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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.021453

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,055 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

19921J TRIBUNAL CANTONAL AJ24002941/TD19.021453-240942

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 15 août 2025 ________________________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffière : Mme Rosset Art. 117 ss CPC ; art. 2 et 3bis RAJ Vu l’appel déposé le 8 juillet 2024 par V.________ (ci-après : l’appelante) contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 juin 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec N.________ (ci-après : l’intimé) et dans le cadre de laquelle les enfants des précités sont représentés par un curateur, vu la requête d’octroi de l’assistance judiciaire contenue dans cette écriture, vu l’ordonnance du 21 août 2024, accordant à l’appelante, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 8 juillet 2024, dans la mesure suivante : 1a exonération d’avances ;

- 2 - 19921J 1b exonération des frais judiciaires ; 1c assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Q.________ ; vu l’ordonnance du 2 octobre 2024, relevant Me Q.________ de sa mission à la suite d’une rupture du lien de confiance entre celui-ci et l’appelante, disant que l’indemnité de ce conseil d’office serait fixée dans l’arrêt d’appel au fond à intervenir et désignant, en remplacement, Me T.________ comme avocat d’office de l’appelante dans la procédure d’appel l’opposant à l’intimé, vu le courrier de Me T.________ du 11 juin 2025, informant le Juge unique de la Cour de céans que l’appelante avait résilié tous les contrats de mandat la liant à son Etude d’avocats en raison d’une rupture du lien de confiance et requérant d’être relevé de sa mission dans la cause susmentionnée, vu la production par celui-ci de sa liste des opérations et sa demande de fixation de son indemnité d’office le même jour, vu les déterminations de l’appelante du 14 juillet 2025 envoyées le jour-même par e-fax et le 28 juillet 2025 par courrier à la Cour de céans, vu les pièces au dossier, attendu que les avocats d’office sont désignés par le tribunal compétent selon l’art. 39 al. 1 et 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) à teneur de l’art. 1 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), que, lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné (art. 1 al. 2, 1ère phrase, RAJ),

- 3 - 19921J que l’assistance judiciaire n’autorise pas son bénéficiaire à changer de conseil selon sa seule volonté, ni à l’avocat d’office de résilier unilatéralement le mandat, un changement de conseil nécessitant une décision du juge et n’étant admis que si, pour des motifs justifiés, une représentation effective n’est plus garantie (ATF 141 I 70 consid. 6.2), qu’il est d'usage, en particulier lorsqu'est invoquée une rupture du lien de confiance, d'admettre sans trop de rigueur le changement requis, notamment en droit de la famille (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.2 ad art. 119 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] et la jurisprudence citée ; CACI 7 août 2024/349 consid. 7.2.2.2 ; CREC 24 avril 2020/102), qu’en l’occurrence, au vu des motifs exposés, singulièrement de la rupture du lien de confiance alléguée entre l’appelante et Me T.________, ce conseil d’office doit être relevé de sa mission, qu’en l’absence de demande en ce sens et la cause en appel étant gardée à juger, il ne sera pas désigné de conseil d’office en remplacement de Me T.________, attendu que les avocats désignés ont droit au remboursement forfaitaire de leurs débours et à un défraiement équitable, qui est fixé par le juge en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré (art. 122 al. 1 let. a CPC et art. 2 al. 1 RAJ), que le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ),

- 4 - 19921J qu’en sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me T.________ a droit à une rémunération équitable, qu’il a chiffré à 21 heures et 10 minutes le temps consacré à ce dossier (temps d’audience et vacation inclus) pour la période du 25 septembre 2024 au 11 juin 2025, durée qui comprend 20 heures et 15 minutes effectuées par l’avocat breveté et 55 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire, que l’appelante, malgré le délai imparti, ne s’est pas déterminée sur la liste présentée, ses déterminations du 14 juillet 2025 portant uniquement sur la cause au fond, que la durée d’activité totale de 21 heures et 10 minutes ne saurait être retenue en intégralité, au vu de la nature de la cause et des opérations nécessitées par la procédure d’appel, que le montant de 3 fr. 33 indiqué pour l’envoi de trois courriers prioritaires sera supprimé, les frais d’acheminement postal faisant partie des débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 et 2 RAJ), que le temps relatif à la rédaction d’une procuration, annoncé à hauteur de 5 minutes, sera supprimé, s’agissant d’une pure opération administrative, que le temps consacré aux échanges de correspondance avec la Cour de céans s’élève à 3 heures et 45 minutes, dont 5 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire, que l’examen du courrier de la Cour de céans du 18 octobre 2024 par Me T.________ a été comptabilisé à double, de sorte qu’un temps de 5 minutes au tarif horaire de l’avocat breveté doit être retranché, que le temps consacré à la « Réception avis et annexe du Tribunal cantonal » du 24 janvier 2025 de 5 minutes doit être retranché

- 5 - 19921J dans la mesure où il s’agit d’une simple copie de la transmission par la Cour de céans du courrier de MeT.________ du 21 janvier 2025 au conseil de l’intimé, que le temps indiqué pour la réception d’un avis et d’une annexe de la Cour de céans le 10 mars 2025 de 5 minutes sera retranché, dans la mesure où aucun courrier n’a été adressé à Me T.________ par l’autorité précitée à cette date ou dans les jours qui ont précédé et qui n’aurait pas déjà été comptabilisé dans d’autres opérations, que le temps consacré par Me T.________ à la lecture des courriers de la Cour de céans les 8 octobre 2024 et 5 mars, 12 mai et 2 juin 2025, pour un total de 35 minutes sera entièrement retranché, dans la mesure où la teneur desdits courriers ne nécessitait qu’une lecture cursive et brève qui n’a pas à être prise en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office et n’a pas à être rémunérée (Juge unique CACI 6 août 2025/342 ; Juge unique CACI 29 juillet 2025/339 ; Juge unique CACI 20 mai 2025/231), que le temps relatif aux échanges de correspondance avec la Cour de céans sera ainsi réduit à 2 heures et 55 minutes, dont 2 heures et 50 minutes au tarif horaire de l’avocat breveté et 5 minutes au tarif horaire de l’avocat-stagiaire, que le temps consacré aux échanges de correspondance avec la cliente de 8 heures et 10 minutes, soit 7 heures et 35 minutes par l’avocat breveté et 35 minutes par l’avocat-stagiaire, est excessif, que la liste des opérations fait état de quelques mémos envoyés à la cliente, qui ne sont – à juste titre – pas comptabilisés en tant qu’opérations à indemniser, que, malgré cela, certains courriels envoyés à la cliente directement après la réception ou l’envoi d’une correspondance à la Cour de céans s’apparentent à des mémos ou à des avis de transmission,

- 6 - 19921J qu’ainsi, il ne sera pas tenu compte des courriels envoyés à la cliente le 22 octobre 2024 et les 18 et 27 février, 3 et 4 mars, 2 et 23 avril, 7, 12 et 26 mai et 2 juin 2025, comptabilisés pour 10 minutes chacun au tarif horaire de l’avocat breveté, de sorte qu’un total de 1 heure et 50 minutes sera retranché audit tarif, que, pour les mêmes motifs, le temps d’envoi de courriels de l’avocat-stagiaire à la cliente des 10 décembre 2024 et 21 janvier 2025 de 10 minutes chacun sera retranché (soit un total de 20 minutes), qu’ainsi le temps relatif aux correspondances avec la cliente doit être réduit en conséquence, amenant le total à 6 heures, dont 15 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire, que le temps indiqué pour les entretiens et les échanges de correspondance avec les conseils des parties adverses, de 2 heures et 25 minutes, dont 5 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire, est excessif, qu’il est à cet égard précisé que certaines opérations constituent de simples envois confraternels des correspondances adressées à la Cour de céans et ce, alors même que la liste des opérations fait état de quelques mémos envoyés aux conseils des parties adverses qui ne sont – à juste titre – pas comptabilisés, qu’ainsi, il y a lieu de retrancher les courriers envoyés par Me T.________ à chacun des conseils des parties adverses les 22 octobre et 5 décembre 2024 (soit un total de 40 minutes [4 x 10 minutes]) et au conseil de l’intimé les 24 décembre 2024 et 13 mars 2025 (soit un total de 20 minutes [2 x 10 minutes]), que le temps relatif aux entretiens et aux correspondances avec les conseils des parties adverses sera ainsi réduit à 1 heure et 25 minutes, dont 1 heure et 20 minutes au tarif horaire de l’avocat breveté, et 5 minutes au tarif horaire de l’avocat-stagiaire,

- 7 - 19921J attendu que les débours sont arrêtés à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ), que les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l’avocat breveté (art. 3bis al. 3 RAJ), que, partant, l’indemnité de Me T.________ doit être arrêtée à un montant de 3'475 fr. 25, arrondi à 3’475 fr., soit 3'034 fr. 15 d’honoraires (16h30 x 180 fr. = 2’970 fr. ; 0h35 x 110 fr. = 64 fr. 15), 60 fr. 70 de débours (2 % de 3'034 fr. 15), 120 fr. de forfait de vacation et 260 fr. 40 de TVA à 8,1 % sur le tout, qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la présente ordonnance (art. 119 al. 6 CPC), attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), qu’il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ), par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Me T.________ est relevé de sa mission de conseil d’office de l’appelante V.________, avec effet au 11 juin 2025.

- 8 - 19921J II. L’indemnité allouée à Me T.________ est arrêtée à 3’475 fr. (trois mille quatre cent septante-cinq francs), vacation, débours et TVA compris. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire. IV. L’ordonnance est rendue sans frais judiciaires. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me T.________, et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - Mme V.________.

- 9 - 19921J La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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