ([33'299 fr. + 33'196 fr.] : 2), versé douze fois l'an, frais de nourriture déduits et gratifications incluses. Depuis lors, ses revenus ont augmenté à 2'920 fr. nets. L’intimée a indiqué à l’autorité précédente que, s’agissant de sa fortune au [...], elle n’en disposait pas et qu’elle ne percevait aucun revenu de sa famille. Il ressort toutefois des extraits du compte personnel [...] de l’intimée (IBAN [...]) que des versements mensuels importants provenant de sa famille au [...] libellés « [...] », soit « Aide » en français, ont été transférés sur ce compte. Entre avril 2020 et mai 2021, elle a perçu des virements sur son compte bancaire UBS pour un montant total de 70'700 fr. de son père ainsi que 17'300 fr. versés depuis un compte [...] en son nom. Au 31 juillet 2021, son compte présentait ainsi un solde positif de 92'265 fr. 25. L’intimée a expliqué lors de son interrogatoire devant la juge de céans que ces montants auraient effectivement été versés par son père, mais que cet argent appartenait à celui-ci. En effet, selon l’intimée, son père effectuerait ces versements sur le compte bancaire de sa fille, dont il serait le seul à utiliser, au bénéfice d’une procuration, pour se constituer des économies à l’étranger, n’ayant pas la possibilité d’ouvrir un compte bancaire en son propre nom en Suisse. Il ressort également de la déclaration fiscale [...] 2020 de l’intimée qu’elle est en possession d’actions pour un montant de 44'558'000 pesos, ce qui représente plus de 2'000’0000 francs suisses. A ce titre, l’intimée a indiqué tant en première qu’en deuxième instances qu’elle et ses cousins et cousines auraient hérité de feu leur grand-père, décédé en 2012. Elle a cependant précisé qu’elle ne pourrait pas avoir accès à ces actions durant les trente années qui suivaient le décès de feu son grand-père. Enfin, l’intimée a également indiqué en première instance qu’elle disposait d’un compte bancaire au [...] qui serait en lien avec les actions susmentionnées et qui servirait à payer les factures d’impôts relatives à la succession de feu son grand-père notamment (P. 252 produite en appel). Elle a en outre

- 10 expliqué que le montant de 770'352 pesos figurant sur la déclaration fiscale [...] 2020 correspondrait à des actions gérées par l’entreprise familiale, dans son cas par son frère au bénéfice d’une procuration. L’intimée a soutenu devant toutes les autorités qu’elle ne formait pas un concubinage avec son ami W.________, celui-ci étant domicilié avec son frère dans son appartement se situant dans le même immeuble que le sien et assumant ses propres charges, dont son loyer. Quant à W.________, lequel a été entendu en qualité de témoin lors de l’audience du 6 septembre 2021, il a notamment relevé ce qui suit : « [a]ctuellement, nous vivons ensemble depuis peu. […] Il n’y a pas de date fixe, tout s’est fait progressivement entre nous ». Même s’il a par la suite expliqué à l’autorité précédente qu’il payait son propre loyer et ses charges personnelles, il a relevé qu’il ne dormait désormais qu’occasionnellement dans son appartement, à savoir dans le salon, son logement ne disposant que d’une seule chambre occupée par son frère jumeau. L’appelant a par ailleurs produit en appel une photographie de la sonnette de l’appartement de l’intimée au-dessus de laquelle une étiquette indiquait le nom et le prénom du témoin, soit « W.________». A ce titre, l’intimée a expliqué à la juge de céans que son ami aurait collé son nom et prénom sur sa sonnette, car il lui aurait fait envoyer un cadeau à son adresse, tout en ayant passé la commande en son propre nom. Elle a ensuite précisé qu’il avait procédé de la sorte afin qu’elle réceptionne le colis, dans la mesure où elle serait plus souvent à son domicile que lui, dès lors qu’il lui arriverait de travailler tard le soir. Elle a également indiqué que son ami aurait oublié d’enlever l’étiquette à réception du colis et qu’ils l’auraient ôtée dès qu’ils avaient su qu’une personne l’avait prise en photo. Depuis le 28 février 2022, l’intimée et sa fille ne bénéficient plus des subsides de l’assurance-maladie obligatoire. La présidente a arrêté les charges mensuelles de l’intimée, selon le minimum vital du droit de la famille, comme il suit :

- 11 - Minimum vital (famille monoparentale) 1'350 fr. 00 Loyer (80% de 2'100 fr.) 1'680 fr. 00 Prime LAMaI (390 fr. 15 — 202 fr.) 188 fr. 15 Frais médicaux non pris en charge 186 fr. 35 Frais de transport 288 fr. 20 Frais de repas 172 fr. 00 Impôts (estimation) 571 fr. 65 Total 4'436 fr. 35 Les revenus et les charges de l’intimée seront discutés en droit (cf. infra consid. 4.1.3, 4.2.2, 4.2.3, 5.4 et 5.5). c) La garde alternée sur l’enfant B.V.________ a été instaurée entre ses parents. Ainsi, son père s’occupe d’elle du mardi à la sortie de la garderie ou de l’école au jeudi à la reprise de la garderie ou de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Quant à sa mère, elle la prend en charge du lundi à la reprise de la garderie ou de l’école au mardi à la sortie de la garderie ou de l’école, ainsi que du jeudi à la reprise de la garderie ou de l’école au vendredi à la sortie de la garderie ou de l’école, de même qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. La présidente a arrêté les coûts directs de l'enfant B.V.________, selon la méthode du minimum vital du droit de la famille, comme il suit : Minimum vital (enfant de moins de 10 ans) 400 fr. 00 Part au loyer de la mère (20% de 2'100 fr.) 420 fr. 00 Part au loyer du père (20% de 1'725 fr.) 345 fr. 00 Prime LAMaI (96 fr. 35 – 94 fr.) 2 fr. 35 Frais médicaux non pris en charge 27 fr. 70 Frais de garderie 300 fr. 50 Prime LCA 35 fr. 70 Part aux impôts 176 fr. 70 - Allocations familiales - 550 fr. 00

- 12 - Total 1'157 fr. 95 Ces coûts seront discutés en droit (cf. infra consid. 5.4.2 et 5.5). E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ; dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions doit être au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr. après capitalisation (art. 92 CPC), l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid 2.4.2). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe

- 13 général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). 2.2 2.2.1 La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (Tappy, Commentaire

- 14 romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.1). Même en appliquant à l’époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d’enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). 2.2.2 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n’est pris en compte au stade de l’appel que s’il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 254). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

- 15 - Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est toutefois pas justifiée et il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 précité). 2.2.3 En l’espèce, les parties ont chacune produit des pièces nouvelles en deuxième instance. Dans la mesure où la maxime inquisitoire illimitée est applicable dans le cas d’espèce qui concerne la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant mineure, ces pièces sont recevables, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Concernant toutefois les pièces nos 305 et 306 produites par l’intimée, même si l’appelant sollicite que ces pièces soient déclarées irrecevables, dans la mesure où elles sont en langue espagnole, la question de leur recevabilité peut rester ouverte, dès lors que ces pièces ne sont pas déterminantes pour l’issue du litige. 2.4 2.4.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, publié in JdT 2020 III 130 ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586). 2.4.2 L’appelant a pris dans son mémoire d’appel une conclusion en suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée, alors qu’il avait conclu, en première instance, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension

