1110 TRIBUNAL CANTONAL TD18.002063-191266 539 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 octobre 2019 __________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à Le Mont-sur- Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Z.________, à Opfikon, défendeur, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 27 juin 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir jugement en modification de jugement de divorce, la convention signée par les parties et la curatrice de l’enfant B.Z.________ le 2 septembre 2018, dont la teneur était la suivante (I) : « II : (modifié) Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.Z.________, né le [...] 2007, est attribué à A.Z.________, qui en exercera la garde de fait. IIbis : (nouveau) La mère, W.________, jouira d’un libre et large droit de visite sur son fils B.Z.________, à exercer d’entente avec le père. A défaut d’entente, elle pourra voir (sic) son fils auprès d’elle à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, en fonction des horaires des trains, tout en précisant que l’enfant devra prendre le repas du vendredi soir auprès de sa mère. Le transfert de l’enfant se fera à la moitié du chemin, soit à Berne. De plus, W.________ pourra avoir son enfant B.Z.________ auprès d’elle : - Durant la moitié des vacances scolaires, sur la base d’un calendrier à remettre au père deux mois à l’avance, ainsi que - La moitié des jours fériés, alternativement avec le père, soit à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou l’Ascension, notamment. III : (modifié) Le coût de l’entretien convenable de l’enfant B.Z.________ s’élève à CHF 3'152.60 par mois, allocations familiales par CHF 200.- déduites. Ce montant tient compte de CHF 1'667.- d’écolage au lycée français de Zurich, par mois. W.________, contribuera à l’entretien de son fils B.Z.________, dès le 1er septembre 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 260.-, payable d’avance le premier de chaque mois au plus tard, éventuelles allocations familiales dues en plus. Cette pension est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà, s’il n’a pas encore achevé une formation professionnelle. Les droits propres de l’enfant sont réservés dès sa majorité conformément à l’art. 277 CC. A.Z.________ s’engage à régler la totalité des frais d’écolage de l’enfant B.Z.________. »
- 3 - Le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a maintenu pour le surplus le jugement de divorce rendu le 20 octobre 2015 (II), a relevé Me Roxane Mingard de sa mission de curatrice de représentation de l’enfant B.Z.________ (III), a fixé l’indemnité de cette dernière et l’a répartie à parts égales entre A.Z.________ et W.________ (IV et V), a réglé le sort des frais judiciaires et des dépens (VI à VIII) et a ordonné que la cause soit rayée du rôle (IX). 2. Par acte du 23 août 2019, W.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la garde de B.Z.________ lui soit confiée, que l’intimé soit mis au bénéfice d’un droit de visite usuel et qu’il doive contribuer à l’entretien de B.Z.________ par le versement d’une pension. Le même jour, W.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles reprenant les conclusions de son acte d’appel. Au titre de mesure d’instruction, l’appelante a requis l’audition de B.Z.________. Par procédé écrit du 2 septembre 2019, A.Z.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, sous suite de frais. Il s’est en outre opposé à l’audition de l’enfant. B.Z.________ a été entendu par le Juge délégué de céans le 12 septembre 2019. Un résumé de ses déclarations a été transmis aux parties avec un délai de dix jours pour se déterminer. 3. Par courrier du 17 septembre 2019, l’appelante a déclaré retirer son appel, compte tenu des déclarations de B.Z.________. Le 19 septembre 2019, l’intimé a pris acte du retrait de l’appel et a requis que de pleins dépens lui soient octroyés. Par déterminations du 30 septembre 2019, l’appelante s’est opposée à l’allocation de dépens en faveur de l’intimé, relevant qu’elle avait initié la procédure sur le fond ainsi que les mesures provisionnelles en se basant sur les déclarations de son fils et qu’à la lecture du compte
- 4 rendu de son audition, elle avait immédiatement retiré son appel, ce qui démontrait qu’elle était d’une bonne foi absolue. Compte tenu des circonstances, elle a conclu à l’application de l’art. 107 CPC et à ce que les dépens soient compensés. Au surplus, l’appelante a relevé que l’intimé s’était opposé à l’audition de l’enfant et qu’il avait succombé sur cette question, de sorte que, si l’on devait lui allouer des dépens, ceux-ci ne devraient pas excéder 300 francs. 4. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelante et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). La requête de mesures provisionnelles est dès lors sans objet. 5. 5.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; c’est le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Il en va de même lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 5.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui sont arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’émolument d’appel, réduit des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et 600 fr. pour l’émolument relatif à la requête de mesures provisionnelles (art. 78 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
- 5 - 5.3 Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, l’appelante, qui succombe, doit de pleins dépens. L’art. 107 CPC, dont elle se prévaut, est de nature potestative et doit être appliqué restrictivement, afin de ne pas vider le principe de l’art. 106 al. 1 CPC de son contenu (Colombini, CPC, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1 ad art. 107 CPC et les réf. citées). En l’espèce, il appartenait à l’appelante de s’assurer de la volonté effective de son fils au moment de déposer son acte. Il n’est en outre nullement inéquitable de statuer en fonction du sort de la cause. Par ailleurs, le fait que l’intimé se soit opposé à l’audition de l’enfant, qui constituait une mesure d’instruction, ne permet pas de dire qu’il aurait potentiellement succombé sur les mesures provisionnelles, encore moins sur le fond. S’agissant du montant des dépens pour une affaire non patrimoniale, l’art. 9 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) prévoit une fourchette de 100 à 25'000 fr. en deuxième instance. En l’espèce, il y a lieu de s’écarter de la liste produite. Les opérations effectuées par le conseil de l’intimé, qui comprennent principalement le dépôt d’un procédé écrit sur les mesures provisionnelles, nécessitaient environ trois heures de travail d’avocat, étant précisé que la cause ne présentait pas de difficultés particulières. Au tarif horaire de 350 fr. plus la TVA et les débours (art. 19 TDC), l’appelante versera ainsi à l’intimé des dépens de deuxième instance arrêtés à 1’200 fr. en chiffres ronds. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle.
- 6 - III. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________. V. L’appelante W.________ versera à l’intimé A.Z.________ la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me José Coret (pour W.________), - Me Alain Dubuis (pour A.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 7 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :