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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD21.018738

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,828 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.018738-220980 585 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 novembre 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 276 al. 1 CPC ; 163 CC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.T.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 avril 2022 par M.________ contre A.T.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge de M.________ (II et III), a dit que M.________ devait verser la somme de 600 fr. à A.T.________ à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, le premier juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelante, tendant au versement d’une provisio ad litem de 15’000 fr., dès lors qu’il a retenu que A.T.________ versait des contributions d’entretien mensuelles en faveur de son épouse et de ses enfants couvrant largement leur budget mensuel, M.________ présentant un disponible de 1’000 fr. par mois, malgré la garde alternée sur les enfants instaurée entre les parties. Il a en outre constaté que A.T.________ avait versé 16’400 fr. en sus des contributions d’entretien mensuelles à M.________, dont 6’500 fr. de provisio ad litem, ainsi que 1’500 fr. supplémentaires à ce titre en mai 2021. Le président a également relevé qu’il ressortait du relevé bancaire de M.________ du 30 avril 2022 qu’elle disposait de plus de 12’700 fr. d’épargne auprès de la banque [...] et qu’elle ne rendait enfin pas vraisemblable que la fortune de A.T.________ serait constituée d’acquêts à partager. B. a) Par acte du 4 août 2022, M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles du 14 avril 2022 soient intégralement admises. Subsidiairement, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

- 3 - A l’appui de son acte, l’appelante a produit onze pièces réunies sous bordereau. b) Par réponse du 7 septembre 2022, A.T.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de sa réponse, l’intimé a produit deux pièces dites de forme réunies sous bordereau. c) Par avis du 20 septembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier : 1. 1.1 Les parties se sont mariées le [...] 2010 par-devant l’Officier d’état civil de [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - B.T.________, né le [...] 2011 ; - C.T.________, née le [...] 2013. 1.2 Les parties se sont séparées d’un commun accord à compter du 1er janvier 2019. 2. 2.1 Par convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre 2019, les parties sont notamment convenues d’instaurer une garde alternée sur leurs enfants (IV). Par ailleurs, elles

- 4 sont convenues qu’un avenant concernant les questions financières serait conclu ultérieurement (VI). 2.2 Par convention complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2019, les parties sont convenues, en préambule, d’arrêter les coûts directs de l’enfant B.T.________ à 724 fr. 65 et ceux de l’enfant C.T.________ à 1'105 fr. 20, allocations familiales déduites. Par ailleurs, les revenus mensuels de l’intimé ont été arrêtés à 12’826 fr. 90, treizième salaire et remboursements de frais de l’employeur compris, éventuel bonus et revenus d’administrateurs/dividendes non inclus. Ses charges mensuelles ont été estimées à 8’637 fr. 35. Quant aux revenus de l’appelante, ils ont été arrêtés à 5’815 fr. 20 par mois, treizième salaire et allocation de résidence compris. Ses charges mensuelles ont été estimées à 6'769 fr. 25. Les parties ont renoncé à prévoir une contribution de prise en charge en sus des coûts directs des enfants, dans la mesure où les revenus de l’appelante couvraient son minimum vital (V). En outre, elles sont notamment convenues de fixer le montant des contributions dues par l’intimé à l’appelante pour l’entretien de son fils B.T.________ à 700 fr., de sa fille [...] à 1’100 fr. et de son épouse à 1’700 fr., dès le 1er décembre 2019 (X à XII). L’intimé s’est en outre engagé à verser à l’appelante un montant de 15’000 fr., dont 10’000 fr. à titre de contribution d’entretien complémentaire et 5’000 fr. à titre de provisio ad litem complémentaire, étant précisé qu’une provisio ad litem de 1’500 fr. avait d’ores et déjà été préalablement versée à l’appelante (XIII). Les époux sont également convenus que le poste lié aux frais de formation retenu dans les charges mensuelles de l’appelante constituait une fraction de ses frais effectifs, celle-ci s’engageant à ne pas demander de participation à l’intimé pour le solde. En outre, ils ont indiqué que la contribution d’entretien en faveur de l’appelante serait revue en cas d’interruption de la formation ou, au plus tard, à la fin de celle-ci (XVI). 2.3 Le 22 novembre 2020, les parties ont signé un avenant à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre

- 5 - 2019, par lequel ils ont adapté le montant des contributions d’entretien, dans la mesure où les éléments déterminants pour lesdits calculs s’étaient modifiés de manière durable et notable, compte tenu de l’âge des enfants. En préambule, les coûts directs de [...] ont été arrêtés à 741 fr. 85 et ceux d’[...] à 707 fr. 95, allocations familiales déduites. Concernant le budget mensuel des parents, seuls les revenus mensuels de l’appelante ont quelque peu augmenté à 5’892 fr. par mois, treizième salaire compris. Dès le 1er septembre 2020, les parties sont convenues que l’intimé contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de l’appelante, des montants de 745 fr. pour l’entretien de son fils [...] (I), de 710 fr. pour l’entretien de sa fille [...] (II) et de 1’800 fr. pour l’entretien de son épouse (III). 3. Le 13 avril 2021, l’appelante a ouvert action en divorce en déposant une demande unilatérale. La demande motivée a été déposée le 29 avril 2021. 4. 4.1 Par requête de mesures provisionnelles du 14 avril 2022, l’appelante a conclu à ce que l’intimé soit astreint au versement de la somme de 15’000 fr. à titre de provisio ad litem. 4.2 Par déterminations écrites du 5 mai 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelante. 4.3 Le 16 mai 2022, l’appelante a produit des déterminations, au pied desquelles elle a maintenu sa conclusion prise le 14 avril 2022, sous suite de frais et dépens. 5. Selon l’aperçu du solde des comptes bancaires détenus par l’appelante auprès de la banque [...] au 30 avril 2022, celle-ci dispose d’une épargne de 12’716 fr. 37 (10’423 fr. 90 + 2’292 fr. 45). Par ailleurs,

- 6 le solde de son compte bancaire ouvert auprès de cette même banque s’élève à 2’872 fr. 09. 5.2 Il ressort de la déclaration d’impôts 2020 de l’intimé que sa fortune imposable s’élève à 340’000 fr. au total, à savoir 89’500 fr. d’« objets mobiliers : 50% de la valeur d’assurance = 145’500 » et 178’278 fr. de « titres et autres placements/gains de loterie ». Concernant ces titres et autres placements, ceux-ci se composent de la manière suivante : 6’812 fr. auprès du compte « CH-[...] – Compte CO prenium), 145’240 fr. auprès de « CH-[...] – Compte CO épargne », 1’022 fr. auprès de « CH-[...]», 10’043 fr. auprès de « CH-[...] – compte épargne cadeau B.T.________», 10’043 fr. auprès de « CH-[...] – compte épargne cadeau C.T.________» et 5’118 fr. auprès de « CH-[...] – Compte garantie de loyer ». Selon un relevé produit par l’appelante du 25 mai 2021, le compte épargne dont l’intimé est titulaire auprès de la [...] présente un solde positif de 129’158 fr. 30. 6. Le 4 octobre 2019, l’intimé a versé au conseil de l’appelante la somme de 1’500 fr. à titre de provisio ad litem. Le 30 décembre 2019, l’intimé a versé à l’appelante la somme de 10’000 fr. à titre de contribution d’entretien complémentaire et 5’000 fr. à titre de provisio ad litem selon convention du 23 décembre 2019. Le 17 mai 2021, l’intimé à versé au conseil de l’appelante la somme de 1’500 fr. à titre de provisio ad litem. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les

- 7 causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesure provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 précité consid. 2 et réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf.

- 8 citées, qui indique que dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral est parti de l’idée qu’en matière de mesures provisionnelles rendue pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire [et non la maxime des débats] est applicable sur la base de l’art. 272 CPC, en lien avec l’art. 276 al. 1 CPC), le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). L’art. 272 CPC prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui – contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables – n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). Des investigations étendues ne sont pas nécessaires (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d’indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135), ce qu’elles ont l’occasion de faire lors des échanges d’écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). Il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

- 9 - La question de la provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l’un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). 2.3 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.4 En l’espèce, les pièces nos 1 et 2 produites par l’appelante, à savoir l’ordonnance querellée et le track & trace, sont des pièces dites de forme et sont recevables. Concernant les pièces nos 4 à 6 et 10, celles-ci sont recevables, dans la mesure où elles ont été produites dans le cadre de la procédure de première instance. La pièce n° 7, qui est un extrait de la réponse déposée par l’appelante dans le cadre de la procédure de divorce, et la pièce n° 11, qui est un extrait de la demande déposée par l’intimé dans le cadre de la procédure au fond, sont recevables, dès lors que la procédure de mesures provisionnelles, ainsi que les pièces y relatives, font partie de la procédure de divorce (cf. art. 274ss CPC). Il en sera tenu compte dans la mesure utile. Il en va différemment des pièces nos 3, 8 et 9, lesquelles doivent être déclarées irrecevables. En effet, la pièce n° 3, à savoir la note d’honoraires intermédiaire du 20 mai 2022 du conseil de l’appelante, portant sur les activités déployées du 15 avril 2021 au 16 mai 2022, n’est pas une pièce nouvelle et aurait pu être produite dans le cadre de la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise.