- 16 mensuelle de 300 francs. La contribution d’entretien entre époux étant soumise au principe de disposition et la modification de cette conclusion ne remplissant en l’occurrence pas les conditions posées par l’art. 317 al. 2 CPC – l’intéressé n’entreprenant au demeurant même pas de démontrer que tel serait le cas – cette conclusion amplifiée n’est pas recevable en l’espèce. 3. 3.1 L’appelant relève tout d’abord que, depuis le 1er juin 2018 et jusqu’au 31 janvier 2022, il s’est acquitté d’une contribution pour l’entretien de sa fille d’un montant de 1'450 fr., allocations familiales en sus, laquelle était fixée d’entente entre les parties et n’aurait jamais été remise en cause par l’intimée jusqu’au dépôt de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 26 avril 2021, malgré le fait que l’intimée était assistée d’un conseil depuis 2019 déjà. Il soutient qu’il y aurait eu une acceptation à tout le moins tacite de la quotité de la contribution d’entretien et qu’en l’absence de faits nouveaux, soit d’une modification sensible et durable de la situation financière des parties, il ne se justifie pas de modifier le montant de cette contribution d’entretien. 3.2 Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. L’art. 179 CC ne vise que la modification, la révocation (al. 1) ou la caducité (al. 2) des mesures ordonnées judiciairement. L’époux qui souhaite obtenir la modification d’une convention de mesures protectrices non ratifiée par le juge ne peut donc pas fonder sa requête sur l’art. 179 al. 1 CC pour obtenir la modification de ces mesures. Il peut, le cas

- 17 échéant, déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale fondée sur les art. 172-178 CC, sans devoir justifier d’un changement de circonstances (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 3.1 et 5.2 ; Pellaton, Commentaire pratique droit matrimonial, 2016, n. 6 ad art. 179 CC). 3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que la présidente a considéré que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 26 avril 2021 par l’intimée devait être traitée selon les art. 172 à 178 CC et non pas selon l’art. 179 CC. En effet, même si l’appelant a versé mensuellement la somme de 1'450 fr. à l’intimée durant plusieurs années, et cela d’entente avec elle, cet accord n’est pas intervenu dans le cadre d’une procédure judiciaire et n’a pas non plus été ratifié par un juge. Il ne lie dès lors en rien le juge des mesures provisionnelles dans le cadre de la présente procédure. Force est ainsi de constater que, dans la mesure où la pension versée par l’appelant pour l’entretien d’B.V.________ n’a pas été approuvée par une autorité judiciaire, le montant de la contribution d’entretien peut dès lors être fixé judiciairement, sans que les conditions de l’art. 179 al. 1 CC ne doivent être réalisées. Partant, le grief invoqué par l’appelant est infondé. 4. Revenus des parties 4.1 4.1.1 L’appelant considère que la présidente aurait dû imputer un revenu hypothétique à hauteur de 4'400 fr. au minimum à l’intimée pour une activité à un taux de 80 %, compte tenu notamment de la garde alternée instaurée et du fait qu’elle travaille déjà quatre jours par semaine. L’intimée soutient quant à elle qu’elle réalise déjà l’effort qui pourrait être raisonnablement attendu d’elle, dès lors qu’elle travaille à 70 % et qu’elle a la garde de sa fille quatre jours entiers et trois nuits par

- 18 semaine et l’appelant une journée et deux nuits, l’enfant étant par ailleurs gardée en alternance entre les parents durant le week-end. 4.1.2 4.1.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 précité consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 précité). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018 précité), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. S’agissant de la capacité de gain du parent gardien d’enfants mineurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral pose comme ligne directrice le principe selon lequel la capacité de gain d’un parent gardien s’accroît en fonction des degrés de scolarité de l’enfant le plus jeune (règle des paliers scolaires). On est ainsi en droit d’attendre d’un parent qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci entre au degré secondaire et à plein temps dès la fin de la seizième année de l’enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Un revenu hypothétique

- 19 peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée. Si les parents faisaient ménage commun, il faut dans un premier temps se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 précité consid. 4. 5 et 4.6 ; TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1). Il convient alors d’accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d’augmentation de l’activité lucrative, la marge de manœuvre financière des parents et les autres circonstances – un délai d’adaptation qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 précité consid. 4.6 ; TF 5A_462/2019 précité). Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2, FamPra.ch 2021 p. 230). Ainsi, lorsque la prise en charge des enfants est assurée à parts égales par chacun des parents, le taux d'activité pouvant être exigé est plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive. La mère peut en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où elle n'assume pas la prise en charge des enfants (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 précité consid. 3.3). Ainsi, lors d'une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n'est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l'enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100 %, chacun des parents dispose de la possibilité d'exercer une activité lucrative à 50 %. Lorsque l'enfant ne justifiera plus qu'une prise en charge à 50 %, il est en principe légitime de reconnaître à chaque parent la faculté d'accomplir un travail rémunéré à un taux de 75 %. C'est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu'il faudra examiner s'il se justifie encore de mettre à disposition de l'un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle (Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 ; CACI 4 mai 2020/162 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/319 ; CACI 1er novembre 2021/514).

- 20 - Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, notamment durant la vie commune, une activité professionnelle dépassant les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire (Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants – Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 88 et les réf. citées). 4.1.2.2 Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1), l’utilisation de telles statistiques n’étant nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2). En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018 précité ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d’entretien préexistante, rien ne justifie de lui

- 21 laisser un temps d’adaptation, indépendamment de savoir si la perte d’emploi est volontaire ou non ; dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir assumer son obligation d’entretien (TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). 4.1.3 En l’occurrence, l’autorité précédente a retenu que, compte tenu de l’âge d’B.V.________ et de la garde alternée mise en place, il ne pouvait être exigé de l’intimée qu’elle travaille davantage. En l’espèce, B.V.________ n’est âgée que de 6 ans et demi et l’intimée travaille à un taux de 70 %. Par ailleurs, malgré la garde alternée instaurée, elle prend majoritairement en charge sa fille par rapport à l’appelant, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’une garde alternée à parts égales soit appliquée en l’état et qu’il se justifierait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique pour une activité de 80 %. Quant au montant mensuellement perçu par l’intimée, il est relevé ici qu’elle travaille depuis le mois de septembre 2013 auprès de son employeur, sans que l’appelant n’allègue le fait qu’il s’y serait opposé durant la vie commune des parties. L’appelant ne peut ainsi prétendre aujourd’hui que le travail effectué par l’intimée ne correspondrait ni aux études qu’elle a entreprises ni à son niveau de formation, lesquelles lui permettraient selon lui d’exercer une activité lucrative avec des revenus plus élevés. En effet, il s’agit d’un choix de vie que les parties ont pris en commun et il ne convient pas, à ce stade, d’imposer à l’intimée de chercher un autre emploi en lien avec sa formation, afin qu’elle augmente ses revenus mensuels. En définitive, il ne saurait être attendu de l’intimée qu’elle augmente son taux d’activité à 80 %. Le grief soulevé par l’appelant doit être rejeté. 4.2 4.2.1

