Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.026849

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,907 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD17.026849-190212 148 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 mars 2019 ___________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que P.________ devait contribuer à l’entretien de G.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 450 fr. dès le 1er septembre 2018 (I), a donné ordre à la Caisse de pension [...] de prélever chaque mois sur la rente de P.________ la somme de 450 fr. et de la verser sur le compte de G.________ (II), a dit que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Par acte du 4 février 2019, G.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que P.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'050 fr. dès le 1er septembre 2018 et qu’ordre soit donné à la Caisse de pension de P.________ de prélever chaque mois sur sa rente la somme de 2’050 fr. et de la verser sur le compte de G.________. L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 11 février 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 janvier 2019, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Patricia Michellod, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Par réponse du 25 février 2018, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Lors de l'audience d'appel du 12 février 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:

- 3 - « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier 2019 est modifiée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. Dit que P.________ doit contribuer à l’entretien de G.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019, puis de 1'000 fr. (mille francs) dès le 1er avril 2019 ; II. Donne ordre à la Caisse de pension [...], de prélever chaque fin de mois sur la rente de P.________ les sommes de : - 450 fr. (quatre cent cinquante francs) jusqu’au 31 mai 2019, - 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) pour la période du 1er juin au 31 juillet 2019 (deux versements), - 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour la période du 1er août 2019 au 31 août 2020 (13 versements), - 1'100 fr. (mille cent francs) pour la période du 1er au 30 septembre 2020 (un versement), - 1'000 fr. (mille francs) dès le 1er octobre 2020, et de verser ces sommes sur le compte de G.________, [...]. IIbis.Moyennant respect du plan de versement prévu sous chiffre II ci-dessus, les parties confirment être à jour dans le paiement des pensions dès le 1er septembre 2018. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 4 - II. Les parties conviennent de ne pas tenir compte dans le calcul de la contribution d’entretien des éventuels revenus réalisés par l’un ou l’autre dans le cadre d’une activité professionnelle. III. Les parties s’engagent à solliciter immédiatement l’octroi de leurs rentes AVS, par l’anticipation de la rente de G.________, et par l’ajournement de la rente de P.________. IV. Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance. V. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » 2. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les parties sont convenues au chiffre IV de leur transaction que chacune garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront ainsi arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1

- 5 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Me Patricia Michellod, conseil d’office de l'appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 14 mars 2019, une liste des opérations indiquant 9 heures 10 de travail consacré à la procédure de deuxième instance, dont 4 heures 45 par les stagiaires de l’étude. Le temps décompté peut être admis, à l’exception des 45 minutes de préparation de l’audience d’appel par le stagiaire [...] : en effet, Me Michellod a également comptabilisé 3 heures 30 pour « audience et entretien et préparation de l’audience », soit 1 heure 30 pour la préparation de l’audience. Ce temps est suffisant et adéquat et il n’y a pas lieu de rémunérer en sus 45 minutes de préparation à l’audience par le stagiaire. L’avocate invoque également des débours à hauteur de 8 fr. et des frais de vacation par 120 fr., frais qui peuvent être admis. Il s'ensuit que l'indemnité d'office due à Me Michellod, calculée au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocatestagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), doit être fixée à 1’235 fr., plus 95 fr. de TVA au taux de 7,7%, ainsi que 137 fr. 85, TVA comprise, pour ses débours et frais de vacation, soit une indemnité totale de 1'467 fr. 85. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée le 12 mars 2019 par G.________ et P.________, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures

- 6 provisionnelles à l’audience du même jour, a la teneur suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier 2019 est modifiée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : III. Dit que P.________ doit contribuer à l’entretien de G.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019, puis de 1'000 fr. (mille francs) dès le 1er avril 2019 ; IV. Donne ordre à la Caisse de pension [...], de prélever chaque fin de mois sur la rente de P.________ les sommes de : - 450 fr. (quatre cent cinquante francs) jusqu’au 31 mai 2019, - 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) pour la période du 1er juin au 31 juillet 2019 (deux versements), - 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour la période du 1er août 2019 au 31 août 2020 (13 versements), - 1'100 fr. (mille cent francs) pour la période du 1er au 30 septembre 2020 (un versement), - 1'000 fr. (mille francs) dès le 1er octobre 2020, et de verser ces sommes sur le compte de G.________, [...]. IIbis.Moyennant respect du plan de versement prévu sous chiffre II ci-dessus, les parties confirment être à jour dans le paiement des pensions dès le 1er septembre 2018.

- 7 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Les parties conviennent de ne pas tenir compte dans le calcul de la contribution d’entretien des éventuels revenus réalisés par l’un ou l’autre dans le cadre d’une activité professionnelle. III. Les parties s’engagent à solliciter immédiatement l’octroi de leurs rentes AVS, par l’anticipation de la rente de G.________, et par l’ajournement de la rente de P.________. IV. Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance. V. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante G.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil d’office de l'appelante, est arrêtée à 1'467 fr. 85 (mille quatre cent soixante-sept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

- 8 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patricia Michellod (pour G.________), - Me Damien Hottelier (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Un extrait du présent arrêt est communiqué à : - Caisse de pension [...]. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

TD17.026849 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.026849 — Swissrulings