Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD16.051116

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,009 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Modification de jugement de divorce

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD16.051116-180650 436 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 août 2018 ______________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 17 avril 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 30 avril 2018, T.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée. Le même jour, elle a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 17 mai 2018, le Juge délégué de céans a accordé l’assistance judiciaire à T.________ avec effet au 30 avril 2018, Me Mary Monnin-Zwahlen lui étant désignée comme conseil d’office. 2. Le 1er juin 2018, K.________ a déposé une réponse à l’appel. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 4 juin 2018, le Juge délégué de céans a accordé l’assistance judiciaire à K.________ avec effet au 1er juin 2018, Me Colette Chable lui étant désignée comme conseil d’office. 3. Par courrier du 25 juin 2018, T.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 4. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). 5.

- 3 - 5.1 Le conseil juridique d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). Dans sa liste des opérations du 2 juillet 2018, l’avocate Mary Monnin-Zwahlen, conseil de l’appelante, indique avoir consacré 2 heures 45 à la procédure d’appel et annonce des débours par 7 fr., ce qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Mary Monnin-Zwahlen sera arrêtée à 495 fr., montant auquel il convient d’ajouter 7 fr. à titre de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 38 fr. 65, ce qui donne un total de 540 fr. 65. 5.2 Dans sa liste des opérations du 9 juillet 2018, l’avocate Colette Chable, conseil de l’intimé, indique avoir consacré 6 heures 35 à la procédure d’appel et annonce des débours par 48 fr. 90, ce qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Colette Chable sera arrêtée à 1'185 fr., montant auquel il convient d’ajouter 48 fr. 90 à titre de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 95 fr., ce qui donne un total de 1'328 fr. 90. 5.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité au conseil d'office laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

- 4 - 6. L’appelante T.________ versera à l’intimé K.________, qui a déposé une réponse, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’indemnité de Me Mary Monnin-Zwahlen est arrêtée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité de Me Colette Chable est arrêtée à 1'328 fr. 90 (mille trois cent vingt-huit francs et nonante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité au conseil d'office laissée provisoirement à la charge de l'Etat. VII. L’appelante T.________ doit verser à l’intimé K.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mary Monnin-Zwahlen (pour T.________), - Me Colette Chable (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - le Service de protection de la jeunesse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - La greffière :

TD16.051116 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD16.051116 — Swissrulings