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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.000805

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,570 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD19.000805-191228 TD19.000805-191229 26 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 janvier 2020 ____________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur les appels interjetés par S.________, à [...], requérante, et par M.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a astreint M.________ à contribuer, dès le 1er janvier 2019, à l’entretien de S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 15’300 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire de celleci, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a arrêté les frais de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à 600 fr. et les a mis à la charge des parties, par moitié chacune (III), a dit que l’intimé rembourserait à la requérante la somme de 300 fr. versée au titre d’avance des frais judiciaires (IV) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V), les dépens étant pour le surplus compensés (VI). Par acte du 8 août 2019, S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que M.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 23'500 fr. et à lui verser une provisio ad litem de 20'000 francs. Par acte du 12 août 2019, M.________ a également interjeté appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien due à S.________ soit arrêtée à 8'000 francs. Par déterminations du 13 septembre 2019, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de S.________. De même, par réponse du 17 septembre 2019, S.________ a conclu au rejet de l’appel de M.________, sous suite de frais.

- 3 - Lors de l'audience d'appel du 31 octobre 2019, les parties ont signé une convention sur le fond, qu’elles ont décidé de soumettre pour ratification au Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’une convention sur les mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: « I. Les parties requièrent la suspension de la procédure d’appel jusqu’à l’audience présidentielle de divorce. II. Dans l’intervalle, M.________ avancera à S.________ d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er novembre 2019 un montant de 17'000 fr. (dix-sept mille francs), à valoir sur les contributions d’entretien provisionnelles. Si, lors de l’audience présidentielle de divorce, les parties confirment leur accord avec la convention au fond, le juge délégué de céans réformera l’ordonnance attaquée en confirmant le montant des contributions d’entretien prévues jusqu’au 31 octobre 2019, en fixant le montant des contributions dues dès le 1er novembre 2019 à 17'000 fr. (dix-sept mille francs) jusqu’à jugement définitif et exécutoire, en arrêtant les frais – étant précisé que chaque partie garde ses frais – et en compensant les dépens. Si, lors de l’audience présidentielle de divorce, les parties ne confirment pas leur accord avec la convention au fond, celle-ci sera caduque et la présente cause sera reprise, les parties réservant les conclusions provisionnelles qu’elles ont déjà prises. Le premier paragraphe du présent chiffre cesserait aussitôt d’être applicable, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2019 étant à nouveau provisoirement applicable. S.________ restituerait alors la différence entre

- 4 les à-valoirs prévus au premier paragraphe et les pensions prévues dans l’ordonnance concernée dans les trente jours. » A l’issue de l’audience, la procédure d’appel a été suspendue par le juge délégué de céans et le dossier retourné au président du tribunal d’arrondissement. 2. Lors de l’audience du président du tribunal d’arrondissement du 13 janvier 2020, les parties ont modifié la formulation du chiffre II de la convention sur les effets du divorce conclue par devant le juge délégué de céans le 31 octobre 2019, en ce sens que la pension mensuelle servie à S.________ sera réduite de 17'000 fr. à 13'000 fr. à la fin du mois auquel celle-ci atteindra l’âge légal de la retraite et non au « 30 juin 2024 y compris, âge légal de la retraite de S.________ ». Elles ont confirmé pour le surplus leur accord avec la convention précitée. Vu leur accord et le motif du divorce avéré, les parties ont consenti à ce que la cause soit jugée séance tenante par le président seul. Elles ont renoncé à être entendues séparément. 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, lors de l’audience du 31 octobre 2019, les parties ont signé une convention au fond et décidé que s’ils confirmaient leur accord lors de l’audience présidentielle, le juge délégué de la cour d’appel civile réformerait l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2019, en fixant le montant des contributions dues par M.________ en faveur de son épouse S.________ dès le 1er novembre 2019 à 17'000 fr. jusqu’à jugement définitif et exécutoire. Il faut constater que la condition posée à l’alinéa 2 du chiffre II de leur convention de mesures provisionnelles est réalisée dès lors que les parties ont confirmé leur accord avec la convention au fond lors de l’audience présidentielle – sous réserve d’une

- 5 modification partielle de la convention au fond qui ne change toutefois rien aux mesures provisionnelles. Il convient dès lors de ratifier la convention de mesures provisionnelles signée par les parties le 31 octobre 2019 pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et de rayer la cause du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les parties ont convenu que chacune garderait ses frais et que les dépens seraient compensés. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 667 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) pour l’appelante et à 500 fr. pour l’appelant. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 31 octobre 2019 par S.________ et M.________, laquelle est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2019 est réformée à son chiffre I comme il suit : I. M.________ est astreint à contribuer à l’entretien de S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire de celle-ci, de 15’300 fr.

- 6 - (quinze mille trois cents francs) du 1er janvier au 31 octobre 2019, puis de 17'000 fr. (dix-sept mille francs) dès le 1er novembre 2019 jusqu’à jugement définitif et exécutoire, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre. L’ordonnance est confirmée pour le surplus III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante S.________ sont arrêtés à 667 fr. (six cent soixante-sept francs) et mis à sa charge. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant M.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) et mis à sa charge. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mélanie Freymond (pour S.________), - Me Nathalie Fluri (pour M.________),

- 7 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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