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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD16.044422

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,369 Wörter·~1h 22min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD16.044422-200048 TD16.044422-200058 10 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 8 janvier 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 125 et 285 CC Statuant sur les appels interjetés par F.________, à [...], demandeur, et R.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 28 novembre 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande unilatérale en divorce déposée le 9 décembre 2016 par F.________ contre R.________ (I), a prononcé le divorce des parties (II), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties lors de l’audience du 8 octobre 2018, selon laquelle le lieu de résidence de l’enfant D.________ était fixé au domicile de sa mère R.________, qui en exerçait la garde de fait (III/I) et les relations personnelles entre F.________ et son fils D.________ s’exerceraient, à compter du mois de mai 2019, selon des modalités usuelles, soit un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, avec passages par l’intermédiaire de Point Rencontre (III/II), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant D.________ était attribuée conjointement à R.________ et F.________ (IV), a relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), Office régional de protection des mineurs du Centre, du mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (V), a institué une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant D.________ et a confié cette mesure au SPJ, dont le suivi serait assuré par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (VI), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.________ s’élevait à 1'454 fr. (VII), a dit, d’une part, que dès jugement de divorce définitif et exécutoire, F.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de R.________, de 1'454 fr. jusqu’aux douze ans révolus de l’enfant, de 1'365 fr. depuis lors et jusqu’aux seize ans révolus de l’enfant et de 1'277 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC et, d’autre part, que les frais extraordinaires de l’enfant D.________ seraient partagés à raison de deux tiers à la charge de F.________ et d’un tiers à la charge de R.________ (VIII), a dit que la bonification pour tâches éducatives AVS était entièrement attribuée à R.________ (IX), a dit que dès jugement de divorce définitif et

- 3 exécutoire, F.________ était libéré du paiement d’une contribution d’entretien en faveur de R.________ (X), a dit que l’avis aux débiteurs ordonné le 17 janvier 2017 était maintenu, en précisant qu’il ne concernait que la contribution d’entretien due par F.________ en faveur de son fils D.________ conformément au chiffre VIII précité (XI), a dit que la parcelle n° [...] de la Commune de X.________, dont les parties étaient propriétaires, serait mise en vente et l’éventuel bénéfice net partagé par moitié entre les parties, après paiement de l’éventuel impôt sur les gains immobiliers, de l’éventuelle commission de courtage, du remboursement de la dette hypothécaire, du paiement des éventuelles pénalités bancaires, du remboursement des deuxièmes piliers investis dans l’acquisition du bien immobilier, soit 75'300 fr. pour F.________ et 74'000 fr. pour R.________, ainsi que la reprise par F.________ du montant de 50'400 fr. et par R.________ du montant de 100'823 fr. 05 (XII), a dit que F.________ verserait en faveur de R.________, à titre de liquidation du régime matrimonial, des montants de 15'781 fr. et 2'665 fr. (XIII), a déclaré le régime matrimonial de la participation aux acquêts des parties dissous et liquidé pour le surplus, chacune d’elles étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (XIV), a ordonné à [...] de prélever sur le compte ouvert au nom de F.________ la somme de 8'610 fr. 23 et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de R.________ auprès de [...] (XV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 16'110 fr., étaient répartis par moitié entre les parties, soit 8'055 fr. pour chacune d’elles, et laissés pour l’instant à la charge de l’Etat (XVI), a relevé les conseils d’office des parties de leurs missions et a fixé leurs indemnités finales (XVII, XVIII et XIX), a dit que les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs, laissés pour l’instant à la charge de l'Etat (XX), a dit que les dépens étaient compensés (XXI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXII). En droit, les premiers juges, appliquant la méthode du minimum vital, ont retenu que le budget mensuel de F.________ présentait un disponible de 4'214 fr. 25 et que celui de R.________ accusait un déficit

- 4 de 376 fr. 85. Ils ont considéré que l’entier de ce déficit devait être ajouté aux coûts directs de l’enfant D.________ – qui s’élevaient à un total de 1'077 fr. 15 – à titre de contribution de prise en charge, de sorte que le montant assurant l’entretien convenable de celui-ci a été arrêté à 1'454 fr. (1'077 fr. 15 + 376 fr. 85). Constatant que le disponible de F.________ lui permettait d’assumer l’entier de l’entretien convenable de l’enfant, les magistrats ont astreint le prénommé à contribuer à l’entretien de celui-ci par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'454 fr. jusqu’aux douze ans révolus de celui-ci, de 1'365 fr. depuis lors et jusqu’à ses seize ans révolus, puis de 1'277 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité ou, au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Ils ont en outre considéré qu’au vu des disponibles respectivement présentés par les parties, il se justifiait de partager les frais extraordinaires de l’enfant à raison de deux tiers à la charge de F.________ et d’un tiers à la charge de R.________. L’autorité précédente a encore considéré que le mariage des parties n’avait pas concrètement influencé la situation financière de R.________, de sorte que le principe d’une contribution pour l’entretien de celle-ci devait être nié et qu’il convenait de faire droit à la conclusion de F.________ tendant à ce qu’il soit libéré du paiement d’une pension en faveur de l’intéressée. Relevant qu’il était à craindre que F.________ ne s’acquitte pas de la contribution due à l’enfant telle que fixée dans le jugement, les premiers juges ont maintenu l’avis aux débiteurs ordonné dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, en précisant que cette mesure ne concernait désormais plus que la pension due à l’enfant. Enfin, procédant à la liquidation du régime matrimonial, les magistrats ont notamment retenu qu’un montant de 15'871 fr. correspondant à des arriérés de pensions demeurait dû par F.________ en faveur de R.________. B. a) Par acte du 13 janvier 2020, F.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre liminaire

- 5 - I. L'appel est admis. Sur l'effet suspensif II. Prononcer l'exécution anticipée du chiffre X. du dispositif du jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en ce sens que F.________ est immédiatement libéré du paiement d'une contribution d'entretien en faveur de R.________. A titre de mesures superprovisoinnelles et provisionnelles III. Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt sur appel rendu par le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais le 1er juin 2016, condamnant F.________ à verser d'avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2015, en mains de R.________, une contribution d'entretien de 1'470 fr. pour D.________, allocations familiales en sus, est modifié en ce sens que F.________ contribuera à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de R.________, de CHF 104.- (cent quatre francs), dès et y compris le 1er janvier 2020. IV. Le chiffre I. de la convention signée le 5 juillet 2017, par-devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, concluant de ce que F.________ versera à R.________ à titre de contribution d'entretien pour elle-même le montant de CHF 700.- (sept cents francs), dès le 1er mai 2017, est immédiatement supprimé, respectivement dès et y compris le 1er janvier 2020. V. Dans la mesure des chiffres III. et IV. ci-dessus, l'avis aux débiteurs ordonné par la Juge suppléante du Tribunal de Monthey le 17 janvier 2017 est supprimé, subsidiairement réduit à CHF 104.- (cent quatre francs), dès et y compris le 1er janvier 2020, étant précisé qu'il ne concerne que la contribution d'entretien due par F.________ en faveur de son fils D.________. Au fond Principalement VI. Le chiffre VII. du dispositif du jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est reformé, en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable de D.________ s'élève à CHF 727.- (sept cent vingtsept francs). VII. Dans la mesure du chiffre VI. ci-dessus, le chiffre VIII. du dispositif du jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est reformé, en ce sens que, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, F.________ contribuera à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de R.________, dont le montant s'élève à CHF 104.- (cent quatre francs).

- 6 - Dit que les frais extraordinaires de D.________ seront partagés par moitié entre ses parents. VIII. Dans la mesure des chiffres VI. et VII. ci-dessus, le chiffre XI. du dispositif du jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est annulé, en ce sens que l'avis aux débiteurs ordonné par la Juge suppléante du Tribunal de Monthey le 17 janvier 2017 est supprimé, subsidiairement réduit à CHF 104.- (cent quatre francs), dès jugement de divorce définitif et exécutoire, étant précisé qu'il ne concerne que la contribution d'entretien due par F.________ en faveur de son fils D.________. IX. Le chiffre XIII. du dispositif du jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est reformé, en ce sens que F.________ versera en faveur de R.________, à titre de liquidation du régime matrimonial, les montants suivants : • 1'293.85 (mille deux cent nonante trois francs et huitante cinq centimes • 2'665.- (deux mille six cent soixante-cinq francs) Subsidiairement X. Le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est annulé, la cause étant renvoyée à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision, au sens des considérants qui précèdent. » A l’appui de son appel, F.________ a produit un lot de seize pièces réunies sous bordereau et, à titre de mesures d’instruction, a requis la production, en mains de R.________, de toutes pièces établissant les revenus réalisés par celle-ci entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2020 et les éventuelles démarches entreprises en vue d’obtenir un emploi (P. 51), de toutes pièces attestant du loyer du logement actuellement occupé par l’intéressée (P. 52), de toutes pièces attestant de sa prime LAMal 2020 et des éventuels subsides obtenus de l’Etat de Vaud (P. 53), ainsi que de toutes pièces attestant des charges actuelles de l’enfant D.________ (P. 54). Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Par acte du 14 janvier 2020, R.________ a également interjeté appel contre le jugement du 28 novembre 2019, en concluant à la réforme du chiffre X de son dispositif en ce sens que F.________ doive lui verser une pension mensuelle de 1'500 fr. jusqu’aux 16 ans de l’enfant D.________, date à laquelle la pension serait supprimée, à ce que tous les frais de

- 7 procédure et de jugement soient mis à la charge de F.________ et à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. b) Par ordonnances du 16 janvier 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à chaque partie le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 29 novembre 2019 et a désigné Me Xavier Diserens en qualité de conseil d’office de F.________, respectivement Me Richard-Xavier Posse en qualité de conseil d’office de R.________. c) Par ordonnance du 16 janvier 2020 également, le juge délégué a rejeté les requêtes d’exécution anticipée et de mesures superprovisionnelles déposées par F.________ (I et II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). d) Dans sa réponse du 19 février 2020, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et de l’appel de F.________. Elle a produit un lot de seize pièces réunies sous bordereau. Dans sa réponse du même jour, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de R.________ et a confirmé les conclusions de son propre appel. e) Le 28 février 2020, le juge délégué a tenu une audience de conciliation sur les appels interjetés par les parties, ainsi que d’instruction et de jugement sur la requête de mesures provisionnelles de F.________. A cette occasion, chaque partie a produit des pièces et le prénommé a retiré sa réquisition de production des pièces 51 à 53. La conciliation a échoué tant sur le fond que sur les mesures provisionnelles. Les parties ont en outre été interrogées à forme de l’art. 192 CPC. R.________ a par ailleurs admis que son loyer était toujours le même que celui retenu en première instance, comme l’alléguait F.________. A l’issue de cette audience, les

