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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.010424

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,470 Wörter·~1h 22min·3

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD17.010424-210797 289 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 31 mai 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 308 al. 1 et al. 2 CPC ; 124b al. 2 et 298 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V.B________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 13 avril 2021, notifié le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux V.B________ et B.________ (I), a dit que l'autorité parentale exclusive et la garde sur l'enfant D.B.________, né le [...] 2009, étaient confiées à sa mère, V.B________ (II), a dit qu'en l'état le droit de visite du père B.________ était suspendu et a mis ainsi un terme à la mesure d'accompagnement par Trait d'Union des relations personnelles entre l'enfant D.B.________ et son père (III), a maintenu en l'état le mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC confié par décision de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du 3 décembre 2018 à l'Office pour la protection de l'enfant (IV), a confié le suivi du mandat confirmé sous chiffre IV ci-dessus à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte à Martigny (V), a confirmé les chiffres Il et III des mesures superprovisionnelles rendues le 17 juillet 2020 dont la teneur est la suivante : « Il. interdit à B.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'Autorité, de se rendre à [...], où habite son épouse, V.B________, et son fils, D.B.________, et de les approcher à moins de 500 (cinq cents) mètres, sous réserve du droit de visite prévu selon chiffre I ci-dessus ; III. dit qu'à défaut d'exécution du chiffre II ci-dessus, V.B________ pourra requérir et obtenir, sur simple présentation de la présente décision, le concours de la force publique, soit de la police, afin de faire exécuter ledit chiffre II ;» (VI), a dit que la bonification pour tâches éducatives était imputée en totalité à V.B________ qui assume la garde de l'enfant, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS (VII), a dit qu’B.________ contribuerait à l'entretien de son fils D.B.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère V.B________, d'une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VIII), a dit que les frais extraordinaires de l'enfant D.B.________, en particulier de traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes, seraient partagés par moitié entre les parents (IX), a dit qu’B.________ devait verser à V.B________ la somme de

- 3 - 976 fr. à titre d'arriérés de contribution (X), a constaté que, moyennant bonne exécution du chiffre X ci-dessus, le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (XI), a refusé de partager les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (XII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 17'760 fr., étaient mis à la charge d’V.B________ par 3'500 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 14'260 fr., soit 1'165 fr. pour V.B________ et 13'095 fr. pour B.________ (XIII), a arrêté l'indemnité d'office de Me Schindler Velasco, conseil d'V.B________, à 8'200 fr. 30 débours et TVA compris (XIV), a arrêté l'indemnité d'office de Me Boudiaf, conseil d’ B.________, à 14'282 fr. 40 débours et TVA compris (XV), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (XVI), a dit qu’B.________ devait verser à V.B________ la somme de 6'150 fr. à titre de dépens (XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII). En droit, les premiers juges ont considéré que le père n’avait pas réussi à se remettre en question et avait mis en échec le droit de visite par son attitude inadéquate. Partant, au vu des conclusions de l’expert, ils ont considéré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère. S’agissant du droit de visite, ils l’ont suspendu en raison du refus clair de l’enfant de voir son père, suspension des relations personnelles recommandée également par les rapports de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) des 31 août 2020 et 21 décembre 2020. Les parties ayant conclu toutes deux au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles et l’OPE ayant conclu au maintien de la curatelle éducative, les premiers juges les ont maintenues. Ils ont confirmé l’interdiction de périmètre dès lors que le père n’avait pas réussi à la respecter à titre de mesure provisionnelle et que des débordements de ce dernier étaient à craindre si elle n’était pas prononcée. La mère assumant la garde de l’enfant, elle devait bénéficier de la bonification pour tâches éducatives en totalité. Quant à la

- 4 contribution d’entretien, les magistrats ont considéré que le père disposait d’un solde de 870 fr., après avoir déduit ses charges d’un revenu hypothétique, et la mère d’un solde de 1'243 fr. par mois. Les coûts directs de l’enfant ont été retenus à hauteur de 720 fr. 95 par mois après déduction des allocations familiales par 275 francs. Ainsi, le minimum vital du père était respecté si celui-ci contribuait à l’entretien de son fils par 500 fr. et la mère disposait d’un solde de l’ordre de 1'000 fr. suffisant pour couvrir ses besoins et celui de son autre enfant. Concernant la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont considéré que les pièces 37 et 41 produites par V.B________ et auxquelles se référait B.________ dans ses conclusions n’étaient rattachées à aucun allégué et n’attestaient d’aucune valeur au jour de la dissolution du régime matrimonial, soit le 9 mars 2017, de sorte que les conclusions de ce dernier en paiement de sommes d’argent à titre de liquidation du régime matrimonial devaient être rejetées. Les magistrats ont retenu que le père n’avait pas payé les frais de garderie (UAPE) à hauteur de 456 fr. ni ceux de participation à l’assurance-maladie à hauteur de 520 fr., ce dont il était redevable à la mère au titre de contribution d’entretien. Enfin, ils ont refusé le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par V.B________ pendant le mariage à hauteur de 27'507 fr. 05. Selon eux, un tel partage aurait été choquant, dès lors que le père avait violé son obligation d’entretien et qu’au vu de son âge, il lui était possible de « mettre à niveau » sa situation de prévoyance professionnelle. S’agissant des frais judiciaires, les premiers juges les ont arrêtés à un total de 17'760 fr. et les ont répartis à raison d’un quart pour V.B________ et de trois quarts pour B.________. Quant aux dépens, ils ont considéré qu’V.B________ avait obtenu gain de cause quant au principe sur toutes les conclusions litigieuses, mais n’avait pas obtenu la pension complète requise, et qu’B.________ avait perdu sur toutes ses conclusions litigieuses. Partant, selon les magistrats, il se justifiait qu’V.B________ obtienne des dépens couvrant les trois quarts de ses frais d’avocat. B.

- 5 - 1. Le 14 mai 2021, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant avec suite de frais, préalablement, à l’annulation des chiffres II, III, VI, VIII, IX, X à XII, XIII et XVII de son dispositif et, principalement, à sa réforme en ce sens que soient ordonnés le maintien de l’autorité parentale conjointe, l’audition de l’enfant D.B.________ (ci-après : l’enfant) au sujet des relations personnelles avec son père et de l’exercice du droit de visite, la reprise des relations personnelles entre lui-même et son fils ainsi que du droit de visite, à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son fils, à ce qu’V.B________ (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui verser la somme de 2'860 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (cotisations au 3e pilier) (5'720 fr. / 2), à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce que qu’il soit ordonné à la Caisse de prévoyance de l’intimée de verser la moitié de la prévoyance professionnelle accumulée pendant le mariage, à savoir : 13'753 fr. 50 (27'507 fr. 05 / 2) sur le compte ouvert à son nom auprès de PostFinance libellé au nom de « [...] Fondation de libre passage » : Compte postal [...] et de l’y condamner en tant que de besoin, à ce que les dépens soient compensés, l’intimée étant déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions et le surplus du jugement querellé étant confirmé. Subsidiairement, l’appelant a conclu au renvoi de la cause à la première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, a conclu à la recevabilité des faits nouveaux et des pièces nouvelles. Il a également conclu à l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la demande ayant été déposée le 11 mai 2021. 2. Le 18 août 2021, l’Office pour la protection de l’enfant de Martigny (ci-après : OPE) a établi un rapport de situation concernant l’enfant D.B.________ à l’attention de l’autorité de première instance. Il ressort de ce rapport que depuis la reddition du jugement querellé, l’appelant est revenu voir son fils à l’école à une reprise. La mère ayant déposé plainte, le père a reçu une amende. Selon ce rapport, le père écrit

- 6 de temps à autre à son fils. Ses messages sont adéquats ou non, leur contenu pouvant être violent, tel que « je ferai d’autres enfants qui m’aiment et veulent me voir ». D’après les différents contacts des intervenants de l’OPE avec la mère de D.B.________, celui-ci gère sa relation avec son père, lui répondant ou l’ignorant selon ses souhaits. L’enfant informe systématiquement sa mère d’un contact avec son père. Selon les intervenants, D.B.________ est actuellement capable de se positionner face à son père, bénéficiant du soutien et du positionnement adéquat de sa mère au quotidien. Les intervenants ont déclaré n’avoir aucune inquiétude particulière concernant la prise en charge de l’enfant au domicile de la mère. L’OPE propose dès lors de lever la mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles et de le relever de son mandat. 3. Par réponse du 21 janvier 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de l’appel. Le même jour, par formulaire simplifié signé le 18 janvier 2022, l’intimée a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et la désignation de Me Bernadette Schindler Velasco en qualité de conseil d’office. 4. Le 14 avril 2022, Me Schindler Velasco a produit la liste de ses opérations et, le 19 avril 2022, Me Boudiaf a produit la sienne. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier : 1. V.B________, née [...] le [...] 1984, et B.________, né le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2009, à [...]. De leur union est né l’enfant D.B.________, le [...] 2009.

- 7 - L’intimée est également la mère de l’enfant [...], né le [...] 2006 d’une précédente relation dont elle a la garde. 2. Les parties vivent séparées depuis le 15 décembre 2014. Le 17 novembre 2016, elles ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux B.________ et V.B________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, avec la précision qu'ils sont séparés depuis décembre 2014. Il. La garde sur l'enfant D.B.________, né le [...] 2009, est confiée à sa mère l’intimée. L’appelant exercera son droit aux relations personnelles sur l'enfant D.B.________, à raison d'une fois par semaine, le samedi après-midi de 14h00 à 19h00, selon préavis envoyé 48 heures à l'avance par SMS à l’intimée, à charge pour lui d'aller le chercher au bas de l'immeuble où réside l’intimée. L’appelant continuera de contribuer à l'entretien de l'enfant D.B.________ par la prise en charge des primes subsidiées de son assurance-maladie par 40 fr. et les frais de l'UAPE par 182 francs. Il est précisé que l’appelante est dépendant des services sociaux. Parties ne se réclament aucune contribution d'entretien l'une à l'égard de l'autre. » 3. Par demande du 9 mars 2017, l’intimée a conclu, avec suite de frais, principalement à ce que le divorce soit prononcé, à ce que l’autorité parentale sur l’enfant D.B.________ soit exercée conjointement par les deux parents, à ce que la garde de fait (réd.) sur l’enfant lui soit confiée, à ce que le droit de visite accordé à son époux soit exercé à raison d’une fois par semaine, le samedi après-midi de 14h à 19h, selon préavis qui lui serait envoyé 48 heures à l’avance par sms, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au bas de l’immeuble où elle réside, à ce que son époux contribue à l’entretien de l’enfant D.B.________ par une pension mensuelle versée en ses mains et d’avance de 600 fr., à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, à ce que les avoirs des deuxièmes piliers ne fassent pas l’objet d’une péréquation et à ce que son époux soit débouté de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions ; subsidiairement, à ce qu’elle soit acheminée à prouver par toutes voies de droit la réalité des faits allégués dans les présentes écritures, non sans lui

