1104 TRIBUNAL CANTONAL TD20.013946-210329 604 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 décembre 2021 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 179 al. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a rejeté la demande de révision des mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2018 formulée par X.________ (anciennement X.________) à l’encontre d’P.________ dans son écriture du 13 août 2020, dans la mesure où cette demande serait recevable quant à la forme (I), a rappelé la convention partielle de mesures provisionnelles signée le 17 septembre 2020 par P.________ et X.________, ratifiée à cette date pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles exécutoire, selon laquelle les parties conviennent que l’autorité parentale sur les enfants S.________, O.________ et Q.________ s’exercera conjointement entre les deux parents, le lieu de résidence des enfants est fixé chez le père, la garde de fait est attribuée conjointement aux parties et qu’il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable des enfants s’élève à 1'300 fr. par mois pour S.________, 1'400 fr. par mois pour O.________ et 1'150 fr. par mois pour Q.________ (II), a admis, pour le surplus, la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2020 par P.________ à l’encontre de X.________ (III), a rejeté les conclusions provisionnelles reconventionnelles formulées par X.________ à l’encontre d’P.________ dans son écriture du 13 août 2020 (IV), a modifié l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2018 en ce sens que, dès et y compris le 1er juillet 2020, P.________ devrait payer l’intégralité des coûts directs des enfants S.________, O.________ et Q.________ – tels qu’arrêtés dans la convention partielle ratifiée du 17 septembre 2020 – en conservant pour lui l’ensemble des allocations familiales/de formation servies pour les trois enfants, étant précisé que dès le 1er juillet 2020, P.________ était libéré du versement à X.________ des montants fixés aux chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2018 (V) a dit que les frais extraordinaires des trois enfants des parties seraient assumés à hauteur de 85.5 % par P.________ et de 14.5 % par X.________ (VI), a arrêté les frais judiciaires de la procédure
- 3 provisionnelle à 400 fr. pour X.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (X). En droit, le premier juge a tout d’abord considéré que la demande de révision de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2018 devait être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, dès lors que l’augmentation, par 245'738 fr., de la réserve générale de L.________SA, société d’P.________, résultait d’un apport externe effectué par F.________ et ne constituait dès lors pas du bénéfice. Le magistrat a ensuite constaté que plusieurs modifications substantielles étaient intervenues dans la situation des parties, ce qui justifiait de revoir le montant des contributions d’entretien. S’agissant de la situation financière d’P.________, le premier juge a considéré qu’il avait quitté son emploi de salarié de haut cadre du temps de la vie commune, en accord avec son épouse, pour préserver sa santé, de sorte qu’on ne pouvait le contraindre à reprendre une activité professionnelle qui avait engendré chez lui des problèmes de santé. De toute manière, il a estimé que cela faisait plus de cinq ans qu’P.________ n’avait plus travaillé comme haut cadre salarié, qu’il était âgé de 51 ans, ce qui le prétéritait sur un marché de l’emploi actuellement en crise, les entreprises essayant davantage de limiter les dépenses en licenciant, plutôt que d’engager des cadres qui leur coûtent cher en terme de salaire, non seulement en raison de leur grande expérience mais aussi de leur âge. Selon le magistrat, il était ainsi erroné de dire qu’P.________ pouvait objectivement et subjectivement retrouver un emploi de haut cadre salarié. Le premier juge a dès lors arrêté les revenus de l’intéressé sur la base de son salaire mensuel net réalisé auprès de sa société L.________SA en 2019, par 7'049 fr., auquel s’ajoutait le revenu locatif net de l’immeuble de [...], par 2'159 francs. Compte tenu de ses charges mensuelles, il a retenu qu’P.________ présentait un disponible mensuel de 4'582 francs. S’agissant de la situation financière de X.________, le premier juge a considéré qu’elle
- 4 percevait un salaire mensuel net de 5'830 fr. et des charges mensuelles de 5'053 fr. 65, de sorte que son disponible s’élevait à 776 francs. Le premier juge a ensuite considéré que le solde excédentaire de l’époux représentait 85.5 % de l’excédent global des parties, alors que celui de l’épouse représentait 14.5 %. Les parties exerçant une garde alternée sur les enfants, c’était dès lors dans cette proportion que chacune des parties devait assumer les coûts directs des trois enfants. Il a estimé qu’il convenait de faire perdurer le système choisi par les parties, à savoir que le père continuerait à assumer, à l’avenir, tous les coûts directs des trois enfants à hauteur de 3'850 fr., la mère devant cependant lui verser un montant de 560 fr., en chiffres ronds, à titre de participation (14.5 % de 3'850 fr.). Dans la mesure où cette dernière a droit à la moitié des allocations familiales/de formation à hauteur de 550 fr., par voie de compensation, le premier juge a dispensé la mère de verser la somme de 560 fr. au père, tout en précisant que ce dernier conserverait alors l’intégralité desdites allocations familiales à hauteur de 1'100 francs. S’agissant des frais extraordinaires des enfants, le premier juge a appliqué la même règle de répartition, soit que le père assumerait 85.5 % desdits frais et la mère 14.5 %. Le magistrat a considéré que X.________ pouvait non seulement couvrir ses propres charges au moyen de ses revenus, mais aussi une part de 14.5 % des coûts directs des trois enfants. Elle était ainsi devenue financière autonome à quelques mois de la dissolution du mariage des parties, de sorte qu’elle n’avait pas le droit à une contribution d’entretien. Enfin, le premier juge a mis l’intégralité des frais judiciaires, par 400 fr., à la charge de X.________, les dépens suivant en revanche le sort de la cause au fond. B. Par acte du 1er mars 2021, X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, sous
- 5 suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres I et III à VII de son dispositif, en ce sens que sa demande de révision des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 13 août 2020 soit admise, que la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2020 par P.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée, que sa requête de mesures provisionnelles déposée le 13 août 2020 soit admise, dans la mesure où le chiffre I du dispositif serait maintenu, que, à compter du 1er juin 2018, l’intimé soit astreint à assumer l’intégralité des coûts directs des enfants S.________, O.________ et Q.________, les allocations familiales lui restant acquises, dont un montant de 790 fr. sera versé par mois et par enfant à titre de contribution d’entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, afin de couvrir la moitié de la base mensuelle LP et la part au logement de chacun des enfants auprès de leur mère ainsi que la charge fiscale afférente, que, à compter du 1er juin 2018, l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 4'500 fr., que les frais extraordinaires des trois enfants soient intégralement assumés par l’intimé et que les frais de justice de première instance, par 400 fr., soient mis à la charge de l’intimé, ce dernier lui devant paiement de la somme de 11'500 fr. à titre de dépens de la procédure de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’effet suspensif à son appel. Elle a produit un bordereau de quatre pièces. Le 4 mars 2020, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Il a produit un bordereau de deux pièces. Par ordonnance du 5 mars 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : le juge déléguée) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure de deuxième instance, avec effet au 1er mars 2021.
- 6 - Par ordonnance du 9 mars 2021, la juge déléguée a partiellement admis la requête d’effet suspensif, en ce sens que l’intimé restait astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de l’appelante, dès le 1er juillet 2020, d’une pension de 120 fr. pour l’enfant S.________, de 270 fr. pour l’enfant O.________ et de 270 fr. pour l’enfant Q.________, étant précisé que l’intimé s’acquitterait des autres frais compris dans l’entretien convenable des enfants, soit l’assurance-maladie, l’assurance complémentaire, les frais médicaux, les frais de prise en charge par des tiers, le soutien scolaire et les loisirs des trois enfants et qu’il garderait les allocations familiales, et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le 10 mars 2021, la juge déléguée a imparti à l’appelante un délai au 22 mars 2021 pour produire des preuves des recherches effectuées pour trouver un appartement moins onéreux (p. 63), preuve de la charge d’impôts 2020 et prévisible 2021 (p. 64) et les détails du calcul justifiant les coûts directs retenus au ch. 9 de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2021 (p. 65). Dans le même délai, prolongé au 16 avril 2021, la juge déléguée a ordonné à l’intimé la production des comptes mentionnés sous pièces 301 et 302 pour la période allant du 1er juin 2019 à ce jour (p. 60), de la preuve de la charge d’impôts 2020 et prévisible 2021 (p. 61) et des détails du calcul justifiant les coûts directs retenus au ch. 9 de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2021 (p. 62). L’intimé ayant déposé une requête d’assistance judiciaire le 4 mars 2021, un délai au 25 mars 2021, prolongé au 16 avril 2021, lui a été imparti pour fournir les pièces attestant de la valeur vénale des deux biens immobiliers à [...] et en [...] dont il est propriétaire en son seul nom, ainsi que du bien immobilier à [...] dont il est copropriétaire, des charges hypothécaires les grevant et de l'impossibilité de les vendre, respectivement d'augmenter l'engagement sur chacun de ceux-ci.
