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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD15.029201

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,744 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

1114 TRIBUNAL CANTONAL TD15.029201-171834 326 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 mai 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Prilly, contre le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 22 septembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.________ et C.________ (I), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 31 août 2016 et modifiée le 8 mai 2017, réglant la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage (II), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien d’A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr. pendant huit ans dès jugement définitif et exécutoire (III), a indexé cette pension (IV), a fixé les indemnités des conseils d’office (VI et VIII), a relevé ceux-ci de leur mission de conseil d’office (VII et IX), a arrêté les frais judiciaires à 3'400 fr. pour C.________ et les a (ndr. : provisoirement) laissés à la charge de l’Etat (X), a condamné C.________ à verser 12'000 fr. de dépens à A.________ (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). Par acte du 24 octobre 2017, C.________ a fait appel du jugement précité. Le 5 janvier 2018, A.________ a déposé une réponse. Par prononcés des 22 et 28 décembre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.________ et à C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement avec effet au 25 et 24 octobre 2017 dans la procédure d'appel, les avocats Jean Lob et Laurent Pfeiffer étant désignés comme conseils d’office. 2. Par courrier du 6 mars 2018, C.________ a sollicité la suspension de la procédure jusqu’au 31 mars 2018, les parties étant en pourparlers afin de trouver une solution transactionnelle au litige.

- 3 - Par avis du 9 mars 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 9 avril 2018 pour déposer une éventuelle convention, ainsi que leurs listes d’opérations. Par courrier du 6 avril 2018, A.________ a informé le juge délégué que les parties étaient parvenues à un accord, signé les 4 et 6 avril 2018, dont la teneur était la suivante : « Art. 1 Les chiffres III et XII du jugement rendu le 22 septembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont remplacés par les dispositions suivantes : III nouv. Le défendeur C.________ contribuera à l’entretien de la demanderesse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 800 fr. (huit cents francs), payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la demanderesse, jusqu’au 31 décembre 2022. XII nouv. Chaque partie garde ses frais et renonce aux dépens. Art. 2 Le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est maintenu pour le surplus. » 3. 3.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.2 Dans la mesure où la convention, dont les termes sont clairs et complets, a été conclue par les parties, assistées par des conseils, après mûre réflexion et de leur plein gré, la Cour de céans peut la ratifier pour valoir arrêt sur appel en application par analogie de l’art. 279 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 285 CPC).

- 4 - 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, à l’art. 1 de la convention, les parties sont convenues que chacune d’elles garde ses frais de première instance et renonce aux dépens de première instance (ch. XII nouveau du dispositif du jugement). On comprend par là que, sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte les frais dont elle aurait été, sans l’assistance judiciaire, amenée à faire l’avance. Comme c’est l’intimée à l’appel qui a ouvert action et qui a déposé une requête de mesures provisionnelles, c’est elle qui doit en définitive supporter tous les frais de première instance. La convention produite par les parties ne règle pas les frais et dépens de deuxième instance. Mais il semble clair que les parties entendent régler ces frais de la même manière qu’en première instance. Les frais d’arrêt, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) pour l’appelant C.________. Ce dernier étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils seront cependant provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. 5.1 Le conseil de l’appelant a indiqué avoir consacré 5 heures et 42 minutes aux opérations antérieures au 1er janvier 2018 et 6 heures et 12 minutes à celles postérieures à cette date, soit un total de 11 heures et 54 minutes, ce qui peut être admis. Aucun débours n’a été annoncé.

- 5 - Partant, l’indemnité de Me Laurent Pfeiffer, au tarif horaire de 180 fr., doit être fixée à 1'026 fr. (5h42 x 180 fr.) pour les opérations comptabilisées en 2017, montant auquel s’ajoute la TVA au taux de 8% par 82 fr. 10, soit au total 1'108 fr. 10. Pour la période postérieure au 1er janvier 2018, l’indemnité de Me Pfeiffer doit être fixée à 1'116 fr. (6h12 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 100 fr. et la TVA au taux de 7.7% sur le tout par 93 fr. 65, soit un total de 1'309 fr. 65. L’indemnité totale de Me Pfeiffer sera donc arrêtée à 2'417 fr. 75 (1'108 fr. 10 + 1'309 fr. 65). 5.2 Le conseil de l’intimée a annoncé avoir consacré 9 heures à son mandat, soit 1 heure en 2017 et 8 heures en 2018. Il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Jean Lob doit être fixée à 180 fr. pour les opérations comptabilisées en 2017, montant auquel s’ajoute la TVA au taux de 8% par 14 fr. 40, soit au total 194 fr. 40, et à 1'440 fr. (8h x 180 fr.) pour les opérations effectuées en 2018, auxquels s’ajoutent les débours – tels qu’annoncés – par 30 fr. et la TVA au taux de 7.7% sur le tout par 113 fr. 20, soit un total de 1'583 fr. 20. L’indemnité totale de Me Lob sera donc arrêtée à 1'777 fr. 60 (194 fr. 40 + 1'583 fr. 20). 5.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 6 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention passée les 4 et 6 avril 2018 par C.________ et A.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : « I. Les chiffres III et XII du jugement rendu le 22 septembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont remplacés par les dispositions suivantes : III nouv. Le défendeur C.________ contribuera à l’entretien de la demanderesse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 800 fr. (huit cents francs), payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la demanderesse, jusqu’au 31 décembre 2022. XII nouv. Chaque partie garde ses frais et renonce aux dépens. II. Le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est maintenu pour le surplus. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant C.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. L'indemnité due à Me Laurent Pfeiffer, conseil d’office de l'appelant C.________, est arrêtée à 2'417 fr. 75 (deux mille quatre cent dix-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

- 7 - IV. L’indemnité due à Me Jean Lob, conseil d’office de l’intimée A.________, est arrêtée à 1'777 fr. 60 (mille sept cent septantesept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Pfeiffer (pour C.________), - Me Jean Lob (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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