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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.055182

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,434 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD17.055182-181119 602 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 octobre 2018 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.L.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 mars 2018, prévoyant que C.L.________ exercerait un droit de visite limité sur l’enfant [...], à raison d’un dimanche sur deux, de 14 h 00 à 17 h 00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (I), a confié au Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), un mandat d’évaluation des conditions de vie de l’enfant chez chacun de ses parents, pour faire toute proposition concernant la garde et le droit de visite (II), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. et les a mis à la charge de C.L.________ par 300 fr. (III), a dit que l’indemnité d’office du conseil de B.L.________, Me Patricia Michellod, serait fixée dans une décision ultérieure (IV) et a dit que les dépens seraient compensés (V). 2. a) Par acte du 23 juillet 2018, C.L.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il bénéficie sur l’enfant [...] d’un libre et large droit de visite, à fixer d’entente avec la mère, et que, à défaut d’entente, il exerce son droit de visite un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement, à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte. b) Le 8 août 2018, B.L.________ (ci-après : l’intimée) a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Patricia Michellod en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 14 août 2018, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la deuxième instance avec effet au 6 août 2018 et a désigné l’avocate Patricia Michellod en qualité de conseil d’office.

- 3 - Par réponse du 13 septembre 2018, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. 3. Lors de l’audience tenue le 11 octobre 2018 par le juge délégué, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juillet 2018 est modifié comme il suit : « I. Dit que C.L.________ exercera un droit de visite sur l’enfant [...], qui s’exercera un samedi sur deux, de 14 h 00 à 17 h 00, et, le même week-end, un dimanche sur deux, de 11 h 00 à 18 h 00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant au domicile de B.L.________ et de l’y ramener. Ce régime s’appliquera dès le 3 novembre 2018 et pourra être revu une fois que le SPJ aura rendu son rapport d’évaluation. Il est précisé que, s’agissant de Noël 2018, [...] sera chez son père le 24 décembre, de 11 h 00 à 18 h 00, et chez sa mère le 25 décembre ». II. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2018 est maintenue. III. Chaque partie assume la moitié des frais de justice de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens ». Le juge délégué a pris acte séance tenante de la convention et l’a ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires

- 4 et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. et réduits d’un tiers à 400 fr. (art. 63 al. 1, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils doivent être partagés par moitié entre les parties, conformément au chiffre III de la convention du 11 octobre 2018 ; compte tenu de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’intimée, ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat pour celle-ci (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les parties sont convenues, au chiffre précité de leur convention, d’y renoncer. 6. 6.1 Dans sa liste d'opérations, le conseil de l’intimée a fait valoir onze heures et cinquante minutes consacrées au dossier entre le 8 août et le 12 octobre 2018, dont quatre heures et vingt-cinq minutes par ellemême et sept heures et vingt-cinq minutes par sa stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour une avocate et de 110 fr. pour une stagiaire, l'indemnité de Me Patricia Michellod doit être fixée à 1'610 fr. 80 ([4h25 x 180 fr. = 795 fr.] + [7h25 x 110 fr. = 815 fr. 80]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les autres débours par 15 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout par 134 fr. 40, soit 1'880 fr. 20 au total. 6.2 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.L.________ par 200 fr. (deux cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée B.L.________. II. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil de l’intimée B.L.________, est arrêtée à 1'880 fr. 20 (mille huit cent huitante francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain-Valéry Poitry (pour C.L.________), - Me Patricia Michellod (pour B.L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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