- 22 - 4.2.1.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 précité loc. cit.). De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2). 4.2.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b ; TF 5A_679/2019 et TF 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3 ; TF 5A_376/2020 du 22 octobre

- 23 - 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. citées). La prise en compte de la fortune du débiteur n'intervient qu'à titre subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en principe que lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le conjoint débiteur peut être contraint d'engager son capital (TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et réf. ; ATF 134 III 581 consid. 3.3, JdT 2009 I 267). En l'absence de déficit, seul le rendement du capital entre en ligne de compte (TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 6.3). A été laissée ouverte la question de savoir si le taux de rendement hypothétique de la fortune de 3 %, retenu dans certains arrêts, jugé clairement excessif par une partie de la doctrine, doit être revu (TF 5A_898/2010 du 3 juin 2011, RMA 2011 p. 483). La jurisprudence n’érige pas en principe que le rendement de la fortune devrait correspondre à un taux de 3 % et il n’est pas arbitraire de tenir compte de la conjoncture actuelle dans le cadre de l’appréciation du taux de rendement hypothétique (TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3). Un rendement hypothétique de 1 % au moins a été retenu par la Cour d'appel civile (CACI 1er mars 2012/99 consid. 3 c) cc). Vu la conjoncture actuelle, on ne peut en effet guère attendre que le placement non spéculatif de valeurs mobilières offre un rendement supérieur à 1 %, en particulier lorsque le titulaire de la fortune n'a pas de compétence particulière en matière financière (Juge délégué CACI 24 avril 2012/184; CACI 2 avril 2015/166 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/319). Un rendement hypothétique de 1,5 % peut être admis d'une partie qui, sans être un professionnel des placements de fortune, dispose de bonnes connaissances dans le milieu des affaires et a notamment investi dans les cryptomonnaies (TF 5A_690/2019 précité consid. 3.3.2). De même un taux de 2 % peut être retenu d’une partie qui dispose de solides connaissances du milieu des affaires et d'une expérience dans le milieu bancaire et financier (TF 5A_679/2019 précité consid. 8). Un revenu hypothétique de la fortune de 3 % peut être retenu, s'agissant d'un professionnel de la fortune très compétent (Juge délégué CACI 21 novembre 2012/543,

- 24 confirmé par TF 5A_48/2013 précité consid. 4.2), voire un taux de 3,5 % sur une très longue période, s'agissant d'un conseiller expérimenté en matière de placement (TF 5A_671/2014 du 5 juin 2015 consid. 4.3). Classiquement, une prise en compte de la fortune est jugée raisonnable si les époux ont financé leurs frais de subsistance (éventuellement généreux) entièrement ou partiellement avec leur fortune (ATF 147 III 393 consid. 6.1.5). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 147 III 393 précité consid. 6.1.4 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1. FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; TF 5A_981/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 226 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 résumé in FramPra.ch 2013 p. 1022). 4.2.2 4.2.2.1 L’appelant soutient que l’autorité précédente n’aurait, à tort, pas retenu, en sus des revenus mensuels nets perçus par l’intimée, la gratification qui lui est versée en fin d’année. 4.2.2.2 Il ressort du contrat de travail de l’intimée que son salaire annuel brut s’élève à 33'966 fr. et que « [l]’éventuelle gratification est et reste à bien plaire ». Selon ses certificats de salaire 2020 et 2021, ses revenus annuels se sont respectivement élevés à 37'151 fr. bruts, soit 33'299 fr. nets, et à 37'021 fr. bruts, soit 33'196 fr. nets. Ces montants comprenaient les gratifications perçues par l’intimée à tout le moins les 30 juillet 2020, 21 décembre 2020 et 20 décembre 2021, ce qui ressort des

- 25 fiches de salaire produites, sous déduction des frais de repas qui sont directement déduits par son employeur. Dans la mesure où l’intimée perçoit régulièrement ces gratifications, soit désormais depuis plusieurs années, il convient d’en tenir compte dans ses revenus mensuels en effectuant une moyenne de celles-ci sur plusieurs années, soit en l’espèce deux ans. Ainsi, le montant retenu par l’autorité précédente, à hauteur de 2'770 fr. ([33'299 fr. + 33'196 fr.] : 2) arrondis, frais de repas déduits, pour l’année 2021, doit être confirmé en appel, ce montant comprenant déjà les gratifications perçues par l’intimée. Il ressort en outre des fiches de salaire produites par l’intimée que dès l’année 2022 ses revenus sont plus élevés, son salaire mensuel brut ayant augmenté de 165 fr. (3'255 fr. – 3'090 fr.), soit de 150 fr. nets arrondis (165 fr. – 8.883 % de charges sociales) par mois. Au vu de ce qui précède, ses revenus mensuels nets sont arrêtés à 2’920 fr. (2'770 fr. + 150 fr.), frais de repas déduits et gratifications incluses, dès le 1er janvier 2022. 4.2.3 4.2.3.1 L’appelant allègue en outre que l’intimée dispose d’une fortune plus que substantielle, dès lors qu’elle détient pour près de 2'000'000 fr. d’actions. Il soutient à ce titre qu’il convient de calculer le rendement de cette fortune, afin de la prendre en compte en sus des revenus mensuels nets perçus par l’intimée. L’appelant prétend également que les versements mensuels qui auraient été effectués depuis des comptes au [...] sur le compte suisse appartenant à l’intimée jusqu’en mai 2021 – lesquels auraient cessé au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale – ne seraient nullement en lien avec une aide financière des parents de l’intimée, mais seraient des versements de montants qui reviendraient de droit à l’intimée, probablement au titre du rendement de sa fortune, soit des dividendes.