- 8 réserver la contre-preuve de tous ceux qui pourraient être avancés par sa partie adverse. 4. Le 6 juillet 2017, l'Unité évaluation et missions spécifiques (ciaprès : UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ ; dorénavant Direction générale de l'enfance et de la jeunesse ; ci-après DGEJ) a rendu un rapport d'évaluation « sur les conditions de vie de D.B.________ auprès de chaque parent et des modalités de l'exercice du droit de visite ainsi que du droit aux relations personnelles de M. B.________ sur son fils », dont la teneur est notamment la suivante : « SYNTHÈSE ET DISCUSSION : - Les parents présentent des conditions d'accueil adaptées et partagent une relation affectueuse avec leur enfant. Le cadre éducatif proposé par les parents est divergent. En ce sens, nous rappelons qu'il est important que l'enfant soit soutenu et valorisé par ses parents et qu'il puisse bénéficier de limites ajustées à son âge et ses besoins. Ceci afin qu'il puisse développer une bonne estime de lui, ce qui n'est pas le cas de D.B.________, tout comme l'a souligné sa pédiatre ; - Madame est collaborante et se montre preneuse des conseils émis par les professionnels. Elle nous a régulièrement contactés, afin de nous faire part de ses inquiétudes tout en soulignant l'importance du maintien du lien père/fils ; - L'UAPE a relevé que les quelques séances pour D.B.________ chez un thérapeute en 2016 lui avait permis de gérer ses émotions. Aujourd'hui, la pédiatre estime qu'il a un besoin urgent de stabilité dans sa vie ainsi que d'un accompagnement psychologique pour se développer au mieux. Monsieur a émis un désaccord quant à tout suivi psychologique, ne prenant à aucun moment les besoins de son enfant en compte, besoins préconisés par les professionnels. Dans l'intérêt de son fils et pour sa bonne stabilité, il est important que Monsieur cesse d'entraver les suivis proposés à son fils auquel cas l'exercice conjoint de l'autorité parentale pourrait être questionné ; - L'écoute des enregistrements audio transmis par Madame, nos observations ainsi que l'avis des professionnels nous inquiètent et nous démontrent que D.B.________ est otage du conflit parental ce qui l'expose à un danger dans son développement (prise de poids, agressivité à l'école et envers sa mère). Dès lors, l'instauration d'un mandat de protection au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 nous paraît nécessaire afin de garantir le bien-être de l'enfant, la mise en place des suivis nécessaires et de prendre toute autre décision qui serait bénéfique si le développement de D.B.________ continue à se détériorer ; - D.B.________ est dans l'incertitude hebdomadaire de ne pas voir son père. Outre la déception vécue par l'enfant, tous ses week-ends sont alors hypothéqués et aucune autre activité ne peut être programmée sur le week-end complet. Par ailleurs, selon la mère, les appels téléphoniques quotidiens de Monsieur obligent l'enfant à être disponible et en vigilance de manière permanente. Dès lors, il nous paraît adéquat que dans l'avenir ces échanges puissent être réglementés et limités ;

- 9 - - Monsieur ne se montre pas collaborant et n'est pas disposé, selon ses dires, à entendre quiconque émettre des conseils sur son fils. Lors de nos derniers échanges il nous a mis en garde quant aux propositions de notre rapport, en nous disant à plusieurs reprises de "faire bien attention". Par ailleurs, son insistance auprès de ce dernier pour des vacances à l'étranger sans prendre en compte l'organisation et les souhaits de D.B.________ ne nous paraît pas, en l'état, être un projet conforme à la stabilité de l'enfant. Dès lors, cette attitude ne nous permet pas, aujourd'hui, d'envisager des rencontres père/fils hors présence de professionnels. CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité : - De fixer le droit de visite de Monsieur B.________ à Point Rencontre, à l'intérieur des locaux (2h). Cette modalité pourra être revue et élargie en fonction du respect par les parents du cadre des visites ; - D'instaurer un mandat de protection au sens de l'art. 308 al. 1 et 2, afin de veiller à la bonne évolution de D.B.________ ; - Etant donné le projet de départ de Monsieur avec son fils à l'étranger sans tenir compte du cadre légal, nous proposons à votre Autorité de prendre par voie de mesures superprovisionnelles les décisions nécessaires à la sécurité de l'enfant. » 5. Par réponse du 28 août 2017, l’appelant a conclu, avec suite de frais, préalablement à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de produire toutes pièces justifiant de sa situation financière, notamment sa fortune, ses relevés bancaires et postaux, ses avoirs LPP accumulés pendant le mariage et ses assurances-vie et, principalement, à la dissolution par le divorce de son mariage avec l’intimée, à ce que lui soit réservé un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, un jour par semaine (lundi) et la moitié des vacances scolaires, à ce qu’il soit dispensé de verser une contribution d’entretien en faveur de son fils, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, tout en réservant son droit de chiffrer ses prétentions une fois la situation financière de l’épouse connue, à ce que soit ordonné le partage par moitié des prestations de prévoyance professionnelle et à ce que l’intimée soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion. 6. Lors de l’audience tenue par le président le 30 août 2017 pour instruire et, le cas échéant, statuer sur les mesures à prendre ensuite du rapport du SPJ susmentionné, l’appelant a accepté que son fils bénéficie d’un suivi thérapeutique avec un pédopsychiatre et qu’une thérapie

- 10 intrafamiliale auprès de l'Unité de consultation pour le couple et la famille (ci-après : UCCF) soit mise en place. Le président, statuant sur le siège par voie de mesures provisionnelles, a notamment confirmé les chiffres I, Il, IV et V de la convention signée par les parties le 17 novembre 2016 (I) (cf. supra ch. 2). Il a précisé le chiffre III de ladite convention et prévu que le père exercerait son droit aux relations personnelles sur l'enfant D.B.________ à raison d'une fois par semaine, le samedi après-midi de 14h00 à 19h00, selon préavis envoyé 48 heures à l'avance par SMS à la mère, à charge pour lui d'aller le chercher au bas de l'immeuble où réside cette dernière. En l'absence de l'envoi du SMS, le père était réputé renoncer à son droit de visite et la mère pourrait organiser son week-end sans en tenir compte. Le père pourrait contacter téléphoniquement son fils tous les soirs entre 20h00 et 20h30 (Il). Le président a pris acte du fait que l'enfant entreprendrait un suivi pédopsychiatrique auprès du SPEA dans les meilleurs délais (III), a ordonné la mise en place d'un suivi intrafamilial auprès de l'UCCF, l’appelant étant exhorté à prendre contact avec cette institution, étant précisé que l’intimée était déjà en contact avec celle-là (IV), a instauré un mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC afin de veiller à la bonne évolution de l'enfant et nommé [...] en qualité de curateur, à charge en particulier pour lui d'informer le tribunal en cas de non-respect des modalités de prise en charge et de suivi de l'enfant (V). 7. Le 21 septembre 2017, l’intimée a répliqué en complétant ses conclusions dans la mesure où elle a requis, s’agissant des relations personnelles entre le père et l’enfant, qu’il soit dit qu’en l’absence de l’envoi du sms, l’appelant serait réputé renoncer à son droit de visite et qu’elle pourrait alors organiser son week-end sans en tenir compte, que l’appelant pourrait contacter téléphoniquement l’enfant tous les soirs entre 20h et 20h30, que soit ordonnée la mise en place d’un suivi intrafamilial auprès de l’UCCF et à ce que soit instauré un mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC afin de veiller à la bonne évolution de

- 11 - D.B.________, la nomination de [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès de l’ORPM de l’Ouest lausannois vaudois étant confirmée en qualité de curateur. 8. Le 16 octobre 2017, le SPJ a interpellé le président dès lors que, l’appelant ne donnant pas suite à ses diverses demandes de contact, il lui était difficile de remplir sa mission de curateur. Le président a ainsi exhorté l’appelant à contacter immédiatement le SPJ. Le 18 octobre 2017, l’UCCF a informé le SPJ n’avoir jamais pu rencontrer le père de l’enfant, qui avait refusé toute participation aux séances, et a évoqué une « situation difficile, voire maltraitante, qui questionne la protection des enfants ». L’UCCF, relevait encore ce qui suit : « De notre point de vue, D.B.________ est instrumentalisé dans le conflit qui anime les parents et se montre particulièrement loyal à son père. Il nous paraît urgent de mettre en place des mesures qui permettent de le remettre à sa place d'enfant et de le dégager du conflit parental. Par ailleurs, il apparaît que le père ne respecte pas le cadre légal des visites, crée un contexte d'incohérence, pouvant envoyer le message à D.B.________ d'être au-dessus de la loi avec le risque qu'à terme D.B.________ puisse intégrer un sentiment de toute puissance. Dans ce contexte, nous nous questionnons sur les mesures à mettre en place pour permettre à D.B.________ d'être protégé. Nous pensons notamment à des visites médiatisées à Espace Contact, ainsi qu'un périmètre de sécurité, afin de permettre à D.B.________ de profiter des moments avec son père dans un lieu sécure et d'éviter que les parents ne se croisent. La mère nous a également parlé d'un projet de - placement en foyer, projet que vous auriez discuté ensemble, qui permettrait de répondre à ce même objectif. » Le 27 novembre 2017, le SPJ a indiqué n'avoir toujours aucune nouvelle du défendeur et transmis le courrier susmentionné au président. Le SPJ expliquait avoir conseillé à l’intimée de mettre en place un soutien thérapeutique pour l'enfant, tout en tenant informé le père afin qu'il puisse participer à cette prise en charge. Il indiquait avoir eu un contact avec l'UAPE qui avait constaté un comportement très différent la semaine suivant l'exercice du droit de visite du samedi. En effet, le lundi matin, l'enfant se montrait grossier et agressif à l'UAPE, cherchait les limites et provoquait les adultes.

