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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.013083

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,404 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.013083-220624 410 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 août 2022 _____________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que Z.________ contribuerait à l’entretien de son enfant U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'218 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de N.________, et ce à compter du 1er mars 2022 (I), a arrêté et réparti les frais judiciaires (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III), a dit que les dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 2. Par acte du 19 mai 2022, N.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Par prononcé du 30 mai 2022, le juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel, avec effet au 19 mai 2022. Le 13 juin 2022, Z.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. Par prononcé du 16 juin 2022, le juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel, avec effet au 13 juin 2022. Lors de l'audience d'appel du 27 juillet 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

- 3 est réformée par l’ajout d’un chiffre Ibis dont la teneur est la suivante. Ibis. Dès le 1er août 2022, Z.________ contribuera à l’entretien de N.________ par le régulier service d’une contribution d’entretien, d’un montant de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), montant payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de N.________ ouvert auprès de [...] au nom de N.________, IBAN [...]. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. ». En outre, désireuses de régler à l’amiable partiellement les effets accessoires de leur divorce, les parties ont passé la convention suivante : « I. Z.________ contribuera à l’entretien de N.________ par le régulier service d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de : - 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) jusqu’au 30 novembre 2024 ; - 1'800 fr. (mille huit cents francs) du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2026 ; - 1'600 fr. (mille six cents francs) du 1er décembre 2026 au 30 novembre 2028. N.________ s’engage à poursuivre ses recherches d’emploi et d’informer spontanément Z.________ en cas de prise d’emploi. ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et

- 4 - 63 al. 1 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelante et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 13.82 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Adrienne Favre doit être fixée à 2'487 fr. 60, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 49 fr. 75 et la TVA sur le tout par 204 fr. 60, soit 2’861 fr. 95 au total. Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 24 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Loïka Lorenzini doit être fixée à 2'232 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 44 fr. 65 et la TVA sur le tout par 184 fr. 55, soit 2’581 fr. 20 au total. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelante N.________. II. L'indemnité d'office de Me Adrienne Favre, conseil de l'appelante N.________, est arrêtée à 2’861 fr. 95 (deux mille huit cent soixante et un francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Loïka Lorenzini, conseil de l’intimé Z.________, est arrêtée à 2’581 fr. 20 (deux mille cinq cent huitante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Adrienne Favre (pour N.________), - Me Loïka Lorenzini (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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