- 7 - Le 22 mars 2021, l’appelante a produit les pièces requises 63 à 65 ainsi qu’un lot de neuf pièces complémentaires. Le 22 mars 2021, l’intimé s’est déterminé sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Il a en outre produit un bordereau de 24 pièces. Il a également requis la production, en mains de l’appelante, des fiches de salaires des mois de décembre 2016 à 2020 ainsi que ses certificats de salaire annuels pour les années 2018 et 2020 (p. 351), les justificatifs des montants perçus dans le cadre de la succession de son père (p. 352) et les extraits du compte que l’appelante a ouvert à [...] et de tout autre compte dont elle serait la titulaire ou l’ayant droit économique à l’étranger de la date de son ouverture au jour le plus proche de l’audience à intervenir (p. 353). Le 29 mars 2021, l’appelante s’est spontanément déterminée sur la réponse déposée par l’intimé et a produit un bordereau complémentaire de quatre pièces. Le 6 avril 2021, l’intimé a produit les pièces 60 à 61. Il a en outre produit partiellement les pièces requises en lien avec sa requête d’assistance judiciaire. Le 16 avril 2021, l’intimé a produit un bordereau de quatre pièces en lien avec sa requête d’assistance judiciaire. Par courrier daté du même jour, il a requis principalement la tenue d’une audience, subsidiairement l’octroi d’un délai pour déposer une duplique. Par ordonnance du 7 mai 2021, la juge déléguée a rejeté, sans frais, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé. Le 11 mai 2021, l’intimé a réitéré ses réquisitions du 16 avril 2021. Le 14 mai 2021, la juge déléguée a imparti à l’appelante un délai au 25 mai 2021 pour produire les pièces 351 à 353 requises par l’intimé. Dans le même délai, prolongé au 10 juin 2021, la juge déléguée a ordonné à l’intimé la production du contrat d'investissement signé entre
- 8 lui-même et F.________ et un certificat médical exposant d'une part la durée de consultation, le nombre de fois où le médecin signataire a rencontré l’intimé, le diagnostic posé et son impact sur la capacité de travail de l’intimé du 1er juillet 2020 à ce jour. Dans le délai imparti, l’appelante a produit les pièces requises. Le 10 juin 2021, l’intimé a produit les pièces requises ainsi que des pièces complémentaires. Il a en outre requis la production, en mains de l’appelante, de tous justificatifs de tous les biens mobiliers ou immobiliers, droits et/ou valeurs en Suisse ou à l’étranger que l’appelante a perçus, percevra ou en est l’ayant droit économique, du vivant ou ensuite du décès de son père et de sa grand-mère, par quelque moyen que ce soit (p. 354), les justificatifs signés des montants perçus dans le cadre de la succession du père de l’appelante, notamment l’acte notarié, et tout document signé justifiant du montant total de la succession (p. 355) et de tous justificatifs signés des montants perçus dans le cadre de la succession de la grand-mère de l’appelante, notamment de l’acte notarié, et tout document signé justifiant du montant total de la succession (p. 355 [recte p. 356]). Par avis du 17 juin 2021, la juge déléguée a indiqué à l’appelante qu’en première instance, celle-ci avait indiqué n’avoir aucun élément de fortune. Il résultait toutefois de la pièce requise 353 produite par l’appelante le 25 mai 2021 que celle-ci avait perçu un montant de EUR 39'148.47 le 12 février 2021, soit neuf jours avant le dépôt du formulaire simplifié d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Au vu de ces éléments, la juge déléguée a indiqué à l’intéressée qu’elle envisageait de lui retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effets ex tunc. Partant, un délai au 1er juillet 2021 a été imparti à l’appelante pour se déterminer. Dans le délai imparti, l’appelante s’est déterminée sur l’avis précité et a produit un bordereau de deux pièces.
- 9 - Par courriers des 5 et 16 juillet 2021, l’intimé a requis une nouvelle fois la production en mains de l’appelante les pièces 354 à 356. Le 16 juillet 2021, la juge déléguée a rejeté cette réquisition. Par ordonnance du 21 juillet 2021, la juge déléguée a retiré à l’appelante l’assistance judiciaire, avec effet au 1er mars 2021, et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à sa charge. Le même jour, l’intimé a réitéré la réquisition des pièces 354 à 356. Par avis du 29 juillet 2021, la juge déléguée a indiqué à l’intimé que la question de la production desdites pièces serait abordée à l'audience à intervenir. Le 18 août 2021, l’intimé a déposé un bordereau de trois pièces. Une audience d’appel a été tenue le 19 août 2021 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, l’intimé a une nouvelle fois réitéré sa réquisition des pièces 354 à 356. Cette réquisition a été rejetée sur le siège par la juge déléguée, l’appelante étant informée que cette décision serait motivée dans le présent arrêt. L’appelante a, pour sa part indiqué, qu’elle se nommait désormais X.________. Elle a en outre confirmé qu’une procuration concernant l’enfant majeur S.________ serait produite dans un délai échéant au 27 août 2021. L’appelante a produit une pièce concernant sa fortune. Quant à l’intimé, il a produit ses dernières fiches de salaire. Les parties ont confirmé que le montant des coûts directs des enfants conventionnellement admis avait été calculé allocations familiales déduites. Elles ont également été interrogées. Dans le délai imparti, l’appelante a produit une procuration concernant l’enfant S.________, selon laquelle cette dernière autorise sa
- 10 mère à la représenter dans la présente procédure et à prendre des conclusions en son nom. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier 1. a) L’intimé, né le [...] 1969, et l’appelante, née ...][...] le ...][...] 1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ...][...] 2002 à ...][...]. Les époux ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens. b) Trois enfants sont issus de cette union : - S.________, née le ...][...] 2003 ; - O.________, né le [...] 2005 ; - Q.________, née le [...] 2010. 2. a) Confrontées à des difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 5 novembre 2017. b) Le 7 septembre 2018, les parties ont signé en audience une convention réglant partiellement les modalités de leur séparation et prévoyant l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, une garde partagée sur les enfants, à raison d’une semaine sur deux, la fixation du domicile administratif de ceux-ci chez leur père, et la fixation des coûts directs des trois enfants. c) Aucun accord n’ayant pu être trouvé sur le volet financier de la séparation, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu, le 20 novembre 2018, une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, statuant sur cette question et ratifiant la convention partielle du 7 septembre 2018. Aux termes de l’ordonnance précitée, la présidente a notamment dit que, dès et y compris le 1er juin 2018, l’intimé contribuerait
- 11 à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’une contribution de 390 fr. pour S.________, de 390 fr. pour O.________ et de 290 fr. pour Q.________, étant précisé que l’intimé s’acquitterait des autres frais compris dans l’entretien convenable des enfants, soit l’assurance-maladie, l’assurance complémentaire, les frais médicaux, les frais de prise en charge par des tiers, le soutien scolaire et les loisirs, et qu’il garderait les allocations familiales, a dit qu’aucune contribution d’entretien ne serait due entre les parties et a dit que les parties prendraient à leur charge les frais extraordinaires des enfants en fonction de leur disponible, soit 92 % pour l’intimé et 8 % pour l’appelante. Un revenu mensuel net de 8'623 fr., servi douze fois l’an, a été retenu pour l’intimé, pour des charges mensuelles incompressibles de 5'033 fr. 45. Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a alors refusé d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique, au motif qu’il était trop tôt pour ce faire, celui-ci exerçant une activité indépendante depuis moins de trois ans. Quant à la situation économique de l’appelante, il a été retenu qu’elle réalisait auprès de la [...] un salaire mensuel net à 90 % de 5'471 fr. 60, part au 13e salaire comprise, pour des charges mensuelles incompressibles de 5'163 fr. 40, dont un loyer – déjà considéré alors comme relativement élevé – soit de 2'650 fr. par mois. Les coûts directs des enfants ont été arrêtés à 1'615 fr. pour S.________, 1'172 fr. pour O.________ et 1'113 fr. pour Q.________. 3. a) Par demande unilatérale déposée le 12 juin 2020, l’intimé a ouvert action en divorce à l’encontre de son épouse. b) Parallèlement à cette demande au fond, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles, tendant à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur. Il a conclu, en substance, à ce que l’autorité parentale sur les enfants S.________, O.________ et Q.________ soit attribuée conjointement aux parents, à ce que le domicile des enfants soit fixé au domicile du père, à ce que la garde des enfants soit attribuée conjointement entre les parents, à ce que l’entretien
- 12 convenable des enfants soit fixé, allocations familiales en sus, à 1'249 fr. 25 pour S.________, 1'643 fr. 65 pour O.________ et 1'189 fr. 40 pour Q.________, à ce que, dès et y compris le 1er juillet 2020, l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien des enfants, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimé, allocations familiales en sus, de 53 fr. 15 pour S.________, de 158 fr. 65 pour O.________ et de 37 fr. 40 pour Q.________, étant précisé que l’intimé s’acquitterait de toutes les factures courantes des enfants comprises dans l’entretien convenable tel que défini dans la procédure en cours, sauf la part au loyer de l’appelante, ainsi que 26.7 % des frais compris dans la base mensuelle du droit des poursuites, notamment les habits, téléphone, etc., qui resteraient à la charge de cette dernière, à ce que l’appelante soit astreinte de s’acquitter en mains de l’intimé de 74.3 % des autres factures relatives aux enfants S.________, O.________ et Q.________, y compris les frais extraordinaires et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. c) Par écriture du 13 août 2020, intitulée « Procédé écrit, requête de révision et requête de mesures provisionnelles », l’appelante a pour sa part notamment conclu, principalement à la révision de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale – subsidiairement à sa modification – en ce sens qu’à compter du 1er juin 2018, l’intimé soit astreint à assumer l’intégralité des coûts directs des enfants S.________, O.________ et Q.________, les allocations familiales lui restant acquises, dont un montant de 640 fr. serait versé par mois et par enfant à titre de contribution d’entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, afin de couvrir la moitié de la base mensuelle LP et la part au logement de chacun des enfants auprès de leur mère. Elle a également sollicité, à compter du 1er juin 2018, que l’intimé soit astreint à assumer l’intégralité des frais extraordinaires des enfants et que, à compter du 1er juin 2018, l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 4'500 francs.
