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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.013160

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,415 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD19.013160-191906 75 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 février 2020 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à Préverenges, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Morges, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 23 décembre 2019, P.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 7 janvier 2020, C.________ a également demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnances du 8 janvier 2020, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a accordé à l’appelant et à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office. Le 23 janvier 2020, C.________ a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 30 janvier 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2019 est modifiée comme il suit : I. Dit que C.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], né le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension de 150 fr. (cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, dès et y compris le 1er janvier 2020. II. Dit que P.________ continuera de s’acquitter de l’assurance-maladie et LCA, des frais de cantine et de l’abonnement de bus de M.________, étant précisé que les autres frais de l’enfant sont pris en charge par les

- 3 parents dans le cadre de la garde de fait (part au loyer, minimum vital et loisirs). III. Dit que le ou la bénéficiaire des allocations familiales, y compris de l’arriéré dès septembre 2019, rétrocédera la moitié du montant de celles-ci à l’autre parent. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Par courriers respectifs des 31 janvier et 4 février 2020, soit dans le délai imparti à cet effet, Me Véronique Fontana, conseil d’office de P.________, et Me Gisèle de Benoit, conseil d’office de C.________, ont produit un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, conformément au chiffre II de la convention, mais supportés provisoirement par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b

- 4 - CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. En leur qualité de conseils d'office, Me Véronique Fontana, conseil de P.________, et Me Gisèle de Benoit, conseil de C.________, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 4.1 Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 8.24 heures de travail au dossier, dont 3.58 par l’avocatstagiaire. Au vu du dossier, les opérations portées en compte justifient le temps annoncé. En revanche, pour les débours de la procédure de deuxième instance, le forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ est de 2%, et non pas de 5%, de sorte que les débours seront fixés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Fontana doit être arrêtée à 1'232 fr. 60 ([4.66 heures x 180 fr.] + [3.58 heures x 110 fr.]) pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent les frais de déplacement de l’avocat-stagiaire par 80 fr., les débours par 24 fr. 65 (1'232 fr. 60 x 2%) et la TVA au taux de 7.7% sur le tout par 102 fr. 95, soit 1'440 fr. 25 au total, montant arrondi à 1'445 francs. 4.2 Dans sa liste des opérations, le conseil de l’intimé a indiqué avoir consacré au total 6 heures et 12 minutes à la procédure d'appel. Ce nombre d’heures peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office due à Me de Benoit doit ainsi être arrêtée à 1'116 fr. pour ses

- 5 honoraires, plus 120 fr. de vacation, 22 fr. 30 de débours (1'116 fr. x 2%) et 96 fr. 90 de TVA sur le tout, soit 1'355 fr. 20 au total, montant arrondi à 1'360 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelante P.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil de l'appelante P.________, est arrêtée à 1'445 fr. (mille quatre cent quarante-cinq francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Gisèle de Benoit, conseil de l’intimé C.________, est arrêtée à 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour P.________), - Me Gisèle de Benoit (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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