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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.016542

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·964 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Divorce sur requête commune avec accord partiel

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL AJ22003245/TD17.016542-220968

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 23 décembre 2022 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 117 et 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 et 3bis RAJ Statuant sur l’indemnité du conseil d’office de l’intimée A.G.________, à [...], dans la cause en mesures provisionnelles l’opposant à B.G.________, à [...], appelant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 25 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a statué dans la cause en mesures provisionnelles opposant A.G.________ à [...]. Par acte du 5 août 2022, B.G.________ a fait appel de cette ordonnance. Le 2 septembre 2022, A.G.________ a déposé un mémoire de réponse. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. Une audience a été tenue par le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) le 30 septembre 2022, à laquelle A.G.________, représentée par son conseil, a été dispensée de comparaître. Par arrêt du 17 novembre 2022, le juge unique a notamment rejeté l’appel de B.G.________, a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 1'400 fr. et les a mis à la charge de B.G.________ (III), a astreint ce dernier à verser à A.G.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance et a précisé qu’il serait statué sur la requête d’assistance judiciaire de A.G.________ dans un prononcé séparé. 2. 2.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

En l’occurrence, A.G.________ remplit les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel.

- 3 - Me Baptiste Savoy est ainsi désigné en qualité de conseil d’office de A.G.________, avec effet au 2 septembre 2022, date du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire. 2.2 En sa qualité de conseil d’office de A.G.________, Me Baptiste Savoy a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Me Baptiste Savoy a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 18 heures et 35 minutes au dossier. A l’exception du temps consacré à la préparation de la demande d’assistance judiciaire, soit les opérations des 28 octobre et 28 novembre 2022, par 1 heure et 35 minutes au total, qui est excessif et sera dès lors réduit à une durée de 25 minutes, ce décompte peut être admis. Partant, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 17 heures et 25 minutes (18h35 – 1h10). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Baptiste Savoy, doit être fixée à 3'135 fr. (17.416h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours par 62 fr. 70 (2 % de 3'135 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ [[Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 255 fr. 50, soit à 3'573 fr. au total en chiffres arrondis. 2.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le

- 4 principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à A.G.________, avec effet au 2 septembre 2022, Me Baptiste Savoy étant désigné en qualité de conseil d’office. II. L'indemnité d'office de Me Baptiste Savoy, conseil de A.G.________, est arrêtée à 3'573 (trois mille cinq cent septante-trois francs), TVA, frais de vacation et débours compris. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. Le juge unique : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Baptiste Savoy (pour A.G.________). La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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