1113 TRIBUNAL CANTONAL TD19.023250-201465 536 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 décembre 2020 _______________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 octobre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment astreint V.________ à contribuer à l’entretien de son fils, L.________, né le [...] 2010, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à M.________, de 350 fr. du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020, de 450 fr. du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 et de 245 fr. dès le 1er février 2021 et que M.________, qui conservait les allocations familiales, devrait s’acquitter des primes d’assurance-maladie, des frais médicaux et des frais de loisirs de l’enfant L.________. Par acte du 17 octobre 2020, M.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. Par courrier du 26 octobre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 9 novembre 2020, V.________, intimé, a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 9 décembre 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et partiellement sur le fond s’agissant des chiffres III et IV, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2020 est modifiée aux chiffres IV et V de son dispositif, qui sont remplacés par le ch. IV nouveau suivant : IV. nouveau astreint V.________ à contribuer à l’entretien de son fils L.________, né le [...] 2010, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, à M.________, de 845 fr. (huit cent quarante-cinq francs), prime d’assurance-maladie et allocations familiales (à concurrence de
- 3 - 60 %) comprises ; il est précisé qu’en cas de modification de cette prime et de ces allocations familiales, la contribution sera adaptée dans la même mesure. II. L’ordonnance du 6 octobre 2020 est confirmée pour le surplus. III. M.________ admet irrévocablement le principe du divorce. IV. Parties conviennent de fixer la date de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs LPP au 20 avril 2020. Toutefois, les avoirs détenus par M.________, en [...] au 31 octobre 2019 feront partie de la liquidation du régime matrimonial, sans préjudice sur la nature de ces fonds. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions, cumulatives, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, dans la mesure où la nature de l’épargne détenue par l’appelante est encore incertaine et litigieuse et au vu de sa situation financière actuelle, il apparaît que les conditions de l’art. 117 CPC sont remplies, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être admise, Me Olivier Boschetti étant désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 15 octobre 2020. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b
- 4 - CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention. 5. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 24 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, à l’exception toutefois du temps consacré à l’entrevue du 12 octobre 2020 à raison d’une heure dans la mesure où l’assistance judiciaire a été requise dès le 15 octobre 2020. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Boschetti doit être fixée à 1’872 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 37 fr. 45 (2 % de 1'872 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout par 156 fr. 25, soit 2’185 fr. 70 au total, montant arrondi à 2'186 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante M.________, est admise, Me Olivier Boschetti étant désignée conseil d’office avec effet au 15 octobre 2020 dans la procédure d’appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelante M.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
- 5 - II. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil de l'appelante M.________, est arrêtée à 2'186 fr. (deux mille cent huitante-six francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Boschetti (pour M.________), - Me Laurent Schuler (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :