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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD15.041841

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,779 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD15.041841-160731 318 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 mai 2016 __________________ Composition : M. SAUTEREL , juge délégué Greffier : M. Fragnière * * * * * Art. 59 al. 1 et 2 let. e et 276 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, née H.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 avril 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 octobre 2015 par A.L.________ (I), rappelé les chiffres II, III, V et VI – relatifs à la garde des enfants, au droit de visite, à la jouissance du domicile conjugal et à la contribution d’entretien – de la convention partielle signée par les parties à l’audience du 20 juin 2013 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (IV), mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., par moitié à la charge de chacune des parties (V), dit que les dépens étaient compensés (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considéré que, faute de se fonder sur des éléments nouveaux conformément aux art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 276 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les conclusions formulées par A.L.________ étaient irrecevables. B. Par acte du 2 mai 2016, A.L.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit dispensé du paiement de toute pension à l’égard de B.L.________ dès le mois d’octobre 2015 (IV) et qu’une contribution d’entretien mensuelle de 700 fr. soit versée en faveur de l’enfant C.L.________ d’avance chaque mois, directement entre les mains de B.L.________ (V). Subsidiairement, A.L.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour entrer en matière sur sa requête du 22 octobre 2015. B.L.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

- 3 - C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.L.________ et B.L.________, née H.________, se sont mariés le 20 juillet 2001 devant l’Officier de l’état civil de St-Légier-La Chiésaz (VD). Une enfant est issue de cette union : C.L.________, née le 26 septembre 2001. En outre, A.L.________ est père de deux enfants majeurs, issus d’une précédente union. 2. La séparation des époux a été régie par une convention signée à l’audience du 20 juin 2013, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoyait, entre autres, que la garde sur l’enfant C.L.________ était attribuée à sa mère (II), qu’A.L.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille (III), que la jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] était attribuée à B.L.________ (V) et qu’il contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une contribution mensuelle de 3'000 fr., d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________, à compter du 1er septembre 2013, et continuerait à assumer les charges du domicile conjugal (assurance bâtiment, hypothèque, amortissement, impôt foncier, ECA bâtiment et ECA mobilier), hormis ceux liés à l’entretien de la piscine (VI). 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 28 octobre 2014, B.L.________ a conclu à la modification du chiffre VI de la convention, signée et ratifiée séance tenante le 20 juin 2013, en ce sens qu’il soit dit que toutes les charges du domicile conjugal sont assumées par A.L.________ (I) et que ce dernier contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 5'000 fr. (II).

- 4 - Le 22 juin 2015, A.L.________ a conclu au rejet de la requête déposée le 28 octobre 2014 par B.L.________ (I) et, reconventionnellement, à la modification du chiffre VI de la convention en ce sens qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 2'000 fr., dès et y compris le 1er octobre 2014 (II). Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 septembre 2015, le premier juge a rejeté la requête du 28 octobre 2014 formée par B.L.________, ainsi que les conclusions reconventionnelles formulées le 22 juin 2015 par A.L.________ (I et II), et a rappelé la convention partielle du 20 juin 2013 (III). Par acte du 2 octobre 2015, A.L.________ a formé appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 septembre 2015, en concluant à sa modification en ce sens qu’il soit dit que, dès le 1er octobre 2014, il versera une contribution mensuelle d’entretien de 700 fr. pour sa fille, ce montant étant augmenté à 1'200 fr. en cas de location de huit maisons à leur valeur réelle et à 1'700 fr. en cas de location de neuf maisons à leur valeur réelle, et qu’il ne doit verser aucune contribution pour son épouse, ce montant étant augmenté à 1'000 fr. en cas de location de huit maisons à leur valeur réelle et à 2'000 fr. en cas de location de neuf maisons à leur valeur réelle. 4. Le même jour, soit le 2 octobre 2015, A.L.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Par requête de mesures provisionnelles adressée le 22 octobre 2015 à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.L.________ a conclu à ce qu’il soit dit que chaque partie est dispensée de contribuer à l’entretien de l’autre partie durant l’instance de divorce (I) et qu’il versera, à compter de la date de la litispendance de la procédure en divorce, une contribution de 700 fr. à son enfant C.L.________, payable d’avance chaque mois en mains de B.L.________, jusqu’aux 18 ans de l’enfant ou après la majorité, jusqu’à la fin de sa première formation

- 5 professionnelle, mais en tous les cas pas après ses 24 ans, étant précisé que cette pension sera augmentée de 500 fr. par maison supplémentaire louée (II). 5. Par arrêt du 27 novembre 2015 (CACI 27 novembre 2015/638), dont la motivation écrite a été notifiée aux parties le 6 janvier 2016, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel formé par A.L.________ et a confirmé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 septembre 2015. Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours. 6. Par déterminations déposées le 9 décembre 2015 dans le cadre de la procédure en divorce, B.L.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 22 octobre 2015. Reconventionnellement, elle a conclu à ce qu’il soit dit que la garde du domicile conjugal lui est confiée, à charge pour le requérant d’en supporter les charges mentionnées dans la convention du 20 juin 2013, ainsi que celles inhérentes à l’entretien de la piscine, du brûleur, de l’alarme et du jardinier-paysagiste (I), que le droit de garde sur l’enfant C.L.________ lui est attribuée, sous réserve du droit de visite du père (II), qu’A.L.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier service d’une pension mensuelle de 4'000 fr. payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains (III) et qu’A.L.________ est condamné à lui verser une provision ad litem de 20'000 fr. (IV). L’audience de jugement s’est tenue le 10 décembre 2015 en présence des parties. E n droit :

- 6 - 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale, en particulier l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). 3. L’appelant soutient que le premier juge aurait dû entrer en matière sur sa requête de mesures provisionnelles.