- 8 parties ont été informées du fait que les mesures provisionnelles étaient gardées à juger. f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2020, dont le chiffre III du dispositif a été rectifié par prononcé du 27 avril 2020, le juge délégué a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 janvier 2020 par F.________ dans le cadre de son appel contre le jugement de divorce du 28 novembre 2019 (I), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.________ à 1'780 fr. 55 pour la période du 1er janvier au 29 février 2020, à 3'639 fr. 65 pour le mois de mars 2020, à 5'045 fr. 65 pour la période du 1er avril au 31 août 2020, puis à 5'245 fr. 65 dès le 1er septembre 2020 (II), a dit que F.________ était tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'160 fr. pour le mois de janvier 2020 (III) et de 1'115 fr. dès et y compris le 1er février 2020 (IV), a dit que dès et y compris le 1er janvier 2020, la contribution d’entretien due par F.________ en faveur de R.________ selon convention signée le 5 juillet 2017 par-devant la Cour d’appel civile était supprimée (V), a dit que l’avis aux débiteurs ordonné par la Juge suppléante du Tribunal de Monthey le 17 janvier 2017 était réduit avec effet immédiat à 1'115 fr. par mois (VI), a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (VII) et a déclaré l’ordonnance exécutoire (VIII). g) Le 14 mai 2020, F.________ a spontanément déposé une écriture et a produit un lot de six pièces réunies sous bordereau. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production, en mains de la Caisse cantonale de chômage, du dossier complet de R.________ (P. 51), en mains de cette dernière, de toutes pièces attestant du loyer du logement actuellement occupé par celle-ci (P. 52), en mains de l’Office vaudois de l’assurance-maladie, de toutes pièces attestant des subsides à l’assurance-maladie obtenus de l’Etat de Vaud par la prénommée (P. 53) et, en mains de R.________ et/ou de ses parents, de toutes pièces établissant les revenus réalisés par la location de l’appartement sis en France, propriété de celle-ci, pour les années 2016 à 2019 (P. 55).

- 9 - Une copie de cette écriture a été transmise, pour information, à R.________ le 27 août 2020. Le juge délégué a ordonné la production des pièces 51 et 53 requises par F.________, qui ont été produites les 1er et 23 septembre 2020. h) Le 28 septembre 2020, R.________ a requis production, en mains de F.________, de ses derniers décomptes de salaire, « respectivement de son contrat de travail à jour ». Par ordonnances du 5 octobre 2020, le juge délégué a ordonné production, par F.________, de ses décomptes d’indemnités journalières de chômage ainsi que de ses décomptes de salaire de février 2020 au jour de l’ordonnance et, par R.________, de toutes pièces propres à établir ses revenus actuels. R.________ a produit ces titres par courrier du 16 octobre 2020 et a fourni des explications à leur égard. Une copie de ces documents a été transmise pour information à F.________. Par écriture du 20 octobre 2020, F.________ en a fait de même et a par ailleurs invoqué des éléments nouveaux. Le 12 novembre 2020, R.________ s’est déterminée sur les pièces et éléments nouveaux invoqués par F.________. Elle a en outre requis production des décomptes bancaires du prénommé et que la société H.________ Sàrl fournisse des « renseignements écrits » au sujet des liens entre celle-ci et F.________, ainsi qu’au sujet des revenus que l’intéressé percevrait de ladite société. F.________ s’est spontanément déterminé par écriture du 17 novembre 2020 et a produit des documents réunis sous pièce 11.

- 10 i) Invité par le juge délégué à expliciter ses frais de logement tels qu’allégués dans son écriture du 14 mai 2020, F.________ s’est déterminé le 1er décembre 2020 et a produit deux pièces. Une copie de ces documents a été transmise pour information à R.________. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. F.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant), né le [...] 1979, et R.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante), née le [...] 1979, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2013 à [...], après avoir vécu en concubinage depuis le mois d’avril 2010. L’enfant D.________, né le [...] 2010, est issu de cette union. Les parties n’ont pas signé de contrat de mariage. 2. Le 12 juin 2014, les parties ont acquis en copropriété, pour une demie chacune, l’immeuble n° [...] de la Commune de X.________, dans lequel elles ont habité pendant la vie commune. Le 7 novembre 2014, les parties ont signé un document intitulé « Frais liés à l’achat de la maison », décrivant leurs investissements respectifs effectués pour l’achat de la villa susmentionnée. Selon ce document, le montant de l’apport du demandeur s’élevait à 125'300 fr. et celui de la défenderesse à 124'000 francs. 3. a) Les parties vivent séparées depuis le 13 octobre 2014. b) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 février 2015, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir décision de « mesures provisionnelles », selon laquelle elles ont notamment convenu de suspendre la vie commune pour une durée indéterminée avec effet au 13 octobre 2014, d’attribuer le domicile

- 11 conjugal au demandeur, d’attribuer la garde sur l’enfant D.________ à la défenderesse, le demandeur bénéficiant d’un droit de visite, et que le demandeur contribuerait à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'400 fr. dès le 1er novembre 2014, ainsi qu’à l’entretien de la défenderesse par le versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr. dès le 1er novembre 2014. c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 février 2016, la Juge suppléante du district de Monthey a en particulier ratifié une convention partielle conclue par les parties le 28 janvier 2016, selon laquelle celles-ci ont notamment convenu de mettre en location la villa familiale du X.________, et a dit que le demandeur contribuerait à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'470 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2015, ainsi qu’à l’entretien de la défenderesse par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. pour les mois de novembre et décembre 2015, puis de 1'490 fr. dès le 1er janvier 2016. Par décision du 1er juin 2016, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l’appel de la défenderesse contre l’ordonnance précitée et a réformé celle-ci en ce sens que la pension mensuelle due par le demandeur pour l’entretien de la défenderesse a été fixée à 1'570 fr. pour les mois de janvier à mai 2016, puis à 2'473 fr. depuis lors. La pension mensuelle de 1'470 fr. due pour l’entretien de l’enfant D.________ a été confirmée. Par arrêt du 22 août 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par le demandeur contre la décision précitée. d) Rencontrant des difficultés pour obtenir le paiement des contributions d’entretien prévues par la décision du 1er juin 2016, la défenderesse a fait appel au Bureau de recouvrement et d’avances de

- 12 pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) et lui a cédé ses droits. Ce service a écrit au demandeur le 7 octobre 2016 pour l’informer de ce fait. e) Le 17 janvier 2017, la Juge suppléante du Tribunal de Monthey a rendu une décision d’avis aux débiteurs contre le demandeur, le prélèvement sur le salaire de l’intéressé devant être effectué à hauteur de 1'470 fr. par mois pour la contribution d’entretien courante due à l’enfant D.________ et à hauteur de 2'473 fr. pour la contribution courante due à la défenderesse. 4. a) Par demande unilatérale du 9 décembre 2016, le demandeur a ouvert action en divorce contre la défenderesse devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. b) Par requête de mesures provisionnelles du 9 décembre 2016 également, complétée le 7 février 2017, le demandeur a conclu, en substance, à ce que les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant D.________ et de la défenderesse soient réduites à respectivement 1'400 fr. et 300 fr., dès et y compris le 1er décembre 2016, et à ce que la décision d’avis aux débiteurs rendue le 17 janvier 2017 par la Juge suppléante du Tribunal de Monthey soit annulée. c) Lors de l’audience de conciliation au fond et de mesures provisionnelles du 7 février 2017, les parties ont conclu une convention partielle concernant le droit de visite du demandeur sur l’enfant D.________, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Le demandeur s’est par ailleurs vu impartir un délai pour compléter sa demande. d) La défenderesse a résilié le mandat confié au BRAPA avec effet au 28 février 2017. e) Par demande unilatérale en divorce motivée du 7 mars 2017, le demandeur a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

- 13 - « I. Le mariage des époux F.________ et R.________, célébré le [...] 2013 par devant l'Officier d'Etat civil de [...], est dissous par le divorce. II. L'autorité parentale sur l'enfant D.________ est attribuée conjointement à ses deux parents, F.________ et R.________. III. Le lieu de résidence de l'enfant D.________ est fixé au domicile de sa mère, R.________, qui exerce la garde de fait. IV. F.________ exercera un libre et large droit de visite à l'égard de son fils D.________, d'entente avec R.________. A défaut d'entente, F.________ aura son fils D.________ auprès de lui un weekend sur deux, du vendredi soir à 18:00 heures au dimanche soir à 18:00 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à savoir alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de le ramener au domicile de sa mère. V. F.________ contribuera à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom de R.________, des montants suivants : - Fr. 1'150.- (mille cent cinquante francs) pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017 ; - Fr. 1'000.- (mille francs) dès le 1er février 2017 et jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CCS. VI. F.________ est libéré du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de R.________, dès et y compris le 1er décembre 2016. VII. La bonification pour tâches éducatives AVS est entièrement attribuée à R.________. VIII. A titre de liquidation du régime matrimonial, F.________ est débiteur de R.________ d'un montant de 125'000 fr. (cent vingtcinq mille francs), dont les modalités de remboursement seront à définir en cours d'instance. IX. A titre de liquidation du régime matrimonial, R.________ est débitrice de F.________, et lui doit prompt et immédiat paiement d'un montant de 6'600 fr. (six mille six cents francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 2016. X. Moyennant bonne et fidèle exécution des chiffres VIII et IX cidessus, F.________ et R.________ sont reconnus seuls propriétaires des meubles et objets en leur possession et leur régime matrimonial est déclaré dissous et liquidé.