- 26 - L’intimée relève que la fortune dont elle dispose proviendrait d’un héritage de feu son grand-père et qu’elle n’aurait pas accès à ce capital durant les trente années qui suivent le décès de celui-ci. En outre, elle soutient que les parties n’auraient pas financé, même partiellement, leur train de vie grâce à cette prétendue fortune, dès lors que pendant toute la vie commune l’appelant aurait été en mesure d’assumer l’ensemble des charges liées à sa famille grâce à son revenu, complété par les revenus de son épouse. Ainsi, elle indique qu’il serait choquant de lui imposer qu’elle puise dans ses éventuelles réserves financières pour contribuer à son entretien, ce d’autant que les revenus additionnés des parties leur permettraient encore de couvrir leurs besoins respectifs et ceux de leur enfant commun, même avec la constitution de deux foyers séparés. 4.2.3.2 En l’espèce, il ressort de la déclaration fiscale [...] 2020 de l’intimée qu’elle a déclaré des actions d’une valeur de 44'558'000 pesos, soit plus de 2'000’0000 francs suisses. Toutefois, comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.1.2), la prise en compte de la fortune n'intervient qu'à titre subsidiaire et avec retenue, ce d’autant qu’il s’agit d’un héritage. Par ailleurs, l’appelant n’a pas démontré que les parties auraient financé les charges d’entretien de la famille avec la fortune de l’intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu, en l’état et dans la mesure où l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien des siens (cf. infra consid. 6.2.2 et 6.2.3), de calculer un éventuel rendement hypothétique des actions de l’intimée. Ce raisonnement doit également être appliqué s’agissant du compte bancaire [...] de l’intimée et des prélèvements qui y sont opérés. En effet, l’intimée a expliqué en première instance qu’elle était titulaire d’un compte bancaire au [...] qui serait en lien avec les actions susmentionnées et qui servirait à payer les factures d’impôts relatives à la succession de feu son grand-père notamment (P. 252 produite en appel). Elle a en outre expliqué que le montant de 770'352 pesos figurant sur la déclaration fiscale [...] 2020 correspondrait à des actions gérées par l’entreprise familiale, dans son cas par son frère au bénéfice d’une procuration. Or, même si l’intimée a fourni des explications confuses à ce sujet, l’appelant n’a pas prouvé que ces versements seraient des dividendes perçus par l’intimée en lien

- 27 avec les actions dont elle est titulaire, lesquels représenteraient un rendement de sa fortune. On ne saurait dès lors, au stade des mesures provisionnelles, prétendre que tel serait le cas et imputer un montant hypothétique à ce titre, en sus des revenus mensuels de l’intimée. Enfin, lors de l’audience d’appel, l’intimée a indiqué qu’elle disposait encore d’un compte bancaire auprès de la banque [...] (IBAN [...]), dont elle est seule titulaire et sur lequel son père aurait effectué des versements, avec son propre argent pour se constituer une économie à l’étranger, dans la mesure où il ne pourrait pas ouvrir un compte en Suisse, étant de nationalité [...]. Ainsi, elle a prétendu que cet argent appartiendrait à son père et qu’il aurait une procuration sur ce compte. Il y a tout d’abord lieu de relever qu’il est au demeurant curieux qu’avant l’ouverture de la présente procédure des versements importants de sa famille au [...] étaient effectués mensuellement sur ce compte. Même si les explications de l’intimée sont encore une fois confuses, voire farfelues, lorsqu’elle prétend que son père disposerait seul de ce compte bancaire, il sied de retenir que l’appelant n’a une nouvelle fois pas prouvé que les parties auraient, durant leur vie commune, utilisé ce compte pour subvenir à leurs besoins, de sorte qu’il ne convient pas de prendre en compte ces versements afin de déterminer les revenus de l’intimée. Partant, le grief invoqué par l’appelant doit être rejeté. 4.2.4 4.2.4.1 L’intimée prétend quant à elle que l’autorité précédente n’aurait, à tort, pas retenu dans les revenus mensuels nets de l’appelant la part variable qu’il perçoit sous forme de participation au résultat. 4.2.4.2 En l’occurrence, l’autorité précédente a retenu que, selon la fiche de salaire du mois de mai 2021, l’appelant percevait un salaire mensuel net de 8'329 fr. 05, hors allocations familiales. Elle a par ailleurs relevé que, s’agissant de la part variable, il convenait de ne pas la prendre en compte dans le calcul de son salaire déterminant, celle-ci demeurant pour l’instant incertaine tant dans son principe que dans son montant.

- 28 - Même si l’appelant a produit, lors de l’audience d’appel, une pièce attestant du fait qu’il a perçu le 22 avril 2022 une participation aux bénéfices d’un montant brut de 2'630 fr. pour l’exercice 2021, ce montant ne saurait être ajouté à ses revenus mensuels. En effet, l’appelant a certes touché pour la première fois une participation aux bénéfices depuis le nouveau modèle de rémunération de la banque, mais il n’a pas été établi qu’il percevra cette somme de manière régulière, tant sur son principe que sur son montant. Il n’en sera par conséquent pas tenu compte dans le calcul de son salaire déterminant. Partant, le grief soulevé par l’intimée est infondé. 5. Charges mensuelles des parties 5.1 L’appelant élève des critiques contre les charges retenues par la présidente. S’agissant de ses charges mensuelles, il prétend tout d’abord que ses frais de déplacement et de repas doivent être réduits de 20 % en lieu et place d’une réduction de 50 % retenue par la présidente, dès lors qu’il effectue du télétravail uniquement le mercredi. Quant à sa charge fiscale, il estime qu’elle est plus élevée compte tenu du montant des contributions d’entretien. L’appelant indique également que la taxe déchets par 7 fr. 20 et les primes 3e pilier par 568 fr. 80 auraient dû être pris en compte dans son budget mensuel. Quant à ses frais de formation et ceux liés à la reprise du bien immobilier de ses parents, il soutient qu’ils ont été entrepris de bonne foi et qu’il convient de les prendre en considération. Concernant les charges mensuelles retenues dans le budget de l’intimée, il estime que le minimum vital et le loyer de celle-ci doivent être réduits de moitié, dès lors qu’elle vit en concubinage avec W.________. Par ailleurs, il allègue que la charge d’impôt de l’intimée retenue dans l’ordonnance querellée est disproportionnée et n’a pas été établie par l’intimée. L’appelant estime encore que les frais de repas de l’intimée

- 29 doivent être arrêtés à 11 fr. 65 par mois. Enfin, s’agissant des coûts directs d’B.V.________, il prétend, pour les mêmes raisons invoquées cidessus, que sa part de loyer et la charge fiscale doivent être réduites. L’intimée fait pour sa part valoir qu’il convient de prendre en compte le télétravail effectué par l’appelant et réduire les frais en lien avec les repas et les transports en conséquence. Concernant ce dernier point, elle soutient que seuls les coûts d’un abonnement de transports publics doivent être retenus dans son budget mensuel. Quant à la charge fiscale de l’appelant, elle indique que la pièce produite par l’appelant concerne uniquement ses acomptes et qu’il n’a pas produit la décision de taxation définitive. Elle relève en outre que la taxe déchets et la prime 3e pilier ne doivent pas être prises en compte, la première charge étant comprise dans le minimum vital LP et la seconde ne relevant ni du minimum vital LP ni de celui du droit de la famille. Concernant les frais de formation, elle se réfère intégralement aux arguments soulevés par l’autorité précédente. Enfin, s’agissant de ses charges mensuelles, elle prétend qu’elle ne vit pas en concubinage avec W.________ et qu’il résulte de la maxime inquisitoire que sa charge fiscale doit être prise en considération dans le calcul de l’entretien. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Lorsque les parents se

- 30 partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3 ; TF 5A_1032/2019 précité consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.3 et les réf. citées). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1). Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant, au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (TF 5A_952/201 précité consid. 6.3.1 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). 5.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 précité loc. cit.).