- 13 d) Les parties, toutes deux assistées de leur conseil d’office respectif, ont été entendues à l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 17 septembre 2020. A cette occasion, les parties ont passé la convention suivante : « I. Parties conviennent que l’autorité parentale sur les enfants S.________, née le [...] 2003, O.________, né le [...] 2005 et Q.________, née le [...] 2010, s’exercera conjointement entre les deux parents. II. Le lieu de résidence des enfants S.________, O.________ et Q.________ est fixé chez leur père P.________. III. La garde de faite [sic] des enfants S.________, O.________ et Q.________ est attribuée conjointement à X.________ et à P.________. IV. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de S.________ s’élève à Fr. 1'300.- par mois. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de O.________ s’élève à Fr. 1'400.- par mois. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable d’Q.________ s’élève à Fr. 1'150.- par mois. Les parties se réservent tous droits et tous moyens en lien avec le calcul détaillé de ces montants. » Dite convention a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. e) L’audience de mesures provisionnelles a finalement été reprise le 14 janvier 2021. f) En date des 1er et 2 février 2021, les parties ont toutes deux déposées leurs plaidoiries écrites. L’intimé a en outre produit à cette occasion un bordereau de pièces. Aucune copie des plaidoiries n’a été transmise par le président aux parties. 4. a) L’intimé est gestionnaire d’entreprise. Son domaine d’activités est l’analyse et la gestion de données numériques. Diplômé des meilleures universités, il est notamment titulaire de diplômes acquis auprès de l’[...]. Il a travaillé durant de nombreuses années comme salarié dans des postes à responsabilités, en tant que directeur de département dans différentes entreprises, années durant lesquelles il était considéré
- 14 comme un expert dans son champ de compétences. L’intimé a réalisé un salaire annuel net de 200'850 fr. en 2013, de 285'140 fr. en 2014 et de 289'017 fr. en 2015 auprès de [...], soit un revenu mensuel net moyen de 21'527 fr. (258'335 / 12). L’intimé a décidé, d’un commun accord avec son épouse, de cesser son activité salariée et de créer, entre la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016, sa propre société, L.________SA, dont il est l’unique administrateur. L’appelante a soutenu son époux dans la création de son entreprise, notamment pour trouver des locaux, un logo, ou effectuer toutes autres démarches nécessaires à cette fin. L’intimé allègue qu’il a arrêté sa précédente activité pour des raisons médicales. Il soutient que son état de santé serait incompatible avec un poste de cadre à haute responsabilité. Il souffre d’hypertension, avec des conséquences myocardiques et artérielles, ainsi que d’une lombosciatalgie chronique sur hernie discale L5 L1 droite, selon certificat médical établi le 27 août 2020 par son médecin, le Dr [...]. L’intimé travaille depuis 2016 à 100 % auprès de L.________SA et a perçu pour cette activité un salaire qui a varié depuis la création de l’entreprise. Le certificat de salaire 2017 mentionne un revenu de 7'174 fr. 75 (86'097 / 12). Son salaire s’élevait à 8'623 fr. en 2018 – comprenant un montant mensuel de 1'000 fr. payé par l’entreprise pour l’utilisation d’un bureau au domicile de l’intimé – montant retenu dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. L’intimé allègue que sa société s’est trouvée en graves difficultés financières en 2018, principalement en raison de l’arrêt-maladie prolongé de sa collaboratrice, dont il aurait fallu payer à perte le salaire mensuel brut de 11'875 fr. des mois durant, alors que l’intimé se serait retrouvé seul à travailler, au lieu de deux personnes, pour l’entreprise. Par acte notarié du 7 décembre 2018, le conseil d’administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital. La société a ainsi pu bénéficier d’une recapitalisation grâce à l’apport externe de F.________. Ce dernier a investi la somme de 250'009 fr. 80 (correspondant à un prix total d’émission de 58.5366 par action), laquelle a été affectée par 4'271 fr. à l’augmentation
- 15 du capital-actions (nouvelles actions nominatives d’une valeur nominale de 1 fr. chacune) et par 245'738 fr. 82 à la réserve générale. Selon le certificat de salaire annuel de l’intimé pour l’année 2019, il a réalisé cette année-là un revenu mensuel moyen net de 7'049 fr. (84'596 / 12). Les fiches de salaire 2019 de l’intimé indiquent qu’il percevait mensuellement un salaire variant entre 7'571 fr. 80 et 7'622 fr. 25, frais de représentation, par 800 fr., compris dans son salaire, et allocations familiales en sus, par 980 francs. En 2020, ce certificat indique un revenu mensuel net moyen de 5'334 fr. (64'009 / 12), étant précisé que, selon les fiches de salaire de l’intimé, celui-ci a perçu un salaire de 7'641 fr. 35 en septembre 2020, puis de 4'280 fr. 35 en octobre et novembre 2020, et finalement de 0 fr. en décembre 2020. Le Service de l’emploi du canton de Vaud, par décision motivée du 4 janvier 2021, a d’abord refusé à l’intimé l’octroi d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), puis, par décision sur recours, a versé à l’intimé la somme de 6'464 fr. 90 en janvier et de 5'839 fr. 20 en février 2021. L.________SA a versé la somme de 150'643 fr. 30 à l’intimé en 2019. L’intimé a expliqué que ce montant comprendrait des allocations familiales, par 8'160 fr., en se référant à un décompte établi par la société sur la période de juin à décembre 2019 (p. 319), montant qui correspond aux versements perçus à ce titre sur son compte bancaire personnel, et des remboursements de frais relatifs aux années 2017 et 2018, par 33'478 francs. S’agissant de ces derniers frais, l’intimé a produit le compte 1102 de l’exercice 2019 de L.________SA, lequel mentionne le remboursement de notes de frais de 2017, par 17'334 fr. 33, et de 2019, par 15'000 fr., ainsi que des « ajustements de salaire et versement », par 1'152 fr. 90. Les allocations familiales touchées par l’intimé s’élèvent à 1'040 fr. au total dès le 1er septembre 2019 (p. 20). Il ressort du compte bancaire de l’intéressé auprès d’[...] (p. 60) qu’il a perçu la somme de 2'500 fr. le 4 janvier (crédit e-banking Transfert), de 2'000 fr. le 11 janvier (crédit ebanking Transfert), de 7'701 fr. 35 (salaire) et de 3'400 fr. le 25 janvier (loyer), de 4'669 fr. 19 (remboursement partiel de frais) le 26 janvier et de 1'040 fr. le 28 janvier 2021 (allocations familiales), de 7'701 fr. 35 le 25 février 2021 (remboursement de frais), de 3'400 fr. (loyer) et de 1'040 fr.
- 16 le 26 février 2021. L’intimé a reversé le montant de son salaire perçu le 25 janvier 2021 à L.________SA le lendemain. S’agissant des remboursements de frais allégués par l’intimé, il a déclaré à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2020 ainsi que de sa demande en divorce unilatérale du 5 février 2021, qu’aucuns frais ne lui avaient été versés en 2019 par L.________SA (cf. all. 104 ; all. 109). Le certificat de salaire 2019 de l’autre employée de L.________SA, G.________, ne mentionne pas de remboursement de frais. W.________, directrice de K.________Sàrl, fiduciaire mandatée par l’intimé pour s’occuper de la comptabilité de L.________SA, a indiqué s’agissant des versements de la société, par 150'643 fr. 30, que le montant de 84'596 fr. « ne conte[nait] que des salaires » et que la somme de 33'487 fr. perçue en sus par l’intimé correspondait à des frais non remboursés pour 2017 et 2018 ainsi qu’aux frais de 2019. Elle a allégué que l’intimé aurait également perçu la somme de 15'000 fr. à titre de loyers et des allocations familiales, par 8'160 francs. Le total des montants énumérés s’élèverait, selon K.________Sàrl, aux 150'643 fr. 30 versés par la société sur le compte bancaire de l’intimé. Par courrier du 29 juillet 2020, intitulé « contrôle d’employeur sur place », la [...] (ci-après : [...]) a confirmé la bonne facturation des salaires pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018. Il s’agit d’un rapport effectué selon l’art. 68 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Le compte épargne de l’intimé s’élevait à 437'372 fr. en 2015, à 70'013 fr. avant la séparation des parties, à 33'330 fr. au 31 décembre 2018, à 25'642 fr. 90 au 31 décembre 2019 et à 2'018 fr. 30 au 28 décembre 2021. L’intimé a en outre effectué, en 2019, un prêt auprès d’D.________ de 20'000 francs. La comptabilité 2017 de L.________SA fait état, au bilan, d’un capital-actions de 102'500 fr. et d’une réserve légale issue du bénéfice de 58'500 francs. Le compte résultat indique des ventes, par 449'098 fr., et
- 17 un chiffre d’affaires net de 451'598 francs. Sous la rubrique charge d’exploitation, il est notamment indiqué des charges de personnel, par 422'506 fr., et des frais de locaux, par 24'000 francs. Il ressort du compte résultat de la comptabilité 2018 de L.________SA que les ventes brutes (compte 3000) se sont élevées à 207'050 fr., pour un chiffre d’affaires de 207'095 fr. au total, tandis que les charges de personnel et d’exploitation se seraient élevées respectivement à 280'249 fr. 11 et à 106'336 fr. 03. La comptabilité de 2018 indique sous la rubrique « autres charges de personnel » des frais de voyages, par 6'746 fr. 23, des frais de repas, par 4'515 fr. 38, des frais de représentation, par 7'049 fr. 46, des frais de déplacement, par 2'710 fr. 91, et des indemnités forfaitaires, par 10'720 francs. En outre, sous la rubrique « charges de locaux » est mentionné un loyer de 12'000 fr., des frais de parking, par 2'104 fr. 60, et des frais d’entretien, par 631 fr. 99. Le compte profits et pertes indique quant à lui, sous la rubrique « chiffre d’affaires résultant des ventes et des prestations de services » notamment des ventes brutes de prestations (compte 3400), par 139'225 francs. La rubrique « capitaux propres » mentionne que le capital social s’élève à 102'500 fr., les « réserves, bénéfices et pertes » à 58'500 fr. et les « réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées » à 25'506 fr. 74. La comptabilité 2019 indique au passif sous la rubrique « capitaux propres » un capital privé de 106'771 fr., et sous la rubrique « réserves, Bénéfice/Perte résultant du bilan » la somme de 304'238 fr. 82 affectée à la réserve générale et un résultat reporté de – 212'368 fr. 60, ce qui correspond à un solde de 91'870 fr. 22. Le compte résultat indique des produits de 103'600 fr. au total et se composent du « revenu [...] » de 100'600 fr. et du « soutien » de 3'000 francs. Le compte résultat mentionne également des charges de consultant, par 34'430 fr. 06, des charges de personnel, qui comprennent des frais de voyage, par 5'515 fr. 11, des frais de repas, par 5'233 fr. 46, des frais de représentation, par 17'238 fr. 03, des frais de déplacement, par 4'050 fr. 61 et des indemnités forfaitaires, par 94 fr. 80. A titre de charges de locaux, il est indiqué un
- 18 loyer de 15'000 fr. et des frais de parking, par 692 fr. 38. Le compte résultat mentionne encore des frais de téléphone, par 4'177 fr. 58 et des honoraires pour conseil, par 12'556 fr. 26. Les charges de personnel se sont élevées à 185'762 fr. 38 au total et les autres charges d’exploitation à 171'083 fr. 50. Il ressort du Registre du commerce que L.________SA n’est pas soumise à une révision ordinaire et a renoncé à une révision restreinte. Selon l’intimé, aucune décision de taxation n’a été rendue depuis 2017. W.________ a attesté, par écrit du 7 janvier 2021, que le chiffre d’affaires de la société aurait diminué de moitié en 2020, tombant de 103'600 fr. en 2019 à 53'425 fr. en 2020. De ce fait, l’entreprise n’aurait plus été en mesure, dès le mois de juin 2020, de verser mensuellement à l’intimé la somme de 1'000 fr. qu’elle lui servait auparavant pour l’utilisation de locaux personnels à des fins professionnelles. A l’audience d’appel du 19 août 2021, l’intimé, interrogé en sa qualité de partie, a déclaré ce qui suit : « Ma société fait beaucoup de services en informatique, domaine digital, c’est-à-dire de la prestation. C’est des projets d’innovations en informatique, par exemple pour la justice l’informatisation de l’accès au texte législatif. Il y a d’autres natures un peu plus complexes, dans la programmation. Pendant le COVID-19, il est notoire que toute l’activité économique de la Suisse a diminué, en particulier dans le domaine informatique. Pour mon activité, en mars 2020, beaucoup de projets ont été décalés et annulés car il faut être sur place et on ne pouvait pas se rendre chez le client. Par « on ne pouvait pas se rendre », j’entends moi. J’ai sollicité des soustraitances en 2020. En 2020, le seul employé de la société c’était moi. En 2019, il y avait une autre employée. J’ai fait des soustraitances à l’occasion de mandats pour un projet où j’avais besoin de renfort chez [...] à [...] en 2020. J’ai touché 40'000 fr. pour ce mandat, c’était le revenu essentiel pour 2020. » b) L’intimé participe en outre à des groupes de réflexion sur le numérique en [...], en tant qu’expert. Selon l’intéressé, cette activité ne serait pas rémunérée, mais tout au plus défrayée. Le requérant expose que sa participation occasionnelle à ces groupes de réflexion européens donne une certaine visibilité à son entreprise et permet sa promotion,
- 19 cette activité « de représentation » de [...] aboutissant parfois à la conclusion de contrats entre la société et des clients. L’intimé a produit deux pièces à cet égard (p. 80), soit une invitation à la participation à un groupe de travail du 16 juin 2020, qui ne traite pas de la question des remboursements de frais, et un courrier daté du 21 mars 2016 expliquant comment obtenir le remboursement des frais. Le 12 juin 2019, l’intimé a requis le remboursement de 148 fr. de train et de 341 fr. 74 d’hôtel pour sa participation à un groupe de travail du 13 au 14 mai 2019 (p. 326). Il ressort des extraits de compte bancaire de l’intimé qu’il a perçu, dans le cadre de cette activité, les sommes de 7'603 fr. 28 en 2019 (1'551 fr. 16 le 16 mai 2019, 1'727 fr. 25 le 12 juin 2019, 1'448 fr. 23 le 9 octobre 2019 et 2'876 fr. 64 le 5 décembre 2019) et de 4'651 fr. 14 en 2020 (1'603 fr. 79 et 1'767 fr. 71 le 18 mars et 1'279 fr. 64 le 17 avril 2020). A l’audience d’appel, l’intimé a déclaré ce qui suit : « Par rapport à la [...], je n’ai plus d’activité. En 2019, j’avais travaillé sur des mandats qui me permettaient d’avoir beaucoup de visibilité. Des fois, mes frais étaient remboursés. En 2020, j’ai touché environ 5'000 fr., il faut voir dans mes comptes. » c) L’intimé est par ailleurs propriétaire de deux biens immobiliers, en sus de l’ancien domicile familial, copropriété des parties. Le premier est un appartement de 3.5 pièces avec jardin sis à l’[...], à [...]. Cet appartement est actuellement loué pour un montant de 3'350 fr. par mois, ce qui correspond à un revenu locatif mensuel de 2'159 fr. 55, après déduction des charges (intérêts hypothécaires, taxes de droit public et coûts moyens d’entretien). L’intimé est également propriétaire d’une maison de vacances en [...], acquise avant le mariage. Cette maison n’est pas louée et ne l’a été que rarement par le passé. Il ressort des déclarations d’impôts 2018 et 2019 que l’intimé disposait d’un montant de 5'972 fr. au 31 décembre 2018 et de 829 fr. au 31 décembre 2019 sur son compte bancaire auprès de la [...] en [...]. Il ressort de la déclaration d’impôts 2019 que la valeur locative de la villa en [...] s’élève à 8'400 fr. par an, et que les dettes sur ce bien se montent à 17'409 par an et les frais d’entretien à 2'520 fr. par an.