- 14 - XI. Les prestations de sortie acquises auprès d'institutions de prévoyance professionnelle par F.________, et R.________ pendant le mariage seront partagées selon les modalités prévues à l'article 122 CCS. » Dans sa réponse du 10 mai 2017, la défenderesse a pris les conclusions suivantes : « 1. La demande est très partiellement admise dans le sens que le divorce des époux [...] est prononcé. 2. L'autorité parentale sur l'enfant D.________ est attribuée à R.________. 3. Le lieu de résidence de D.________ est fixé au domicile de R.________, laquelle exercera la garde sur celui-ci. 4. Le droit de visite de F.________ est réservé. Il s'exercera dans les limites fixées par l'expertise familiale à rendre par Cery. 5. F.________ versera le premier de chaque mois, en mains de la mère et en faveur de D.________, une contribution d'entretien mensuelle de : - Fr. 1'500.- (mille cinq cent francs) jusqu'à ce que D.________ ait atteint les 7 ans révolus ; - Fr. 1'600.- (mille six cent francs) jusqu'à ce que D.________ ait atteint les 12 ans révolus ; - Fr. 1'700.- (mille sept cent francs) jusqu'à la majorité de D.________, cas échéant dans les limites prévues par l'art. 277 al. 2 CC, soit jusqu'à la fin de la formation normalement menée par D.________. Dans la mesure où il les perçoit, les allocations familiales sont versées en sus. Les frais extraordinaires sont partagés à raison de deux tiers à la charge de F.________ et d'un tiers à la charge de R.________. 6. F.________ versera le premier de chaque mois une contribution mensuelle d'entretien de Fr. 2'500.- (deux mille cinq cent francs) en faveur de R.________, jusqu'au 1er octobre 2026 y compris. 7. Ordre est donné à [...] SA, de siège à [...], ainsi qu'à tout éventuel employeur futur de F.________ et à tout tiers qui serait appelé à lui verser des prestations tenant lieu de salaire (assurance-chômage, maladie ou accident, etc.), de prélever chaque mois, sur le salaire ou les prestations servies à celui-ci, avec effet dès notification de la présente, le montant mensuel actualisé dû pour l'enfant D.________ et le montant mensuel actualisé pour R.________ le 1er de chaque mois, la première fois pour le mois suivant l'entrée en force du jugement de mesures provisionnelles et de verser ces montants à R.________ sur le compte [...].

- 15 - A défaut, [...] SA ou tout futur employeur ou tout tiers qui serait appelé à verser des prestations tenant lieu de salaire à F.________ s'expose à devoir payer une seconde fois ce montant. 8. La bonification des tâches éducatives AVS est entièrement attribuée à R.________. 9. A titre de liquidation du régime matrimonial, il est principalement prévu ce qui suit : 9.1. La part de copropriété d'une demi de R.________ sur le bien immobilier de la parcelle No [...] de la Commune de X.________ est cédé à F.________, contre versement d'une soulte de Fr. 175'000.- (cent septante-cinq mille francs suisses), montant payable dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce, et libération de R.________ de la solidarité de la dette. 9.2. A titre de liquidation interne des comptes, F.________ est condamné à s'acquitter envers R.________ du montant de : - Fr. 15'781.- (quinze mille sept cent huitante-et-un francs) à titre d'arriérés de pensions (montant à préciser à l'issue de la procédure) ; - Fr. 2'665.- (deux mille six cent soixante-cinq francs) à titre de dépens inversés ; - la moitié de la différence entre les valeurs de rachat respectives des troisièmes piliers des parties. Au cas où la reprise du bien immobilier par F.________ devait s'avérer impossible, il est conclu à titre subsidiaire ce qui suit : 9.3. La parcelle No [...] de la Commune de X.________ est mise en vente et l'éventuel bénéfice net est partagé par moitié entre les parties, après paiement de l'éventuel impôt sur les gains immobiliers, de l'éventuelle commission de courtage, du remboursement de la dette hypothécaire, du paiement des éventuelles pénalités bancaires, du remboursement des deuxièmes piliers investis dans l'acquisition du bien immobilier (Fr. 74'000.- pour l'épouse ; Fr. 75'300.- pour l'époux), ainsi que reprise par R.________ du montant de Fr. 100'823.05 (cent mille huit cent vingt-trois francs et cinq centimes) et par F.________ du montant de Fr. 50'400.- (cinquante mille quatre cent francs). 9.4. A titre de liquidation interne des comptes, F.________ est condamné à s'acquitter envers R.________ du montant de : - Fr. 15'781.- (quinze mille sept cent huitante-et-un francs) à titre d'arriérés de pensions ; - Fr. 2'665.- (deux mille six cent soixante-cinq francs) à titre de dépens inversés ; - la moitié de la différence entre les valeurs de rachat respectives des troisièmes piliers des parties.

- 16 - En tout état de cause : moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les époux [...] sont reconnus seuls propriétaires des biens en leur possession et débiteurs de leurs dettes, le régime matrimonial étant définitivement liquidé. 10. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, soit du [...] 2013 au 9 décembre 2016, sont partagés par moitié entre les parties. 11. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de F.________. 12. Une équitable indemnité de dépens est attribuée à R.________. » f) Par ordonnance du 11 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par le demandeur le 9 décembre 2016, complétée le 7 février 2017. g) Dans des déterminations du 19 juin 2017, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions 1, 3, 8 et 10, respectivement au rejet des conclusions 2, 4 à 7, 9 à 9.4, 11 et 12 de la réponse de la défenderesse et a confirmé les conclusions de sa demande motivée. h) Dans le cadre de l’appel interjeté par le demandeur contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2017, le juge délégué a tenu une audience le 5 juillet 2017. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, selon laquelle le demandeur contribuerait à l’entretien de la défenderesse par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr. dès le 1er mai 2017 et la pension mensuelle de 1'470 fr. due à l’enfant D.________ a été maintenue. Il a été précisé dans la convention que la contribution d’entretien de 700 fr. avait été fixée sur la base de la situation financière du demandeur au jour de la signature de celle-ci, soit sur des indemnités perte de gain à un taux de 70%, pour un montant de 195 fr. 77 par jour, et sur un gain immobilier de 200 fr. par mois tiré de la location de la villa du X.________.

- 17 - Le 7 juillet 2017, le juge délégué a signifié à [...] SA, assureur perte de gain du demandeur, que l’avis aux débiteurs ordonné le 17 janvier 2017 était modifié avec effet au 1er mai 2017 en ce sens qu’il portait sur des montants de 1'470 fr. par mois pour la contribution d’entretien courante due à l’enfant D.________ et de 700 fr. par mois pour la contribution d’entretien courante due à la défenderesse, ces montants devant être versés à celle-ci. i) Lors de l’audience de premières plaidoiries du 12 juillet 2017, la défenderesse a complété sa réponse par l’ajout d’allégués concernant notamment le concubinage antérieur des parties, la baisse de son taux d’activité lors de la naissance de l’enfant D.________, ses revenus actuels et le financement par les parties de la maison du X.________. j) Par prononcé du 20 mars 2018, la présidente a notamment institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant D.________ et a défini de nouvelles modalités pour le droit de visite du demandeur. k) Lors de l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 8 octobre 2018, [...], assistance sociale au SPJ, a été entendue, [...], ancienne compagne du demandeur, a été entendue en qualité de témoin et chaque partie a ensuite été interrogée à forme de l’art. 191 CPC. Les parties ont par ailleurs conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, dont le chiffre II a été ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, libellée en ces termes : « I. Le lieu de résidence de l'enfant D.________ est fixé au domicile de sa mère, R.________, qui en exerce la garde de fait. II. Les relations personnelles entre F.________ et son fils D.________ s'exerceront désormais comme suit : - Par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de 6 heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ;

- 18 - - A compter du mois de février 2019 et pour autant qu'il n'y ait aucune contre-indication, le droit de visite sera élargi à une durée de 24 heures, avec passages par l'intermédiaire de Point Rencontre, le cas échéant, à [...] ; - A compter du mois de mai 2019, le droit de visite s'exercera selon des modalités usuelles, soit un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, avec passages par l'intermédiaire de Point Rencontre. » Toujours lors de cette audience, le demandeur a modifié la conclusion V de sa demande en ce sens qu’il contribuerait à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement d’un montant de 892 fr. « dès l’introduction de la procédure en divorce, subsidiairement dès le 1er novembre 2018 », ainsi que la conclusion VIII en ce sens qu’il adhérait à la conclusion 9.3 de la réponse, sous réserve du montant de 5'000 fr. revenant à la défenderesse. La défenderesse a quant à elle modifié la conclusion 6 de sa réponse en ce sens que la pension mensuelle réclamée pour elle-même s’élevait à 1'500 fr. et a supprimé ses conclusions 9.1 et 9.2. Enfin, le demandeur a conclu, à titre provisionnel, à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de la défenderesse dès le 1er novembre 2018, à ce que la pension mensuelle due à l’enfant D.________ soit fixée à 892 fr. dès cette date et à ce qu’il soit libéré de l’avis aux débiteurs à compter de ce moment également. La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions. l) Par procédé écrit du 13 novembre 2018, la défenderesse a fait valoir que par courrier du 1er novembre 2018, son employeur avait résilié son contrat de travail avec effet au 1er décembre 2018. Elle a expliqué que dès cette date, elle devait percevoir des indemnités de chômage à hauteur de 80% de son dernier salaire. Enfin, elle a conclu au maintien des conclusions ténorisées dans ses écritures, telles que modifiées lors de l’audience du 8 octobre 2018.

- 19 - Le 15 novembre 2018, le demandeur a conclu au rejet de cette écriture, « au motif que les parties ne [pouvaient] introduire des faits et moyens de preuve nouveaux consécutivement aux délibérations ». m) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2019, la présidente a rejeté les conclusions prises à titre provisionnel par le demandeur le 8 octobre 2018. 6. a/aa) Durant le mariage, le demandeur travaillait à plein temps en qualité de comptable auprès de [...] SA. Dès le 17 avril 2016, il a été incapable de travailler à 100%. Le 22 juillet 2016, son contrat de travail a été résilié pour le 31 octobre 2016. Dès le 18 mai 2016, l’intéressé a perçu des indemnités journalières de l’assurance perte de gain maladie [...] SA. Du 28 novembre 2016 au 1er janvier 2017, son incapacité de travail a été réduite graduellement, engendrant une diminution proportionnelle des indemnités journalières perçues. Dès janvier 2018, il a perçu une rente d’invalidité d’un montant moyen net d’environ 8'052 fr. par mois. Il ne bénéfice actuellement plus de cette rente. Le demandeur percevait également un revenu locatif net de 200 fr. par mois pour la location de la maison sise au X.________, dont les parties sont copropriétaires. Il ne perçoit plus ce revenu supplémentaire depuis le 1er juillet 2019, dès lors qu’il occupe lui-même ce logement. Le demandeur a bénéficié des prestations de l’assurancechômage depuis le 8 juillet 2019, l’échéance du délai-cadre ayant été fixée au 7 juillet 2021. Le 16 janvier 2020, la Caisse cantonale de chômage a écrit à l’intéressé que compte tenu du taux d’invalidité de 26% qui avait été fixé par l’assurance-invalidité dans un projet de décision du 22 novembre 2019, son taux d’aptitude au placement serait réduit à 74% depuis le 1er février 2020.