- 31 - Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 précité consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). 5.2.3 Le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Il s’agit de déterminer les ressources des parents et les besoins des personnes intéressées, puis de répartir les ressources d’une manière correspondant aux besoins des ayants-droit selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille des intéressés, l’éventuel excédent étant ensuite réparti (sur le tout : ATF 147 III 265 précité consid. 6.1, 6.6 et 7). 5.2.4 L’étape de la détermination des ressources concerne essentiellement les parents tenus à l’entretien. Il faut prendre en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance ; selon les circonstances, il peut aussi être exigible d’avoir dans une certaine mesure recours à la fortune (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1). En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte des situations telle que la part de travail surobligatoire au stade du calcul des revenus, mais seulement au stade de la répartition des excédents. Il y a également lieu de tenir compte des revenus des enfants (allocations familiales, rentes d’assurances sociales, revenus de la fortune ou du travail, bourses, mais non les rentes d’impotent au sens de l’art. 9 LPGA [ATF 147 III 265 précité consid. 7.1 ; TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.2, FamPra.ch 2021 p. 867]).

- 32 - 5.2.5 5.2.5.1 Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ciaprès : les Lignes directrices) constituent le point de départ. Selon les Lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles (soit les coûts du logement, pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais d’acquisition du revenu strictement nécessaires, les frais d’écolage des enfants, les frais particuliers liés à la santé). 5.2.5.2 Lorsque l'époux créancier est en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) – l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 précité consid. 2.3.1 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). En cas d’échec dans l’apport de ces preuves, le concubinage influence le calcul des contributions dans la mesure où le ménage commun des concubins réduit les coûts de la vie (Juge délégué CACI 19 janvier 2021/27).

S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne

- 33 des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 précité ; TF 5A_601/2017 précité). Les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 précité consid. 2.3.2) ou même lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). 5.2.5.3 En dérogation à ces Lignes directrices, il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et des éventuels frais de garde par des tiers. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. 5.2.6 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des

- 34 dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.). En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.5). 5.2.7 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut répartir entre les ayants‑droit. La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts par adulte et une part par enfant) s’impose, des circonstances particulières pouvant toutefois justifier d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement

- 35 favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) ; la décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non. L’entretien de l’enfant majeur passe après la couverture du minimum vital élargi des enfants mineurs et des parents, mais avant la répartition de l’excédent, à laquelle il ne participe pas ; il convient ainsi de retrancher l’éventuelle contribution d’entretien due à un enfant majeur de l’excédent avant de procéder à sa répartition entre les intéressés. Enfin, si une part d’épargne est prouvée, elle doit être retranchée de l’excédent avant répartition (sur le tout : ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Il y a lieu de laisser une marge d'appréciation au juge de premier degré quant à la pondération de la clé de répartition, qui pourra être d'autant plus grande que les excédents sont faibles (Stoudmann, op. cit., RMA 2018 p. 265). Il est admis que, lorsque le disponible du parent gardien est inférieur à 20-30 % du disponible total, l'entier des coûts directs devrait être assumé par l'autre parent (Stoudmann, loc. cit.). 5.3 5.3.1 L’appelant a expliqué lors de l’audience d’appel que depuis le mois d’août 2021, il effectuait moins de télétravail que durant la crise sanitaire. Depuis lors, il avait la possibilité d’effectuer deux journées de télétravail par semaine, généralement le mardi et le mercredi lorsqu’il a la garde de sa fille. Il a précisé qu’il ne lui arrivait qu’occasionnellement de se rendre la semaine entière au bureau. Dans la mesure où, au stade de la vraisemblance, il paraît plausible que l’appelant n’effectue en moyenne que deux journées de télétravail par semaine, il convient d’augmenter ses frais de repas et de transport en conséquence, la taxe véhicule étant également calculée au prorata des journées d’utilisation du véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. Partant, dès le 1er août 2021, ses frais de transport s’élèvent à 716 fr. arrondis ([1'184 fr. 80 + 8 fr. 35] x 0.60) et ses frais de repas à 130 fr. 20 ([10 fr. x 21.7] x 0.6). Quant aux charges mensuelles y relatives du 1er mai au 31 juillet 2021, elles ne seront pas

- 36 modifiées, dès lors qu’elles ont été arrêtées par l’autorité précédente en prenant en compte le télétravail effectué par l’appelant durant cette période. Quant à l’évocation de la prise en compte d’un éventuel abonnement de transports publics en lieu et place des frais d’emploi d’un véhicule privé retenus dans le budget mensuel de l’appelant, le Tribunal fédéral considère que si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Toutefois, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, ce qui est le cas en l’espèce (cf. infra consid. 6.2), un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1), de sorte que les frais d’utilisation d’un véhicule privé par l’appelant, tels qu’arrêtés ciavant, seront retenus dans son budget mensuel. Le grief soulevé par l’intimée à ce titre est ainsi infondé. 5.3.2 S’agissant de la taxe déchets de l’appelant, celle-ci est comprise dans le montant de base et ne doit pas être ajoutée à ses charges mensuelles (Juge délégué CACI 30 septembre 2020/427). 5.3.3 Quant au montant de son assurance de 3e pilier, même si la conclusion du contrat y relatif est intervenue durant la vie commune, elle n’a également pas à être prise en compte dans les charges incompressibles de l’appelant, dès lors qu’il s’agit d’un montant servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3).

- 37 - 5.3.4 L’appelant prétend en outre que ses frais de formation au programme [...] devraient être comptabilisés dans son budget mensuel. Dans la mesure où l’appelant n’a pas démontré qu’il s’agissait de frais de formation continue indispensable (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2) et que le dernier paiement a été effectué avant la période prise en compte pour le versement des contributions d’entretien (cf. infra consid. 6.2.2 et 6.2.3), il ne convient pas de retenir cette charge dans le budget mensuel de l’appelant. 5.3.5 Enfin, l’appelant allègue que ses frais pour la reprise du bien immobilier de ses parents auraient été prévus dans le cadre de la planification successorale de ceux-ci mise en place en 2019 déjà et que ces dépenses auraient été entreprises de bonne foi, alors qu’il pensait que la contribution d’entretien versée pour sa fille à hauteur de 1'450 fr. par mois serait maintenue. Comme l’a retenu la présidente, ces frais n’entrent pas dans les coûts appartenant à l'entretien, de sorte qu’ils devront être pris en charge par l’éventuel excédent mensuel dont disposera l’appelant après la couverture de l’entretien convenable de l’enfant et la répartition de cet excédent entre les parties. 5.4 5.4.1 En ce qui concerne le montant de la base mensuelle de l’intimée, force est de constater qu’il a été rendu vraisemblable que l’intimée et W.________ forment un concubinage simple. En effet, il ressort tout d’abord du procès-verbal d’audition d’W.________, entendu en qualité de témoin lors de l’audience du 6 septembre 2021, notamment ce qui suit : « [a]ctuellement, nous vivons ensemble depuis peu. […] Il n’y a pas de date fixe, tout s’est fait progressivement entre nous ». Même si, à la suite de son audition, il a prétendu assumer ses frais liés à son propre ménage, dont son loyer, il a expliqué qu’il ne dormait qu’occasionnellement dans son appartement, soit dans le salon, ce qui démontre encore une fois que le concubinage avec l’intimée est vraisemblable, dès lors qu’ils forment – depuis quelques mois désormais –