- 20 d) L’intimé habite dans l’ancien domicile conjugale, [...], à [...], dont les parties sont copropriétaires. Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, les parties s’étaient entendues pour arrêter à 1'700 fr. les charges courantes liées à ce bien. L’intimé allègue désormais des charges liées à ce logement pour un montant global de 3'281 fr. 25. Il fait également valoir des frais de repas, par 436 fr. 15 par mois. e) Les charges de l’intimé seront arrêtées comme il suit : - Minimum vital LP (base) Fr. 1'350.00 - Frais de logement (70 % de 1'700 fr.) Fr. 1'190.00 - Assurance maladie LAMal Fr. 384.95 - Frais médicaux non couverts Fr. 58.35 Total minimum vital LP Fr. 2'983.30 - Impôts (estimation) Fr. 2'200.00 - Assurance-maladie LCA Fr. 151.60 - Acompte d’assistance judiciaire Fr. 150.00 Total minimum vital élargi Fr. 5'484.90 Les revenus et les charges mensuelles de l’intimé seront discutées dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 5, 7.2 et 9.2.1). 5. a) L’appelante travaille à 90 % pour la [...] à [...]. Depuis la séparation des parties, l’appelante a augmenté son taux de travail de 70 % à 90 %, étant précisé qu’elle n’a pas la possibilité d’augmenter davantage son taux auprès de son employeur actuel. Elle perçoit actuellement un salaire mensuel net de 5'830 fr., part au 13e salaire et prime annuelle comprises. A cet égard, l’appelante a perçu, à titre de prime annuelle, la somme de 2'645 fr. en 2018, de 2'234 fr. en 2019 et de 2'226 fr. en 2020. L’appelante a par ailleurs hérité, le 12 février 2021, de la somme de EUR 39'148.47 à la suite du décès de son père. b) L’appelante habite dans un appartement de 3.5 pièces, sis [...], à [...], dont le loyer, charges comprises, s’élève à 2'650 fr. par mois. Elle a en outre déclaré qu’elle préparait ses repas « à la maison » et ne les
- 21 prenait pas avec ses collègues. L’appelante allègue qu’elle utilise son véhicule privé pour se rendre à son lieu de travail. Elle s’acquitte d’une prime d’assurance-véhicule de 139 fr. 40 et d’une taxe véhicule de 87 fr. 95 par mois. Les charges de l’appelante seront arrêtées comme il suit : - Minimum vital LP (base) Fr. 1'350.00 - Loyer (70 % 2'650 fr.) Fr. 1'855.00 - Assurance-maladie LAMal Fr. 324.15 - Frais médicaux non couverts Fr. 50.00 - Frais de transports (taxe véhicule inclus)Fr. 218.00 Total minimum vital LP Fr. 3'797.15 - Impôts (estimation) Fr. 1'040.00 - Assurance-maladie LCA Fr. 77.50 - Forfait télécommunications Fr. 100.00 - acompte assistance judiciaire Fr. 50.00 Total minimum vital élargi Fr. 5'064.65 Il sera discuté des charges mensuelles dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 8.2 et 9.2.2). 6. Les parties ont passé une convention à l’audience du 17 septembre 2020, ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant que les coûts directs des enfants s’élèvent à 1'300 fr. pour S.________, à 1'400 fr. pour O.________ et à 1'150 fr. pour Q.________. Les parties ont précisé à l’audience du 19 août 2021 que les coûts directs des enfants avaient été calculé allocations familiales déduites. En revanche, ces coûts ne comprennent pas la charge fiscale, laquelle peut être estimée à 120 fr. par enfant, du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021, et à 80 fr. pour S.________ et à 140 fr. chacun pour O.________ et Q.________, dès le 1er avril 2021 (cf. infra partie « En droit » consid. 9.2.2).
- 22 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
- 23 - En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). 2.2 2.2.1 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux – n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al.1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.2.2 En l’espèce, la présente cause porte notamment sur les contributions d’entretien relatives aux enfant S.________, O.________ et Q.________, de sorte qu’elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il s’ensuit que les pièces produites par les parties sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure de leur utilité. 3.
- 24 - 3.1 Dans un premier grief l’appelante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue. Elle expose que les parties étaient convenues de déposer des plaidoiries écrites, ce que l’intimé a fait le 2 février 2021. Or cette écriture n’a jamais été communiquée à l’appelante – des copies n’ayant pas non plus été transmises entre conseils –, qui n’a dès lors pas pu se déterminer en conséquence et exercer son droit inconditionnel à la réplique. L’appelante ignore en outre si de nouvelles pièces ont été produites. Elle soutient que la guérison de cette violation en appel n’est pas possible, de sorte que l’ordonnance entreprise doit être annulée et renvoyée à l’autorité précédente. 3.2 Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (TF 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). La jurisprudence permet ainsi de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de deuxième instance dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013, RSPC1/2014 5).
- 25 - 3.3 En l’espèce, l’appelante n’allègue pas que la consultation du dossier au greffe civil de l’autorité précédente lui aurait été refusée. Elle a ainsi pu, dans le cadre de son appel mais également lors de l’audience du 19 août 2021, se déterminer sur l’ensemble de la procédure, soit sur les pièces produites, les écritures de l’intimé ainsi que sur l’ordonnance attaquée, ce qu’elle a fait. Elle a également produit bon nombre de pièces et de nouveaux éléments en appel. L’appelante se prévaut ainsi d’une violation de son droit d’être entendue sans toutefois démontrer en quoi cette informalité serait de nature à influer sur l’ordonnance attaquée. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation de la juge de céans et de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la présente cause (cf. supra consid. 2 et 3.2), il y a lieu de retenir que l’éventuelle violation du droit d’être entendu de l’appelante a été réparée en deuxième instance. Le grief est dès lors rejeté. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre
- 26 des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). 4.1.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra 2.1), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 561). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine) – (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). 4.1.3 Le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis à répartir les ressources en fonction des besoins des ayants-droit (ATF 147 III 265 consid. 6.6).
- 27 - Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement, à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) ̶ pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) ̶ ainsi que les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées). 4.1.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent.
