1108 TRIBUNAL CANTONAL TD20.006157-231610 30 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 janvier 2023 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2. Par acte du 27 novembre 2023, C.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 4 décembre 2023, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 600 fr. dans un délai au 22 décembre 2023. L’appelante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a été imparti par avis du 3 janvier 2024, notifié au conseil de l’intéressée, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur l’appel. Ce pli a été retiré au guichet de la Poste le 4 janvier 2024. Par courriel du 9 janvier 2024, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a requis une prolongation du délai pour verser l’avance de frais de 24 heures. Le 10 janvier 2024, le Juge unique de la Cour de céans, rappelant que les parties devaient procéder en la forme écrite et non par courriel, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la requête susmentionnée, dès lors que l’avis du 3 janvier 2024 précisait que le délai supplémentaire, fixé d’office, était non prolongeable.
- 3 - L’appelante a effectué l’avance de frais le 10 janvier 2024. 3. L’avis du 3 janvier 2024 ayant été notifié au conseil de l’appelante le 4 janvier 2024, le délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours est arrivé à échéance le 9 janvier 2024. L’avance de frais requise, effectuée le 10 janvier 2024, est ainsi tardive. Faute pour l’appelante d’avoir procédé dans le délai supplémentaire imparti, son appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 4 - Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cédric Aguet (pour C.________), - Me Robert Fox (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :