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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.050888

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,800 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.050888-211984 275 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 mai 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.D.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.D.________, née [...] le [...] 1968, et B.D.________, né le [...] 1958, se sont mariés le [...] 2003 [...]. Les parties s’opposent dans une procédure de divorce engagée le 22 juin 2021. Deux enfants sont issus de cette union : - C.D.________, né le [...] 2003, devenu majeur en cours de procédure ; - D.D.________, né le [...] 2006. 2. 2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 65 fr., allocations de formation en sus, dès et y compris le 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 compris (I), a astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 470 fr., allocations de formation en sus, dès et y compris le 1er juillet 2021 (II), a astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de A.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 685 fr., dès et y compris le 1er juillet 2021 (III), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 2.2 Par acte du 24 décembre 2021, A.D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée. Elle a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par

- 3 ordonnance du 29 décembre 2021, la juge déléguée a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 16 décembre 2021 et a désigné Me Mireille Loroch en qualité de conseil d’office de l’appelante. Le 10 janvier 2022, B.D.________ a déposé une réponse. 2.3 Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 9 février 2022. A cette occasion, elles ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : I. Dès et y compris le 1er juillet 2021, B.D.________ ne contribue plus à l’entretien de son fils C.D.________, lequel couvre ses charges par son revenu et allocations de formation. II. Dès et y compris le 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, B.D.________ contribue à l’entretien de son fils D.D.________, par une pension mensuelle de 420 fr. (quatre cent vingt francs), allocations de formation en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.D.________. La contribution qui précède passera à 500 fr. (cinq cents francs) par mois, allocations de formation toujours en sus, dès et y compris le 1er janvier 2023, selon des modalités au surplus inchangées. III. Dès et y compris le 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, B.D.________contribue à l’entretien de A.D.________ par une pension mensuelle de 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressée. La contribution qui précède passera à 900 fr. (neuf cents francs) par mois dès et y compris le 1er janvier 2023, selon des modalités au surplus inchangées.

- 4 - IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance au titre de l’entretien provisoire au 28 février 2022. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour le surplus. 3. Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, lequel est soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Les conditions précitées étant remplies, l’appelante représentant valablement l’enfant majeur C.D.________ et la convention étant conforme à l’intérêt de l’enfant mineur D.D.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), la juge déléguée a ratifié séance tenante la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante et

- 5 provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2.2 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 10 février 2022 avoir consacré 13.7 heures au dossier et a revendiqué des frais de vacation par 120 fr. ainsi que des débours de 49 fr. 30, pour la période du 16 novembre 2021 au 10 février 2022. Toutefois, l’assistance judiciaire ayant été octroyée à l’appelante avec effet au 16 décembre 2021, les opérations antérieures à cette date, pour un total de 0.4 heures, seront retranchées. Par ailleurs, les deux conférences téléphoniques avec l’appelante du 23 décembre 2021, pour un total de 0.99 heures, seront limitées à 0.5 heures, compte tenu des opérations déjà effectuées et de l’importance relative de la cause. Enfin, le temps consacré aux courriels à la cliente des 11, 12 et 14 janvier 2022, lesquels ont été comptabilisés à 0.08 heures par courriel, sera supprimé, dès lors que ces opérations constituent vraisemblablement des lettres de transmission ou des mémos, vu la chronologie des opérations. En effet, de telles correspondances relèvent d’un travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6) et il n’y a ainsi pas lieu de les prendre en compte.

- 6 - En définitive, l’indemnité de Me Mireille Loroch doit être arrêtée à 2'170 fr. 80 (12.06 x 180 fr.) pour ses honoraires, montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 43 fr. 40 (2'170 fr. 80 x 2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout par 179 fr. 75, soit une indemnité totale de 2'513 fr. 95, arrondie à 2'514 francs. 4.3 L’appelante est tenue au remboursement de la part de ses frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.D.________ et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. L’indemnité de Me Mireille Loroch, conseil d’office de l’appelante A.D.________, est arrêtée à 2'514 fr. (deux mille cinq cent quatorze francs), débours, vacation et TVA compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à

- 7 son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mireille Loroch (pour A.D.________), - Me Angelo Ruggiero (pour B.D.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 8 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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