- 28 - Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.1.5 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité, consid. 7.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement
- 29 indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.2 4.2.1 Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). 4.2.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit ainsi en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_608%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-385%3Afr&number_of_ranks=0#page385 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_608%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-537%3Afr&number_of_ranks=0#page537 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_608%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_608%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-385%3Afr&number_of_ranks=0#page385 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_608%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+effectif%22+hypoth%E9tique++176&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-233%3Afr&number_of_ranks=0#page233 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+effectif%22+hypoth%E9tique++176&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+effectif%22+hypoth%E9tique++176&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-233%3Afr&number_of_ranks=0#page233 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+effectif%22+hypoth%E9tique++176&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102
- 30 raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_608/2019 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). 4.2.3 Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut également être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1). 4.2.4 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+effectif%22+hypoth%E9tique++176&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-233%3Afr&number_of_ranks=0#page233 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+effectif%22+hypoth%E9tique++176&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-233%3Afr&number_of_ranks=0#page233 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+effectif%22+hypoth%E9tique++176&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_608%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-481%3Afr&number_of_ranks=0#page481 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_608%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-481%3Afr&number_of_ranks=0#page481 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_608%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-II-16%3Afr&number_of_ranks=0#page16 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5a_608%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-289%3Afr&number_of_ranks=0#page289
- 31 - 4.2.5 S'agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; ATF 108 II 213 consid. 6a ; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2. ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909). 4.2.6 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., in
- 32 - FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_937/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, in FamPra.ch. 2015 p. 760), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2). Une seule année particulièrement bonne ou mauvaise ne fonde pas une modification durable (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190). On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives. C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge délégué CACI 25 novembre 2020/506 consid. 9.2.3 ; Juge délégué CACI 24 décembre 2014/636 consid. 3.2.3). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent
- 33 un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celuici (TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_455/2017 précité consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 précité consid. 3.2.2). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice ; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2 ; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.3). 5. 5.1 L’appelante reproche au premier juge une mauvaise appréciation des revenus de l’intimé. Elle soutient que deux hypothèses sont à envisager, soit l’intimé est en mesure de dégager des revenus
- 34 actuels plus importants que ceux annoncés, par 13'990 fr. 10 par mois, soit il ne parvient pas à dégager des revenus suffisants et il conviendrait alors de lui imputer un revenu hypothétique similaire à ce qu’il gagnait à l’époque comme salarié, par 21'527 fr. 95 par mois. 5.2 S’agissant des revenus actuels de l’intimé en lien avec sa fonction dirigeante de L.________SA, le premier juge a constaté que son salaire avait varié depuis la création de sa société. Son salaire mensuel net s’élevait à environ 8'600 fr. en automne 2018 – comprenant un montant mensuel de 1'000 fr. payé par l’entreprise pour l’utilisation d’un bureau au domicile de l’intimé. Depuis lors, le président a considéré que l’entreprise s’était trouvée en graves difficultés financières en 2018, principalement en raison de l’arrêt-maladie prolongé de la collaboratrice de l’intimé, dont il avait fallu payer à perte le salaire mensuel brut de 11'875 fr. des mois durant, alors que l’intimé s’était retrouvé seul à travailler, au lieu de deux personnes pour l’entreprise. La société avait pu bénéficier d’une recapitalisation au début de l’année 2019 grâce à l’apport externe de F.________. Selon le certificat de salaire annuel de l’intimé pour l’année 2020, ce dernier avait réalisé cette année-là un revenu mensuel net moyen de 5'334 fr., étant précisé qu’en raison de la crise sanitaire impactant toute l’économie, l’intimé avait encore perçu un salaire de 7'641 fr. 35 en septembre 2020, qui était tombé à 4'280 fr. 35 en octobre et novembre 2020, puis finalement à 0 fr. en décembre 2020. K.________Sàrl, qui s’occupait de la gestion de la comptabilité de L.________SA, avait attesté par écrit du 7 janvier 2021, que le chiffre d’affaires de la société avait diminué de moitié en 2020, tombant de 103'600 fr. en 2019 à 53'425 fr. en 2020. De ce fait, l’entreprise n’avait plus été en mesure, dès le mois de juin 2020, de verser mensuellement à l’intimé la somme de 1'000 fr. qu’elle lui servait auparavant pour l’utilisation des locaux personnels à des fins professionnelles. En outre, le Service de l’emploi du canton de Vaud, par décision motivée du 4 janvier 2021, avait refusé à l’intimé l’octroi d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), en raison de sa fonction dirigeante au sein de L.________SA.
- 35 - Le premier juge a ensuite écarté l’hypothèse alléguée par l’appelante, selon laquelle son époux aurait gagné, dès 2018, environ 245'000 fr. de plus qu’en 2017. Selon le magistrat, cette somme correspondait à un apport externe d’un tiers, qui aurait servi à recapitaliser L.________SA, alors en situation de surendettement. Le récent audit de la [...] n’avait au demeurant pas révélé de problème à cet égard, l’entreprise de l’intimé respectant les normes légales en matière de déclarations AVS et LPP, de frais et de salaire. Le premier juge a ainsi retenu que le salaire net de l’intimé pour son activité auprès de sa société s’élevait à 7'049 fr. par mois, ce qui correspondait à la moyenne de ses revenus en 2019. Il a en revanche fait abstraction des revenus réalisés en 2020, ceux-ci étant exceptionnellement plus bas en raison de la crise sanitaire. S’agissant de la question de l’imputation d’un revenu mensuel net hypothétique de 21'527 fr., correspondant au salaire que l’intimé percevait jusqu’en 2015, le magistrat a considéré que c’était d’un commun accord d’avec son épouse que l’intéressé avait quitté son emploi de haut cadre pour préserver sa santé. Les certificats médicaux versés au dossier démontraient que l’intimé était suivi à tout le moins par deux médecins depuis 2014 déjà, pour des problématiques de santé en lien direct avec son stress professionnel. Le premier juge a ainsi estimé qu’on ne saurait contraindre l’intimé à reprendre une activité professionnelle nuisible à sa santé. En outre, il a constaté que cela faisait plus de cinq ans que l’intimé n’avait plus travaillé comme haut cadre salarié. Il était par ailleurs âgé de 51 ans, ce qui le prétéritait sur le marché du travail actuellement en crise. Partant, le magistrat est parvenu à la conclusion que l’intimé n’était objectivement et subjectivement pas en mesure de retrouver un emploi de haut cadre salarié en 2021, soit en pleine crise sanitaire mondiale, et gagner à nouveau plus de 20'000 fr. par mois, dans un emploi de surcroît nuisible à sa santé. Il a ainsi renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. 5.3
- 36 - 5.3.1 5.3.1.1 Dans le cadre de la première hypothèse, l’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré que les états financiers de la société de l’intimé, L.________SA, étaient probants, que la recapitalisation de la société avait fait l’objet d’un acte notarié et que la [...] avait procédé à un audit extrêmement détaillé de la société concernant notamment les salaires, les déclarations AVS et LPP et les frais. Elle allègue qu’au contraire aucun acte notarié n’aurait été versé au dossier. De plus, l’attestation de la [...] ne constituerait pas un audit, s’agissant simplement d’un contrôle se limitant à l’examen des salaires et des déclarations correspondantes pour les années 2016 à 2018. Pour sa part, l’intimé soutient que l’audit effectué par la [...] ne concernerait pas que les salaires AVS, mais couvrait l’ensemble des éléments financiers. Il aurait notamment dû produire dans ce cadre la comptabilité financière de la société (bilan, pertes et profits et comptes détaillés), de sorte que l’auditeur aurait pu attester de la bonne tenue de la comptabilité et des salaires pour les années 2016 à 2018. 5.3.1.2 En l’espèce, il ressort du courrier du 29 juillet 2020 de la [...] que, en date du 29 juillet 2020, l’institution précitée a transmis un rapport de contrôle, qui confirme la bonne facturation des salaires pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018. Il s’agit d’un rapport « du contrôle d’employeur sur place » effectué selon l’art. 68 al. 2 LAVS. En effet, la norme précitée prévoit que l’application des dispositions légales par les employeurs affiliés à la caisse de compensation doit être contrôlée périodiquement. N’en déplaise à l’intimé, on ne saurait qualifier ce document d’audit dès lors que le contrôle effectué par la [...] ne portait pas sur la comptabilité et la gestion de [...], et ce peu importe que des pièces en lien avec l’état financier de la société ont dû être produites dans le cadre de ce contrôle. De plus, ce contrôle n’a pas porté sur les salaires de 2019 et 2020. S’agissant de la recapitalisation de la société, l’intimé a produit le procès-verbal authentique du conseil d’administration. La
