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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.038089

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,813 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD17.038089-181127 628 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 novembre 2018 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à Rueyres-les- Prés, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, à Thierrens, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 30 juillet 2018, A.F.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 13 août 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 juillet 2018 dans la procédure d'appel, Me Matthieu Genillod lui étant désigné comme conseil d’office. A.F.________ a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Le 27 août 2018, B.F.________ a déposé une réponse sur l’appel interjeté le 30 juillet 2018. Par ordonnance du 28 août 2018, le juge délégué a également accordé à B.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 31 juillet 2018, a désigné Me Manuela Ryter Godel en qualité de conseil d'office et a astreint la bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Lors de l'audience d'appel du 10 octobre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. A.F.________ contribuera à l’entretien de son fils G.________, né le [...] 2013, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr. (mille huit cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.F.________, dès le 1er avril 2018.

- 3 - Il est précisé que ce montant est arrêté en fonction des éléments patrimoniaux des parties pris en compte dans l’ordonnance du 18 juillet 2018. II. A.F.________ s’engage à donner un ordre permanent à sa banque de manière à ce que la contribution d’entretien précitée soit transférée le premier jour du mois suivant à B.F.________. III. A.F.________ entreprendra toutes les démarches utiles, cela immédiatement, afin que les allocations familiales soient perçues par B.F.________ dans les plus brefs délais ; à cet effet, celle-ci remettra à A.F.________ les fiches de salaire concernant les trois derniers mois. IV. L’arriéré des contributions d’entretien et d’allocations familiales dû par A.F.________ sera clarifié conjointement par les conseils des parties, de façon à ce que ce dernier s’en acquitte d’ici au 31 décembre 2018. V. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2018 est maintenue. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » Mes Ryter Godel et Genillod ont chacun produit un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel, respectivement les 11 et 18 octobre 2018. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties

- 4 transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre VI de la convention, mais supportés provisoirement par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. En leur qualité de conseils d'office, Me Matthieu Genillod, conseil d’A.F.________, et Me Manuela Ryter Godel, conseil de B.F.________, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). 4.1 Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 17 heures et 15 minutes au dossier, ses débours se montant à 23 fr. 30, frais de vacation par 240 fr. (2 x 120 fr.) en sus. Ce décompte apparaît largement exagéré, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance et de l’absence de difficulté particulière des questions traitées en appel. Si le temps annoncé (5 heures) pour la rédaction de l’appel déposé le 30 juillet 2018 peut être admis, le temps consacré aux opérations du 10 octobre 2018 (« révision du dossier et préparation audience, y.c. plaidoirie ») effectuées par Me Mathias Micsiz (2h30), collaborateur de Me Genillod, en vue de l’audience d’appel doit en revanche être réduit à 30 minutes, les frais occasionnés par l’intervention d’un collaborateur – intervention qui nécessite l’étude du

- 5 dossier – ne devant pas être mis à la charge de l’Etat ou de la partie qui devra les rembourser, cette dernière n’ayant pas à assumer certaines opérations accomplies à double. Les quinze correspondances au client (comprenant des courriels) sont également excessives, étant rappelé que des avis de transmission ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 19 août 2015/427 ; CREC 3 septembre 2014/312), de sorte que le temps indiqué (3 heures) doit être réduit à 36 minutes, soit l’équivalent de trois correspondances, qui s’ajoutent aux 39 minutes déjà comptabilisées pour deux téléphones et une conférence avec le client. Le temps indiqué pour la confection de trois bordereaux (48 minutes) – soit un bordereau de trois pièces (dont deux pièces de forme) et deux bordereaux contenant chacun une seule pièce – sera réduit à un total de 12 minutes, s'agissant d’ailleurs essentiellement de pur travail de secrétariat. Enfin, il y a lieu de supprimer le temps annoncé, à la « date approximative » du 30 novembre 2018, pour l’« examen de la décision et [le] courrier d’usage au client » (1h). En définitive, il convient de tenir compte de 11 heures et 15 minutes de travail au total. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 2'025 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (au lieu des 240 fr. annoncés), les débours par 15 fr. 30 (après déduction de 8 fr. pour les envois au client non retenus) et la TVA sur le tout par 151 fr. 20, soit 2'311 fr. 50 au total. 4.2 Dans sa liste des opérations, Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’intimée, a indiqué avoir consacré 9 heures et 35 minutes à la procédure d'appel, ses débours se montant à 15 fr. 40, frais de vacation par 120 fr. en sus. Il y a lieu de supprimer le temps annoncé à titre de « réserve pour opérations futures » (30 minutes). Pour le reste, les opérations indiquées peuvent être admises, de sorte qu’au final, le temps consacré à cette cause sera ramené à 9 heures et 5 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office due à Me Ryter Godel doit ainsi être arrêtée à 1'635 fr. pour ses honoraires, plus 15 fr. 40 de débours, 120 fr. de vacation et 136 fr. 30 de TVA, soit à 1'906 fr. 70 au total.

- 6 - 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.F.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l'appelant A.F.________, est arrêtée à 2'311 fr. 50 (deux mille trois cent onze francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’intimée B.F.________, est arrêtée à 1'906 fr. 70 (mille neuf cent six francs et septante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 7 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour A.F.________), - Me Manuela Ryter Godel (pour B.F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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