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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.024138

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,853 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.024138-230830 306 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 août 2023 __________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 109 al. 1, 117, 279 al. 1 et 296 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.L.________, né le [...] 1970, et B.L.________, née [...] le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2002 à [...]. Les enfants C.L.________, née le [...] 2002, D.L.________, né le [...] 2005, et E.L.________, né le [...] 2010, sont issus de cette union. 2. 2.1 Les parties s’opposent dans une procédure de divorce introduite le 3 juin 2021 par A.L.________. 2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mai 2023 dans le cadre de la procédure précitée, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 juillet 2022 par A.L.________ contre B.L.________ (I), a renoncé à ordonner la mise en œuvre d’une psychothérapie entre A.L.________ et son fils E.L.________ (II), a dit que la reprise des contacts entre A.L.________ et E.L.________ interviendrait à la requête de celui-ci (III), a maintenu la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al.1 CC instaurée le 16 mars 2020 en faveur de l’enfant E.L.________, confiée à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (IV), a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC instaurée le 16 mars 2020 en faveur de l’enfant E.L.________, confiée le 14 septembre 2021 à l’avocat [...] (V), a levé la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instaurée le 16 mars 2020 en faveur de l’enfant D.L.________ et confiée à la DGEJ (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 3. 3.1 Par acte du 12 juin 2023, A.L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais

- 3 et dépens, à sa réforme, en ce sens que la mise en œuvre d’une psychothérapie entre lui-même et son fils E.L.________ soit ordonnée et qu’un libre et large droit de visite sur l’enfant, à exercer d’entente avec lui-ci, lui soit attribué. Il a joint un bordereau de pièces à son acte et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 3.2 Au pied de sa réponse du 6 juillet 2023, B.L.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. 3.3 Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 21 juillet 2023. Elles y ont signé une convention, consignée au procès‑verbal et ainsi libellée : I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée par la modification du chiffre II de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IIbis : II. prend acte de l’accord de l’enfant E.L.________, né le [...] 2010, de suivre une psychothérapie avec son père A.L.________, telle que recommandée dans le cadre du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 31 mars 2022, qui sera entreprise dès la rentrée scolaire d’août 2023 auprès de [...] ou, à son défaut, du cabinet [...]. IIbis. prend acte de ce que chacun des parents s’engage à contacter [...] et, à son défaut, [...], entre la fin du mois de juillet et le 15 août 2023, afin d’organiser la thérapie et fixer les premières séances au plus tôt dès la rentrée scolaire d’août 2023. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF

- 4 - 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt d’E.L.________ (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Les parties remplissant ces conditions, l’assistance judiciaire leur est accordée pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires de deuxième instance et de la commission d’un avocat d’office, Me Alexandre Reil et Me Pierre-Alain Killias étant désignés en qualité de conseils d’office de l’appelant, respectivement de l’intimée. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les parties sont convenues que chacune d’entre elles garderait ses frais. Vu l’octroi de l’assistance judiciaire aux parties, singulièrement à l’appelant, et l’absence d’avance de frais en découlant (art. 118 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre elles. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant et l’intimée, à hauteur de 100 fr. chacun. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

- 5 - 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.3.2 En l’espèce, le conseil d’office de l’appelant indique avoir consacré 11 heures et 41 minutes au dossier et revendique des débours de 105 fr. 15, ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Les heures annoncées peuvent être admises. En revanche, les débours seront réduits à 2 % du défraiement hors TVA (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit que l’indemnité de Me Reil doit être fixée à 2'103 fr. (180 fr. x 11 heures et 41 minutes), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 42 fr. 05 (2 % de 2'103 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 174 fr. 40, portant l’indemnité totale à 2'439 fr. 45, arrondis à 2'440 francs. Le conseil de l’intimée indique pour sa part avoir consacré 9 heures et 54 minutes au dossier. Le décompte peut être admis. Il en découle que l’indemnité de Me Killias doit être fixée à 1'782 fr. (180 fr. x 9 heures et 54 minutes), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 35 fr. 65 (2 % de 2'103 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 149 fr. 20, portant l’indemnité totale à 2'086 fr. 85, arrondis à 2'087 francs. 4.4 Les parties rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 6 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant A.L.________ pour la procédure d’appel, Me Alexandre Reil étant désigné en qualité de conseil d’office. II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimée B.L.________ pour la procédure d’appel, Me Pierre-Alain Killias étant désigné en qualité de conseil d’office. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’Etat pour l’appelant A.L.________, et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’Etat pour l’intimée B.L.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Alexandre Reil, conseil d’office de l’appelant A.L.________, est arrêtée à 2'440 fr. (deux mille quatre cent quarante francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Pierre-Alain Killias, conseil d’office de l’intimée B.L.________, est arrêtée à 2'087 fr. (deux mille huitante-sept francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs,

- 7 provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexandre Reil (pour A.L.________), - Me Pierre-Alain Killias (pour B.L.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - La greffière :

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