- 37 recapitalisation de la société a ainsi fait l’objet d’un acte notarié. Il sera discuté ci-après de la portée de cet acte et de la comptabilité 2019 de la société (cf. infra consid. 5.3.4.2). 5.3.2 5.3.2.1 L’appelante soutient que les revenus de son époux sont considérablement plus élevés que ceux retenus par le premier juge. A cet égard, elle allègue qu’il n’est pas vraisemblable que le salaire mensuel de l’employée de la société de l’intimé, hors charges sociales, s’élevait à 11'875 fr. tandis que le salaire de son directeur serait inférieur. L’intimé indique que le montant du salaire de l’employée de L.________SA est usuel pour un expert dans cette branche et que la facturation de ce service permettait d’engranger un bénéfice qui permettait de couvrir d’autres charges de la société, soit notamment son propre salaire. 5.3.2.2 En accord avec l’appelante, on ne peut que s’étonner du fait que l’intimé rémunérait son employée-experte d’un salaire mensuel de 11'875 fr. et se versait en comparaison un salaire nettement inférieur variant d’environ 7'000 fr. net. L’intimé n’explique pas les raisons de cette différence de salaire. Il ne prétend du reste pas que son employée disposait de compétences supérieures aux siennes, alléguant au contraire qu’il s’agit du prix usuel de la branche. 5.3.3 5.3.3.1 L’appelante relève que, au 31 décembre 2017, la société de l’intimé comptabilisait au bilan le compte « réserve légale issue du bénéfice » à 58'500 fr. et que, au 31 décembre 2019, le compte « réserve générale » était comptabilisé au bilan à 304'238 fr., ce qui correspond à une augmentation de 250'000 francs. Elle estime que les explications de la fiduciaire de l’intimé, selon lesquelles un investisseur aurait injecté un montant de 245'738 fr. 82 sont insuffisantes puisque l’opération comptable relative à cet apport d’argent aurait pour contrepartie le compte 1022, compte dont on ne trouverait aucune trace dans les pièces
- 38 produites par l’intimé. La comptabilité produit par l’intimé contiendrait d’autres incohérences, à titre d’exemple, le compte 3000 « ventes brutes du produit X » pour 207'050 fr. ne se retrouverait pas dans le détail du « chiffres d’affaires résultant des ventes et des prestations de service ». A l’inverse, le compte 3400 pour un montant de 139'225 fr. mentionné dans le compte résultat ne figurerait pas dans le détail du chiffre d’affaire. L’intimé n’aurait par ailleurs produit aucune décision de taxation depuis 2017, ce qui réduirait la valeur probante des états financiers produits. S’agissant de l’augmentation du capital de L.________SA, l’intimé allègue que le Registre du commerce attesterait que le conseil d’administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 7 décembre 2018. Il indique que F.________ aurait investi un montant de 250'009 fr. 80 et que ce montant aurait servi, par 4'271 fr., à l’augmentation du capital-actions et, par 245'738 fr. 82, à la réserve générale, ce dernier montant figurant sous le compte 2900 intitulé « réserve générale ». Il n’y aurait en outre aucune dette à inscrire sous « capital étranger », cette écriture comptable étant de banque à capital. Il soutient encore que la comptabilité ne contiendrait aucune incohérence. Il explique qu’il y aurait eu un changement de système comptable au 31 août 2018 et que le compte 3400 serait un solde au 31 août 2018. Ce montant apparaitrait comme solde, à nouveau, dans le nouveau système comptable sous le compte 3000. Il allègue également que l’Etat de Vaud n’aurait toujours pas rendu de décisions de taxation, de sorte que ces pièces ne peuvent pas être produites. 5.3.3.2 En l’espèce, il ressort effectivement du Registre du commerce que, par décision du 7 décembre 2018, le conseil d’administration de L.________SA a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital. L’intimé a en outre produit le procès-verbal authentique du conseil d’administration daté du 7 décembre 2018. Il ressort de ce document que F.________ a souscrit à 4'271 nouvelles actions nominatives d’une valeur nominale de 1 fr. chacune et que les apports effectués, par 250'009 fr. 82, correspondent à un prix total d’émission, soit
- 39 de 58.5366 par action. L’intimé a ainsi rendu vraisemblable que F.________ a investi la somme de 250'009 fr. 80 et que ce montant a été affecté par 4'271 fr. à l’augmentation du capital-actions et par 245'738 fr. 82 à la réserve générale. S’agissant toujours de la comptabilité 2018 de L.________SA, il ressort du compte résultat que le produit des ventes s’est élevé à 207'050 francs. On ignore dès lors pourquoi le compte 3400 indique des ventes pour un montant de 139'225 francs. Il manquerait un montant de 67'825 fr. (207'050 – 139'225). Quoi qu’il en soit, le déficit de la société a été calculé en tenant compte du produit de ventes, par 207'050 fr., et de charges de personnel, par 280'249 fr., et d’exploitation, par 106'336 francs. L’appelante ne saurait rien tirer de cette incohérence. Au reste, il est exact que l’intimé n’a produit aucune décision de taxation, se contentant d’alléguer – sans le démontrer – que celles-ci n’auraient toujours pas été rendues. Les comptes de L.________SA n’ont ainsi pas fait l’objet d’un contrôle indépendant, ce dont il sera tenu compte dans la détermination des revenus de l’intimé (cf. infra consid. 5.3.6.2). 5.3.4 5.3.4.1 L’appelante considère que la comptabilité produite par l’intimé laisserait apparaître de nombreuses charges exagérées, soit notamment des frais de représentation de 17'238 fr. 03, des frais de voyage de 5'515 fr. 11, des frais de repas de 5'233 fr. 46 et des frais de déplacement de 4'050 fr. 61, soit plus de 30'000 fr. au total. En sus de ces frais, l’intimé aurait fait état de frais de téléphonie supérieurs à 4'177 fr. 58, d’ « honoraires pour conseil » de plus de 12'000 fr. ou de « consultant » pour près de 35'000 francs. En outre, certaines de ses charges seraient déjà comprises dans les charges privées de l’intimé, tels seraient le cas des assurances et des frais relatifs à la réparation et droits de circulation des véhicules.
- 40 - S’agissant des charges de la société, l’intimé allègue que les frais de représentation mensuels par 1'000 fr. seraient des frais forfaitaires approuvés par l’administration cantonale des impôts, afin d’alléger l’administration (recherche de tickets, note de frais, etc.). Il devrait en outre se déplacer régulièrement pour son travail à l’étranger, le chiffre d’affaire de la société en 2019 provenant largement d’une facture des [...]. Les frais de véhicule s’expliqueraient en raison du fait qu’il s’agit d’un actif de la société. De plus, la société de l’intimé paierait une charge ECA pour le matériel de bureau, comptabilisé sous le compte 6300. Les frais pour conseil comporteraient quatre factures d’avocat/notaires liées à des travaux effectués pour le compte de la société, notamment pour l’augmentation du capital. Il aurait également eu des frais de soustraitants pour une mission qui auraient été versés à une consultante facture à la clé. 5.3.4.2 En l’espèce, s’agissant des frais de représentation, si l’administration fiscale admet des frais forfaitaires, il n’en demeure pas moins que, dans le cadre de la présente procédure, il appartient à l’intimé de rendre vraisemblable l’existence et la quotité de frais de représentation effectifs contestés. La pratique des autorités fiscales ne lie en effet pas le juge civil sur ce point (Juge délégué CACI 12 février 2021/74 consid. 3.3.3). En outre, les frais de représentation litigieux s’élèvent à 17'238 fr. 03, et non pas à 12'000 fr., ce qui correspondrait au forfait mensuel de 1'000 fr. allégué par l’intimé. Celui-ci n’explique pas cette différence. Les allégations de l’intimé sont d’autant plus douteuses puisque les frais de représentation en 2018 s’élevaient à seulement 7'049 fr. 46, étant précisé que le chiffre d’affaire cette année-là était pratiquement deux fois plus élevé (207'095 fr. en 2018 et 103'600 fr. en 2019). Par conséquent, l’intimé ne rend vraisemblable ni l’existence ni la quotité des frais de représentation. Quant aux frais de voyages à l’étranger, par 5'515 fr. 11 par mois, on ne saurait considérer que cette somme est excessive, dès lors que ce montant correspond à 459 fr. 60 par mois et qu’aucuns frais en ce sens n’ont été retenus dans les charges de l’intimé. En revanche, en ce qui