- 10 - La pièce n° 8, soit les documents attestant de certains des frais de formation de l’appelante, concerne des faits antérieurs à la clôture d’instruction de première instance. La déclaration d’impôts 2010 des parties, sous pièce n° 9, doit également être déclarée irrecevable, faute pour l’appelante de rendre vraisemblable qu’elle n’aurait pas été en mesure de produire ce document avant la clôture de l’instruction de première instance. 3. 3.1 L’appelante fait grief au premier juge de ne pas lui avoir alloué une provisio ad litem et estime avoir besoin d’une telle avance à hauteur de 15’000 fr. pour couvrir ses frais d’avocats dans le cadre de la procédure en divorce. Quant à l’intimé, il se réfère intégralement aux développements retenus par le premier juge. 3.2 3.2.1 D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2 ; TF 5P.346/2005 du 15 novembre 2005 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2006 p. 892 n. 130 et réf. cit.), mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). En tout état de cause, selon l’art. 163 al. 1 CC, la loi n’institue plus un devoir général d’entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe

- 11 des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5P_42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4). Il est par ailleurs incontesté que l’obligation du mari d’affecter une part de son revenu à l’entretien de sa femme est prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu’à l’obligation de faire ses propres avances de frais de l’instance en divorce (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2 ; cf. ATF 103 la 99 consid. 4). De manière générale, la requête de provisio ad litem doit être introduite dès la première instance, mais elle doit également l’être avant l’introduction de la procédure ou au plus tard au début de la procédure, de sorte que la provisio ne peut concerner la couverture de frais déjà engagés (Juge délégué CACI 18 décembre 2020/551). En effet, une provisio ne peut pas être accordée pour des prestations déjà fournies au moment de la requête de provisio ad litem, mais uniquement pour des prestations futures (TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.3.1). Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l’époux requérant ; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 et les réf. citées). Dans la procédure concernant l’octroi de mesures provisionnelles, le degré de preuve est limité à la vraisemblance (TF 5A_446/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.2.4). Pour le reste, le Tribunal constate les faits d’office (TF 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_716/2021 précité consid. 3). Lorsque la procédure se prolonge et se complexifie, il est admissible d’obtenir un complément à la première provisio ad litem accordée (TF 5A_784/2008 du 10 novembre 2009 consid. 3, 4.1 et 4.2 ; cf. TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4). Pour statuer sur le montant, le juge peut tenir compte du fait que la liste d’opérations et la note d’honoraires produite par l’avocat à l’appui de sa requête apparaît exagérée (Juge délégué CACI 1er mars 2022/115 ; Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis).

- 12 - La provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice (ATF 146 III 203 consid. 6.3), est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu’estimés (TF 5D_222/2021 précité consid. 5.2.2). 3.2.2 Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l’action alimentaire. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifiée indépendamment du montant de la contribution d’entretien (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et les réf. citées). Lorsque la contribution d’entretien en faveur de l’épouse a été fixée sur la base de postes bien précis relatifs à ses dépenses courantes, mêmes élevées, afin de maintenir son train de vie et que cette contribution ne contient aucun poste relatif aux frais de procès, une provisio ad litem est en principe due (Juge délégué CACI 7 février 2019/57). Il n’apparaît de même pas arbitraire d’admettre que l’époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi peut être tenu de l’affecter en partie à ses frais de procès (TF 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2 : pension excédant à hauteur de 6’000 fr. par mois, depuis plus de trois ans, le minimum vital élargi de la partie requérante). On peut en outre mentionner les exemples jurisprudentiels suivants (Juge déléguée CACI 26 mars 2021/155 consid. 11.2 et les réf. citées) :