- 38 une communauté de toit et de table, laquelle entraine des économies pour chacun des concubins. De plus, la pièce produite par l’appelant en appel, à savoir une photographie de la sonnette de l’appartement de l’intimée au-dessus de laquelle une étiquette indiquait le nom et le prénom du témoin permet également de considérer que le témoin vit effectivement chez l’intimée. Les explications alambiquées de l’intimée à ce titre ne permettent pas de démontrer que tel ne serait pas le cas. Ainsi, même si, comme le prétend l’intimée, celle-ci prendrait en charge personnellement son loyer, il peut être retenu, compte tenu des éléments produits au dossier et au stade de la vraisemblance, qu’W.________ prenne quant à lui à sa charge d’autres frais courants de la communauté, cet élément ne mettant pas à mal l’intention de ce couple de former une communauté. Quant à la date à laquelle celle-ci se serait formée, le témoignage d’W.________ à ce sujet ne permet pas de la fixer avec précision. Il sera cependant déduit dudit témoignage que le concubinage durait depuis déjà un mois environ, soit à partir du mois d’août 2021. Partant, dès le 1er août 2021, le montant du minimum vital de l’intimée est arrêté à 850 fr. (1'350 fr. : 2) et sa charge de loyer à 840 fr. ([2'100 fr. : 2] x 0.80). La part au loyer de l’enfant s’élève dès lors à 210 fr. ([2'100 fr. : 2] x 0.20). 5.4.2 Quant aux frais de repas de l’intimée, l’appelant soutient que ceux-ci s’élèvent à 70 fr. de janvier à juin 2021, ce qui correspond à une moyenne de 11 fr. 65 par mois. Il apparaît toutefois que les frais de repas de l’intimée sont directement déduits du salaire de celle-ci par son employeur, à hauteur de 10 fr. par repas. Dans la mesure où les revenus mensuels nets de l’intimée ont été arrêtés sous déduction des frais de repas, il convient de ne pas les ajouter dans le budget mensuel de l’intimée afin qu’ils ne soient pas comptabilisés à double. Partant, les frais de repas de l’intimée doivent être supprimés de son budget mensuel.

- 39 - 5.5 5.5.1 Il convient ensuite d’établir la charge d’impôt des parties. 5.5.2 A l’instar de l’autorité précédente, l’on peut se référer à cet égard au calculateur de l’Administration cantonale des impôts. Au vu des revenus réalisés par l’appelant (cf. supra consid. 4.2.4) et des contributions d’entretien arrêtées ci-après (cf. infra consid. 6.2.2 et 6.2.3) – soit des revenus imposables de 68'215 fr. 80 ([8'329 fr. 65 – 2'645 fr.] x 12) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021, de 81'415 fr. 80 ([8'329 fr. 65 – 1'545 fr.] x 12) pour la période du 1er août au 31 décembre 2021, de 82'555 fr. 80 ([8'329 fr. 65 – 1'450 fr.] x 12) pour les mois de janvier et de février 2022 et de 80'275 fr. 80 ([8'329 fr. 65 – 1'640 fr.] x 12) dès le 1er mars 2022 – la charge fiscale mensuelle d’une personne vivant seule à Villeneuve, s’élève à : - 975 fr. (11'668 fr. 05 : 12) arrondis pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021 ; - 1’200 fr. (14'856 fr. 45 : 12) arrondis pour la période du 1er août au 31 décembre 2021 ; - 1’250 fr. (15'125 fr. 70 : 12) arrondis pour les mois de janvier et de février 2022 ; - 1'200 fr. (14'562 fr. 75 : 12) arrondis dès le 1er mars 2022. Quant à l’intimée, au vu des revenus réalisés (cf. supra consid. 4.2.2) et des contributions d’entretien arrêtées ci-après (cf. infra consid. 6.2.2 et 6.2.3) – soit des revenus imposables de 71'532 fr. ([2'766 fr. + 345 fr. + 2'300 fr. + 550 fr.] x 12) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021, de 58'332 fr. ([2'766 fr. + 870 fr. + 675 fr. + 550 fr.] x 12) pour la période du 1er août au 31 décembre 2021, de 58'992 fr. ([2'916 fr. + 850 fr. + 600 fr. + 550 fr.]) pour les mois de janvier et de février 2022 et de 61'272 fr. ([2'916 fr. + 790 fr. + 850 fr. + 550 fr.] x 12) – la charge fiscale mensuelle d’une personne avec un enfant (famille monoparentale) vivant à Villeneuve, s’élève à :

- 40 - - 850 fr. (10'170 fr. 35 : 12) arrondis pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021 ; - 650 fr. (7'754 fr. 90 : 12) arrondis pour la période du 1er août au 31 décembre 2021 ; - 660 fr. (7'867 fr. 15 : 12) arrondis pour les mois de janvier et de février 2022 ; - 690 fr. (8'278 fr. 35 : 12) arrondis dès le 1er mars 2022. 5.5.3 La jurisprudence récente exige en outre que la part des impôts de l’intimée qui est destinée à couvrir le coût de l’enfant B.V.________ figure dans les charges de celle-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre l’intimée et l’enfant, avec la précision que sont destinés à l’intimée les éventuelles contributions de prise en charge et revenus. En l’espèce, cela conduit à tenir compte des montants arrondis suivants, selon la méthode proportionnelle : - pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021, la charge d’impôt arrêtée à 850 fr. sera répartie à raison de 650 fr. arrondis (850 fr. x [2'766 fr. + 345 fr. + 1'576 fr. 70] : 5’961 fr.) pour l’appelante et de 200 fr. arrondis pour B.V.________ (850 fr. x [723 fr. 30 + 550] : 5'961 fr.) ; - pour la période du 1er août au 31 décembre 2021, la charge d’impôt arrêtée à 650 fr. sera répartie à raison de 490 fr. arrondis (650 fr. x [2'766 fr. + 870 fr. + 76 fr. 70] : 4'861 fr.) pour l’appelante et de 160 fr. arrondis (650 fr. x [602 fr. 30 + 550 fr.] : 4'861 fr.) pour B.V.________; - pour les mois de janvier et de février 2022, la charge d’impôt arrêtée à 660 fr. sera répartie à raison de 500 fr. (660 fr. x [2'916 fr. + 850 fr.] : 4’916 fr.) arrondis pour l’appelante et de 160 fr. (660 fr. x [600 fr. + 550 fr.] : 4’916 fr.) arrondis pour B.V.________; - dès le 1er mars 2022, la charge d’impôt arrêtée à 690 fr. sera répartie à raison de 525 fr. (690 fr. x [2'916 fr. + 790 fr. + 159 fr. 70] : 5’106 fr.) arrondis pour l’appelante et de 165 fr. (690 fr. x [690 fr. 30 + 550 fr.] : 5’106 fr.) arrondis pour B.V.________. 6.