- 20 - Dans un certificat médical du 20 février 2020, le Dr N.________, médecin psychiatre traitant du demandeur, a indiqué que ce dernier présentait une « capacité de travail actuelle et sur le long terme de maximum 75%, en raison des limitations chroniques liées à son état de santé », en précisant que « cette appréciation correspondait d’ailleurs aussi à celle effectuée récemment par l’Office de l’assurance-invalidité, auprès duquel l’intéressé avait bénéficié de mesures d’évaluation et de réinsertion professionnelle ». Du 14 octobre 2019 au 30 juin 2020, date à laquelle l’employeur a résilié les rapports de travail en raison de « la situation actuelle de la société », le demandeur a travaillé pour le compte de la société A.________ SA, à un taux de 60% jusqu’en février 2020 pour un salaire mensuel brut de 3'600 fr., de 40% en mars 2020 pour un salaire mensuel brut de 2'400 fr., puis de 80% dès avril 2020 pour un salaire mensuel brut de 1'920 francs. Entre le 20 novembre 2019, date d’inscription de la société au Registre du commerce et le 18 février 2020, date de la radiation de l’intéressé, le demandeur a été l’unique associé gérant avec pouvoir de signature individuelle et détenait toutes les parts sociales de la société H.________ Sàrl, dont le but est d’effectuer toutes activités fiduciaires. Depuis le 1er juillet 2020, le demandeur travaille en qualité de comptable à 75% pour le compte de l’entreprise individuelle M.________, à [...], dont le but est l’exploitation d’un bar, restaurant et karaoké, pour un salaire mensuel net de 4'218 fr. 50 versé douze fois l’an. Dans une attestation du 19 octobre 2020, cet employeur a indiqué que l’intéressé travaillait quatre jours par semaine dans son établissement à [...], qu’il ne percevait aucune indemnité de frais de déplacement et qu’il devait se rendre sur son lieu de travail en voiture car il pouvait être amené à se déplacer durant la journée.

- 21 - En raison de cet engagement, l’Office régional de placement a désactivé le dossier du demandeur avec effet au 30 juin 2020. Le 24 juillet 2020, la Commune de X.________ a mis à l’enquête publique une demande d’autorisation de construire déposée par le demandeur pour la transformation d’un cabanon de jardin en couvert à voiture dans l’ancienne maison conjugale ; les plans ont été effectués par [...] SA. Les revenus de l’intéressé seront discutés et définis ci-après (cf. infra consid. 6). a/bb) Le demandeur vit depuis le 1er juillet 2019 dans l’ancienne maison familiale sise au X.________. Par « acte de modification de limites, division parcellaire, vente et cession entre époux » conclu devant le notaire [...] le 10 octobre 2019, le demandeur et la défenderesse ont déclaré vendre, céder et abandonner en pleine propriété et jouissance à la société W.________ SA – propriétaire de la parcelle voisine de celle détenue en copropriété par les parties – une surface de 181 m2 de leur parcelle pour être rattachée à celle de cette société, pour un prix de 81'000 francs. Ils ont également procédé à une division de leur parcelle en ce sens que leur immeuble n° [...] de la Commune de X.________ était divisé en deux immeubles, portant les nos [...] et [...], et ont déclaré vendre, céder en abandonner en pleine propriété et jouissance le nouvel immeuble n° [...] à W.________ SA, pour un prix de 138'710 francs. En outre, la défenderesse a déclaré céder et abandonner sa demie de l’immeuble n° [...] au demandeur, qui acceptait et en devenait ainsi seul propriétaire. L’extrait du Registre foncier concernant l’ancienne maison conjugale indique que le demandeur est devenu propriétaire individuel de celle-ci par cession du 2 mars 2020. Par contrat de base pour prêt hypothécaire du 16 janvier 2020, la Banque [...] a accordé au demandeur et à W.________ SA, « dans le sens d’une société simple », un prêt hypothécaire de 580'000 fr. sur le bien

- 22 immobilier n° [...] de la Commune de X.________, soit l’ancienne maison conjugale. Ce document prévoit que des amortissements de 5'583 fr. 50 par an doivent être effectués selon un règlement en annexe et que les débiteurs sont solidairement responsables envers la banque. Le contrat ne contient aucune indication quant au taux d’intérêt hypothécaire sur le montant prêté, ni quant à la date à partir de laquelle l’intérêt est dû. Une annexe au contrat datée du même jour prévoit que les intérêts sont dus chaque semestre, la première fois le 30 juin 2020, que ceux-ci sont débités d’un compte libellé au nom du demandeur et que des amortissements indirects doivent être effectués chaque année pour un montant total de 5'583 fr. 50, la première fois le 21 décembre 2020, par le versement de montants de 3'183 fr. 50 sur une assurance-vie de capital 3a conclue au nom du demandeur auprès de [...] et de 2'400 fr. sur une assurance-vie liée à des fonds conclue au nom du demandeur auprès de [...]. Par « ordre de paiement national » du 13 février 2020 devant être signé par le demandeur, la Banque [...] a invité celui-ci à effectuer un virement de 590'073 fr. 90, avec une date d’exécution au 25 février 2020, en faveur du notaire [...], avec la communication « Affaire F.________ / W.________ SA ». Le 29 juin 2020, la Banque [...] a débité du compte du demandeur ouvert auprès de celle-ci un montant de 1'669 fr. 30 valeur au 30 juin 2020 avec la mention « Débit des intérêts Contrat de base pour prêt hypothécaire n° […] ». Le demandeur allègue que le taux d’intérêt hypothécaire serait de 0.9% et que le montant débité précité correspondrait « à 126 jours uniquement, le contrat ayant débuté à fin février 2020 ». Par reconnaissance de dette signée par le demandeur et W.________ SA le 28 mars 2020, le demandeur a reconnu que cette société lui avait octroyé un prêt de 80'000 fr. à 1.5% d’intérêt, prêt garanti par une cédule hypothécaire sur son bien immobilier au X.________, et s’est engagé à rembourser ce montant par des versements mensuels de 1'050 fr. chacun, la première fois le 1er mai 2020 et la dernière fois le 1er avril 2027, « soit en tout en 84 mois ou 7 ans ». Le 14 avril 2020, le demandeur a signé seul une reconnaissance de dette en faveur de W.________ SA, dont le contenu est presque identique à celle du 28 mars 2020, à l’exception de

- 23 la désignation du compte de la société sur lequel les versements mensuels devront être effectués dès lors que la reconnaissance du 14 avril 2020 précise, en sus de l’IBAN déjà indiqué sur le document du 28 mars 2020, qu’il s’agit de la banque [...]. Interpellé sur la coexistence de ces deux documents, le demandeur a allégué que ceux-ci seraient identiques, en relevant que la seule différence était que la reconnaissance du 28 mars 2020 portait la signature des deux parties, « indispensable à la constitution de la cédule hypothécaire selon le notaire ». Le 24 novembre 2020, W.________ SA a attesté recevoir du demandeur la somme de 1'050 fr. « tous les mois et cela durant 7 ans, en remboursement du prêt qu’elle lui a[avait] alloué ». Par « acte constitutif d’un droit de gage immobilier cédule hypothécaire au porteur » conclu devant le notaire [...] le 28 mai 2020, le demandeur a déclaré vouloir constituer, en qualité de propriétaire, un gage immobilier sous forme de cédule hypothécaire au porteur de 80'000 fr. grevant l’ancienne maison conjugale, à remettre en possession à la société W.________ SA. Cet acte prévoit que l’intérêt, l’amortissement et la dénonciation de la créance font l’objet d’une convention séparée entre le débiteur et le créancier. Le 29 juin 2020, le notaire a informé le demandeur que l’acte avait été inscrit au Registre foncier. Le demandeur a contracté une police d’assurance de prévoyance liée auprès de [...] le 1er juillet 2007 pour une durée de 37 ans et dont la prime annuelle s’élève à 2'400 fr., soit 200 fr. par mois. Le 1er juillet 2014, il a contracté une nouvelle police d’assurance de prévoyance liée auprès de [...], pour une durée de 30 ans et dont la prime mensuelle s’élève à 273 fr. 30. Le demandeur est également titulaire d’une assurance-vie avec couverture de risque conclue le 4 juin 2014 auprès de [...], pour une durée de 20 ans et dont la prime annuelle s’élève à 440 fr. 70. Cette police prévoit le versement d’un capital en cas de décès avant le 15 juillet 2034, ainsi que, en cas d’incapacité de gain, la libération du paiement des primes « pour l’assurance entière » après un délai d’attente de trois mois.

- 24 - En 2020, la prime mensuelle d’assurance-maladie du demandeur s’élève à 337 fr. 25 pour l’assurance de base et à 23 fr. 10 pour deux assurances complémentaires. Une attestation établie le 1er mai 2020 par son assureur-maladie relative à l’année 2019 fait état d’un « montant non reconnu » de 1'180 fr. ainsi que d’une participation de l’assuré de 715 fr. 90. Le demandeur s’acquitte auprès du Service juridique et législatif de trois franchises de 50 fr. chacune, relatives à trois dossiers d’assistance judiciaire différents. L’intéressé fait valoir que ses acomptes mensuels d’impôts pour l’année 2019 seraient de 870 fr. 45 et que ses frais de transport et de repas en lien avec sa nouvelle activité professionnelle à [...] s’élèveraient à respectivement 3'024 fr. et 240 francs. Les charges du demandeur seront discutées et définies ciaprès (cf. infra consid. 7). a/cc) Au 9 décembre 2016, l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé pendant le mariage par le demandeur s’élevait à 26'072 fr. 70. b/aa) Avant la naissance de l’enfant D.________ le [...] 2010, la défenderesse travaillait à plein temps. Elle a réduit son taux d’activité à 60% depuis la naissance de celui-ci. Durant le mariage, l’intéressée, employée de commerce de formation et titulaire d’un certificat d’assistance de gestion du personnel, travaillait auprès de la société [...] en qualité de « Accounts & Administration Senior Assistant » à un taux de 60% et percevait un salaire mensuel brut de 4'000 francs. Par courrier du 29 octobre 2015, cet employeur a résilié les rapports de travail pour le 31 décembre 2015. De janvier 2016 au 30 juin 2017, la défenderesse a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage, puis dès le 1er juillet 2017, elle aurait, d’après ses déclarations, bénéficié de l’aide sociale.

- 25 - Dès le 1er février 2018, la défenderesse a été engagée par la société [...] à un taux de 60%, pour un salaire mensuel net moyen de 3'843 fr. 45. Le contrat de travail de l’intéressée a été résilié pour le 1er décembre 2018. Elle a ensuite bénéficié des prestations de l’assurancechômage. Selon les décomptes de la Caisse cantonale de chômage des mois de mars 2019 à janvier 2020, son gain assuré était de 4'299 fr., retenu à hauteur de 80%, soit de 3'439 fr. 20, de sorte que le montant de ses indemnités journalières s'élevait à 158 fr. 50. Par contrat de mission temporaire du 16 juin 2020, la défenderesse a été engagée en qualité de comptable à 40% du 7 juillet au 11 septembre 2020, date à laquelle ce contrat a pris fin, sans reconduction. Son « salaire horaire global » était de 44 francs. Selon ses allégations, elle a perçu du fait de cette mission temporaire des indemnités de chômage réduites de juillet à septembre 2020. Le 1er septembre 2020, le Service de l’emploi, invité à produire toutes décisions de sanction prononcées contre la défenderesse pour recherches d’emploi insuffisantes ou absence de recherches d’emploi, a indiqué que l’intéressée n’avait fait l’objet d’aucune sanction de la part de l’Office régional de placement. Par décision du 6 octobre 2020, la Caisse cantonale de chômage a informé la défenderesse que son droit aux prestations de chômage avait pris fin le 14 septembre 2020, date à laquelle elle avait épuisé ses 260 indemnités journalières. L’intéressée allègue que depuis lors, elle émarge à l’aide sociale. Les revenus de la défenderesse seront discutés et définis ciaprès (cf. infra consid. 8).

- 26 b/bb) Le loyer mensuel de la défenderesse s’élève à 2'265 fr. avant déduction de la part au loyer de l’enfant D.________, qui vit auprès d’elle. En 2020, sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 421 fr. 90 par mois et l’intéressée bénéficie d’un subside mensuel de 20 fr. selon décision du 8 novembre 2019 de l’Office vaudois de l’assurancemaladie. Elle est également au bénéfice d’assurances-maladie complémentaires dont les primes mensuelles s’élèvent à 86 fr. 60 au total. A l’instar du demandeur, la défenderesse a contracté une police d’assurance auprès de [...] le 1er mai 2012, pour une durée de 31 ans et dont la prime mensuelle s’élève à 200 fr., soit une prime annuelle de 2'400 francs. Le 1er juillet 2014, elle a également contracté une nouvelle police d’assurance auprès de [...] pour une durée de 29 ans et dont la prime mensuelle s’élève à 277 fr. 20, soit une prime annuelle de 3'326 fr. 40. Les charges de la défenderesse seront discutées et définies ciaprès (cf. infra consid. 9). b/bb) Au 31 décembre 2016, l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé pendant le mariage par la défenderesse s’élevait à 8'852 fr. 24. c) L’enfant D.________ vit dans le logement de sa mère. Il pratique diverses activités sportives et de loisirs, la défenderesse alléguant à cet égard des frais liés à la pratique du tennis, du football, du ski, de la natation et du catéchisme, ainsi qu’à d’autres activités lors des week-ends ou durant l’été. La prime d’assurance-maladie de l’enfant pour l’année 2020 s’élève à 103 fr. 45 par mois pour l’assurance obligatoire et à 43 fr. 80 pour diverses assurances complémentaires, qui prennent notamment en

- 27 charge des thérapies alternatives reconnues (« natura »), ainsi que des soins dentaires (« complementa extra » et « denta plus »). Selon décision du 8 novembre 2019 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie, l’assurance-maladie obligatoire de l’enfant est partiellement subsidiée à raison de 62 fr. par mois. La défenderesse allègue encore divers frais relatifs à l’enfant, notamment des frais de prise en charge par des tiers, de vêtements et d’assurance-vie, ainsi que des frais médicaux non remboursés. Les coûts directs de l’enfant D.________ seront discutés et définis ci-après (cf. infra consid. 10). E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile contre une décision finale par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables. Les réponses, déposées en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), sont également recevables. Il en va de même de l’écriture spontanée de l’appelant du 14 mai 2020, des explications complémentaires fournies par

- 28 les parties les 16 et 20 octobre 2020 lorsqu’elles ont produit les pièces requises en leurs mains, des déterminations de l’appelante du 12 novembre 2020, de l’écriture spontanée de l’appelant du 17 novembre 2020, ainsi que de ses déterminations du 1er décembre 2020. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens

- 29 de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3). L'art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) – impose la maxime d'office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de

- 30 conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci. Il en résulte que lorsque seule la contribution d'entretien due au conjoint fait l'objet d'un recours, le juge peut fixer à nouveau celle-ci, mais également celle due à l'enfant. Lorsque seule la contribution d'entretien de l'enfant fait l'objet d'un recours, la contribution due au conjoint entre en force de chose jugée partielle, de sorte que l'autorité de recours, que les conclusions des parties lient sur ce point, ne peut pas modifier cette prétention (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3 et les références citées, publié in RSPC 2012 p. 196). 3. 3.1 Chaque partie a produit des pièces dans le cadre de la procédure d’appel et a fait valoir des faits nouveaux à l’appui de ses moyens. 3.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les

- 31 faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées). La production de faux nova peut être admise lorsque le plaideur a omis de les invoquer en première instance, en raison du comportement procédural de l’autre partie (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4) ou lorsque une thématique déterminée a été soulevée pour la première fois en appel de sorte que la partie adverse n’avait pas à invoquer des faits ou offres de preuve en relation avec cet élément en première instance (TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, publié in RSPC 2013 p. 254). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.3 En l’occurrence, les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant relatifs à sa situation financière et celle de l’appelante, ainsi qu’aux coûts de l’enfant D.________, sont en lien avec la problématique de la contribution d’entretien en faveur de celui-ci, laquelle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, ces éléments sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 CPC. Il en va ainsi des allégués 1 à 27 du mémoire de l’appelant, des pièces 2 à 14 produite à l’appui de celui-ci, de la pièce produite lors de l’audience du 28 février 2020, des pièces produites à l’appui de ses écritures spontanées

- 32 des 14 mai et 17 novembre 2020, ainsi que des faits nouveaux invoqués dans ses écritures des 14 mai et 20 octobre 2020. Les pièces produites à l’appui de ses déterminations du 1er décembre 2020 sont également recevables pour ce motif. Les pièces 101 à 113 produite par l’appelante à l’appui de sa réponse et les titres produits lors de l’audience précitée, qui ont trait, d’une part, à sa situation financière et peuvent ainsi avoir une influence sur une éventuelle contribution de prise en charge et, d’autre part, aux coûts de l’enfant D.________, s’avèrent également recevables pour le même motif. Il en va de même des faits nouveaux invoqués dans sa réponse du 19 février 2020 et dans son écriture du 16 octobre 2020. Les pièces produites à l’appui de son écriture du 12 novembre 2020 sont également recevables dès lors qu’elles sont invoquées en lien avec la situation financière de l’appelant, étant au surplus relevé que deux d’entre elles sont des extraits du Registre du commerce qui constituent des faits notoires (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.4 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3, publié in RSPC 2014 p. 34 ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2, publié in SJ 2012 I 377). En ce qui concerne les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant en lien avec la liquidation du régime matrimonial, problématique soumise à la maxime des débats et qui n’a aucun lien avec la situation de l’enfant, on constate que l’intéressé allègue s’être acquitté d’un montant de 14'487 fr. 15 le 11 février 2019 et produit à cet égard un relevé de son compte bancaire attestant du versement d’un tel montant. Ces éléments sont postérieurs à la clôture de l’instruction en première instance intervenue à l’issue de l’audience du 8 octobre 2018 et ont été produits sans retard en procédure d’appel, de sorte qu’ils sont recevables au regard de l’art. 317 CPC. Dans le cadre de sa réponse sur le grief de l’appelant concernant la liquidation du régime matrimonial, l’appelante fait valoir des faits nouveaux et produit trois pièces à cet égard, à savoir une réquisition

- 33 de poursuite du 23 mars 2018 (P. 114), une requête de mainlevée définitive du 3 août 2018 (P. 115) et une réquisition de continuer la poursuite du 14 janvier 2019 (P. 116). La pièce 116, postérieure à la clôture de l’instruction en première instance est recevable au regard de l’art. 317 CPC. Quant aux pièces 115 et 116 et les faits qui s’y rapportent, ils existaient déjà avant la clôture de cette instruction mais n’ont pas été invoqués devant l’autorité précédente ; on admettra toutefois la recevabilité de ces faux nova dès lors qu’ils sont plaidés en relation avec une thématique soulevée par l’appelant pour la première fois en appel sur la base de faits nouveaux et qu’ils n’avaient ainsi pas à être invoqués en première instance. La recevabilité des autres faits nouveaux allégués par les parties sera appréciée dans le cadre de l’examen des griefs à l’appui desquels ceux-ci sont invoqués. 4. Pour ce qui est des mesures d’instruction requises par l’appelant, on constate que l’intéressé a retiré sa réquisition de production des pièces 51 à 53 formulée dans le cadre de son mémoire d’appel. Le juge délégué a par ailleurs donné suite à la réquisition de production des pièces 51 et 53 sollicitée par l’appelant dans son écriture spontanée du 14 mai 2020. On précisera que la pièce 51, qui avait trait à la production du dossier complet de l’appelante auprès de la Caisse cantonale de chômage, a été limitée à toutes décisions de sanctions prononcées contre l’intéressée pour recherches d’emploi insuffisantes ou absence de recherches d’emploi dès lors que l’appelant a expressément mentionné dans cette écriture qu’il entendait vérifier si celle-ci avait été sanctionnée pour de tels motifs. Il a également été donné suite à la réquisition de l’appelante tendant à la production par l’appelant de ses derniers décomptes de salaire et d’indemnités journalières de chômage.

