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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.021425

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,194 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD17.021425-190264 233 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 avril 2019 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à [...], défenderesse, contre l’ordonnance rendue le 5 février 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à [...], demandeur, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 18 février 2019, G.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 15 mars 2019, K.________, intimé, a déposé une réponse. Par prononcé du 22 février 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 février 2019 dans la procédure d'appel. Cette ordonnance prévoit le paiement, par l’intéressé, d’une franchise mensuelle de 50 fr. à verser dès et y compris le 1er mars 2019. Par prononcé du 13 mars 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 février 2019 dans la procédure d'appel. Cette ordonnance prévoit le paiement, par l’intéressée, d’une franchise mensuelle de 50 fr. à verser dès et y compris le 1er avril 2019. Lors de l'audience d'appel du 12 avril 2019, les parties ont signé une convention valant accord complet sur les effets du divorce, G.________ a retiré son appel et les parties ont convenu qu’elles supportaient chacune la moitié des frais de justice relatifs à la procédure d’appel et renonçaient à l’allocation de dépens. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 3 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC) et mis à la charge des parties à hauteur de 400 fr. chacune. Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 17 heures et 45 minutes au dossier, dont 7 heures par son avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures consacré par celui-ci à la procédure d'appel, avec la précision qu’il comprend les pourparlers relatifs à la convention sur les effets du divorce. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., respectivement 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Tatti doit être fixée à 2'705 fr. (10,75 x 180 fr. + 7 x 110 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 25 fr. 20 et la TVA sur le tout par 219 fr. 45, soit 3'069 fr. 65 au total, arrondis à 3'070 francs. 4.2 Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 17 heures et 15 minutes au dossier, dont 35 minutes par son avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures consacré par celui-ci à la procédure d'appel, avec la précision qu’il comprend les pourparlers relatifs à la convention sur les effets du divorce. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., respectivement 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Michèle Meylan doit être fixée à 3'064 fr. 15 ([16,66 x 180 fr.] + [0,5833 x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 7 fr. – les photocopies par 16 fr. 15 faisant partie des frais généraux de l’étude – et la TVA sur le tout par 245 fr. 70, soit 3'436 fr. 85 au total, arrondis à 3’437 francs.

- 4 - 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) et mis à la charge de G.________ à raison de 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de K.________ à raison de 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement supportés par l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l'appelante G.________, est arrêtée à 3'070 fr. (trois mille septante francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Michèle Meylan, conseil de l’intimé K.________, est arrêtée à 3'437 fr. (trois mille quatre cent trente-sept francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Raphaël Tatti (pour G.________), - Me Michèle Meylan (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - La greffière :

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