- 41 - 6.1 6.1.1 Au vu de ce qui précède (cf. supra consid 5.3 et 5.5), les charges mensuelles de l’appelant peuvent être arrêtées à : - 4'708 fr. 20 (1'350 fr. de base mensuelle, 1'380 fr. de loyer sous déduction de la part de l’enfant, 70 fr. de loyer de place de parc, 251 fr. 55 de prime LAMal, 35 fr. 75 de frais médicaux non remboursés, 515 fr. 90 de frais de transport, 108 fr. 50 de frais de repas, 21 fr. 50 de prime LCA et 975 fr. d’estimation d’impôts) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021 ; - 5'155 fr. (1'350 fr. de base mensuelle, 1'380 fr. de loyer sous déduction de la part de l’enfant, 70 fr. de loyer de place de parc, 251 fr. 55 de prime LAMal, 35 fr. 75 de frais médicaux non remboursés, 716 fr. de frais de transport, 130 fr. 20 de frais de repas, 21 fr. 50 de prime LCA et 1’200 fr. d’estimation d’impôts) pour la période du 1er août au 31 décembre 2021 et dès le 1er mars 2022 ; - 5'205 fr. (1'350 fr. de base mensuelle, 1'380 fr. de loyer sous déduction de la part de l’enfant, 70 fr. de loyer de place de parc, 251 fr. 55 de prime LAMal, 35 fr. 75 de frais médicaux non remboursés, 716 fr. de frais de transport, 130 fr. 20 de frais de repas, 21 fr. 50 de prime LCA et 1’250 fr. d’estimation d’impôts) pour les mois de janvier et de février 2022. Les revenus de l’appelant s’élevant à 8'329 fr. 65 (cf. supra consid. 4.2.4.2), il dispose d’un excédent mensuel de 3'621 fr. 45 (8'329 fr. 65 – 4'708 fr. 20) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021, de 3'174 fr. 65 (8'329 fr. 65 – 5'155 fr.) pour la période du 1er août au 31 décembre 2021, de 3'124 fr. 65 (8'329 fr. 65 – 5'205 fr.) pour les mois de janvier et de février 2022 et de 3'174 fr. 65 (8'329 fr. 65 – 5'155 fr.) dès le 1er mars 2022. 6.1.2 Compte tenu de ce qui précède (cf. supra consid 5.4 et 5.5), les charges mensuelles de l’intimée peuvent être arrêtées à :

- 42 - - 4'342 fr. 70 (1'350 fr. de base mensuelle, 1’680 fr. de loyer sous déduction de la part de l’enfant, 188 fr. 15 de prime LAMal (subsides déduites), 186 fr. 35 de frais médicaux non remboursés, 288 fr. 20 de frais de transport et 650 fr. d’estimation d’impôts) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021 ; - 2'842 fr. 70 (850 fr. de base mensuelle, 840 fr. de loyer sous déduction de la part de l’enfant, 188 fr. 15 de prime LAMal (subsides déduites), 186 fr. 35 de frais médicaux non remboursés, 288 fr. 20 de frais de transport et 490 fr. d’estimation d’impôts) pour la période du 1er août au 31 décembre 2021 ; - 2'852 fr. 70 (850 fr. de base mensuelle, 840 fr. de loyer sous déduction de la part de l’enfant, 188 fr. 15 de prime LAMal (subsides déduites), 186 fr. 35 de frais médicaux non remboursés, 288 fr. 20 de frais de transport et 500 fr. d’estimation d’impôts) pour les mois de janvier et de février 2022 ; - 3'079 fr. 70 (850 fr. de base mensuelle, 840 fr. de loyer sous déduction de la part de l’enfant, 390 fr. 15 de prime LAMal, 186 fr. 35 de frais médicaux non remboursés, 288 fr. 20 de frais de transport et 525 fr. d’estimation d’impôts) dès le 1er mars 2022. Les revenus de l’intimée s’élevant à 2’770 fr. pour la période du 1er mai au 31 décembre 2021 et à 2’920 fr. dès le 1er janvier 2022 (cf. supra consid. 4.2.2.2), son budget mensuel présente un manco mensuel de 1’572 fr. 70 (2'770 fr. – 4'342 fr. 70) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021, de 72 fr. 70 (2'770 fr. – 2'842 fr. 70) pour la période du 1er août au 31 décembre 2021 et de 159 fr. 70 (2'920 fr. – 3'079 fr. 70) dès le 1er mars 2022. Pour les mois de janvier à février 2022, l’intimée a toutefois disposé d’un excédent mensuel de 67 fr. 30 (2'920 fr. - 2'852 fr. 70), qu’il conviendra également de répartir entre les parties (cf. infra consid. 6.2.2). 6.1.3 Compte tenu de ce qui précède (cf. supra consid 5.4.2 et 5.5), les coûts directs de l’enfant B.V.________ sont arrêtés à : - 1'181 fr. 25 (400 fr. de base mensuelle, 420 fr. de part au loyer de la mère, 345 fr. de part au loyer du père, 2 fr. 35 de prime LAMal

- 43 - (subsides déduites), 27 fr. 70 de frais médicaux non remboursés, 300 fr. 50 de frais de garderie, 35 fr. 70 de prime LCA et 200 fr. d’estimation d’impôts), allocations familiales par 550 fr. déduites, pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021 ; - 931 fr. 25 (400 fr. de base mensuelle, 210 fr. de part au loyer de la mère, 345 fr. de part au loyer du père, 2 fr. 35 de prime LAMal (subsides déduites), 27 fr. 70 de frais médicaux non remboursés, 300 fr. 50 de frais de garderie, 35 fr. 70 de prime LCA et 160 fr. d’estimation d’impôts), allocations familiales par 550 fr. déduites, du 1er août au 28 février 2022 ; - 1'030 fr. 25 (400 fr. de base mensuelle, 210 fr. de part au loyer de la mère, 345 fr. de part au loyer du père, 96 fr. 35 de prime LAMal, 27 fr. 70 de frais médicaux non remboursés, 300 fr. 50 de frais de garderie, 35 fr. 70 de prime LCA et 165 fr. d’estimation d’impôts), allocations familiales par 550 fr. déduites, dès le 1er mars 2022. Quant au montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.V.________, il s’élève à 2'753 fr. 95 (1'181 fr. 25 + 1'572 fr. 70) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021, à 1'003 fr. 95 (931 fr. 25 + 72 fr. 70) pour la période du 1er août au 31 décembre 2021 et à 1'189 fr. 95 (1'030 fr. 25 + 159 fr. 70) dès le 1er mars 2022. Pour le mois de janvier et de février 2022, aucune contribution de prise en charge ne sera ajoutée aux coûts directs de l’enfant, l’intimée disposant d’un excédent mensuel pour cette période (cf. supra consid. 6.1.2). 6.2 6.2.1 Au vu de ce qui précède, l’intimée ne dispose pas des capacités financières nécessaires afin de subvenir aux besoins en argent de sa fille et de la totalité de ses charges mensuelles. Au demeurant, compte tenu des revenus perçus par l’appelant, lesquels représentent près de trois fois les revenus de l’intimée, et des répartitions des tâches et des ressources entre les parties durant leur vie commune, il se justifie de mettre à la charge de l’appelant l’intégralité de l’entretien convenable de son enfant, malgré la garde alternée qui est instaurée.