- 12 - 9. Le 17 janvier 2018, l’intimée a sollicité le président afin qu'il prenne les mesures opportunes à la préservation de l'enfant, au motif que son époux se présentait de manière systématique, le matin, à proximité de son domicile, pour récupérer son fils et l'emmener en direction de l'école. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 janvier 2018, le président a dit que le droit de visite du père s'exercerait au Point Rencontre, à raison d'un week-end sur deux, conformément aux horaires et aux modalités prévus par cette institution (I) et a interdit à l’appelant d'approcher l'enfant et son épouse à moins de 100 mètres, sous réserve du droit de visite prévu au Point Rencontre selon le chiffre I précité, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité (II). Le 3 mars 2018, à l’audience de premières plaidoiries et de mesures provisionnelles, l’appelant a requis « la production de l’attestation de libre passage LPP de l’intimée ». Par ordonnance de preuves du 27 mars 2018, le président a fixé un délai au 30 avril 2018 à l’intimée pour produire l’attestation de libre passage LPP de son avoir de prévoyance professionnelle. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2018, le président a modifié le chiffre I de l'ordonnance susmentionnée en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur son enfant s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoire pour les deux parents (I), cette institution recevant une copie de la décision et déterminant le lieu des visites, les parents étant en outre tenus de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (Il et III), a confirmé l'interdiction de périmètre prononcée le 23 janvier 2018 à l'encontre de l’appelant (IV) et a dit qu'à

- 13 défaut d'exécution spontanée des chiffres I et IV précités, l’intimée pourrait requérir et obtenir, sur simple présentation de la décision, le concours de la force publique, soit de la police, afin de faire exécuter lesdits chiffres (V). 10. Le 17 avril 2018, le Point Rencontre a informé les parties que la première visite se déroulerait le 21 avril 2018 de 14h à 16h. Le 21 avril 2018, l’appelant s'est ainsi présenté pour la première fois au Point Rencontre afin d'y rencontrer son fils, lequel n'y a cependant jamais été présenté par sa mère. Cette dernière a justifié l'absence de l'enfant au motif qu'elle n'avait pas été informée à temps de la date de la visite car la convocation avait été envoyée à son ancienne adresse. Ensuite de son passage au Point Rencontre, l’appelant a indiqué qu'il « ne souhaiterait plus infliger à son fils de devoir se présenter au Point Rencontre pour l'exercice de son droit de visite, quitte à ce que ce droit ne soit plus du tout exercé par lui. Selon ses propres propos, il est exclu que son fils fréquente cet endroit, le Point Rencontre, l'assimilant à une prison ». Ainsi, malgré quatre visites planifiées par le Point Rencontre, aucune n'a pu être exercée, le père, l'enfant ou les deux ne se présentant pas. Finalement, après une ultime tentative de la part de Point Rencontre, l’appelant a informé cette institution qu'il renonçait à y exercer son droit de visite. 11. Par décision du 16 mai 2018, le Président du Tribunal civil a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée. 12. Le 12 juillet 2018, l’UCCF a indiqué que, malgré son engagement de contacter ce service pour mettre en œuvre le suivi familial ordonné par décision du 30 août 2017 (cf. supra ch. 5), l’appelant avait reporté les entretiens plusieurs fois. Pour ce motif, et en raison du

- 14 déménagement de la mère dans un autre canton, la thérapie de famille à l'UCCF était considérée comme terminée. 13. Le 19 juillet 2018, à la requête de l’intimée, le président a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle il a ordonné au défendeur de communiquer immédiatement à la mère « le(s) code(s) utilisé(s) pour les différents services intégrés dans le téléphone portable de son fils, notamment le code relatif au service de géolocalisation » et lui a également interdit « d'utiliser quelque moyen que ce soit pour avoir le contrôle du téléphone portable de son fils, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse pour insoumission à une décision de l'autorité ». Dans cette ordonnance, le président a retenu que l’appelant avait offert un téléphone portable Iphone à son fils, âgé de 9 ans. D’une part, il a considéré que la mère soutenait qu'un code, connu seulement du père, avait été intégré dans ce téléphone afin de lui permettre de contrôler entièrement l'appareil à distance, le père étant alors en mesure de localiser son fils en tout temps afin de lui rendre visite et de contrôler l'emploi du temps de son épouse. D’autre part, le président a considéré que l’appelant soutenait que le service de localisation était intégré d'office dans les iPhones et que, bien que niant avoir un quelconque contrôle sur ledit téléphone, il reconnaissait que la géolocalisation lui permettait de s'assurer que son fils était en sécurité lorsqu'il était laissé seul à la maison. Le président a dès lors considéré que le parent gardien devait avoir un accès complet aux fonctions du téléphone afin de pouvoir assurer le respect de la vie privée de l’enfant. Il en allait en effet de la responsabilité de parent de gérer l’utilisation que faisait l’enfant de son téléphone, dans le respect de ses intérêts et à la lumière de son besoin de protection. 14. Le 7 août 2018, le SPJ, au vu de l'ampleur du conflit de couple, a proposé d'« ordonner une expertise pédopsychiatrique, laquelle pourrait apporter un éclairage sur le fonctionnement des parents et sur leur dynamique parentale, ainsi que sur les conséquences de leur conflit sur le

- 15 développement de D.B.________ », et de maintenir la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, tout en la confiant au Service cantonal de la jeunesse du Valais, la mère et son fils ayant déménagé à Martigny. Le 15 octobre 2018, le président a relevé le SPJ et [...] de leur mandat de curatelle, qui a été confié au Service cantonal de la jeunesse du Valais. Par décision du 3 décembre 2018, l'Autorité Intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny a désigné l'office pour la protection de l'enfant en qualité de curateur. 15. Le 28 novembre 2018, l’appelant a dupliqué en confirmant les conclusions de sa réponse et en sollicitant que l’intimée soit requise de produire toutes pièces justifiant de sa situation financière, notamment sa fortune, ses relevés bancaires et postaux depuis mars 2016 ainsi que ses avoirs LPP accumulés pendant le mariage et ses assurances-vie. 16. Le 27 juin 2019, l’expert judiciaire Pierre Clivaz, psychologue spécialiste en psychologie légale et en psychothérapie SSPL-FSP, a déposé son rapport dont le chapitre « Discussion et Recommandations » a la teneur suivante (pp. 23 ss) : « Dans la mission d'expertise qui nous a été confiée, il nous est demandé « d'apporter un éclairage sur le fonctionnement des parents et sur leur dynamique parentale, ainsi que sur les conséquences de leur conflit sur le développement de leur enfant (né en 2009) ». Les parties demandent que nous nous déterminions sur le droit de visite de M. B.________, sur la pertinence d'une autorité parentale exercée conjointement par Madame et Monsieur, sur les différentes relations entre les parents et l'enfant, sur les compétences parentales de M. B.________; de même, il nous est demandé, en considérant l'intérêt de D.B.________, de proposer des réponses afin que les relations soient les plus saines possibles. La lecture des pièces mises à notre disposition, les contacts avec les différents professionnels mettent en évidence une situation de divorce sur demande unilatérale conflictuelle depuis plusieurs années, où se mêlent les aspects de gestion des rôles/capacités des parents, des aspects juridiques (situation financière, partage des avoirs, gestion du droit de visite), avec un enfant instrumentalisé dans le conflit entre les parents et qui est pris dans un conflit de loyauté ( il est loyal à son père) et qui pâtit de cette situation en développant des troubles du comportement au domicile et une fragilité psycho-affective. Dans ce conflit et les conséquences qui en découlent, il apparaît que Mme V.B________ s'est montrée preneuse des diverses propositions d'accompagnements et de thérapie visant (sic) apaiser la situation, à composer avec les troubles du comportement de l'enfant mais aussi à

- 16 prendre des positions plus adéquates avec D.B.________; elle présente cependant des difficultés à s'extraire du conflit et ne se rend pas suffisamment compte que ses démarches (parfois justifiées) alimentent le conflit. Pour sa part, M. B.________ n'a pas, en dépit de l'amour conséquent qu'il porte à D.B.________, fait preuve de collaboration, il n'a pas participé aux différentes prises en charge proposées et il lui est très difficile d'entendre des critiques/reproches (vécus comme tel par Monsieur) lorsque les professionnels s'exprimaient sur D.B.________. Il se montre facilement inquiet pour D.B.________. Au vu du nombre déjà conséquent de mesures proposées, il convient de réfléchir sur le comment modifier quelque chose dans ce « système » qui fonctionne de la même manière en dépit de tout ce qui a été mis en place, ceci en mettant au centre l'intérêt de l'enfant et en prenant en considération les particularités/attentes/angoisses des parents et en rappelant que les droits parentaux vont de pair avec de l'implication, de l'engagement et de la responsabilité. 1. Conflit et fonctionnement des parents L'analyse du fonctionnement des parents formé par Mme V.B________ et M. B.________ laisse apparaitre une situation de post-séparation hautement conflictuelle, qui rassemble des éléments délicats à gérer sur le plan socio-judiciaires et/ou psychothérapeutique, avec les éléments suivants : - Le degré de colère est élevé ; - Des agressions verbales et physiques, le dénigrement de l'autre parent et de ses capacités parentales ; - Les difficultés à communiquer et à collaborer au sujet des soins et de l'éducation à assurer à l'enfant ; - Un taux élevé de sollicitation du système judiciaire, avec l'adoption d'un style accusatoire. Un tel degré de conflictualité prend sa source dans le « croisement » de deux modes de fonctionnement psychiques de Mme V.B________ et de M. B.________. S'agissant de M. B.________ , les informations obtenues ainsi que la clinique qui se manifeste lors des entretiens laissent apparaitre un homme qui écrit son histoire selon ses considérations et représentations internes, sans qu'il ne prenne en considération ce qui provient de l'extérieur, comme le contenu des différents rapports (par exemple lorsque la souffrance de D.B.________ est rapporté (sic) par des intervenants) et autres remarques qui lui sont adressées par les professionnels (cf. notamment les courriers du juillet 2016 écrits par l'UAPE ainsi que les observation anamnestiques rapportées au Chapitre 5), mais aussi en faisant fi de la loi (lorsqu'il est exhorté à prendre contact avec les intervenants). Cliniquement, nous estimons qu'il ne s'agit pas d'actes de manipulation ou de mensonges de sa part, mais d'un mode d'être qui se manifeste chez un sujet qui a la certitude que le savoir est de son côté. Cet élément se manifeste lorsqu'il dénigre les capacités maternelles de Mme V.B________ ; M. D.B.________ a un ordre du monde bien défini et, précis, il sait (il s'agit de certitude) ce qui est nécessaire et juste pour son enfant ; aussi, il est fortement dérangé et angoissé lorsque la réalité (par exemple les menus préparés par Mme V.B________, le fait qu'elle laisserait l'enfant