- 13 - - dans un arrêt Juge déléguée CACI du 6 avril 2020/136, l’octroi d’une provisio ad litem a été refusé au motif que la créancière disposait d’une fortune de 21’000 fr. (consid. 7) ; - dans un arrêt Juge déléguée CACI du 24 février 2020/86, la provisio ad litem a été octroyée à la créancière au motif qu’elle était dépourvue de revenus et de fortune et n’avait dès lors pas pu se constituer une réserve (consid. 9) ; - dans un arrêt Juge délégué du 29 juillet 2019/447, la provisio ad litem a été admise pour un créancier dont la fortune s’élevait à 5’154 fr. 10 (consid. 9.3) ; - dans un arrêt Juge délégué du 15 avril 2019/206, la provisio ad litem a été refusée pour une créancière dont la fortune s’élevait à 23’000 fr., estimant que ce montant lui suffisait à couvrir les frais de procédure et d’avocat (consid. 4.3) ; - dans un arrêt TF 5D_66/2020 du 14 août 2020, une provisio ad litem a été refusée à une créancière qui disposait d’une fortune de 38’461 fr. (consid. 3.2.1). 3.2.3 Il doit être laissé au débiteur au moins son minimum vital LP, étant précisé que ce minimum vital comprend notamment une obligation d’entretien du droit de famille, si le débiteur prouve l’existence d’une telle obligation et le fait qu’elle est exécutée (Juge unique CACI 1er février 2022/59). En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation (Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 ; Juge unique CACI 16 décembre 2014/642bis précité). 3.2.4 La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l’obligation d’effectuer cette avance, qui peut dès lors

- 14 devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3 ; TF 5A_784/2008 précité consid. 2 et les réf. citées). 3.3 Le président a constaté qu’il ressortait de la convention complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2019 que l’intimé versait des contributions pour l’entretien des siens, alors même qu’une garde alternée avait été instaurée entre les parties, et que l’appelante présentait ainsi un disponible mensuel de 1’000 francs. Le premier juge a par ailleurs relevé que l’intimé s’était engagé conventionnellement à verser en tout 16’500 fr. à l’appelante, en sus des contributions d’entretien, et qu’il avait également versé la somme de 1’500 fr. supplémentaire à titre de provisio ad litem le 17 mai 2021. Enfin, il a retenu que l’appelante disposait d’une épargne bancaire de plus de 12’700 fr. et qu’elle n’avait au demeurant ni allégué ni rendu vraisemblable que la fortune de l’intimé serait constituée d’acquêts à partager, de sorte qu’il a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée à ce titre par l’appelante. 3.4 3.4.1 3.4.1.1 Dans un premier moyen, l’appelante soutient que le premier juge aurait opéré une confusion entre le but du versement de contributions d’entretien et celui de l’allocation d’une proviso ad litem et qu’il y aurait lieu de constater qu’elle ne disposerait pas d’un disponible mensuel suffisant pour assumer seule les honoraires de son conseil, alors que la fortune de l’intimé, constituée partiellement d’acquêts, le lui permettrait amplement. A ce titre, selon la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 novembre 2020, l’appelante dispose d’un montant de 922 fr. 75 ([5’892 fr. – 6’769 fr. 25] + 1’800 fr.) par mois, en sus de ses besoins courants, l’intimé lui versant mensuellement la somme de 1’800 fr. pour son entretien. Pour le surplus, l’appelante ne peut

- 15 aujourd’hui alléguer des frais supplémentaires, qui ne l’ont pas été en première instance. Reste dès lors à examiner s’il est arbitraire, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, que cet excédent mensuel soit en partie affecté aux frais de procès de l’appelante. Même si elle peut être ajoutée aux 1'000 fr. arrondis d’excédent mensuel de l’appelante, la somme de 10’000 fr. relative à la pension complémentaire perçue par celle-ci en 2019 – ce qui représente le montant mensuel de 277 fr. (10’000 fr. : 12 : 3) réparti sur trois ans – il ne peut être retenu que la pension excède largement le minimum vital du droit de la famille de l’appelante et qu’il serait dès lors justifié qu’elle utilise ce montant pour payer ses frais de défense, de sorte que ce moyen peut être admis. Au demeurant, les charges mensuelles prises en compte chez l’appelante pour arrêter le montant de sa pension ne comprenaient pas les coûts de la procédure et de son avocat. Il ne pouvait ainsi pas être attendu d’elle qu’elle utilise une partie de sa contribution d’entretien pour s’acquitter de ces frais. Quant aux 12’700 fr. de fortune de l’appelante, dont il est vrai qu’on ne peut pas, dans le cadre de l’appel, constater qu’ils ont diminué, la pièce y relative étant irrecevable (cf. supra consid. 2.4), ils ne sont toutefois pas suffisants au regard de la jurisprudence citée plus haut pour justifier le refus de lui allouer une provisio ad litem. Ce moyen peut également être admis. Au vu de ce qui précède, il est constaté que l’appelante ne dispose en définitive pas des moyens financiers suffisants, que ce soit par ses revenus ou par sa fortune personnelle, pour financer ses frais de défense. 3.4.1.2 Selon la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 novembre 2022 produites au dossier et au stade de la vraisemblance, l’intimé dispose d’un excédent mensuel de l’ordre de 500 fr. ([12’826 fr. 90 – 8’637 fr. 35] – 745 fr. – 745 fr. – 1’800 fr. – [2 x 200 fr.]), après prise en charge de ses frais mensuels, du paiement des contributions pour l’entretien de ses enfants et de l’appelante et de la moitié du montant du minimum vital de ses enfants lorsqu’ils sont chez lui,

