1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.035570-211225 459 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 septembre 2021 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge délégué Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.E.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.E.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit qu’à compter du 1er mai 2021, A.E.________ (ci-après : l’appelant) contribuerait à l’entretien de son fils [...], né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.E.________ (ci-après : l’intimée), de la somme de 550 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus (I), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille [...], née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de la somme de 740 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus (II), a dit que les frais et les dépens de première instance suivaient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV). 2. Par acte du 2 août 2021, l’appelant a interjeté un appel contre cette ordonnance. Par ordonnance du 9 août 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel, avec effet au 2 août 2021, et a désigné l’avocat Jean-Samuel Leuba en qualité de conseil d’office. Le 23 août 2021, l’intimée a déposé une réponse. Par ordonnance du 25 août 2021, le juge délégué a également accordé l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel, avec effet au 3 août 2021, et a désigné l’avocat Yan Schumacher en qualité de conseil d’office. 3. Lors de l’audience d’appel du 14 septembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est modifiée comme il suit :
- 3 - Ibis. dit qu’à compter du 1er septembre 2022, [...] contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de [...], de la somme de 492 fr. 50 (quatre cent nonante-deux francs et cinquante centimes) par mois, éventuelles allocations familiales en sus ; La contribution d’entretien qui précède est prévue jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; Cette contribution a été arrêtée en tenant compte d’une base mensuelle de 600 fr., d’une part au loyer de 295 fr., d’une prime d’assurance-maladie, subside déduit, de 50 fr., d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 70 fr., de frais médicaux non remboursés de 10 fr., de frais de cantine de 180 fr., de frais d’écolage de 30 fr., de frais de matériel lié à la formation de 50 fr., de frais de transport de 100 fr., allocations familiales par 400 fr. déduites ; Les frais extraordinaires seront répartis par moitié entre les parents, moyennant accord préalable des deux parents ; IIbis. dit qu’à compter du 1er septembre 2022, [...] contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de [...], de la somme de 667 fr. 50 (six cent soixante-sept francs et cinquante centimes) par mois, éventuelles allocations familiales en sus ; La contribution d’entretien qui précède est prévue jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; Cette contribution a été arrêtée en tenant compte d’une base mensuelle de 600 fr., d’une part au loyer de 295 fr., d’une prime d’assurance-maladie, subside déduit, de 75 fr., d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 70 fr., de frais médicaux non remboursés de 85 fr., de frais de cantine de 180 fr., complément nutritionnel de 75 fr., frais d’écolage de 85 fr., de frais de matériel lié à la formation de 50 fr., de frais de transport de 220 fr., allocations familiales par 400 fr. déduites ; Les frais extraordinaires seront répartis par moitié entre les parents, moyennant accord préalable des deux parents. II. La contribution d’entretien des enfants pourra être revue sur la base de décomptes pour tenir compte des coûts effectifs par rapport à ceux qui ont été arrêtés ci-dessus de manière
- 4 forfaitaire, les coûts d’entretien restant soumis à une répartition de 50% entre les parents. Cette répartition à 50% ne sera pas revue aussi longtemps que les revenus mensuels net des parents n’excèdent pas 5’800 fr. (cinq mille huit cents francs). III. Parties sollicitent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Cet accord vaut également accord partiel sur les effets du divorce s’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants. IV. Les frais de justice seront assumés par moitié entre les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens. ». Conformément aux termes de la convention, les chiffres I/Ibis et I/IIbis de celle-ci doivent être ratifiés par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 200 fr. chacune, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
- 5 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 11 heures et 12 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, sous réserve des 12 minutes relatives à l’établissement d’un bordereau de pièces, dès lors qu’il s’agit de travail de secrétariat. Il convient également de retenir un forfait de débours de 2%, et non de 5% comme annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Jean-Samuel Leuba doit être fixée à 1'980 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 39 fr. 60, le forfait de vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 164 fr. 75, soit à 2’304 fr. 35 au total. Le conseil de l’intimée fait état, dans sa liste d’opérations, d’une durée totale consacrée au dossier de 15 heures et 4 minutes (5h51 d’avocat breveté et 9h13 d’avocat-stagiaire). Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il convient toutefois de retenir un forfait de débours de 2%, et non les montants annoncés par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocatstagiaire, l’indemnité du conseil d’office doit être fixée à 2'066 fr. 80 (1’053 fr. + 1'013 fr. 80), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 41 fr. 30, le forfait de vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 171 fr. 55, soit à 2'399 fr. 65 au total. 7. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art.
- 6 - 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Le juge délégué ratifie pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles les chiffres I/Ibis et I/IIbis de la convention signée le 14 septembre 2021 par l’appelant A.E.________ et l’intimée B.E.________, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est modifiée comme il suit : Ibis. dit qu’à compter du 1er septembre 2022, [...] contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de [...], de la somme de 492 fr. 50 (quatre cent nonante-deux francs et cinquante centimes) par mois, éventuelles allocations familiales en sus ; La contribution d’entretien qui précède est prévue jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; Cette contribution a été arrêtée en tenant compte d’une base mensuelle de 600 fr., d’une part au loyer de 295 fr., d’une prime d’assurance-maladie, subside déduit, de 50 fr., d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 70 fr., de frais médicaux non remboursés de 10 fr., de frais de cantine de 180 fr., de frais d’écolage de 30 fr., de frais de matériel lié à la formation de 50 fr., de frais de transport de 100 fr., allocations familiales par 400 fr. déduites ; Les frais extraordinaires seront répartis par moitié entre les parents, moyennant accord préalable des deux parents ;
- 7 - IIbis. dit qu’à compter du 1er septembre 2022, [...] contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de [...], de la somme de 667 fr. 50 (six cent soixante-sept francs et cinquante centimes) par mois, éventuelles allocations familiales en sus ; La contribution d’entretien qui précède est prévue jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; Cette contribution a été arrêtée en tenant compte d’une base mensuelle de 600 fr., d’une part au loyer de 295 fr., d’une prime d’assurance-maladie, subside déduit, de 75 fr., d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 70 fr., de frais médicaux non remboursés de 85 fr., de frais de cantine de 180 fr., complément nutritionnel de 75 fr., frais d’écolage de 85 fr., de frais de matériel lié à la formation de 50 fr., de frais de transport de 220 fr., allocations familiales par 400 fr. déduites ; Les frais extraordinaires seront répartis par moitié entre les parents, moyennant accord préalable des deux parents. » ; II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.E.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée B.E.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Jean Samuel Leuba, conseil d’office de l’appelant A.E.________, est arrêtée à 2'304 fr. 35 (deux mille trois cent quatre francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’intimée B.E.________ est arrêtée à 2'399 fr. 65 (deux mille trois cent nonante-neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
- 8 - VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour A.E.________), - Me Yan Schumacher, avocat (pour B.E.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 9 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :