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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD15.056254

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,987 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD15.056254-161344 533 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 septembre 2016 __________________ Composition : Mme FAVROD , juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 109 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par X.________, à Vevey, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec Y.________, à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a astreint X.________ à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de Y.________ dès et y compris le 1er octobre 2015 (I), ordonné à P.________, de prélever mensuellement la somme de 2'500 fr. sur le salaire d'X.________ et de la verser directement sur le compte ouvert au nom de Y.________, auprès de Postfinance, compte [...], dès la notification de la décision (II), modifié en conséquence le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2016 (III), dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (V). 2. Par acte du 15 août 2016, X.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il doit une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, puis de 1'200 fr. par mois dès le 1er juillet 2016, et que le prélèvement mensuel à ordonner à son employeur soit réduit à 1'200 francs. Le 22 août 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a informé X.________ qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais. Dans sa réponse du 5 septembre 2016, assortie d'une requête d'assistance judiciaire, Y.________ a conclu au rejet de l'appel et a pris des conclusions reconventionnelles. Par ordonnance du 8 septembre 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à Y.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 août 2016, dans la procédure d'appel qui l'oppose à X.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me David Parisod, et

- 3 l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Le 26 septembre 2016, X.________ a conclu à la libération des conclusions reconventionnelles et a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. Au cours de l'audience d'appel du 28 septembre 2016, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante : « I. X.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de Y.________ dès le 1er octobre 2015. II. X.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'600 fr. (mille six cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de Y.________ dès le 1er juillet 2016. III. X.________ consent à ce que son employeur prélève directement dite contribution d'entretien sur son salaire et la verse à Y.________. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » La Juge déléguée de la Cour d'appel civile ratifie la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. Dès lors qu'X.________ a accepté que la contribution d'entretien soit prélevée sur son salaire et que les conditions légales sont remplies, ordre doit être donné à son employeur P.________ (Fax no [...]) de prélever mensuellement la somme de 1'600 fr. sur le salaire d'X.________ (no AVS [...]) et de la verser directement sur le compte ouvert au nom de

- 4 - Y.________, auprès de Postfinance, compte IBAN [...], dès la notification du présent arrêt. 5. Aux termes de l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Au vu de la situation financière d'X.________, l'assistance judiciaire lui est accordée pour la procédure de deuxième instance, sous forme d'exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me François Magnin. X.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de l'appelant X.________ sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Dans la mesure où les parties ont transigé au cours de l'audience d'appel, les frais judiciaires sont réduits d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC). Conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC), les frais judiciaires sont mis à la charge de l'appelant X.________ par 800 fr., mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que celui-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC).

- 5 - 7. En sa qualité de conseil d’office de l'appelant X.________, Me François Magnin a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 7 h 24 de travail annoncées par Me François Magnin sont admises. Selon la pratique constante de la Cour de céans, il y a lieu de prendre en compte 120 fr. pour les frais de déplacement et 50 fr. pour les débours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1'438 fr. 55 (1'332 fr., plus 106 fr. 55 de TVA au taux de 8 %), l'indemnité de déplacement à 129 fr. 60, TVA comprise, et les débours à 54 fr., TVA comprise, soit au total à 1'622 fr. 15. En sa qualité de conseil d’office de l'intimée Y.________, Me David Parisod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 7 h 54 de travail annoncées par Me David Parisod sont admises. Selon la pratique constante de la Cour de céans, il y a lieu de prendre en compte 120 fr. pour les frais de déplacement et 50 fr. pour les débours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1'535 fr. 75 (1'422 fr., plus 113 fr. 75 de TVA au taux de 8 %), l'indemnité de déplacement à 129 fr. 60, TVA comprise, et les débours à 54 fr., TVA comprise, soit au total à 1'719 fr. 35. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office respectif mis à la charge de l'Etat. 8. La transaction du 28 septembre 2016, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel. Il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

- 6 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 28 septembre 2016 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Sa teneur est la suivante : « I. X.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de Y.________ dès le 1er octobre 2015. II. X.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'600 fr. (mille six cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de Y.________ dès le 1er juillet 2016. III. X.________ consent à ce que son employeur prélève directement dite contribution d'entretien sur son salaire et la verse à Y.________. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » II. Ordre est donné à P.________ (Fax no [...]) de prélever mensuellement la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) sur le salaire d'X.________ (no AVS [...]) et de la verser directement sur le compte ouvert au nom de Y.________, auprès de Postfinance, compte IBAN [...], dès la notification du présent arrêt. III. La requête d’assistance judiciaire d'X.________ pour la procédure d'appel est admise, Me François Magnin étant désigné conseil d’office et X.________ étant astreint à payer une franchise de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er

- 7 novembre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l'appelant X.________ et laissés provisoirement à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me François Magnin, conseil de l'appelant X.________, est arrêtée à 1'622 fr. 15 (mille six cent vingt-deux francs et quinze centimes), TVA et débours compris. VI. L'indemnité d'office de Me David Parisod, conseil de l'intimée Y.________, est arrêtée à 1'719 fr. 35 (mille sept cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office respectif mis à la charge de l'Etat. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. La cause est rayée du rôle. X. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Magnin (pour X.________) - Me David Parisod (pour Y.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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