- 44 - Ainsi, une fois l’entretien convenable d’B.V.________ couvert, il reste à l’appelant un excédent mensuel de 867 fr. 50 (3'621 fr. 45 – 2'753 fr. 95) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021, de 2'170 fr. 70 (3'174 fr. 65 – 1'003 fr. 95) pour la période du 1er août au 31 décembre 2021, de 2'193 fr. 40 (3'124 fr. 65 – 931 fr. 25) pour les mois de janvier et de février 2022 et de 1'984 fr. 70 (3'174 fr. 65 – 1'189 fr. 95) dès le 1er mars 2022. L’excédent des parties sera réparti par « grandes et petites têtes », soit à raison d’un cinquième en faveur d’B.V.________ et de deux cinquièmes en faveur de chaque parent. Même si l’appelant prétend qu’une telle répartition serait inéquitable dans la mesure où il travaille à temps plein alors que l’exercice d’un travail à un taux d’activité de 75 % serait acceptable selon lui en raison de la garde alternée instaurée, il convient de relever que, dans les faits, l’intimée prend à sa charge personnellement plus de jours par semaine sa fille que l’appelant. Par ailleurs, durant la vie commune, l’appelant a travaillé à temps plein – même après la naissance de sa fille – alors que l’intimée travaillait à temps partiel. A ce stade, il n’y a dès lors pas lieu de modifier cette répartition des tâches en déduisant de l’excédent mensuel de l’appelant une part de son travail qu’il prétend surobligatoire. Au demeurant, on rappellera que la présidente disposait d’une marge d’appréciation quant à la pondération de la clé de répartition qu’il convient ici de confirmer. 6.2.2 Compte tenu de la garde alternée, l’appelant assume directement les frais courants d’B.V.________ lorsqu’elle est chez lui, à savoir les frais liés à sa base mensuelle à 200 fr. (400 fr. : 2) et la participation à son loyer à 345 francs. En outre, la moitié de l’excédent revenant à B.V.________, par 86 fr. 75 pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021, par 217 fr. 05 pour la période du 1er août au 31 décembre 2021, par 219 fr. 30 pour les mois de janvier et de février 2022 et par 198 fr. 50 dès le 1er mars 2022 doivent également être laissés à l’appelant pour couvrir les frais de l’enfant excédant son entretien convenable lorsque celui-ci en a la garde.

- 45 - Comme l’a relevé l’autorité précédente, par mesure de simplification, l’intimée continuera à s’acquitter des autres coûts relatifs à l’entretien convenable d’B.V.________ (LAMal, LCA, frais de garde, etc.). En définitive, l’appelant contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle arrondie de : - 2'300 fr. ([1'181 fr. 25 – 200 fr. – 345 fr.] + 1'572 fr. 70 + [173 fr. 50 : 2]) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021 ; - 675 fr. ([931 fr. 25 – 200 fr. – 345 fr.] + 72 fr. 70 + [434 fr. 15 : 2]) pour la période du 1er août au 31 décembre 2021 ; - 600 fr. ([931 fr. 25 – 200 fr. – 345 fr.] + [438 fr. 70 : 2] – [13 fr. 45 : 2]) pour les mois de janvier et de février 2022 ; - 845 fr. ([1'030 fr. 25 – 200 fr. – 345 fr.] + 159 fr. 70 + [397 fr. : 2]) dès le 1er mars 2022. 6.2.3 Par ailleurs, l’appelant disposant des moyens suffisants et compte tenu de la répartition des tâches durant la vie commune, il se justifie d’allouer à l’intimée une contribution d’entretien, laquelle correspondra à la part à l’excédent (2/5) qui lui revient, soit une pension mensuelle arrondie de : - 345 fr. (2/5 de 867 fr. 50) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021 ; - 870 fr. (2/5 de 2'170 fr., 70) pour la période du 1er août au 31 décembre 2021 ; - 850 fr. (2/5 de 2'193 fr. 40) pour les mois de janvier et de février 2022 ; - 795 fr. (2/5 de 1'984 fr. 70) dès le 1er mars 2022. 7.

- 46 - 7.1 En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel de l’appelant, l’ordonnance attaquée étant réformée dans le sens des considérants 6.2.2 et 6.2.3 précités. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). 7.2.2 L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Il convient toutefois de maintenir la répartition des frais et des dépens telle qu’effectuée par la présidente, dès lors que seule restait encore litigieuse la question relative aux contributions d’entretien et qu’aucune partie n’a obtenu entièrement gain de cause en appel à ce titre. 7.2.3 Vu le sort réservé à l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant à raison des deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers (art. 106 al. 2 CPC).

- 47 - En effet, l’appelant n’obtient que partiellement gain de cause sur son appel, dès lors qu’il concluait à une diminution substantielle des contributions d’entretien (quelque 70 % de réduction requise) et qu’il n’obtient qu’une réduction de 5 % pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021, de 45 % pour la période du 1er août au 31 décembre 2021, de 48 % pour les mois de janvier et de février 2022 et de 40 % dès le 1er mars 2022. Il a toutefois obtenu gain de cause sur la question du concubinage de l’intimée, laquelle a un impact direct sur le montant des contributions d’entretien allouées dès le mois d’août 2021. L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison des deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif comme il suit : IV. dit qu’A.V.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.V.________, née le [...], par le régulier versement en mains de D.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de :

- 48 - - 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021 ; - 675 fr. (six cent septante-cinq francs) pour la période du 1er août au 31 décembre 2021 ; - 600 fr. (six cents francs) pour les mois de janvier et de février 2022 ; - 845 fr. (huit cent quarante-cinq francs) dès le 1er mars 2022. V. dit qu’A.V.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de : - 345 fr. (trois cent quarante-cinq francs) pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021 ; - 870 fr. (huit cent septante francs) pour la période du 1er août au 31 décembre 2021 ; - 850 fr. (huit cent cinquante francs) pour les mois de janvier et de février 2022 ; - 795 fr. (sept cent nonante-cinq francs) dès le 1er mars 2022. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.V.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et de l’intimée D.________ par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’intimée D.________ doit verser à l’appelant A.V.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’appelant A.V.________ doit verser à l’intimée D.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 49 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Vincent Demierre (pour A.V.________), - Me Irène Wettsten Martin (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 50 - La greffière :

TD21.026225 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD21.026225 — Swissrulings