- 17 seul) ne coïncide pas avec son idéal. M. B.________ est très sensible sur ce qui est mis en oeuvre pour son enfant et pour lui, et peut le (et se) sentir en danger. Le fait qu'il ne réponde pas à ce qui est proposé (les différentes prises en charge, le Point Rencontre) est en lien avec sa psychopathologie : dès lors que le savoir est de son côté, ce que l'autre propose est sans valeur, et ce que l'autre impose prend des allures de persécution. Les différentes remarques sont vécues comme des critiques et prennent des allures de jugement (cf. lorsqu'il convoque les intervenants de l'UAPE), M. B.________ se sent rapidement agressé par tout ce qui égratigne son image, son enfant. M. B.________ prend appui, lorsqu'il se représente ce qu'il vit, sur des constructions imaginaires qui reposent sur des éléments de réalité : pour vulgariser, nous pouvons donner l'exemple de la croyance (imaginaire) que D.B.________ n'est pas bien pris en charge par sa mère en raison des repas pas pleinement équilibrés ou qui se répètent (réalité). Or, il apparait que pour être inscrit dans un lien social et dans un lien à l'autre (soit pour accepter ce qui provient de l'autre, pour pouvoir faire une autocritique), le passage par le symbolique (le symbolique de la loi, de la langue) est indispensable ; sans appui sur symbolique, le sujet reste dans l'imaginaire (et la certitude), ce qui ne permet la rencontre ni du manque (reconnaitre certaines failles, reconnaitre de n'avoir pas fait tout juste) ni de l'altérité puisque l'imaginaire, par définition, ne manque de rien/est sans limite (on peut tout imaginer). La conséquence est que le sujet qui s'oriente par l'imaginaire plus que le symbolique aura tendance à faire tout seul, sans en passer par l'autre (le sujet n'a pas besoin que l'autre lui apprenne des choses, car le sujet « sait », il n'y a pas de place pour le doute). C'est dans ce contexte que nous comprenons le refus de M. B.________ de passer par des thérapeutes ou autres intervenants pour le bien de son enfant, en sus de la méfiance qu'il a développé vis-à-vis du système qui serait contre lui. S'agissant du conflit avec Mme V.B________, rappelons que M. B.________ répète qu'il « n'y a pas de conflit », ce qui témoigne d'un (sic) représentation/perception biaisée de ce qu'est un conflit : en raison du défaut du symbolique, le conflit ne peut être, dans sa représentation, que quelque chose de concret ; aussi, il n'est pas représentable pour M. B.________ et à ce titre il lui est très difficile de pouvoir se représenter des situations pouvant apaiser le lien délétère qu'il entretient avec Mme V.B________. Dans sa logique, il n'est pas en conflit avec Mme V.B________ car se représenter une situation conflictuelle présuppose de reconnaitre l'autre dans son altérité ; or, M. B.________ dénie cette altérité (il fait tout seul, car il s'appuie sur sa certitude de faire juste) et de fait ne prend pas la peine de préaviser par SMS 48h avant le droit de visite. Ces considérations psychologiques sont importantes car elles doivent être prises en considération lorsqu'il s'agit de régler le droit de visite afin de rendre le cadre le plus « supportable » possible pour le père (dans l'intérêt supérieur de l'enfant). Quant à Mme V.B________, elle alimente le conflit par un recours fréquent à l'autorité judiciaire, ce qui majore la colère et le vécu de persécution de son époux à son encontre. Personne qui peut être peu différenciée, elle s'est servie du cadre proposé pour palier à certaines fragilités internes. Il lui est parfois difficile de se positionner

- 18 adéquatement, et de se représenter la réalité sans être « contaminée » par le conflit, sans voir dans D.B.________ le reflet de son père ; elle peine également à s'extraire du conflit avec M. B.________ et peut percevoir leur enfant sous le prisme dudit conflit. Si nous nous intéressons à l'histoire de vie de Mme V.B________, il lui est difficile de s'inscrire dans un lien continu avec l'autre (cf. les ruptures puis reprises de la vie commune avec M. B.________ , les conflits puis réententes avec le père de son premier enfant). Son mode de fonctionnement s'articule autour de la dépendance à l'autre (et de la lutte contre la dépendance). Nous pouvons nous interroger sur la place qu'elle peut donner à un père dans la vie de ses enfants, et dans ce contexte tendre vers le conflit ; dans son parcours, on relève que ses parents se sont séparés quelques mois après sa naissance, ce qu'elle reproduit à la suite de la naissance de son premier enfant, puis, dans un degré moindre, avec M. B.________. Mme V.B________ est nettement plus mesurée dans ses propos et ne s'inscrit pas dans un rapport persécuté avec M. B.________. Elle peut reconnaitre ses difficultés/failles et faire appel à l'autre, tout en se montrant inquiète des troubles du comportement de l'enfant D.B.________. A partir de ces éléments, il nous semble nécessaire que M. B.________ puisse prendre appui sur une évaluation concrète (afin de réduire l'imaginaire) de l'environnement/prise en charge de Mme V.B________ sur l'enfant D.B.________. Il convient de mettre en place une évaluation sur une éventuelle prise en charge carencée ou négligée. La mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CCS doit être maintenue le temps d'une évaluation d'une durée de 6 mois. Si aucun aspect de négligence ou maltraitance n'est mis en lumière, la mesure pourra être levée et les critiques de M. B.________ ne seront plus prises en considération (il devra faire avec la réalité de ce qui a été démontré). 2. Effets du conflit entre les parents sur l'enfant D.B.________ Comme il a été relevé par les différents intervenants, l'enfant est pris dans un conflit de loyauté et a pris le parti de son père après les visites de celui-ci en présentant des troubles du comportement au domicile de la mère. De plus, les conflits et l'absence de communication des parents engendrent des difficultés dans son développement psycho-affectif, qui se manifestent dans le rapport à l'adulte, à la loi (il négocie lorsqu'il est pris en faute). L'enfant n'est plus pris dans l'idéal et l'espoir de réunification de ses parents ; son discours (il souhaite que ses parents « arrêtent de s'embrouiller. Qu'ils se réconcilient ») doit être entendu comme une aspiration à être hors de ce conflit. Le mal-être du mineur et les troubles du comportement de type oppositionnel et affectif du mineur résultent des conflits entre ses parents et non pas de maltraitance physique. Aux effets du conflit s'ajoutent des troubles du comportement en lien avec un conflit de loyauté, troubles qui ont été observé (sic) à la suite des rencontres non planifiées entre M. B.________ et D.B.________. Tant l'absence de stabilité de ce qu'il vit, que la persistance du conflit et les disqualifications de M. B.________ ont un impact sur son développement et sur son équilibre psychique.

- 19 - Le cadre non consistant dans lequel grandit l'enfant n'est pas sans effet sur sa structuration de la personnalité. Lorsque M. B.________ rappelle à son fils son amour mais en même temps refuse de le voir au Point Rencontre, il donne à l'enfant un message brouillé, ambivalent, message qu'il est difficile de comprendre pour un enfant de son âge ; le discours de sa mère (qui lui dit que son père peut le voir mais doit, pour cela, modifier son comportement) est vécu par l'enfant comme une entrave mise par Mme V.B________ dans le lien entre D.B.________ et son père, ce qui provoque des mouvements d'agressivité envers Madame. De même, nous pouvons nous interroger sur les effets de l'incapacité de M. B.________ à accepter les observations des intervenants sur l'enfant et à se montrer agissant (cf. lorsqu'il convoque les professionnels) ; cette incapacité à se remettre en question et le fait qu'il soutienne D.B.________ ainsi que le fait qu'il ne respecte pas les règles instaurées par l'autorité tend à donner à l'enfant le message que, de manière générale, un cadre peut ne pas être respecté (cf. ses comportements en classe). Aussi, D.B.________ présente différents symptômes du registre oppositionnel et émotionnel (bégaiement, anxiété qui se traduit par le fait de mordre différents objets, intolérance à la frustration). Nous observons, de même que les différents professionnels, une estime de soi abaissée : le conflit est, comme on peut l'observer chez des enfants dont les parents ne parviennent pas à s'entendre pour le bien de leur enfant, intériorisé (idée d'être nul). L'enfant lutte contre une souffrance en lien avec sa situation en renversant les rôles (il fait le clown en classe, a besoin de se présenter comme celui qui n'a peur de rien devant l'expert et l'adulte). L'instabilité du lien entre l'enfant et ses parents fait également émerger des préoccupations/angoisses autour de la perte d'objet (besoin constant d'être en lien avec l'adulte ; il demande à sa mère avec qui il resterait si elle ou son père venait à mourir). L'enfant souffre mais craint les conséquences des comportements de son père (cf. lorsqu'il ne comprend pas que ce dernier refuse de le voir au Point Rencontre) sur leur lien. Le rapport au corps est également le symptôme de sa souffrance, avec une tendance à manger de manière compulsive. Aussi, le contexte délétère chronique met en danger son développement. Néanmoins, nous estimons que l'instauration d'un suivi psychologique ou pédopsychiatrique serait actuellement sans effet sur D.B.________ si ce suivi est imposé par l'autorité. L'enfant n'est pour l'heure pas preneur et pointe également le fait que le conflit est plus externe (entre ses parents) qu'internalisé. Il serait plus thérapeutique que le couple parvienne à diminuer l'intensité du conflit, plutôt que de « contraindre » D.B.________ de devoir parler de ce qu'il vit. Néanmoins, nous encourageons toute approche « volontaire » (initiée par Mme V.B________) permettant d'atténuer la symptomatologie anxieuse et de lui offrir un lieu dans lequel il pourrait librement s'exprimer. 3. Compétences des parents et autorité parentale Les variables parentales importantes à prendre en compte concernant l'aptitude à s'occuper des enfants/aptitudes parentales sont : - Capacité à différencier ses besoins propres de ceux de l'enfant et capacité à identifier les besoins de l'enfant