- 41 concerne les frais de déplacement, par 4'050 fr. 61 par an, ce montant apparaît excessif, dans la mesure où ils ne se montaient qu’à 2'710 fr. 91 en 2018. Quant aux frais de téléphonie, par 348 fr. 15 par mois (4'177 fr. 58 / 12), ceux-ci apparaissent relativement élevés compte tenu du fait que l’intimé était le seul employé actif de la société en 2019. En outre, l’intimé n’a pas produit la moindre facture pour démontrer l’effectivité de cette dépense. Il n’y a cependant pas lieu de réduire ces frais, dans la mesure où les revenus 2019 de l’intimé seront déterminés sur la base des versements effectués par la société et non sur l’état des comptes (cf. infra consid. 5.3.6.2). On ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que les frais de véhicule font double emploi, ceux-ci n’ayant pas été retenus dans les charges personnelles de l’intimé. Quant aux frais d’assurance ECA, d’une part, l’intéressé n’a pas prouvé l’effectivité de cette charge, et d’autre part, celle-ci est, vraisemblablement, d’ores et déjà pris en compte dans le minimum vital LP de l’intimé (CACI 21 mars 2018/186 consid. 7.2 ; CACI 3 novembre 2017/317 consid. 3.3.2). S’agissant des frais d’honoraires, l’intimé se contente d’alléguer que la somme de 12'000 fr. proviendrait de quatre factures d’avocats/notaires liés à des travaux effectués pour le compte de la société. Il aurait pourtant aisément pu produire ces quatre factures, ce qu’il n’a pas fait. Ce faisant, il ne rend pas vraisemblable la quotité des frais d’honoraires contestés. Il en va de même des frais de consultant, l’intimé n’ayant produit aucune pièce qui attesterait des mandats de soustraitance allégués. Au vu ce qui précède, l’intimé n’a rendu vraisemblable ni l’existence de frais de représentation, d’assurance ECA, de consultant, et d’honoraires pour conseil, ni la quotité des frais de déplacement et de téléphonie. 5.3.5
- 42 - 5.3.5.1 L’appelante relève que les montants versés par la société de l’intimé sur son compte bancaire personnel s’élèvent à 150'643 fr. 30 en 2019, ce qui ne correspond pas au salaire de 84'596 fr. indiqué sur le certificat de salaire 2019. Selon l’intimé, les montants versés sur son compte bancaire, par 150'643 fr. 30 au total, comprendraient la somme de 8'160 fr. d’allocations familiales ainsi que des remboursements de « frais » différés, par 33'487 fr., relatifs aux années 2017 et 2018. Il soutient en outre que si l’on venait à prendre en considération ces frais, il conviendrait alors de les faire figurer dans ses charges personnelles. 5.3.5.2 En l’espèce, les explications de l’intimé au sujet des versements effectués par L.________SA sur son compte bancaire personnel ne sont pas crédibles, et ce pour plusieurs motifs. Tout d’abord, la somme annuelle totale versée par L.________SA en sus du salaire de l’intéressé s’élève à 66'047 fr. 30 (150'643.30 – 84'596). Cependant, le montant des prétendues allocations familiales et des remboursements différés allégués par l’intimé se montent seulement à 41'647 fr. au total (33'487 + 8'160). L’intimé prétend que la différence, par 24'400 fr. 30 (66'047.30 – 41'647), correspondrait au remboursement des frais de 2019, ce qui se révèle inexact puisque le certificat de salaire 2019 mentionne des frais forfaitaires de représentation, par 9'600 fr., ce qui ne correspond manifestement pas à la somme de 24'400 fr. 30 versée par L.________SA. Par ailleurs, cette somme interpelle dès lors que l’intimé soutient que les frais de représentation du personnel de L.________SA se monteraient à 17'238 fr. 03 (cf. comptabilité 2019) et qu’aucuns frais de représentation ne ressortent du certificat de salaire 2019 de l’autre employée de la société, G.________. Enfin et cela clôt le débat au stade de la vraisemblance, à l’appui tant de sa requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2020 que de sa demande en divorce unilatérale du 5 février 2021, l’intimé a expressément allégué qu’aucuns frais ne lui avaient été versés en 2019 par L.________SA. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l’appelant a perçu des
- 43 remboursements de frais en 2019, ces frais de représentation n’ayant au surplus pas été rendus vraisemblables (cf. supra consid. 5.3.4.2). On relèvera encore que les explications de l’intimé et de sa fiduciaire diffèrent sur ce point. En effet, dans un courrier produit dans le cadre de la présente procédure, le 13 mars 2021, W.________, directrice de K.________Sàrl, fiduciaire mandatée par l’intimé, affirme que le montant de 84'596 fr. « ne contient que les salaires » et que la somme de 33'487 fr. est à ajouter et correspondrait non seulement aux frais non remboursés pour 2017 et 2018, mais également aux frais de 2019. Mais surtout, elle allègue que la somme de 15'000 fr. aurait également été versée à l’intimé à titre de loyer. Elle affirme que si l’on additionne le salaire de l’intimé, par 84'596 fr., les frais non remboursés, par 33'487 fr., les loyers, par 15'000 fr., et les allocations familiales, par 8'160 fr., l’on obtiendrait la somme totale de 150'843 francs. Or l’addition totale de ces montants s’élèvent en réalité à 141'243 fr., de sorte que les explications de la fiduciaire ne sont pas plus convaincantes que celles de l’intimé. A l’appui de sa réponse, l’intimé n’a produit qu’une seule pièce pour tenter d’établir sa version des faits s’agissant des remboursements de frais. Il a ainsi produit un extrait du compte 1102 de l’exercice de 2019 ni daté ni signé, lequel indique que des notes de frais auraient été remboursées à l’intimé pour 2017 (17'334 fr. 33) et pour 2019 (15'000 fr.) ainsi que des ajustements de salaire et versements (1'152.90). Cette pièce contredit ainsi tant les explications de l’intimé que celles de sa fiduciaire. De plus, la validité de cette pièce est sujette à caution, d’une part, en raison de la position dirigeante de l’intimé au sein de L.________SA et, d’autre part, de l’absence de vérification des comptes de cette dernière par un organe de révision indépendant. S’agissant des allocations familiales, à nouveau, il convient de constater que l’intimé a échoué à démontrer le montant touché en 2019 à ce titre. Il ressort en effet des fiches de salaire des mois de janvier à décembre 2019 que l’intimé a perçu des allocations familiales, par 980 fr. par mois, soit 11'760 fr. par an. Cependant, la pièce 20 indique que les
- 44 allocations familiales, à partir du 1er septembre 2019, s’élèvent à 1'040 fr. au total. Les extraits de compte bancaire de l’intimé et la liste des écritures en lien avec les allocations familiales perçues par l’intimé en 2019 font état d’un montant de 8'160 fr. versé sur le compte bancaire de l’intimé, en sus de son salaire, sur la période de juin à décembre 2019, étant précisé que ce montant correspond à celui allégué par l’intimé et sa fiduciaire. Cette dernière a par ailleurs précisé que la somme de 84'596 fr. indiquée sur le certificat de salaire 2019 ne comprenait que le salaire. Dès lors qu’on sait que l’intimé a perçu les allocations familiales, mais qu’on ignore le montant touché à ce titre en 2019, on retiendra, à ce stade, la somme de 8'160 fr. alléguée par l’intimé et sa fiduciaire. Au vu de l’ensemble des incohérences précitées, l’intimé, malgré les mesures d’instructions ordonnées et son devoir de collaboration, n’a pas rendu vraisemblable que les prélèvements effectués sur le compte de sa société, en sus du salaire allégué, correspondaient à des remboursements de frais. Il s’ensuit que, compte tenu de la position dirigeante de l’intimé au sein de L.________SA, il y a lieu de tenir compte, à titre de revenu pour cette activité, de l’intégralité des versements effectués par la société, à l’exception des allocations familiales alléguées par l’intimé à hauteur de 8'160 francs. 5.3.6 5.3.6.1 L’appelante s’étonne du fait que l’intimé n’a jamais fait d’avis au juge comme le lui impose l’art. 725 CO, alors que la situation financière de la société, selon l’intéressé, ne fait que de péjorer. L’appelante estime ainsi qu’il conviendrait de retenir, à titre de salaire mensuel net, les versements opérés en 2019, à quoi s’ajouterait encore les frais forfaitaires de représentation, par 17'238 fr. 03, soit des revenus minimaux de 13'990 fr. 10 ([150'643.30 / 12] + [17'238.03 / 12]). Elle soutient également que le secteur numérique n’a été que très marginalement touché par la crise économique liée à la pandémie COVID-19. Par ailleurs, elle relève que son époux n’a pas rendu vraisemblable l’impact de la pandémie dans son secteur. Il n’y aurait ainsi pas lieu de tenir compte d’une quelconque diminution de revenus en 2020.
- 45 - L’intimé expose que l’avis au juge prévu par l’art. 725 CO n’est une mesure nécessaire que si un assainissement immédiat ou des perspectives concrètes d’assainissement ou de postposition suffisantes sont possibles. Il reproche au premier juge, pour sa part, de ne pas avoir pris en considération les revenus réalisés en 2020. Ses revenus se seraient ainsi élevés à 84'596 fr. en 2019 et à 64'009 fr. en 2020, étant précisé que son salaire mensuel net serait de 4'280 fr. 35 en octobre et en novembre et qu’il n’aurait perçu aucun salaire en décembre 2020. En outre, le Service de l’emploi aurait refusé la demande d’APG déposée par L.________SA au motif que de telles indemnités ne pouvaient pas être versées lorsqu’elle concerne une personne ayant une fonction dirigeante au sein de la société. L’intimé a déposé un recours contre cette décision. Au mois de janvier 2021, des APG à hauteur de 6'464 fr. 90 pour le mois de janvier et de 5'839 fr. 20 pour le mois de février 2021 ont été versées à L.________SA pour le compte de l’intimé. Il aurait laissé ces montants dans la société pour assurer des liquidités à celle-ci et éviter de tomber sous l’égide de l’art. 725 CO. Il aurait uniquement procédé à deux versements de 4'669 fr. 19 le 26 janvier 2021 et de 7'000 fr. le 25 février 2021 effectués au titre de remboursement des notes de frais 2020. L’intimé allègue que la diminution de ses revenus en 2020 est notable et durable ensuite de la crise sanitaire actuelle. Il soutient que le secteur digital suisse a été impacté par la pandémie COVID-19. Le chiffre d’affaires de L.________SA aurait passé de 103'600 fr. en 2019 à 52'425 fr. en 2020, raison pour laquelle l’Etat aurait finalement accepté la demande d’APG déposée. L’intimé allègue que sa situation financière serait catastrophique. Il aurait ains