Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD18.000227

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,238 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD18.000227-180606 370 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 juin 2018 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Jouxtens- Mézery, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 16 avril 2018, M.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 17 avril 2018, M.________ a déposé une réponse. Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge délégué a accordé à M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 18 mai 2018, a désigné Me Xavier Diserens en qualité de conseil d'office et a astreint le bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Lors de l'audience d'appel du 30 mai 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante: « I. Tant et aussi longtemps que M.________ n’aura pas de propre logement, il exercera son droit de visite à l’égard de son fils I.________, né le [...] 2014, par l'intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, deux fois par mois pendant deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement. Dès que M.________ se sera constitué un propre logement, le droit de visite sera exercé par l’intermédiaire de Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, à raison de quatre prises en charge, si possible deux fois par mois. Les conseils des parties en informeront Trait d’Union. Les parties feront ensuite un nouveau point de situation afin d’envisager l’extension du droit de visite de M.________. Si M.________ devait ne pas avoir trouvé de logement d’ici au 1er octobre 2018, les parties s’adresseront au premier juge pour régler la suite de l’exercice du droit de visite.

- 3 - Pour le surplus, l’ordonnance est maintenue. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Cet accord paraît préserver les intérêts des parties et de leur enfant. Il peut donc être ratifié. Le 30 mai 2018, Me Xavier Diserens a produit un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Xavier Diserens doit être fixée à 1'830 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120

- 4 fr., les débours par 50 fr. et la TVA de 7.7 % sur le tout par 154 fr., soit 2'154 fr. au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention passée le 30 mai 2018 par C.________ et M.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : « I. Tant et aussi longtemps que M.________ n’aura pas de propre logement, il exercera son droit de visite à l’égard de son fils I.________, né le [...] 2014, par l'intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, deux fois par mois pendant deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement. Dès que M.________ se sera constitué un propre logement, le droit de visite sera exercé par l’intermédiaire de Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, à raison de quatre prises en charge, si possible deux fois par mois. Les conseils des parties en informeront Trait d’Union. Les parties feront ensuite un nouveau point de situation afin d’envisager l’extension du droit de visite de M.________.

- 5 - Si M.________ devait ne pas avoir trouvé de logement d’ici au 1er octobre 2018, les parties s’adresseront au premier juge pour régler la suite de l’exercice du droit de visite. Pour le surplus, l’ordonnance est maintenue. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs) sont mis à la charge de l’appelante C.________. III. L'indemnité d'office de Me Xavier Diserens, conseil de l’intimé M.________, est arrêtée à 2'154 fr. (deux mille cent cinquantequatre francs), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Claire Charton (pour C.________), - Me Xavier Diserens (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :