Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.007956

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·912 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1112 TRIBUNAL CANTONAL TD19.007956-211330 522 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 novembre 2021 _______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 137 et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement immédiatement motivé du 28 juin 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce de N.________ (ci-après : l’intimée) et de W.________ (ci-après : l’appelant) (I) et a notamment attribué à l’intimée l’autorité parentale exclusive sur l’enfant commun des parties, X.________, née le [...] 2009 (III). Le jugement a été expédié, pour notification à l’appelant, à la curatrice dont celui-ci est pourvu à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Il a été distribué à sa destinataire le 29 juin 2021. 2. Par courrier daté du 30 août 2021, mais déposé au greffe du tribunal d’arrondissement le mardi 31 août 2021, W.________ a déclaré « faire recours » contre ce jugement, en demandant à « pouvoir obtenir l’autorité parental (sic) partagée ». Cet acte a été transmis à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Interpellée par le Juge délégué de la Cour de céans, la curatrice a produit une copie de la décision qui l’a désignée et qui a défini son mandat. Par courrier du 13 septembre 2021 à l’appelant avec copie à sa curatrice, le Juge délégué a indiqué que le délai d’appel paraissait avoir expiré le 30 août 2021, soit la veille du dépôt de l’acte de l’appelant, et a fixé à celui-ci un délai au 28 septembre 2021 pour présenter toute explication complémentaire qu’il estimerait utile à ce sujet. Ni l’appelant ni sa curatrice n’ont donné de suite à cette interpellation.

- 3 - 3. 3.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. 3.2 Aux termes de l’art. 137 CPC, lorsqu’une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Cette règle s’applique à la représentation légale comme à la représentation conventionnelle (cf. Schneuwly, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 1 ad art. 137 CPC). Il s’ensuit que lorsqu’une partie est pourvue d’un curateur de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC, c’est à son curateur que les actes doivent être notifiés. Même dans les cas où la partie conserve l’exercice des droits civils, les actes de son curateur de représentation la lient (art. 394 al. 3 CC), de sorte que la réception d’un jugement par le curateur fait partir le délai de recours ou d’appel dont dispose la partie, indépendamment du point de savoir si l’appel ou le recours est interjeté par elle ou par son représentant. Dans le cas présent, le jugement a été notifié à la curatrice de l’appelant en date du 29 juin 2021. Dans ces conditions, le délai légal de trente jours dont l’appelant disposait pour interjeter appel (cf. consid. 3.1 supra), suspendu du 15 juillet au 15 août 2021 inclusivement (art. 145 al. 1 let. b CPC), a expiré le lundi 30 août 2021. Déposé au greffe du tribunal d’arrondissement le 31 août 2021, l’appel est tardif et, comme tel, irrecevable. Pour le surplus, l’appelant ne requiert pas la restitution du délai d’appel (art. 148 CPC). 4. En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 6 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5])

- 4 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme [...] (pour W.________), - Me Yan Schumacher (pour N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

TD19.007956 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.007956 — Swissrulings