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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.004877

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·752 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur requête commune avec accord partiel

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD19.004877-191287 188 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 avril 2021 _____________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 8 août 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Le 8 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause en divorce opposant A.Z.________ à B.Z.________. b) Par acte motivé du 26 août 2019, A.Z.________ a fait appel de cette ordonnance. Le 30 septembre 2019, B.Z.________ a déposé un mémoire de réponse. Le 10 octobre 2019, A.Z.________ s’est déterminé spontanément. c) Le 11 octobre 2019, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience du Juge délégué de la Cour civile (ci-après : juge délégué). A cette occasion, il a été convenu de suspendre l’audience, qui serait reprise d’office le 21 novembre suivant. A la requête des conseils des parties, l’audience prévue a été annulée au vu des discussions transactionnelles en cours. Un délai a été imparti aux parties pour indiquer la suite à réserver à la procédure d’appel ; il a été prolongé à plusieurs reprises. d) Par jugement du 12 janvier 2021, la présidente a notamment prononcé le divorce de A.Z.________ et B.Z.________. e) Par courriers du 17 mars 2021, les conseils des parties ont informé le juge délégué qu’à la suite du jugement de divorce, l’appel était devenu sans objet, la cause pouvant être rayée du rôle. Ils ont indiqué avoir convenu que chaque partie supportait la moitié des frais judiciaires et renonçait à l’allocation de dépens.

- 3 - 2. L'appel interjeté le 26 août 2019 par A.Z.________ contre l’ordonnance du 8 août 2019 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), soit à 800 francs. Conformément aux courriers des parties, ces frais seront supportés par moitié par chacune d’elle. Pour les mêmes raisons, chaque partie garde ses dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et de l’intimée B.Z.________ par 400 fr. (quatre cents francs). IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais.

- 4 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour A.Z.________), - Me Olivier Boschetti (pour B.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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