- 20 - Par ses critiques répétés (sic) et par ses comportements qui ne respectent pas les mesures, M. B.________ ne participe pas à la prise en compte des intérêts de D.B.________. De surcroît, il ne manifeste aucune remise en question personnelle quant à ses réactions et son mode de faire. M. B.________ est pris dans un idéal exagéré de père protecteur et il ne parvient pas à rendre (sic) en compte certains besoins de D.B.________, ni à les entendre en dépit des injonctions de l'autorité judiciaire. Mme V.B________ peut verbaliser le fait que M. B.________ est un personnage important dans la vie de leur enfant et dans son développement, et que le lien père-fils est nécessaire. - La connaissance concernant l'enfant/exactitude des perceptions à propos de l'enfant M. B.________ dénie toute difficulté chez D.B.________ et il lui est difficile d'entendre les observations des différents professionnels autrement que comme des critiques vis-à-vis de l'enfant. Mme V.B________ a de fait une bonne connaissance de l'enfant, dès lors qu'elle est en lien avec les intervenants et qu'elle partage le quotidien. - La disponibilité/flexibilité et la capacité à fournir un encadrement pour l'enfant Mme V.B________ a pu reconnaitre les difficultés rencontrées et s'est étayé sur les différents cadres mis en place ; M. B.________ n'a pas collaboré avec les différents intervenants. De même, la garde de D.B.________ par son père entre les mois d'octobre 2015 et juin 2016 s'est soldée par un retour de l'enfant chez sa mère. - Les facteurs de risques personnels Nous renvoyons le lecteur aux descriptions du fonctionnement psychologique des parents décrits au point 1. Aussi, les compétences de M. B.________ ne sont pas réunies pour qu'il puisse bénéficier de la garde de D.B.________ (ce qu'il ne revendique par ailleurs pas) et ce en dépit de l'amour qu'il lui porte. En juillet 2017, l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ rappelait que « Dans l'intérêt de son fils et pour sa bonne stabilité, il est important que Monsieur cesse d'entraver les suivis proposés à son fils auquel cas l'exercice conjoint de l'autorité parentale pourrait être questionné ». Le conflit conjugal est investi par les deux parents de manière qui diffère. Principalement, M. B.________ disqualifie les capacités parentales de Madame, alors que cette dernière dénonce l'attitude de Monsieur. M. B.________ et Mme V.B________ restent actuellement trop investis dans leur conflictualité conjugale et ne parviennent pas à aborder leur lien parental, à communiquer (M. B.________ ne doit de surcroît pas s'approcher à moins de 100m de Madame V.B________). La situation n'a pas les prérequis pour qu'un dialogue puisse s'instaurer. Or, pour une autorité parentale conjointe, il est nécessaire de pouvoir passer par le dialogue, ce qui se fait actuellement par le biais des parties respectives. Si l'incapacité de Madame et Monsieur à collaborer comme entité parentale imposerait, qu'un des parents soit désigné comme parent détendeur de l'autorité parentale au détriment de l'autre, il apparait qu'une telle mesure serait contre-productive pour D.B.________, au vu des mécanismes d'identification à son père. Il est à craindre, si l'autorité

- 21 parentale devait être retirée à M. B.________, que les troubles du comportement de l'enfant au domicile ne se majorent en raison de ce degré d'identification de l'enfant à son père et que in fine, la situation ne se détériore (majoration des troubles du comportement traduisant les difficultés psychiques de l'enfant). Dans l'intérêt de D.B.________, il est indispensable que l'un et l'autre se responsabilise et communique. Mme V.B________ et M. B.________ devront, dans l'intérêt de leur enfant, s'engager à communiquer par le biais d'une médiation ou d'une association (par exemple, la fondation As'trame), durant 6 mois. 4. Propositions autour du droit de visite Il est nécessaire de trouver une solution qui soit congruente entre les besoins de D.B.________ (de voir son père) et les capacités de M. B.________ à « perdre quelque chose » (perdre dans le sens où il ne peut pas faire ce qu'il veut et doit se soumettre à un cadre). A ce titre, et au vu du fonctionnement psychique de M. B.________, le mode de faire d'un Point Rencontre ne lui permet pas de vivre un moment apaisé avec son enfant, dès lors qu'il se sent observé, jugé par autrui (et donc disqualifié dans son rôle de père idéal tel qu'il se le représente). Nous proposons de mettre en oeuvre un cadre qui permette à M. B.________ de démontrer ses compétences dans son rôle de père et de voir son enfant dans des conditions saines pour ce dernier, dans un cadre bien précis (quant à la fréquence, à la durée, et aux lieux) qui fera dans un premier temps également office de lieu d'évaluation/observation. Par le maintien de l'article 308 al. 2 CCS, charge doit être donnée à la curatrice Mme [...] de mettre en oeuvre un droit de visite dans un cadre moins contraignant qu'un Point Rencontre ; nous proposons que les visites s'effectuent par le biais de l'Association le Trait d'union, association avec laquelle les visites prennent la forme d'activités à l'extérieure (sic) choisies par le parent et qui sont accompagnés (sic) par des professionnels qui participent plus activement que dans un Point Rencontre. Au vu du haut degré de conflictualité entre les parents, le rôle de l'accompagnant permet également d'effectuer le lien/faire tampon entre l'enfant et les parents et d'éviter que les parents n'aient à se rencontrer lorsque l'enfant se rend chez l'autre parent : en lieu et place de s'adresser à l'enfant sur le comment se passe chez l'un et l'autre parent, chacun d'un pourra se renseigner auprès de l'intervenant, et de fait l'enfant devrait être moins impliqué dans le conflit. Si M. B.________ devait mettre en échec le droit de visite que nous proposons, nous préconisons alors que l'autorité parentale soit attribuée à Mme V.B________. C'est à partir de ce qui précède que nous proposons les mesures suivantes : - En réponse aux inquiétudes de M. B.________ sur les capacités de Mme V.B________ à s'occuper correctement de leur enfant et selon les difficultés de développement de D.B.________, en tenant compte également des difficultés de Mme V.B________ à s'extraire du conflit (et à l'alimenter par une judiciarisation marquée), et enfin en raison des inquiétudes de cette dernière au sujet du comportement de l'enfant

- 22 - D.B.________, nous proposons le maintien de la mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CCS. Nous proposons que la curatrice de l'enfant, Mme [...] (OPE) évalue durant 6 mois, les éventuels types de maltraitance ou négligence reprochées par M. B.________ au sujet de Mme V.B________. Si des indices de négligence ou maltraitance devaient être relevés, la mesure devra être maintenue et le rapport devra préciser des pistes de travail. Dans le cas contraire, la mesure pourra être levée et les différences critiques émises par M. B.________ ne seront plus prises en considération. - En réponse à la non-implication de M. B.________ dans les mesures proposées, suite à son non-respect des règles proposées par l'autorité, selon ses revendications à voir D.B.________, il est aujourd'hui nécessaire qu'il démontre ses compétences de père qui prend en considération l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire qu'il s'adapte à ses besoins, pose un cadre adéquat, et s'extrait, en présence de l'enfant, de son conflit avec Mme V.B________. Nous proposons donc un droit de visite accompagné et une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, conformément à l'art. 308 al. 2 CCS. Concrètement, nous proposons que la curatrice Mme [...] mette en oeuvre le droit de visite du père avec les modalités suivantes: 8 rendez-vous accompagnés par le Trait d'Union, où il s'agira de vérifier la ponctualité, la régularité et la capacité de M. B.________ à se centrer sur son enfant (évoquer la thématique de la mère sera notamment interdit). S'agissant de la fréquence des visites, nous proposons qu'elles se déroulent à quinzaine (soit 2 fois par mois), d'une durée de 2 heures, avec un – éventuel – retard accepté de 15 minutes (l'enfant ne doit pas être en situation d'attente plus de 15 minutes). Durant cette période, les contacts téléphoniques entre M. B.________ et son fils doivent être suspendus. Nous proposons que les rencontres se déroulent dans une ville/lieu à proximité du lieu de vie de l'enfant (mais pas dans la ville ou le village où il vit, afin de différencier les moments passés avec sa mère et son père, de ne pas mélanger les histoires et de permettre le maximum de neutralité dans la rencontre entre le père et l'enfant). S'agissant de Mme V.B________, Mme [...] devra évaluer sa collaboration lors de la remise de l'enfant ainsi que ses attitudes (préparation positive aux rencontres) qui favorisent le lien. - L'autorité parentale reste conjointe, pendant 6 mois, aux conditions suivantes : - Les droits de visite et leur conditions (objectifs et modalités) sont respectés ; - S'ils désirent une autorité parentale conjointe, Mme V.B________ et M. B.________ doivent s'engager à entamer un travail commun (médiation ou As'trame), dans l'objectif de développer une communication centrée sur l'intérêt de l'enfant. La personne en charge de cette médiation devra évaluer et décrire le mode d'interaction entre Madame V.B________ et M. B.________, leur participation et leur engagement.

- 23 - Si au terme des 6 mois et du travail entamé, de la vérification du droit de visite et du respect des conditions, la mesure devait échouer, alors nous préconisons que l'autorité parentale soit attribuée à Mme V.B________. » 17. Le 13 novembre 2019, à la suite de cette expertise judiciaire, du rapport de l’OPE qui reprenait les conclusions de l’expert dans l’intérêt de l’enfant et des déterminations des parties, le président du tribunal a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dans laquelle il a relevé notamment qu'on ne pouvait pas attendre le bon vouloir des parties dans la collaboration entre elles, un tel discours leur ayant été tenu en tout cas depuis le début de la procédure, voire avant. Il se justifiait en revanche de mettre en place les conseils préconisés par l'expert pour espérer une meilleure altérité et communication entre les parties qui ne pourraient être que bénéfiques pour leur enfant. Il a ainsi décidé que la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC était maintenue avec pour mission au curateur d'évaluer les éventuels types de maltraitance ou négligence reprochées par le père au sujet de la mère et, le cas échéant, rendre attentive la mère et lui indiquer comment corriger son comportement pour éviter ces éventuelles maltraitances ou négligences (I), que la curatelle de surveillance des droits de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC était maintenue avec pour mission d'organiser notamment huit rendez-vous accompagnés par le Trait d'Union où il s'agirait de vérifier la ponctualité, la régularité et la capacité du père à se centrer sur son enfant (avec interdiction d'évoquer la thématique de la mère), les rendez-vous étant agendés à quinzaine d'une durée de 2 heures et la ponctualité étant de rigueur (Il) et que les parties étaient exhortées à entreprendre une médiation auprès d'un médiateur qu'elles choisiraient en commun et qu'elles financeraient à parts égales dans l'objectif de développer une communication centrée sur l'intérêt de l'enfant (III). 18. Le 31 janvier 2020 s’est tenue l’audience de plaidoiries finales 18.1 A cette audience, la représentante de l'OPE a déclaré ce qui suit : « Nous avons mis en route un droit de visite accompagné avec le concours du Trait d'Union. Il y a eu un premier rendez-vous avec l'intervenant du Trait d'Union début janvier. L'enfant était présent, mais le

- 24 papa n'a pas pu être présent. L'enfant exprime qu'il veut voir son papa régulièrement, il se réjouit que le droit de visite puisse être mis en place. Un nouveau rendez-vous a été fixé le 6 février 2020 pour pouvoir débuter cette mesure. On estime qu'il est très important pour D.B.________ d'avoir des contacts réguliers et cadrés avec son papa. J'ai rencontré Madame et l'enfant, mais pas Monsieur, malgré une convocation. Il est prévu une rencontre de deux heures toutes les deux semaines encadrées par le Trait d'Union. Ensuite on verra en fonction de l'évolution. J'ai eu des échanges téléphoniques avec Monsieur, avant l'expertise. Je l'ai vu deux fois dans mon bureau avant l'expertise. Les contacts avec Monsieur sont variables, parfois c'est très collaborant, parfois un peu moins. Ça a été compliqué au départ ce qui a nécessité une discussion. Après la discussion, Monsieur s'est passablement réajusté. Je déplore le fait que Monsieur n'ait pas été présent en janvier, car cela reporte à chaque fois et il faut expliquer l'absence de son papa à D.B.________. Il a d'abord expliqué cette absence par le fait qu'il n'avait pas reçu de convocation. De notre côté, la convocation était bien partie par courrier A. Je n'ai donc pas de preuve de la réception. La convocation a été envoyée le 6 décembre 2019 pour un rendez-vous le 9 janvier 2020. » 18.2 A cette audience, l’intimée a déposé des conclusions finales, auxquelles l’appelant s'est opposé. [...], assistante sociale auprès de l'Office de la protection de l'enfant (OPE), du Service cantonal de la jeunesse du Valais, a été entendue. L’appelant ayant encore requis la production par son épouse de l'attestation de son troisième pilier, de ses décisions de taxation 2012 à 2017 et de ses comptes bancaires de 2015 à 2016, l'instruction a été suspendue et un délai a été fixé à l’intimée pour produire ces documents. Dans le même délai, les parties ont été invitées à mettre à jour leur situation financière. En outre, un délai à dix jours avant la reprise d'audience leur a été imparti pour déposer des conclusions finales. 19. Le 3 avril 2020, l'OPE a indiqué que la première visite accompagnée entre D.B.________ et son père avait eu lieu le 11 mars 2020 et que, selon les retours des différents acteurs, elle s'était déroulée convenablement. Vu la crise sanitaire due au Covid-19 et l'importance de maintenir des relations personnelles entre le père et l'enfant, accompagnées par l'intervenant du Trait d'Union, il avait été proposé au père d'effectuer un appel vidéo. Or, au vu du courrier du conseil du défendeur qui relevait notamment que « concernant les relations personnelles entre père et fils, les nouvelles modalités d'exercice du droit de visite, par téléphone et par vidéo, n'y changent rien puisque ces

- 25 derniers communiquent régulièrement par ces moyens », l'OPE a mentionné qu'aucune relation personnelle n'aurait lieu entre l'enfant et son père par le biais du Trait d'Union pendant la durée de la crise sanitaire. Par rapport du 18 juin 2020, l'OPE a informé le président que les visites avaient repris au mois de mai 2020 et qu’il avait constaté que l'enfant se réjouissait de voir son père, qu'un lien fort existait entre eux, que les visites passaient vite et que le défendeur était toujours présent, à l'heure. L'OPE relevait toutefois qu'un travail sur la relation père-fils et sur le comportement du père envers son fils devait être effectué, notamment sur la pression que l’appelant exerçait sur son fils et sur son rôle dans la relation. Puis, lors de la troisième visite, l'enfant avait une marque sur le visage à la suite d’une bagarre avec son frère, ce qu'il avait eu peur de dire à son père et lui avait dès lors indiqué être tombé. L’appelant questionnant et insistant inadéquatement pour obtenir la vérité, l'intervenant de Trait d'Union avait dû intervenir afin de tempérer la mise sous pression de l'enfant, de demander au père de se centrer sur l'intérêt de l'enfant et de profiter du moment passé ensemble. L'OPE a encore relaté que « après la visite, le père contacte son fils par téléphone et insiste encore pour avoir des informations supplémentaires. Dès lors, D.B.________ craque et raconte la vérité. Le père se fâche contre le frère de D.B.________. Suite à cet épisode, D.B.________ demande des excuses à son père pour les paroles qu'il a eues contre son frère. Le père refuse de s'excuser. L'enfant se positionne en l'informant que s'il ne s'excuse pas, il ne se rendra pas à la prochaine visite ». A la suite de cet épisode, l'OPE a effectué un bilan intermédiaire avec le père et l'intervenant du Trait d'Union, durant lequel le père a eu des difficultés à se remettre en question, indiquant qu'il était important pour lui d'avoir un rôle protecteur pour son fils et pensant que l'attitude de l'enfant découlait des discours négatifs de la mère à son sujet. Toutefois, au vu de ses observations des visites, des discussions avec l'enfant et des conclusions de l'expertise, l'OPE était d'avis que tel n'était pas le cas. Lors de la quatrième visite planifiée, l'enfant a maintenu sa position, refusant de voir son père et expliquant à l'intervenant du Trait d'Union « qu'il souhaite que son père

- 26 comprenne et respecte sa demande et que c'est pour cette raison qu'il ne se rendra pas à la visite. Il indique également que s'il craque, son père ne va plus le prendre au sérieux ». Il ressort encore ce qui suit de ce rapport : « Madame V.B________ indique un changement de comportement chez D.B.________ lors du confinement, quand il ne voyait pas son père, et dès la reprise des visites. Par exemple : D.B.________ aurait perdu du poids et diminué son bégaiement durant le confinement. La relation mère-fils serait aussi différente et plus sereine lorsque D.B.________ ne voit pas son père. Ces changements de comportement avaient été confirmés par l'expert des compétences parentales. En date du 10 juin 2020, nous nous rendons au domicile de Madame afin de vérifier l'appartement. Nous ne notons aucun aspect inquiétant, le lieu de vie de l'enfant est adéquat. Monsieur B.________ se dit inquiet de la situation de son fils au quotidien chez sa mère. Il indique que les enfants sont souvent seuls à la maison, vont au lit tard le soir et jouent beaucoup aux jeux vidéo. Le père exprime régulièrement être victime du système et affirme que les professionnels sont influencés et manipulés par Madame V.B________. Synthèse Nous préconisons la poursuite des visites accompagnées ; elles permettent à D.B.________ de passer d'agréables moments avec son père. Toutefois, la présence de Monsieur [...] a tout son sens afin de soutenir D.B.________ et d'intervenir, si nécessaire, pour aider le père à se centrer sur les intérêts de son fils. De plus, un lien de confiance entre Monsieur [...] et D.B.________ se construit, ce qui est bénéfique pour le bon déroulement des visites et un travail efficace avec l'enfant. La difficulté de l'accompagnement réside dans le fait que Monsieur B.________ ne semble pas conscient des difficultés et ne saisit pas les enjeux des visites accompagnées, comme il ne saisissait pas les enjeux de l'expertise des compétences parentales. Nous préconisons également de limiter voire supprimer les contacts téléphoniques entre père et fils en dehors des visites. Ceci dans le but de recentrer la relation sur les rencontres. Ces contacts ne peuvent pas être contrôlés et ne permettent pas à D.B.________ de profiter uniquement des bons moments avec son père lors des visites. » 20. Le 22 juin 2020, l’appelant a complété et modifié ses conclusions prises dans sa réponse en ce sens que l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant D.B.________ soit maintenue, à ce que, sous réserve du rapport de l’autorité administrative, la garde de l’enfant soit attribuée à la mère, à ce que soit fixé en sa faveur un droit de visite à exercer un week-end sur deux (du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h) et la moitié des vacances scolaires, à ce que soit

- 27 ordonné à la Caisse de prévoyance de l’intimée de verser la moitié de la prévoyance professionnelle accumulée par l’intimée pendant le mariage, à savoir : 13'753 fr. 50 (27'507 fr. 05 / 2) sur son compte ouvert à son nom auprès de PostFinance libellé au nom de « [...] Fondation de libre passage » (Pièce n° 39 dem [sic]) et l’y condamner en tant que de besoin (pièce n° 154), à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 2'860 fr. (5'720 fr. / 2) à titre de liquidation du régime matrimonial (cotisations au 3ème pilier) (Pièce n° 41 dem [sic]) et à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 1'500 fr. (3'000 fr. / 2) à titre de liquidation du régime matrimonial (Pièce n° 37, p. 3 dem [sic]). Le 22 juin 2020, l’intimée a déposé des conclusions finales tendant, avec suite de frais, à ce que le divorce soit prononcé, à ce que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant D.B.________ et la garde de celui-ci lui soient attribuées exclusivement, à ce que la curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée par décision du président du 13 novembre 2019 et confiée au Service cantonal de la Jeunesse à Sion soit maintenue, à ce que l’appelant soit contraint de contribuer à l’entretien de l’enfant D.B.________ par le versement, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, allocations non comprises et dues en sus, dès le 1er février 2020, de 850 fr. jusqu’à l’âge de seize ans de l’enfant et de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, l’art. 277 al. 2 étant réservé, à ce qu’il soit prononcé que les frais extraordinaires et imprévus concernant l’enfant, tels les frais d’orthodontie, camps linguistiques, etc… soient assumés par moitié par chacun des parents, à ce que les bonus éducatifs AVS lui soient attribués, à ce qu’il soit prononcé que le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé, à ce qu’il soit prononcé que l’appelant est son débiteur et lui doit prompt paiement des sommes de 456 fr. (frais de garderie) et 520 fr. (assurance-maladie), portant intérêt de retard à 5 % à titre d’arriérés de pension, à ce qu’il soit prononcé qu’il est renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à ce que le défendeur soit débouté de toute autre, contraire ou plus ample conclusion.

- 28 - 21. Le 2 juillet 2020, lors de la reprise d’audience des plaidoiries finales, les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues sur la situation actuelle de l'enfant. La mère a déclaré ce qui suit au sujet de l'enfant et de ses relations avec son père : « Pour répondre à Me Schindler Velasco, la curatrice avait proposé qu'il y ait un maintien des visites par visioconférence de manière à ce que D.B.________ puisse continuer à maintenir le lien avec son père. Le papa a refusé la visioconférence en disant qu'ils s'appelaient par téléphone et ne voyait pas l'intérêt de ces vidéoconférences. Pendant deux mois, il n'y a pas eu de visite, seulement des téléphones. D.B.________ allait mieux, sensiblement mieux. Déjà dans ses rapports avec moi, il était moins sur la défensive et moins dans l'agression. Il est malheureusement tombé, par oubli de ma part sur un courrier que Me Boudiaf avait envoyé à la curatrice et qui disait que D.B.________ était en surpoids et obèse. Il l'a lu et ça l'a anéanti. J'ai tenté de dire que c'est une phrase type, il a répondu « son avocat, il ne m'a jamais vu, alors comment peut-il savoir que je suis en surpoids. C'est papa qui lui a dit ». Après il a commencé à arrêter de manger. En deux mois de confinement il a perdu 7 kg, ce qui est énorme pour son âge. Les visites ont repris à la fin du confinement, le 11 mai 2020, et il a tout repris en deux semaines. C'était un puit sans fond. Il m'a expliqué de lui-même que si c'est comme ça c'est parce qu'il y avait les visites et qu'il n'était pas bien. Je lui ai proposé d'aller voir quelqu'un, un diététicien ou autre chose, il ne veut pas. Après il y a eu l'altercation avec son frère et s'en est suivi ce que vous avez dans le rapport du Service de protection de la jeunesse. D.B.________ avait un grand questionnement depuis le confinement. Il pose beaucoup de questions sur notre vie en famille, sur les raisons de pourquoi ma famille ne veut plus parler avec son papa. Il demande aussi si son père m'insultait lorsque nous étions mariés. J'ai tenté de lui dire que c'est des histoires entre son père et moi, et que ça ne le concerne pas. D.B.________ qui est un enfant brillant et malin m'a dit « si tu me réponds comme ça c'est que la réponse est oui ». Trois jours après ces questions-là, il m'a demandé si son père m'avait déjà frappée et j'ai répondu la même chose que la première fois, que c'était nos histoires et que cela ne le concernait pas, et il est arrivé à la même conclusion que la première fois. Il ne veut plus voir son père. Pour répondre à Me Boudiaf, j'ai emmené D.B.________ à l'hôpital après la bagarre avec son frère. Je n'ai pas informé le père, parce qu'il n'y avait rien de grave selon le médecin. Je suis allée à l'hôpital pour m'assurer que ça allait. Il avait une bosse importante au front. D.B.________ n'a pas l'habitude de mentir. D.B.________ m'a montré son appréhension d'aller voir son père. Quand il m'a dit qu'il avait peur, je n'ai pas contacté son père car nos rapports sont terminés et nuls. D.B.________ m'a dit «je ne veux pas dire à mon père ce qui s'est passé car j'ai peur qu'il s'en prenne à mon frère ». Je n'ai pas été dans le sens que mon fils mente à son père. Je n'étais pas présente lors de la visite. J'ai dit à D.B.________ qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète et qu'il fallait dire à son père ce qui s'était passé. » Pour sa part, le défendeur a déclaré ce suit au sujet de ses relations avec son fils : « Pour répondre à Me Boudiaf, j'ai reçu un message de la part de mon fils hier soir à 23h52 qui me dit « maman m'a dit que tu l'as frappée avant ».

- 29 - Depuis qu'il avait la bosse, il s'est lâché. Il m'a écrit un truc vraiment grave « tu me fais de la manipulation il y a deux semaines tu étais en train presque de m'insulter et en plus maintenant j'ai compris ça fait 5 ans que tu me dis que c'est grand-maman et maman et tout qui mentent qui sont racistes et tout mais c'est toi qui m'a menti depuis 5. Je te croyais et tu me dis de respecter les femmes mais toi tu insultais maman donc maintenant je veux pas te parler. Elle m'a tout dit. ». Je suis allé voir D.B.________ parce que la maman elle m'a pas dit que mon fils s'était tordu le pied et qu'il avait des béquilles. Mon coeur a vibré et c'est pour cela que j'ai été le voir. » 22. Le 16 juillet 2020, l'OPE a décrit la rencontre planifiée le 8 juillet 2020 de la façon suivante et a fait une proposition au sujet du droit de visite : « Comme prévu, Monsieur [...] se rend au domicile de D.B.________ pour aller le chercher. Dès lors, celui-ci indique que son père ne s'est toujours pas excusé et qu'il refuse catégoriquement de se rendre à la visite. Monsieur [...] débriefe avec lui, essaie de le convaincre en lui expliquant que l'objectif de la visite est de pouvoir parler de ce conflit avec son père et de trouver une solution pour la suite. Face au positionnement de D.B.________, Monsieur [...] se voit contraint de contacter le père par téléphone et de lui indiquer que son fils ne souhaite pas le voir. D.B.________ parle également à son père par téléphone et lui explique les raisons de son refus. Monsieur B.________ monte dans une colère noire et crie sur son fils, l'insulte et le menace. D.B.________ se montre paniqué, angoissé, dit avoir peur, pleure et se cache dans sa chambre. Monsieur B.________ informe l'intervenant qu'il va venir à [...] au domicile de la mère pour voir son fils. Monsieur [...] donne rendez-vous au père devant un kiosque, à 300 m du domicile de l'enfant. Le père respecte le lieu du rendez-vous. Celui-ci arrive dans un état émotionnel inquiétant. Il frappe du point (sic) contre un arbre, donne des coups de pied dans le kiosque, crie, gesticule et enlève sa chemise. Durant 2h, Monsieur [...] discute avec Monsieur B.________ qui se montre tantôt plus calme, tantôt en colère. L'éducateur finit par raisonner le père et lui demande de rentrer chez lui, ce que le père fait. Le lendemain, la mère nous informe que D.B.________ s'est écroulé de fatigue à 18h et a dormi jusqu'au matin. Les premiers mots de D.B.________ en se réveillant montraient l'inquiétude que celui-ci avait pour Monsieur [...] « est-ce que Monsieur [...] va bien ? est-ce qu'ils se sont tapés ? ». Au vu du refus, à deux reprises, de l'enfant de voir son père, au vu dû comportement impulsif et violent du père, au vu du climat de peur qui règne chez D.B.________ il nous paraît dans l'intérêt de l'enfant de ne pas faire de forcing. Ce contexte ne permet pas de travailler avec le père et l'enfant adéquatement dans le cadre des visites accompagnées. Dans l'intervalle, un travail peut continuer entre l'intervenant du Trait d'Union et l'enfant. Dès lors, nous proposons à votre Autorité de statuer dans le sens des propositions suivantes :

- 30 - - Ajuster la fréquence et les modalités des visites accompagnées entre D.B.________ et son père en fonction des désirs et du rythme de l'enfant. » 23. Le 17 juillet 2020, à la suite de la requête de l’intimée et de la proposition de l’OPE, le président du tribunal a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles par laquelle il a en particulier dit que les visites accompagnées entre D.B.________ et son père, en particulier leur fréquence et leurs modalités, seraient déterminées en fonction des désirs et du rythme de l'enfant (I), interdit au père, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de se rendre à [...], où habite son épouse et son fils, et de les approcher à moins de 500 mètres, sous réserve du droit de visite prévu selon chiffre I précité (II) et dit qu'à défaut d'exécution du chiffre II ci-dessus, la mère pourrait requérir et obtenir, sur simple présentation de la décision, le concours de la force publique, soit de la police, afin de faire exécuter ledit chiffre II. Le 22 juillet 2020, l’intimée a donné son accord à la proposition de l’OPE correspondant au chiffre I de l’ordonnance susmentionnée, tandis que, le 17 août 2020, l’appelant s’en est remis à justice. Il a demandé l’annulation des chiffres II et III du dispositif de cette ordonnance. 24. Par rapport du 31 août 2020, l’OPE a exposé que depuis le 17 juillet 2020, l'enfant n'avait plus revu son père, qui lui avait envoyé plusieurs messages écrits et vocaux, lesquels étaient tantôt adéquats, tantôt inadmissibles. Selon ce rapport, l'enfant a expliqué « qu'en principe, il ne répond pas à son père et lorsqu'il répond c'est pour revendiquer son opinion », que « lorsqu'il en a marre il bloque le contact de son père », que « clairement il ne veut plus voir son père », que « la colère s'atténue mais que tant que la situation est ainsi il ne souhaite plus de contact » et qu'il « attend de son père qu'il l'écoute et qu'il s'excuse pour tout ce qui s'est passé ». L'OPE relève que le climat de peur et de pression dans lequel évolue l'enfant est dangereux pour son développement, que l'enfant ne bénéficie pas de moments sereins avec des préoccupations d'enfant de son âge et que sa vie, et son développement sont ponctués d'angoisse, de

- 31 mise sous pression, de dévalorisation des membres de sa famille et de professionnels, ainsi que de tensions. Il indique que, dans ce contexte, la mère adopte un comportement adéquat envers son fils, qui voit en elle une personne ressource et de confiance. L’OPE a ainsi proposé, dans l’intérêt de l’enfant, de maintenir la mesure de curatelle actuelle avec pour mandat à l'OPE de faire un point de situation chaque deux mois durant les six prochains mois, de mettre un terme à la mesure du Trait d'Union et de suspendre les droits de visite entre D.B.________ et son père. Dans le délai imparti pour se déterminer, l’intimée a adhéré aux propositions de l'OPE et l’appelant s'en est remis à justice. 25. Dans son rapport du 21 décembre 2020, l’OPE a exposé la situation de l’enfant en ces termes : « Depuis l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 juillet 2020 par votre Tribunal, D.B.________ n'a pas revu son père jusqu'au 10 décembre 2020. Depuis notre dernier rapport, daté du 31 août 2020, nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises avec Madame V.B________. Celle-ci indique que tout se déroule au mieux, que le quotidien se passe de manière adéquate, l'école également. D.B.________ continue à recevoir des messages de son père qui peuvent être adéquats ou pas. En date du 24 novembre 2020, nous recevons un courriel du père indiquant qu'il est inquiet sur ce qui se passe chez la maman car il a reçu un téléphone de son fils à 1h du matin puis D.B.________ ne lui a plus répondu. En date du 10 décembre 2020, Monsieur B.________ se rend à l'école de D.B.________, malgré la mesure d'éloignement instaurée. Selon les explications de Madame V.B________, son fils a encore subi de la pression dans les dires de son père. En date du 18 décembre 2020, Monsieur B.________ se rend une seconde fois à l'école. Cette fois-ci, l'enfant se réfugie dans sa classe et évite de parler avec son père. La situation semblait s'être apaisée. Les derniers épisodes montrent que Monsieur B.________ continue à mettre son fils sous pression. D.B.________, quant à lui semble gérer la situation comme il l'entend ; parfois il répond à son père et parfois pas. D.B.________ est clair dans son discours ; il ne souhaite pas réinstaurer des visites avec son père. »

- 32 - Le 21 décembre 2020, l'OPE a encore conclu au maintien de la mesure de curatelle. 26. La situation financière des parties et de leur fils D.B.________ se présente comme suit : 26.1 Les coûts de l’enfant sont composés de son minimum vital de 600 fr., d’une participation au loyer de 292 fr. 50 (15 % de 1'950 fr.) et de primes d’asssurance LaMal de 103 fr. 45, soit un total mensuel de 995 fr. 95. Après déduction des allocations familiales par 275 fr., les coûts directs de l’enfant s’élèvent à 720 fr. 95 par mois. 26.2 L’intimée travaille actuellement auprès de deux employeurs. Auprès de [...] SA, elle réalise un revenu mensuel brut de 4'690 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 4'073 fr. 40 après déduction des charges sociales à hauteur de 616 fr. 60, LPP par 175 fr. 30 comprise. En avril 2020, elle a perçu une gratification de 500 fr. « Bonus COVID 19 », dont il ne sera pas tenu compte, une telle gratification n'étant pas destinée à se répéter. Auprès de [...] SA, elle réalise un salaire mensuel brut de 1'300 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 1'187 fr. 80 après déduction des charges sociales à hauteur de 112 fr. 20. Son revenu mensuel net total est dès lors de 5'261 fr. 20 (4'073 fr. 40 + 1'187 fr. 80). Ses charges sont composées du minimum vital de 1'350 fr., d’une participation au loyer de 1'365 fr. (70 % de 1'950 fr.), de sa prime d’assurance LaMal de 425 fr. 55 (cf. infra consid. 8.4.2), de frais de transport de 485 fr. (16 x 2 x 21.7 x 0.7), de frais de repas à l’extérieur de 217 fr. (21.7 x 10) et d’impôts de 175 fr. (2'097 fr. 45 / 12), soit un total mensuel de 4'017 fr. 55.