- 16 alors que celui de l’appelante est de l’ordre de 1’000 francs. Le disponible de l’intimé ne lui permet dès lors pas de financer la provision requise, ainsi que cela ressort des calculs auquel il a été procédé. Quoi qu’il en soit, comme relevé ci-avant, la provisio ad litem ne doit en principe pas être prélevée sur les revenus périodiques du débirentier, mais sur sa fortune, qui est mise à contribution pour le service d’une telle provision. En l’état, l’appelante ne rend pas vraisemblable que l’intimé disposerait des moyens nécessaires pour lui verser la provisio ad litem dont elle se prévaut. En particulier, elle se contente d’alléguer, sans l’expliciter, que l’intimé disposerait d’une « fortune conséquente, dont une partie à tout le moins a été acquise durant le mariage, respectivement la vie commune, et constitue donc des acquêts à partager ». A ce titre, même si l’appelante a produit un extrait de compte bancaire de l’intimé du mois de mai 2021, ainsi que sa déclaration d’impôts pour l’année 2020, on ignore ce qu’il reste actuellement de la fortune de l’intimé. Par ailleurs, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir dans quelle mesure l’intimé pourrait disposer de cette fortune. Quant à la qualification de la fortune de l’intimé, il sera relevé que celle-ci n’est pas déterminante en l’espèce. Au vu de ces éléments, l’appelante, qui supporte le fardeau de la preuve correspondante (art. 8 CC), ne démontre pas que les liquidités personnelles de l’intimé permettraient à ce dernier de lui verser la provision requise. Il est par ailleurs constaté que l’appelante n’a pas requis la production de pièces permettant d’établir clairement la situation financière actuelle de l’intimé. Le fait que l’intimé ait accepté de verser à deux reprises une provision pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et une autre fois le 17 mai 2021 dans le cadre de la procédure en divorce n’y change rien. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’appelante. Au demeurant, il convient de relever que la provisio ad litem est censée couvrir les opérations futures et qu’il revenait à l’appelante de démontrer leur vraisemblance, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. En effet, la liste des opérations produite, irrecevable qui plus est, ne couvre que les

- 17 opérations jusqu’au 20 mai 2022, alors que la requête de mesures provisionnelles y relative a été déposée le 19 avril 2022. L’essentiel de la provision demandée concerne ainsi la couverture des frais déjà engagés, de sorte que sa prétention ne répond pas au but de la provisio ad litem, même s’il est constaté qu’au moment du dépôt de la requête, la réponse au fond n’avait pas encore été déposée, et qu’il est vraisemblable que des opérations devront être effectuées dans ces conditions. Par surabondance, sa requête est manifestement tardive puisqu’elle a été présentée près d’une année après l’ouverture de l’action en divorce, alors qu’il lui incombait de faire valoir ses prétentions au plus tard au début de la procédure. Enfin, le grief invoqué par l’appelante concernant l’abus de droit est manifestement mal fondé et doit être rejeté. En effet, même s’il est admis par l’intimé que, par le passé, différents montants ont été versés à l’appelante dans le cadre des conventions conclues à titre de provisio ad litem, le fait de ne plus verser de telles provisions ne saurait constituer un abus de droit, dès lors que l’allocation d’une provisio ad litem est soumise à conditions et que l’intimé a jusqu’à présent versé une telle allocation à bien plaire, sans pour autant s’engager à payer intégralement les frais de défense de son épouse pour la durée de la procédure en divorce. Au vu de tous ces éléments, l’appel déposé par l’appelante doit être rejeté. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’émolument de la procédure d’appel (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être intégralement mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 18 - La charge des dépens est évaluée à 1’750 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante, l’appelante versera à l’intimé la somme de 1’750 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante M.________. IV. L’appelante M.________ doit verser à l’intimé A.T.________ la somme de 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

- 19 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Vincent Demierre (pour M.________), - Me Arnaud Thièry (pour A.T.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :