1113 TRIBUNAL CANTONAL AJ22002541/TD18.040344-220826
COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Prononcé du 4 avril 2023 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 et 3bis RAJ Statuant sur l’indemnité intermédiaire du conseil d’office de l’appelante A.C.________, à [...], dans la cause en jugement de divorce l’opposant à B.C.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement du 23 mai 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.C.________ et B.C.________. 1.2 Par acte du 30 juin 2022, A.C.________, appelante, a fait appel du jugement précité. Elle a notamment requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 11 août 2022, B.C.________, intimé, a déposé une réponse et un appel joint. Le 15 septembre 2022, l’appelante a déposé une écriture intitulée « réplique et réponse sur appel joint », laquelle contenait des conclusions prises à titre provisionnel. Le 31 octobre 2022, l’intimé a déposé une duplique. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 23 novembre 2022 par le juge délégué. 2. 2.1 Par courrier du 22 février 2023, le conseil de l’appelante a requis, au vu des nombreuses opérations effectuées dans cette affaire, qu’il soit statué sur son indemnité pour les opérations effectuées jusqu’à ce jour. Elle a produit sa liste des opérations intermédiaire.
- 3 - 2.2 En sa qualité de conseil d’office de A.C.________, Me Elodie Gallarotti a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 2.3 Au vu du temps écoulé depuis le dépôt de l’appel du 30 juin 2022, il est légitime de la part du conseil d’office de solliciter une indemnité intermédiaire. Me Elodie Gallarotti a indiqué dans sa liste d’opérations, portant sur la période du 19 novembre 2021 au 22 février 2023, avoir consacré personnellement 28.09 heures au dossier, Me Malika Belet, avocate, 1.5 heure, et Me Yasmina Bensabre, avocate-stagiaire, 0.18 heure. Il ne se justifie pas de rémunérer les opérations effectuées du 19 novembre 2021 au 31 mai 2022, par 2.48 heures, dès lors que celles-ci sont antérieures à la notification du jugement attaqué et ne constituent donc pas des démarches liées au dépôt de l’acte d’appel. Il convient également de retrancher les échanges d’écritures adressés à l’autorité de première instance, soit les opérations des 28 juillet, 17 août, 23 août, 14 septembre, 21 septembre et 3 octobre 2022, par 0.87 heure, celles-ci ne concernant pas la deuxième instance. Le temps consacré aux communications (entretiens téléphoniques, conférence et courriels) avec l’appelante à raison de 10.33 heures au total ne se justifie pas au stade de la procédure d’appel. Il en va de même des échanges entre conseils des parties, d’une durée annoncée de 2.73 heures. Si le juge délégué, qui a eu l’occasion de s’entretenir de la cause avec les parties en audience, peut comprendre que le conseil
- 4 d’office ait consacré beaucoup de temps à ces démarches, il n’est toutefois pas nécessaire qu’il en consacre autant. On retiendra ainsi une durée admissible de 6 heures pour les communications avec l’appelante et de 2 heures pour les échanges entre conseils. Il convient enfin de retrancher le temps consacré par Me Elodie Gallarotti, d’une durée de 0.15 et 0.2 heure respectivement, à l’examen des courriers du juge de céans adressés les 16 août et 15 septembre 2022 et du courrier adressé à la Cour de céans le 29 août 2022, par 0.2 heure, portant sur une demande de prolongation de délai, qui sont excessifs et seront dès lors réduits à une durée admissible de 0.05 heure, soit de 3 minutes (ce qui correspond à la durée des examens des autres courriers du Tribunal cantonal annoncés par l’avocate). En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 20.78 heures de travail d’avocate ([28.09h + 1.5h] – 2.48h – 0.87h – 4.33h – 0.73h – 0.4h) et de 0.18 heure d’avocate-stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Elodie Gallarotti doit être fixée à 3'760 fr. 20 ([20,78 x 180] + [0,18 x 110]) (art. 2 RAJ), montant auquel s’ajoutent les débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) – et non à 3 % comme le requiert le conseil d’office –, par 75 fr. 20 (2 % de 3'760.20), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 304 fr. 56, soit à 4'260 fr. au total en chiffres arrondis, pour les opérations effectuées jusqu’au 22 février 2023. 2.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
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- 6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. L'indemnité intermédiaire de Me Elodie Gallarotti, conseil d’office de A.C.________, est arrêtée à 4'260 fr. (quatre mille deux cent soixante francs), TVA, frais de vacation et débours compris, pour les opérations effectuées jusqu’au 22 février 2023. II. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité intermédiaire à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Elodie Gallarotti, - Mme A.C.________. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
- 7 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :