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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD16.041961

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,585 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD16.041961-171949 33 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 janvier 2018 _______________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 10 novembre 2017, H.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dans sa réponse du 22 décembre 2017, C.________, intimé, a conclu au rejet de l’appel. 2. Lors de l'audience d'appel du 11 janvier 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2017 est modifiée aux chiffres III, IV et V de son dispositif comme il suit : III. C.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente avec H.________ et à défaut d’entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge : - un week-end sur deux du jeudi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise scolaire et chaque semaine du jeudi à 18 h 00 au vendredi matin à la reprise scolaire ; - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an. IIIbis. Pour le mois de février 2018, C.________ aura ses filles auprès de lui jusqu’au dimanche 18 février 2018 à 18 h 00, puis H.________ les aura jusqu’au jeudi 22 février 2018 à 18 h 00 et enfin C.________ les aura jusqu’au lundi 26 février 2018 à la reprise scolaire. C.________ aura ses filles auprès de lui durant la semaine scolaire du 26 au 30 mars 2018.

- 3 - IV. C.________ contribuera à l’entretien de sa fille K.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________ dès le 1er juin 2017. V. C.________ contribuera à l’entretien de sa fille T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________ dès le 1er juin 2017. Vbis. C.________ compensera le montant de 1'935 fr. 40 (mille neuf cent trente-cinq francs et quarante centimes) payé en trop en réduisant les contributions d’entretien de 100 fr. (cent francs) jusqu’à épuisement de la somme précitée. Vter. H.________ s’engage à signer les documents nécessaires à C.________ concernant la dette hypothécaire. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Les frais sont supportés par moitié par chacune des parties, qui conserve ses propres dépens ». 3. A l’audience du 11 janvier 2018, Me Company a déposé d’entrée de cause une requête d’assistance judiciaire pour l’intimé C.________. 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

- 4 - 5. 5.1 L’appelante et l’intimé ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire le 10 novembre 2017, respectivement le 11 janvier 2018. En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art. 118 al. 1 let. c CPC précise que la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal suppose que la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Il faut tenir compte à la fois d’éléments objectifs, tenant en particulier à la nature de la cause et au type de procédure appliquée, et d’éléments subjectifs fondés sur l’aptitude concrète de la partie concernée à procéder seule (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 118 CPC). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure, la commission d’un conseil d’office étant en outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son intervention. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. 5.2 Compte tenu de leur situation financière et au regard des pièces déposées, l’appelante et l’intimé réalisent les conditions fixées par l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire peut leur être octroyée. Me Yann Jaillet est désigné comme le conseil d’office de l’appelante, celle-ci étant par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2018 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ). Me Gloria Capt est désignée comme le conseil d’office de l’intimé, celui-ci étant également astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2018 en mains du

- 5 - Service juridique et législatif du Canton de Vaud en applications de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ). 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelante par 200 fr. et à la charge de l’intimé par 200 fr. conformément à la convention. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 7. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 33 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Au vu de la modification du taux de la TVA, il convient de distinguer la période antérieure au 1er janvier 2018 et la période postérieure à cette date, de sorte qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Yann Jaillet pour la période du 9 novembre au 29 décembre 2017, doit être fixée à 684 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 6 fr. 30 et la TVA de 8 % sur le tout par 55 fr. 20, soit 745 fr. 50 au total. Pour la période du 10 au 11 janvier 2018, l’indemnité de Me Jaillet doit être fixée à 675 fr., montant auquel s’ajoutent les frais de vacation par 120 fr. et la TVA de 7.7 % sur le tout par 52 fr. 25, soit 856 fr. 25 pour cette période et donc une indemnité totale de 1'601 fr. 75. Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 14 heures et 54 minutes au dossier. Vu la nature du litige

- 6 et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire ce nombre d’heures. En effet, les opérations effectuées avant le dépôt de l’appel, soit avant le 10 novembre 2017, ne seront pas prises en compte. Il convient par conséquent de retrancher une heure et 6 minutes pour l’analyse de la décision de première instance, une lettre et un téléphone au client. Par ailleurs, le temps annoncé pour l’étude des pièces en vue de la rédaction de la réponse, la rédaction en elle-même, la confection d’un bordereau et les corrections de la réponse, à hauteur de 6 heures et 30 minutes, est excessif au vu de la simplicité de la cause et des griefs soulevés en appel ainsi que de la connaissance préalable du dossier ; il doit être réduit à 4 heures. On relèvera également que la confection des bordereaux de pièces ne doit pas être prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3). Il convient en outre de réduire le temps allégué pour la préparation de l’audience et les recherches juridiques de la préparation de la plaidoirie à hauteur de 2 heures et 42 minutes, à une heure. S’agissant des débours, Me Gloria Capt a annoncé un montant de 32 fr., dont il convient de retrancher 13 fr. 40 pour les frais de photocopies, qui font partie des frais généraux de toute étude d’avocat (CREC 10 août 2016/317). C’est donc un montant de 18 fr. 60 qui sera rémunéré au titre des débours. Il s'ensuit que pour la période du 13 novembre au 22 décembre 2017, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Gloria Capt doit être fixée à 882 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 11 fr. 30 et la TVA de 8 % sur le tout par 71 fr. 45, soit 964 fr. 75 au total. Pour la période du 10 au 12 janvier 2018, l’indemnité de Me Capt, au tarif horaire de 180 fr., doit être fixée à 846 fr., montant auquel s’ajoutent les frais de vacation par 120 fr. et la TVA de 7.7 % sur le tout par 74 fr. 40, soit une indemnité de 1'040 fr. 40 pour cette période et donc une indemnité totale de 2'005 fr. 15. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 7 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention passée le 11 janvier 2018 par H.________ et C.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2017 est modifiée aux chiffres III, IV et V de son dispositif comme il suit : III. C.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente avec H.________ et à défaut d’entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge : - un week-end sur deux du jeudi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise scolaire et chaque semaine du jeudi à 18 h 00 au vendredi matin à la reprise scolaire ; - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an. IIIbis. Pour le mois de février 2018, C.________ aura ses filles auprès de lui jusqu’au dimanche 18 février 2018 à 18 h 00, puis H.________ les aura jusqu’au jeudi 22 février 2018 à 18 h 00 et enfin C.________ les aura jusqu’au lundi 26 février 2018 à la reprise scolaire. C.________ aura ses filles auprès de lui durant la semaine scolaire du 26 au 30 mars 2018. IV. C.________ contribuera à l’entretien de sa fille K.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________ dès le 1er juin 2017.

- 8 - V. C.________ contribuera à l’entretien de sa fille T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________ dès le 1er juin 2017. Vbis. C.________ compensera le montant de 1'935 fr. 40 (mille neuf cent trente-cinq francs et quarante centimes) payé en trop en réduisant les contributions d’entretien de 100 fr. (cent francs) jusqu’à épuisement de la somme précitée. Vter. H.________ s’engage à signer les documents nécessaires à C.________ concernant la dette hypothécaire. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Les frais sont supportés par moitié par chacune des parties, qui conserve ses propres dépens ».

- 9 - II. L'assistance judiciaire est accordée à l’appelante H.________ avec effet au 9 novembre 2017 dans la procédure d’appel, Me Yann Jaillet étant désigné conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er février 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. III. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimé C.________ avec effet au 13 novembre 2017 dans la procédure d’appel, Me Gloria Capt étant désignée conseil d’office et l’intéressé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er février 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), mis à la charge de H.________, par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de C.________ par 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L'indemnité d'office de Me Yann Jaillet, conseil de l'appelante H.________, est arrêtée à 1'601 fr. 75 (mille six cent un francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. L'indemnité d'office de Me Gloria Capt, conseil de l’intimé C.________, est arrêtée à 2'005 fr. 15 (deux mille cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 10 - VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. La cause est rayée du rôle. X. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yann Jaillet (pour H.________), - Me Gloria Capt (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 11 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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