- 34 - Les raisons pour lesquelles les autres mesures d’instruction requises par les parties n’ont pas été ordonnées seront exposées dans le cadre de l’examen des moyens auxquels celles-ci se rapportent. 5. 5.1 L’appelant F.________ remet en cause le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant D.________. Dans ce cadre, il invoque exclusivement la survenance de faits nouveaux, postérieurs à la clôture de l’instruction en première instance intervenue à l’issue de l’audience du 8 octobre 2018, en particulier une baisse de son revenu et une augmentation de ses charges. L’appelante R.________ soutient en substance que l’appel de F.________ serait irrecevable, au motif que le jugement de divorce ne pourrait pas être modifié en raison de faits qui se sont produits après celui-ci, que les faits nouveaux invoqués ne respecteraient pas les conditions de l’art. 317 CPC et que l’appelant aurait dû agir par la voie de l’action en modification de jugement de divorce, faute de quoi les parties se verraient privées du principe de la double instance. 5.2 Selon la jurisprudence, de nouvelles allégations concernant et prouvant des changements de circonstances ne doivent pas être simplement renvoyées à une procédure de modification du jugement selon l’art. 129 CC, mais doivent être examinées et retenues dans le cadre d’un appel contre un jugement de divorce à condition et pour autant qu’elles soient recevables selon l’art. 317 al. 1 CPC. Inversement, de nouvelles allégations affirmant et prouvant l’existence de changements de circonstances ne doivent pas être retenues dans une procédure de modification au cas et dans la mesure où elles auraient pu être produites lors de l’appel contre la décision conformément à l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 143 III 42 consid. 5.3, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité d’appel avait versé dans l’arbitraire en renvoyant la partie à invoquer des nova recevables selon l’art. 317 al. 1 CPC dans une procédure en modification de mesures

- 35 protectrices, plutôt que dans la procédure d’appel, en précisant que le principe du respect de la double instance ne justifiait pas de renvoyer l’invocation de moyens recevables en appel à une procédure de modification (consid. 5.4 de l’ATF précité ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.7.3 ad art. 317 CPC). 5.3 En l’espèce, comme cela a été exposé précédemment (cf. supra consid. 3.3), les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant s’agissant de sa conclusion en modification de la contribution d’entretien due à l’enfant sont recevables. Conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 5.2) et contrairement à ce que soutient l’appelante, ces éléments doivent être examinés dans le cadre de l’appel contre le jugement de divorce et ne doivent pas être renvoyés à une procédure de modification de celui-ci, le principe du respect de la double instance ne le justifiant pas. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière, dans le cadre de l’appel, sur les éléments invoqués par l’appelant. 6. Des revenus de l’appelant F.________ 6.1 L’appelant soutient que son revenu mensuel net ne s’élèverait désormais plus qu’à 4'218 fr. 50, montant correspondant au salaire mensuel net qu’il réalise actuellement en travaillant à 75% en qualité de comptable au sein de l’entreprise individuelle M.________, au lieu des 8'537 fr. 70 initialement retenus par les premiers juges. L’appelante fait valoir que l’appelant disposerait d’une pleine et entière capacité de travail, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer que l’intéressé pourrait exercer une activité lucrative à plein temps, en précisant que si tel n’était pas le cas, il devrait percevoir des prestations de l’assurance-invalidité ou d’autres revenus de ce fait. Elle ajoute qu’il faudrait également continuer de tenir compte d’un revenu supplémentaire

- 36 de 200 fr. à titre de gain immobilier provenant de la location de l’ancienne maison conjugale du X.________, au motif que ce bien n’aurait pas encore été vendu. Elle prétend enfin qu’il conviendrait d’investiguer la question des liens entre l’appelant et la société H.________ Sàrl, singulièrement pour déterminer les revenus qu’il percevrait de celle-ci. 6.2 6.2.1 Après avoir perçu des indemnités de chômage en sus du salaire qu’il réalisait lorsqu’il œuvrait auprès d’A.________ SA, l’appelant travaille depuis le 1er juillet 2020 à 75% en qualité de comptable pour l’entreprise individuelle M.________, pour un salaire mensuel net de 4'218 fr. 50 versé douze fois l’an. Dans la mesure où la pension due à l’enfant D.________ dans le cadre de la procédure de divorce le sera dès jugement définitif et exécutoire, il y a lieu de se fonder sur ce revenu pour déterminer la capacité contributive actuelle de l’appelant. Contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, le fait que la titulaire de l’entreprise individuelle précitée serait la compagne actuelle de l’appelant – ce qui n’est pas établi et ce qu’elle n’entreprend au demeurant pas de démontrer dès lors qu’elle se contente d’invoquer ce fait sans autre explication et sans se référer à un quelconque mode de preuve – ne permet pas de mettre en doute la valeur probante du contrat de travail et des fiches de salaire produits en appel, sauf à considérer que ces documents seraient des faux, ce que l’appelante ne prétend pas et ce qu’aucun élément du dossier ne tend à démontrer. En outre, on ne saurait retenir, comme l’allègue l’appelante, que le salaire réalisé par l’appelant pour son activité auprès de l’entreprise individuelle M.________, qui exploite un bar, restaurant et karaoké, serait inférieur à celui qui pourrait être le sien s’il avait été engagé par « une société active dans le domaine fiduciaire ». L’appelante n’entreprend aucune démonstration chiffrée en ce sens et n’indique même pas quel revenu l’appelant pourrait réaliser en travaillant pour le compte d’une fiduciaire. Cela étant, si l’on se fonde sur les données du calculateur de salaire « Salarium » de l’Office fédéral de la statistique – en prenant en considération les données suivantes : région

- 37 lémanique ; branche économique : activités juridiques et comptables ; groupe de professions : professions intermédiaires, finance et administration (qui comprend la profession de comptable selon la base de données dudit calculateur) ; sans fonction de cadre ; horaire hebdomadaire de 42 heures ; formation : apprentissage complet (CFC) ; âge : 41 ans ; sans année d’expérience ; taille de l’entreprise : 50 employés et plus ; 12 salaires mensuels (puisque le contrat de travail actuel de l’appelant ne prévoit pas de 13e salaire) ; sans paiement spéciaux ; salaire mensuel –, le salaire mensuel brut médian pour un homme de nationalité suisse est de 6'630 francs. Ramené à 75% et après déduction des cotisations sociales par 13.225% (Juge délégué CACI 6 avril 2020/135 ; CACI 26 août 2016/473), ces données statistiques révèlent un salaire mensuel net médian de 4'300 fr. en chiffres ronds ([6'630 fr. x 75%] - 13.225%), ce qui correspond peu ou prou au revenu mensuel net effectivement réalisé par l’appelant pour son emploi auprès de M.________. On relèvera également qu’au vu du taux d’aptitude au placement de 74% qui a été déterminé par la Caisse cantonale de chômage compte tenu du taux d’invalidité défini par l’assurance-invalidité, lequel est corroboré par le certificat médical établi le 20 février 2020 par le Dr N.________ faisant état d’une capacité de travail « de maximum 75% », il ne saurait être exigé de l’appelant qu’il travaille à plein temps comme le soutient l’appelante. On constate d’ailleurs que l’appelant travaille actuellement à un taux de 75%, de sorte qu’il met pleinement à profit sa capacité de travail telle qu’attestée médicalement. Il n’y a ainsi pas lieu d’augmenter de 25% le revenu réalisé par l’appelant pour le compte de l’entreprise individuelle M.________ comme le requiert l’appelante dans son écriture du 12 novembre 2020. Ces éléments permettent de considérer que l’appelant, qui a perdu son ancien emploi le 30 juin 2020, a fait les efforts que l’on pouvait exiger de lui pour mettre à profit sa capacité de gain dès lors qu’il a retrouvé un emploi dans le domaine de la comptabilité immédiatement après son licenciement, au taux d’activité qui peut être exigé de lui compte tenu de son état de santé.

- 38 - On précisera enfin, pour répondre à l’argument de l’appelante selon lequel l’appelant devrait percevoir des prestations de l’assuranceinvalidité ou d’autres revenus du fait de sa capacité de travail à 75%, que le taux d’invalidité de 26% arrêté par l’assurance-invalidité ne donne pas droit à une rente d’invalidité (art. 28 LAI [Loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20]). 6.2.2 S’agissant du revenu locatif invoqué par l’appelante, on constate que l’instruction a permis d’établir que l’appelant habite dans l’ancienne maison conjugale, dont il est désormais seul propriétaire, depuis le 1er juillet 2019. En outre, interrogé à forme de l’art. 192 CPC lors de l’audience du 28 février 2020, l’appelant a déclaré qu’il n’avait « plus de revenus locatifs car [il avait] repris la maison conjugale ». Dans ces conditions, aucun revenu locatif ne sera comptabilisé dans les revenus totaux de l’appelant. 6.2.3 En ce qui concerne les mesures d’instruction requises par l’appelante dans son écriture du 12 novembre 2020 en lien avec les revenus de l’appelant, à savoir la production des décomptes bancaires de l’intéressé et l’obtention de « renseignements écrits » de la part de H.________ Sàrl pour connaître ses liens avec cette société et les éventuels revenus qu’il en percevrait, celles-ci doivent être rejetées, la Cour de céans s’estimant suffisamment renseignée pour déterminer les revenus actuels de l’appelant sur la base des éléments du dossier. En effet, l’appelant n’est plus l’associé gérant avec pouvoir de signature individuelle de H.________ Sàrl depuis le 18 février 2020, de sorte que l’on voit mal qu’il percevrait encore un quelconque revenu en lien avec cette activité. En outre, interrogé à forme de l’art. 192 CPC au sujet de ses revenus et expressément informé des sanctions pénales en cas de fausse déclaration en justice lors de l’audience du 28 février 2020, l’appelant a expliqué qu’il percevait son salaire pour son – ancienne – activité auprès d’A.________ SA ainsi que des indemnités de l’assurancechômage – dont il ne bénéficie actuellement plus –, qu’il ne touchait rien

