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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.040047

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·528 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD17.040047-200122 118 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 mars 2020 _____________________ Composition : Mme OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________, à [...], demandeur, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par lettre du 25 février 2020, l’appelante M.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé V.________ n’ayant pas été invité à déposer une réponse, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante M.________. IV. L'arrêt est exécutoire.

- 3 - Le juge délégué : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patricia Michellod (pour M.________), - Me Matthieu Genillod (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 4 - La greffière :

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