Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD16.014212

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,941 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD16.014212-220185 331 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 juin 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge déléguée Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], défendeur, contre le jugement de divorce rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à [...], demanderesse, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement de divorce du 22 novembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a reconnu le jugement rendu le 19 février 2018 par le [...], [...], dans la cause en divorce opposant R.________ à J.________ (I), a ratifié les chiffres I à IV de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l’audience du 30 septembre 2020 par les parties (II), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant D.________, née le [...] 2009, était attribuée à sa mère (III), a dit que R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille D.________ par le versement, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, de pensions mensuelles, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'215 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 830 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), a fixé le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.________ à 1'335 fr., allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites (V), a dit que l’avis aux débiteurs ordonné par arrêt de la Cour d’appel civile du 5 septembre 2016, tel que réduit par les parties le 20 février 2019, était modifié en ce sens qu’ordre était donné à tout employeur de R.________, actuellement [...] de retenir chaque mois sur le montant versé à celui-ci les pensions fixées ci-dessus (cf. IV) et de verser ces montants sur le compte bancaire de J.________ (VI), a constaté que le Tribunal de l’arrondissement de La Côte n’était pas compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial (VII), a ordonné à la [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de R.________ le montant de 43'696 fr. 20, ajouté des intérêts compensatoires courants à partir du 27 février 2016 au jour du transfert, et de transférer ce montant sur le compte de libre passage de J.________ (VIII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'378 fr. 70 pour chacune des parties, étaient laissés à la charge de l’Etat (IX), a arrêté les indemnités des conseils d’office des parties (X à XII), a dit que les dépens étaient compensés (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

- 3 - 2. 2.1 Par acte du 7 janvier 2022, R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de la pension mensuelle due à sa fille soit fixé à 830 francs. Par ordonnance du 13 janvier 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 2.2 Par acte du 18 février 2022, J.________ (ci-après : l’intimée) a déposé un mémoire de réponse ainsi qu’un appel joint. Elle a conclu, en substance, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par l’appelant et à la réforme du jugement entrepris en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'355 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 1'780 fr. jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC pour l’enfant D.________ et de 834 fr. à l’intimée. Par ordonnance du 12 mars 2022, la juge déléguée a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 2.3 Par courrier du 2 mai 2022, l’appelant a déclaré retirer son appel. Par avis du 4 mai 2022, la juge déléguée a imparti aux parties un délai au 11 mai 2022 pour produire leur liste des opérations ainsi que pour se déterminer sur le sort des frais et dépens. Dans le délai imparti, les parties ont toutes deux déposé leur liste des opérations. L’appelant a en outre déclaré s’opposer à ce que les frais de l’appel joint soient mis à sa charge et sollicité l’application de l’art.

- 4 - 107 al. 1 let. c CPC. Il a notamment relevé à cet égard que l’appel joint contenait des conclusions propres, qui élargissaient l’objet du litige, de sorte qu’une répartition des dépens en équité se justifiait. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). En application de l’art. 312 al. 2 let. c CPC, l’appel joint formé par J.________ est devenu caduc à la suite du retrait de l’appel. 3.2 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Le retrait d'appel entraînant la caducité de l’appel joint, les dépens y relatifs doivent également être mis à la charge de l'appelant (ATF 145 III 153 consid. 3.1), étant précisé qu’on ne discerne en l’espèce aucune circonstance qui justifierait de s’écarter du principe précité. 3.2.1 Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit

- 5 des deux tiers en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour. En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel seront fixés à 200 fr. (1/3 de 600 fr. en application des 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Aucun émolument de justice ne sera perçu pour l’appel joint, qui est devenu caduc (art. 68 al. 1 TFJC). 3.2.2 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse. En l’espèce, l’appelant devra ainsi verser à l’intimée des dépens qui sont évalués à 3'000 fr. compte tenu des opérations qu’elle a effectuées. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil d’office de l’appelant, Me Aliénor Winiger, a indiqué dans sa liste des opérations du 11 mai 2022 avoir consacré 16,23 heures au dossier. Ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Aliénor Winiger doit être fixée à 2'921 fr. 40, montant auquel s’ajoutent les débours par 58 fr. 42 (2 % de 2'921 fr. 40 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 229 fr. 44, soit 3'209 fr. au total.

- 6 - 4.3 Dans sa liste d’opérations, Me Sylvie Saint-Marc, conseil de l’intimée, a fait valoir 9 heures et 50 minutes consacrées au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures comme adéquat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat, l'indemnité de Me Sylvie Saint-Marc doit être fixée à 1'770 fr. (180 x 9.83), montant auquel s’ajoutent les débours par 35 fr. 40, soit 2 % de l’indemnité (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 139 fr., soit 1'944 francs. 4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

- 7 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par R.________. II. L’appel joint formé par J.________ est caduc. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________. IV. L’appelant R.________ versera à l’intimée J.________ un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Aliénor Winiger, conseil d’office de l’appelant R.________, est arrêtée à 3'209 fr. (trois mille deux cent neuf francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Sylvie Saint-Marc, conseil d’office de l’intimée J.________ est arrêtée à 1'944 fr. (mille mille neuf cent quarante-quatre francs), TVA et débours compris. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aliénor Winiger (pour R.________), - Me Sylvie Saint-Marc (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

TD16.014212 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD16.014212 — Swissrulings