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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD15.015118

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,224 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Modification de jugement de divorce

Volltext

1114 TRIBUNAL CANTONAL TD15.015118-117471 22 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 janvier 2018 _____________________ Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.B.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], demanderesse, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 22 août 2017, B.B.________ a formé appel contre le jugement rendu le 20 juin 2017 par le Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en modification de jugement de divorce divisant l’appelant d’avec M.________. Le 12 septembre 2017, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. Par ordonnance du 9 octobre 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé à l’intimée M.________ +l'assistance judiciaire avec effet au 6 octobre 2017 dans la procédure d'appel et a désigné l’avocate Ninon Pulver en qualité de conseil d’office. Le 27 octobre 2017, l’intimée a déposé une réponse. Le 22 décembre 2017, les parties ont signé une convention sur la contribution d’entretien des enfants A.B.________ dès le 15 avril 2016 et N.________ du 15 avril 2016 au 31 juillet 2016, dont un exemplaire original a été transmis le même jour à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en vue de sa ratification. 2. La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts des enfants, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Dès lors qu’elle a les effets d’une décision entrée en force, elle met fin à la procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 3 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., compte tenu de l’accord intervenu (art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], seront mis par 200 fr. à la charge de l’appelant et laissés provisoirement par 200 fr. à la charge de l’Etat pour l’intimée. Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil de l'intimée M.________ a indiqué dans sa liste d'opérations du 14 novembre 2017 avoir consacré 16 heures et 35 minutes à la cause, dont 14 heures au total entre les 12 et 26 octobre 2017 pour l’étude du dossier et la rédaction du mémoire de réponse. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office, ce nombre d’heures apparaît excessif et doit être réduit de 4 heures. Les avis de transmission ou « mémos » ne sauraient être pris en compte à compte à titre d’activité déployée par l’avocat s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4). Il ne sera ainsi pas tenu compte des correspondances de transmission du mémoire de réponse déposé le 27 octobre 2017, comptabilisées à hauteur de 15 minutes. On ne prendra pas davantage en considération le poste de 10 minutes le 6 novembre 2017 pour un entretien téléphonique avec la cliente et de 10 minutes également le 14 novembre 2017 pour une correspondance au Tribunal cantonal, la réserve de 60 minutes comptabilisée le même jour à titre de démarches futures prévisibles s’avérant largement comptée pour les opérations postérieures au dépôt de l’appel. C’est donc un temps de travail de 12 heures qui sera retenu pour les opérations effectuées jusqu’au 14 novembre 2017. Quant aux opérations ultérieures, consacrées essentiellement à la négociation et la signature de l’accord intervenu entre les parties le 22 décembre 2017, elles seront prises en compte à hauteur de 4 heures de travail, le temps consacré à l’appel devant en définitive être retenu à concurrence de 16 heures de travail. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Ninon Pulver doit être fixée à 2'880 fr., montant auquel s’ajoute un

- 4 forfait de 50 fr. à titre de débours et la TVA (8%) sur le tout par 234 fr. 40, soit 3’164 fr. 40 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 22 décembre 2017 par les parties B.B.________ et M.________, annexée au présent jugement afin d’en faire partie intégrante, pour valoir arrêt sur appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de B.B.________ et laissés provisoirement par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’Etat pour M.________. III. L'indemnité d'office de Me Ninon Pulver, conseil de l’intimée M.________, est arrêtée à 3'164 fr. 40 (trois mille cent soixantequatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 5 - VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée: La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cyrielle Friedrich (pour B.B.________), - Me Ninon Pulver (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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