- 39 de l’assurance-invalidité, qu’il n’avait plus de revenus locatifs et que lorsque le chômage s’arrêterait, il n’aurait que son salaire comme revenu. L’intéressé n’a alors pas fait état de son implication dans la société H.________ Sàrl, ni du fait qu’il en aurait retiré, ou en retirerait encore, un quelconque revenu. La déposition de l’appelant, dont l’appelante ne prétend pas qu’elle serait contraire à la vérité, permet ainsi de retenir que l’intéressé ne réalise pas de revenu supplémentaire en lien avec son activité – désormais révolue – d’associé gérant de la société précitée. Partant, il résulte de l’instruction que la seule source de revenu actuelle de l’appelant est le salaire qu’il réalise pour son activité auprès de l’entreprise individuelle M.________ et les décomptes de salaire établis par celle-ci sont suffisamment probants pour déterminer les revenus actuels de l’intéressé, ce qui rend superflu la production des décomptes bancaires requis par l’appelante afin « de contrôler le réel revenu » de l’appelant. 6.2.4 S’agissant enfin de l’assertion de l’appelante, selon laquelle il serait « peu vraisemblable » que les revenus de l’appelant soient de l’ordre de 4'000 fr. au motif qu’il s’est adjoint les services d’un bureau d’architectes pour faire établir des plans dans le cadre la mise à l’enquête de sa demande de transformation du cabanon de jardin de l’ancienne maison conjugale en couvert à voiture, elle ne lui est d’aucun secours. On ne saurait en effet mettre en doute les revenus de l’appelant tels que déterminés ci-dessus du simple fait que l’intéressé a fait appel à un bureau d’architectes pour faire établir des plans de transformation d’un cabanon de jardin en couvert à voiture et qu’il entreprenne un tel projet. 6.2.5 Compte tenu des éléments qui précèdent, on retiendra que le revenu mensuel net de l’appelant s’élève au total à 4'218 fr. 50 dès le 1er juillet 2020.

- 40 - 7. Des charges de l’appelant F.________ 7.1 7.1.1 L’appelant fait valoir que ses frais de logement s’élèveraient désormais au montant arrondi de 2'477 francs. Il a produit à cet égard un budget actualisé des différents coûts de la maison du X.________, établi par ses soins, accompagné de pièces justificatives (P. 11 du bordereau du 14 [recte : 13] janvier 2020 ; P. 11 du bordereau du 14 mai 2020 ; P. 11 produite le 17 novembre 2020). Les coûts invoqués sont les intérêts hypothécaires, la prime d’assurance bâtiment, une prime d’assurance-vie 3a, une prime « risque pur », la redevance radio-télévision, des frais de ramonage, la taxe d’épuration, des frais d’électricité, l’impôt foncier, la prime « RC + ménage », des frais d’eau et un poste intitulé « Rbt int. Parents ». 7.1.2 7.1.2.1 L’appelant soutient que les intérêts hypothécaires s’élèveraient à 1'485 fr. par mois et que ceux-ci seraient composés d’un montant de 1'050 fr. « à titre de remboursement d’un prêt consenti par W.________ SA pour acquérir le bien immobilier » et d’un montant de 435 fr. à titre d’intérêts hypothécaires, calculé sur la base d’une dette hypothécaire de 580'000 fr. à un taux d’intérêt annuel de 0.9% ([580'000 fr. x 0.9%] : 12 mois = 435 fr.). 7.1.2.2 A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital du droit des poursuites, l’amortissement de la dette hypothécaire n’est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées ; TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2). Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1).

- 41 - 7.1.2.3 En l’espèce, pour justifier le montant de 1'050 fr. invoqué, l’appelant a produit une reconnaissance de dette signée par lui-même et W.________ SA le 28 mars 2020, dans laquelle il reconnaît que cette société lui a octroyé un prêt de 80'000 fr. à 1.5% d’intérêt, prêt garanti par une cédule hypothécaire sur la maison du X.________, qu’il s’engage à rembourser par des versements mensuels de 1'050 fr., en précisant que le premier versement interviendrait le 1er mai 2020 et le dernier le 1er avril 2027. Figurent également au dossier l’acte constitutif de la cédule hypothécaire mentionnée dans cette reconnaissance de dette, ainsi qu’un contrat de base pour prêt hypothécaire du 16 janvier 2020 par lequel la Banque [...] a accordé à l’appelant et W.________ SA, débiteurs solidaires, un prêt hypothécaire de 580'000 fr. sur le bien immobilier anciennement copropriété des parties. Au vu du contenu de ces documents, du fait que l’appelant est devenu seul propriétaire de l’ancienne maison conjugale par cession et des allégations de l’intéressé, il est établi que le prêt de 80'000 fr. octroyé par W.________ SA est en lien avec l’acquisition de ce bien immobilier en pleine propriété par l’appelant, qui a en outre dû conclure un nouveau prêt hypothécaire pour ce faire. Cela étant, force est de constater que la dette contractée auprès de W.________ SA sert à la constitution d’un patrimoine – soit en l’occurrence, l’acquisition en pleine propriété de l’ancienne maison conjugale – et non au règlement de charges d’utilisation, d’entretien ou financières (intérêts hypothécaires, frais bancaires liés au crédit hypothécaire, etc.) liées au logement. Au vu de la situation financière serrée des parties, il n’est ainsi pas admissible d’intégrer dans les charges incompressibles de l’appelant l’amortissement du prêt concédé par W.________ SA pour se constituer un patrimoine foncier, au détriment de son obligation d’entretien envers l’enfant D.________. En ce qui concerne le montant de 435 fr. allégué à titre d’intérêts hypothécaires, on relèvera que le contrat de base pour prêt hypothécaire du 16 janvier 2020 indique que l’appelant et W.________ SA sont débiteurs solidaires du prêt hypothécaire de 580'000 fr. consenti à cette occasion. L’avis de débit du 29 juin 2020 produit le 1er décembre 2020 démontre toutefois que les intérêts ont été débités sur un compte

- 42 dont seul l’appelant est titulaire, ce qui permet de corroborer les allégations de l’appelant selon lesquelles W.________ SA apparaît sur le contrat de prêt hypothécaire uniquement car la banque aurait exigé la présence d’un codébiteur solidaire de la dette au vu de la nouvelle situation personnelle et financière de l’intéressé. Ce titre permet également d’établir que l’appelant s’acquitte effectivement des intérêts hypothécaires. Pour ce qui est du montant de ceux-ci, le taux d’intérêt de 0.9% allégué par l’appelant ne résulte pas des pièces produites et aucune de celles-ci ne permet de corroborer ce chiffre. Le seul titre permettant de déterminer le montant des intérêts dus pour la dette hypothécaire de 580'000 fr. est l’avis de débit précité, qui fait état d’un montant débité le 29 juin 2020 de 1'669 fr. 30 valeur au 30 juin 2020. Le contrat de prêt hypothécaire du 16 janvier 2020 et son annexe ne précisent pas la date à partir de laquelle les intérêts sont dus. L’ordre de paiement national du 13 février 2020 indique qu’un versement de 590'073 fr. 90 devait être exécuté le 25 février 2020 sur le compte du notaire [...] pour l’« Affaire F.________ / W.________ SA ». Ce versement correspond notamment au versement du prêt hypothécaire de 580'000 francs. Partant, il sera retenu que les intérêts sont dus à compter du 25 février 2020 et que le montant de 1'669 fr. 30 débité du compte de l’appelant concerne la période du 25 février au 30 juin 2020, soit 127 jours, puisque selon l’annexe au contrat de prêt hypothécaire du 16 janvier 2020, les intérêts sont dus la première fois le 30 juin 2020 et que le montant de 1'669 fr. 30 a été débité valeur à cette date. Dans ces conditions, si le taux hypothécaire était de 0.9% comme le prétend l’appelant, les intérêts dus pour la période précitée auraient dû être de quelque 1'816 fr. 30 (580'000 fr. x 0.9% : 365 jours x 126 jours), et non de 1'669 fr. 30. Compte tenu de ces éléments, on retiendra que les intérêts hypothécaires mensuellement dus par l’appelant s’élèvent à 399 fr. 80 ([{1'669 fr. 30 : 127 jours} x 365 jours] : 12 mois). Au vu de ce qui a été exposé, il y a lieu de comptabiliser le montant de 399 fr. 80 à titre d’intérêts hypothécaires dans les frais mensuels liés au logement de l’appelant.

- 43 - 7.1.3 En ce qui concerne la prime d’assurance bâtiment, le décompte de prime établi le 19 mars 2019 par [...] SA (P. 11 du bordereau du 14 [recte : 13] janvier 2020) démontre un montant annuel de 1'060 fr., qui correspond au montant mensuel de 88 fr. 33 (1'060 fr. : 12 mois) allégué par l’appelant, de sorte que ce dernier montant sera comptabilisé à ce titre dans les frais mensuels de logement. 7.1.4 7.1.4.1 L’appelant revendique la prise en compte de la prime mensuelle d’une assurance de prévoyance liée qu’il a conclue auprès de [...] par 273 fr. 30. 7.1.4.2 Il n’est pas arbitraire de retenir dans les charges du mari le montant d’un amortissement indirect sur un compte de prévoyance 3a dont il est le seul bénéficiaire dans le cadre de ses charges car, en l’espèce, l’épouse tire un bénéfice du maintien du crédit hypothécaire (TF 5A_244/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3, publié in FamPra.ch. 2013 p. 190). Dans le même sens, un arrêt vaudois a retenu dans les charges un amortissement indirect par le paiement de primes d’assurances au motif que cet amortissement était obligatoire (Juge délégué CACI 20 septembre 2012/430). A tout le moins, lorsque le disponible des parties est de l’ordre de 2'000 fr., l’amortissement indirect par 350 fr. peut être pris en compte, vu l’intérêt au paiement régulier de cette charge (Juge délégué CACI 16 octobre 2018/579). Le Tribunal fédéral a néanmoins considéré qu’il n’était pas arbitraire de ne pas inclure, dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition des excédents, les charges liées à un amortissement indirect de la villa familiale (TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.2). 7.1.4.3 En l’espèce, l’annexe au contrat de base pour prêt hypothécaire du 16 janvier 2020 prévoit que des amortissements indirects doivent être effectués chaque année pour un montant total de 5'583 fr. 50, la première fois le 21 décembre 2020, par le versement de montants de 3'183 fr. 50 sur une assurance-vie de capital 3a conclue au nom de

- 44 l’appelant auprès de [...] et de 2'400 fr. sur une assurance-vie liée à des fonds conclue au nom de l’appelant auprès de [...]. Au vu de ce document, l’amortissement indirect devant actuellement être effectué via la police conclue auprès de l’assurance [...] est de 265 fr. 30 (3'183 fr. 50 : 12 mois), et non de 272 fr. 30 comme le prétend l’appelant. Quoi qu’il en soit, au vu des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 7.1.2.2 et 7.1.4.2) et dès lors que la situation financière des parties est serrée, il n’y a pas lieu de comptabiliser dans les charges de l’appelant la prime d’assurance de prévoyance liée qu’il revendique, quand bien même celle-ci est en lien avec l’amortissement indirect de la maison du X.________. En effet, l’appelant est désormais seul propriétaire de ce bien et l’appelante ne tire aucun bénéfice du maintien du crédit hypothécaire conclu le 16 janvier 2020. 7.1.5 En ce qui concerne la prime « risque pur » alléguée par l’appelant à raison de 36 fr. 73 par mois, on constate que ce montant est établi par le contrat d’« Assurance vie avec couverture de risque » du 4 juin 2014 figurant au dossier (P. 35 du bordereau du 7 mars 2017 ; P. 11 du bordereau du 14 [recte : 13] janvier 2020), qui démontre une prime annuelle de 440 fr. 70 (440 fr. 70 : 12 mois = 36 fr. 73). Cela étant, sa prise en compte ne se justifie pas. En effet, si les primes d'assurance-vie ne sont en principe pas un élément du minimum vital, le nantissement de la police en garantie des dettes de l’entreprise de l’époux change la situation en ce sens que ce dernier ne peut se permettre de ne pas honorer les primes, faute de quoi il pourrait perdre l’entreprise et par là même son revenu, de sorte qu’il n’est pas arbitraire de tenir compte du paiement de primes d’assurance-vie indispensables au maintien du revenu du débirentier (TF 5A_708/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.3, confirmant Juge délégué CACI 28 juillet 2011/179). Or l’appelant ne prétend pas que l’assurance-vie « avec couverture de risque » du 4 juin 2014 serait indispensable au maintien de son revenu. L’intéressé n’explique en outre même pas pourquoi une telle

- 45 prime d’assurance devrait être comptabilisée dans ses frais de logement comme il le prétend. 7.1.6 Les frais de redevance radio-télévision de 30 fr. 42 par mois sont compris dans le montant de base du minimum vital (CACI 1er avril 2020/127 ; CACI 23 juillet 2019/434) et n’ont dès lors pas à être comptabilisés en sus dans les frais de logement. 7.1.7 S’agissant des frais mensuels de ramonage, la facture d’entretien produite (P. 11 du bordereau du 14 [recte : 13] janvier 2020) démontre une somme à payer de 86 fr. 70, correspondant à un montant mensuel de 7 fr. 25. Il sera ainsi tenu compte de ce dernier montant dans les frais de logement à titre de frais d’entretien. 7.1.8 La facture communale pour la taxe d’épuration produite (P. 11 du bordereau du 14 [recte : 13] janvier 2020) corrobore le montant mensuel de 13 fr. 04 (156 fr. 45 : 12 mois) allégué par l’appelant, qui sera ainsi retenu. 7.1.9 Les frais d’électricité revendiqués par l’appelant sont compris dans le montant de base du minimum vital (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009) et n’ont ainsi pas à être comptabilisés dans les frais de logement de l’intéressé. 7.1.10 Pour ce qui est de l’impôt foncier, le bordereau d’impôt 2018 établi par la Commune de X.________ et notifié le 17 avril 2020 fait état d’un montant de 168 fr. 70 (P. 11 du bordereau du 14 mai 2020), de sorte que l’on retiendra à ce titre un montant mensuel de 14 fr. 06 (168 fr. 70 : 12 mois), et non de 28 fr. 12 comme allégué par l’appelant. On précisera qu’il ne résulte pas du titre précité que le montant réclamé ne concernerait qu’une période de 6 mois. 7.1.11 Quant au poste « RC + ménage » revendiqué par l’appelant, l’intéressé se réfère à la note de prime d’assurance habitation pour la

- 46 période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 figurant au dossier (P. 11 du bordereau du 14 mai 2020), qui démontre une prime annuelle de 276 fr. 20. Ce document mentionne qu’il s’agit d’une assurance « Responsabilité civile privée » et fait état d’un inventaire du ménage du domicile de l’intéressé au X.________. Or les primes d’assurance responsabilité civile privée sont comprises dans le montant de base du minimum vital et ne doivent pas y être ajoutées (Juge délégué CACI 31 mai 2017/209), étant rappelé que de manière générale, le montant de base comprend notamment l’assurance mobilière (CACI 1er avril 2020/127 ; CACI 23 juillet 2019/434). Partant, le montant de 23 fr. 02 revendiqué à ce titre par l’appelant ne sera pas comptabilisé. 7.1.12 Les frais mensuels d’eau allégués par 58 fr. 85 sont établis par la facture concernant la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 démontrant un total de 353 fr. 11 (P. 11 du bordereau du 14 [recte : 13] janvier 2020) selon le calcul suivant : 353 fr. 11 : 6 mois = 58 fr. 85. 7.1.13 S’agissant enfin du poste intitulé « Rbt int. Parents », il correspond au remboursement aux parents des parties du prêt consenti par ceux-ci dans le cadre de l’achat de l’ancienne maison conjugale. Le jugement entrepris a retenu à cet égard un montant de 171 fr. 70 sur la base de la pièce 37 du bordereau du 7 mars 2017. L’appelante ne remet pas en cause le principe de la prise en compte de ce remboursement. Dans la mesure où l’appelant a réduit ce montant à 100 fr. 85 (cf. budget produit sous P. 11 du bordereau du 14 mai 2020), ce dernier montant sera retenu à ce titre. 7.1.14 Compte tenu de ce qui a été exposé, les frais de logement de l’appelant s’élèvent au montant arrondi de 682 fr. 20, selon le détail suivant : Intérêts hypothécaires 399 fr. 80 Assurance bâtiment 88 fr. 33 Ramonage 7 fr. 25 Taxe épuration 13 fr. 04

- 47 - Impôt foncier 14 fr. 06 Eau 58 fr. 85 Remboursement prêt parents 100 fr. 85 Total 682 fr. 18 arrondi à 682 fr. 20 7.2 7.2.1 L’appelant fait valoir que sa prime d’assurance-maladie serait de 360 fr. 35 par mois, montant comprenant l’assurance obligatoire et l’assurance complémentaire. L’appelante conteste ce poste en faisant valoir que seule l’assurance-maladie obligatoire devrait être comptabilisée, par 337 fr. 25. 7.2.2 En cas d’accord des parties, les assurances complémentaires peuvent être intégrées dans le budget de celles-ci (Juge délégué CACI 18 avril 2011/53 ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 176 CC). Tel est le cas également lorsque l’état de santé d’un époux est sérieux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65) ou encore lorsque la situation financière des parties est favorable (TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 4.3 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). Sinon, les assurances non obligatoires ne sont pas prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3). 7.2.3 En l’espèce, la situation financière des parties ne saurait être qualifiée de favorable, de sorte que seule la prime d’assurance-maladie obligatoire doit être prise en compte, étant au surplus relevé que l’appelant n’allègue pas que son état de santé nécessiterait la conservation de l’assurance-maladie complémentaire. On comptabilisera ainsi uniquement la prime d’assurancemaladie obligatoire, dont le montant s’élève à 337 fr. 25 par mois selon la communication des primes 2020 produite en appel (P. 12 du bordereau du 14 [recte : 13] janvier 2020).

- 48 - 7.3 7.3.1 L’appelant soutient que ses frais médicaux non remboursés s’élèveraient à 158 fr. par mois, montant auquel il faudrait ajouter sa franchise mensualisée, par 25 francs. 7.3.2 Le montant de la franchise et les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). 7.3.3 En l’espèce, l’attestation des prestations allouées relative à l’année 2019 établie par l’assureur maladie de l’appelant (P. 13 du bordereau du 14 mai 2020) fait état d’un « montant non reconnu » de 1'180 fr. ainsi que d’une participation de l’assuré de 715 fr. 90, étant précisé que ce dernier montant comprend celui de la franchise annuelle de 300 francs. Ce titre permet d’établir que les frais médicaux non remboursés de l’appelant s’élèvent annuellement à 1'895 fr. 90 (1'180 fr. + 715 fr. 90), soit un montant mensuel arrondi de 158 fr. (1'895 fr. 90 : 12 mois). Partant, il sera tenu compte d’un montant de 158 fr. dans les charges de l’appelant à titre de frais médicaux non remboursés. Le montant mensualisé de la franchise n’a pas à être ajouté comme le requiert l’intéressé dès lors qu’il est déjà inclus dans le chiffre précité. 7.4 7.4.1 L’appelant allègue que les frais de transport indispensables à l’exercice de sa profession s’élèveraient à 3'024 fr. par mois. Il fait valoir à cet égard qu’il utiliserait son véhicule automobile quatre jours par semaine pour se rendre sur son lieu de travail à [...], en parcourant deux fois 108

- 49 km par jour. Il prétend qu’il serait également amené à effecteur des déplacements durant ses journées de travail notamment pour « aller changer le cash pour faire de la monnaie, déposer l’argent des recettes sur le compte bancaire de la société, […] effectuer diverses tâches administratives au niveau de l’Office du commerce et acheter le matériel de l’entreprise », ce qui rendrait l’utilisation de sa voiture indispensable, comme l’aurait attesté son employeur. De son côté, l’appelante soutient que l’appelant n’aurait pas besoin de se déplacer physiquement sur son lieu de travail, à savoir un restaurant, et qu’il n’aurait pas davantage besoin de se déplacer durant la journée pour effectuer ses tâches de comptable. Elle prétend qu’il faudrait « grandement mettre en doute » l’attestation établie par l’entreprise individuelle M.________ concernant la nécessité des frais de déplacement dès lors que la titulaire de celle-ci serait la compagne actuelle de l’appelant. 7.4.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnableme

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