- 7 - 3.1 Aux termes de l’art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues ; le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Selon l’art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC, le tribunal n’entre pas en matière sur les demandes et les requêtes portant sur un litige qui fait l’objet d’une décision entrée en force. 3.2 Lorsqu’une procédure de divorce est introduite et que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale demeure pendante, le juge appelé à trancher ces dernières reste compétent (ATF 138 III 646 consid. 3 et les réf. citées ; ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 ; Sutter-Somm/Stanischewski, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, n. 37 et les réf. citées). Une ordonnance de mesures provisionnelles ne jouit que d’une autorité relative de la chose jugée. Conformément à l’art. 59 al. 2 let. e CPC, une nouvelle requête de mesures provisionnelles ne peut cependant être introduite que s’il existe des éléments ou des faits nouveaux postérieurs au premier prononcé (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 118 ad art. 59 CPC et la réf. citée). 3.3 En l’espèce, le 2 octobre 2015, l’appelant a introduit unilatéralement une procédure en divorce d’une part, et a formé appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 septembre 2015 d’autre part. Dans le cadre de son appel, il a conclu en substance à la modification de cette ordonnance en ce sens que, dès le 1er octobre 2014, il versera une contribution mensuelle d’entretien de 700 fr. pour sa fille, ce montant étant augmenté de 500 fr. par maison supplémentaire louée, et qu’il ne doit verser aucune contribution pour son épouse, respectivement qu’il doit lui verser une contribution de 1'000 fr. par maison supplémentaire louée (cf. supra, let. C ch. 3). A l’appui de ses

- 8 conclusions, l’appelant faisait valoir qu’il versait en réalité à son épouse une pension mensuelle de 9'000 fr., à savoir, selon la convention signée le 20 juin 2013, 3'000 fr. de contribution d’entretien et 6'000 fr. correspondant à la valeur locative du domicile conjugal dont l’intimée avait la jouissance. En outre, il alléguait que, sur ses onze logements, deux étaient vacants et deux occupés par son épouse et lui, de sorte que ses revenus locatifs, après déduction de la dette hypothécaire, de l’amortissement et des frais d’entretien, ne généraient plus qu’un bénéfice mensuel net de 4'725 fr. (CACI 27 novembre 2015/638 consid. 4a). Le 22 octobre 2015 – alors que la procédure relative aux mesures protectrices de l’union conjugale était toujours pendante auprès de la Cour d’appel civile –, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles dans le cadre la procédure en divorce qu’il avait introduite, en concluant à la dispense des parties de contribuer à leur entretien respectif durant l’instance de divorce et à ce qu’il soit condamné au versement, à compter du 2 octobre 2015, d’une contribution de 700 fr. en faveur de sa fille, ce montant étant augmenté de 500 fr. par maison supplémentaire louée (cf. supra, let. C ch. 4). Dans sa requête, l’appelant alléguait que, deux maisons étant occupées par les parties et deux maisons étant vacantes, seuls sept de ses onze logements étaient alors loués à des tiers, de sorte qu’il réalisait, après déduction de la dette hypothécaire, de l’amortissement et des frais d’entretien, un revenu net de 4'725 fr. (cf. requête du 22 octobre 2015, all. 11 et 21). L’appelant avançait également que, conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 septembre 2015, l’intimée jouissait du logement familial et, ainsi, disposait en réalité d’une pension augmentée de la valeur locative de ce logement à hauteur d’au moins 6'000 fr. (cf. requête du 22 octobre 2015, all. 27 et 33 s.). Par arrêt du 27 novembre 2015/638, devenu définitif et exécutoire au mois de février 2016, la Cour d’appel civile – qui demeurait compétente nonobstant l’introduction de la procédure en divorce – a rejeté l’appel du 2 octobre 2015 et a confirmé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 septembre 2015.

- 9 - 3.4 Partant, le litige relatif à la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 octobre 2015 par l’appelant ayant fait l’objet d’une décision entrée en force, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable cette requête (art. 59 al. 2 let. e CPC). En effet, son objet du litige – soit les conclusions et les faits invoqués (ATF 136 III 123 consid. 4.3.1) – est parfaitement identique à celui relatif à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Du reste, il ne peut exister des éléments ou des faits nouveaux postérieurs à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale – confirmée par l’arrêt du 27 novembre 2015 de la Cour d’appel civile –, dans la mesure où la procédure y relative était encore pendante au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant A.L.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 10 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Véronique Fontana (pour A.L.________), - Me Marcel Heider (pour B.L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 11 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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