- 33 - Après couverture de ses charges mensuelles effectives, l’intimée bénéficie d'un montant disponible de 1'243 fr. 65 ([4'073 fr. 40 + 1'187 fr. 80 = 5'261 fr. 20] – 4'017 fr. 55). Avec ce montant, l’intimée doit également prendre en charge l'enfant [...], pour qui elle perçoit une contribution d'entretien dont le montant, selon la convention du 7 mai 2007 ratifiée par la Justice de paix le 21 mai 2007, devrait s'élever à 715 fr. par mois, l'enfant ayant plus de douze ans. Toutefois, l’intimée a allégué que dans les faits le père de l'enfant [...] s'acquittait seulement d'un montant de 600 fr. pour l'entretien de l'enfant (allégué 6), ce que l’appelant a admis. Or, compte tenu de l'âge de l'enfant [...], ses frais sont manifestement supérieurs à un tel montant. 26.3 26.3.1 Selon le décompte mensuel RI établi en février 2017 par le Centre social régional Nyon-Rolle (ci-après : CSR), l’appelant n'avait aucun revenu et percevait un montant de 2’740 fr., soit le forfait par 1'110 fr., le loyer avec charges par 1'420 fr., un forfait frais particuliers par 50 fr., ainsi que des frais particuliers par 160 francs. En 2018, l’appelant avait informé le CSR qu'il exerçait une activité lucrative et son droit au RI avait ainsi été adapté afin de couvrir ses besoins. Le 20 décembre 2019, l’appelant a signé un contrat de travail pour travailler en qualité d’agent de contrôle auprès de [...] Sàrl, société de sécurité privée basée à Genève. L’appelant a alors informé le CSR qu'il désirait mettre un terme aux prestations RI qui lui étaient accordées dès lors qu'il avait retrouvé une autonomie financière. Son dossier a ainsi été fermé au 31 janvier 2020.

- 34 - Dès le 1er février 2020, l’appelant a travaillé auprès de la société [...] Sàrl : son contrat de travail prévoit que son « salaire horaire de base sans l'indemnité de vacances s'élève à 2'000 fr. » et le « supplément pour vacances pour le salaire horaire de base est de 8.33% ». Ce contrat prévoit également que l’appelant peut effectuer un maximum de 900 heures de travail par année, soit moins de vingt heures par semaine en moyenne (900 / 48) compte tenu de quatre semaines de vacances, ce qui correspond à un taux d’activité inférieur à 50 %. Selon la Convention collective de travail pour la branche des services de sécurité privés du 9 septembre 2013 à laquelle ledit contrat de travail est soumis et renvoie expressément, les collaborateurs avec un taux d'occupation jusqu'à 900 heures de travail par année civile, vacances et majoration en temps de 10% incluses, sont rétribués à l'heure (art. 8 ch. 1 let. C CCT). Selon ses décomptes de salaire des mois de février à mai 2020, l’appelant a réalisé un salaire mensuel brut de 2'000 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 1'760 fr. 20 après déduction des charges sociales à hauteur de 239 fr. 80, LPP par 35 fr. 90 comprise. Selon son contrat de travail, il y a lieu d'ajouter un supplément de 8.33% à ce salaire pour les vacances. Les premiers juges ont retenu des charges composées de 1'200 fr. de minimum vital, d’un loyer de 1'420 fr. et de 70 fr. pour la place de parc, soit un total de 2'690 fr. par mois. Toutefois, selon la décision RI produite en procédure d’appel, l’appelant perçoit un revenu d’insertion de 2'453 fr. 20 par mois, correspondant à des prestations financières de 1'110 fr. à titre de forfait, de 1'293 fr. à titre de loyer et de 50 fr. à titre de frais particuliers. Selon la décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 6 novembre 2020, l’appelant bénéficie d’un subside mensuel de 398 fr. 90 pour sa prime d’assurance LaMal.

- 35 - 26.3.2 En outre, depuis le mois de novembre 2017, l’appelant n’a pas versé le montant mensuel de 182 fr. pour les frais de garderie (UAPE), soit un montant totalisant 456 fr., de même qu’il n’a pas payé les frais mensuels d’assurance-maladie de 40 fr., soit un montant de 520 fr. pour treize mois, alors qu’il s’y était engagé par convention du 17 novembre 2016 (cf. supra ch. 2). 26.4 26.4.1 Du 1er juin 2010 au 31 janvier 2016, l’intimée a été affiliée au [...]. L’attestation délivrée par cette institution mentionnant ce fait est intitulée « Avoir à la date du mariage, Contrat n°[...] – [...] SA ». Le décompte de sortie indique que le montant de l’avoir est inconnu à la date du mariage, que l’épargne accumulée au 1er janvier 2016 est de 22'160 fr. 70 et qu’au 31 janvier 2016, la prestation de sortie est de 22'611 fr. 10. Le 25 août 2016, cette institution de prévoyance a transféré la prestation de libre passage accumulée, d’un montant de 22'771 fr. 25, auprès de la Fondation [...] LPP, Administration des comptes de libre passage, PostFinance [...], Case postale, [...] (pièce 17). 26.4.2 Le 4 mai 2018, la Fondation [...] LPP a transféré la prestation de sortie de 22'817 fr. 78 à l’institution de prévoyance [...] AG, [...] Postfach [...] et, le 7 mai 2018, elle a soldé le compte de libre passage no [...] de l’intimée (pièce 40). 26.4.3 Dès le 2 juillet 2018, l’intimée a été assurée auprès de la Caisse de pension [...]. En date du 1er avril 2019, l’avoir total de vieillesse de l’intimée était de 27'507 fr. 05, dont une part LPP de 19'842 fr. 70 (pièce 39). 26.4.4 Par lettre de son conseil du 8 juin 2018, l’appelant a indiqué « n'avoir jamais atteint le salaire requis rendant obligatoire son affiliation »

- 36 à la prévoyance professionnelle. Il a ouvert le 21 janvier 2020 un compte de libre passage auprès de [...] Fondation de libre passage, compte postal [...]/IBAN [...] (pièce 154). 26.4.5 Selon la décision fiscale de l’année 2017 produite par l’intimée, sa fortune imposable au 31 décembre 2017 s’élevait à 3'000 fr. (pièce 37). E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée également dans un délai de trente jours (art. 312 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, écrit, motivé, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions non patrimoniales et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve des conclusions portant sur

- 37 l’annulation des chiffres IX, X et XIII du dispositif du jugement querellé, qui ne sont pas motivées (cf. infra consid. 12). Déposée en temps utile, la réponse est aussi recevable. 1.2 Quant à la requête d’effet suspensif de l’appelant, elle est sans objet, dès lors que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel en application de l’art. 315 al. 1 CPC. 1.3 Pour ce qui concerne les propositions de l’OPE de Martigny mentionnées à la fin de son rapport de situation du 18 août 2021, soit lever la mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles et le relever de son mandat, les premiers juges ont maintenu le mandat de cette curatelle au chiffre IV du dispositif du jugement querellé, après que l’OPE et les parties avaient conclu en ce sens. En outre, les parties n’ont pas fait appel sur cet objet. S’il est vrai que la Cour de céans, n’étant pas liée par leurs conclusions, peut statuer d’office (cf. infra consid. 2.2) et que l’expert a proposé de lever la curatelle d’assistance éducative après six mois d’évaluation, n’ayant constaté aucun indice de maltraitance ou de négligence reprochés par l’appelant au sujet de l’intimée vis-à-vis de l’enfant, il n’en demeure pas moins que la situation paraît encore très fragile. En effet, bien que les intervenants de l’OPE aient déclaré n’avoir aucune inquiétude particulière concernant la prise en charge de l’enfant par l’intimée et attesté que l’enfant parvenait à gérer de lui-même sa relation personnelle avec son père, tout en informant systématiquement sa mère d’un contact avec ce dernier, la situation demeure fragile en raison des messages parfois peu adéquats, voire violents, que l’appelant continue d’envoyer à son fils. Partant, les parties n’ayant pas interjeté appel sur ce point et n’ayant pas été entendues à ce sujet, cette mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles doit être maintenue à ce stade. 2.

- 38 - 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). 2.2 La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 3 CPC), tant en première instance qu’en instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure

- 39 civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (Tappy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Même en appliquant à l’époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d’enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). 2.3 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, op. cit., n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Il n’est pas arbitraire de mettre aussi à profit pour l’entretien du conjoint les éléments dont le juge a eu connaissance sur la base de nova en rapport avec l’entretien de l’enfant (TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2). 2.4 En l’espèce, l’appelant a produit une décision de revenu d’insertion (ci-après : RI) du Centre social régional du district de Nyon (ciaprès : CSR) du 24 novembre 2020 indiquant qu’il perçoit un revenu

- 40 d’insertion mensuel de 2’453 fr. 20 et une décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 6 novembre 2020 mentionnant qu’il bénéficie d’un subside mensuel de 398 fr. 90 pour sa prime d’assurance-maladie de base pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Ces deux pièces étant postérieures à la clôture des débats le 2 juillet 2020, elles sont recevables. L’état de fait a été complété en ce sens. Quant au fait nouveau allégué par l’appelant, selon lequel son contrat de travail se serait terminé à la fin du mois d’octobre 2020, il découle implicitement de la décision RI précitée et peut être retenu dans l’état de fait. Comme le relève l’intimée, l’appelant n’a pas établi quelle était la cause de la résiliation de son contrat de travail. Le rapport de l’OPE du 18 août 2021 est également recevable. 3. 3.1 L’appelant conteste les faits du jugement querellé en application de l’art. 310 let. b CPC, en priant, « afin d’éviter les redites », l’autorité de céans de « se référer aux faits relatés par lui, ceux constatés dans les titres produits par lui et ceux retenus par le Tribunal et qui sont conformes aux siens propres ». L’appelant invoque également plusieurs violations du droit au sens de l’art. 310 let. a CPC portant sur l’autorité parentale attribuée exclusivement à l’intimée, la suspension de son droit de visite, l’interdiction de périmètre à son égard, la contribution d’entretien en faveur de son fils, la liquidation du régime matrimonial, le partage des prestations LPP et la compensation des dépens. 3.2 Selon la jurisprudence, le devoir de l’appelant de motiver son appel selon l’art. 311 al. 1 CPC implique qu’il indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développe une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, et

- 41 les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L’appelant ne peut pas se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en re

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