1108 TRIBUNAL CANTONAL TD20.048346-230760 370 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 août 2023 __________________ Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffière : Mme Jancevski * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre le jugement rendu le 15 mai 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement du 15 mai 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a notamment prononcé le divorce de Z.________ et A.________ (I), a fixé l’indemnité du conseil d’office de Z.________, allouée à Me Alain Pichard, à 3'589 fr. 20 (V), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. et les a mis à la charge d’A.________ (VII) et a dit que celle-ci était la débitrice de Me Alain Pichard et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (VIII). 1.2 Par acte du 27 mai 2023, A.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel du jugement en contestant les sommes réclamées par le tribunal, sans libeller précisément ses conclusions. 1.3 Par acte du 9 juin 2023, l’appelante a précisé les conclusions de son appel, en ce sens qu’elle contestait sa condamnation à payer « les frais d’avocat, mandataire et autres. » 1.4 Par avis du 12 juin 2023, un délai au 3 juillet 2023 a été imparti à l’appelante pour effectuer une avance de frais de 600 francs. 1.5 Le 19 juin 2023, Z.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 1.6 Le 11 juillet 2023, vu l’absence de paiement dans le délai précité, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours a été imparti à l’appelante pour effectuer l’avance de frais, avec la précision qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l’appel. 1.7 Le 15 juillet 2023, l’appelante a indiqué qu’elle ne paierait « aucun frais » la concernant.
- 3 - 2. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 3. L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 4. Vu le sort réservé à l’appel, la requête d’assistance judiciaire de l’intimé se révèle sans objet. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé Z.________ est sans objet. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 4 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.________ ; - Me Alain Pichard (pour Z.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :